Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
Depuis plusieurs années, les habitudes de travail et de consommation
ont profondément évolué, transformant notamment la pause déjeuner des
salariés. Le développement du télétravail a conduit un nombre croissant
d’entre eux à préparer et consommer leur repas à domicile. De plus, même
sur leur lieu de travail, nombreux sont ceux qui privilégient désormais des
repas préparés à partir de produits bruts plutôt que de se rendre au
restaurant. Ces nouvelles pratiques entraînent une diversification des
produits achetés pour le déjeuner ainsi qu’une évolution des lieux
d’utilisation des titres-restaurant.
Ces transformations se sont accompagnées d’un contexte économique
marqué par une forte inflation en 2022 et 2023, qui a pesé sur le pouvoir
d’achat des salariés. Afin de répondre à cette situation, les Parlementaires
ont élargi, à titre exceptionnel, les conditions d’utilisation des
titres-restaurant. La loi du 16 août 2022 relative aux mesures d’urgence
pour la protection du pouvoir d’achat a ainsi autorisé l’achat de produits
alimentaires non directement consommables, tels que le riz, les pâtes,
l’huile ou la farine, alors que ces titres étaient auparavant réservés à l’achat
de repas ou de produits prêts à être consommés. Cette mesure temporaire a
ensuite été prolongée par la loi du 26 décembre 2023, puis par celle du
21 janvier 2025, qui a étendu cette possibilité jusqu’au 31 décembre 2026.
Dans ce contexte, pérenniser cette évolution apparaît comme une
adaptation logique aux nouvelles habitudes alimentaires et
professionnelles.
Toutefois, les restaurants demeurent le principal lieu d’utilisation des
titres-restaurant et occupent une place importante dans la culture française,
à laquelle les citoyens restent particulièrement attachés. Malgré ce rôle
central, les restaurateurs – et plus largement un très grand nombre de
commerçants accepteurs de titres-restaurant - se trouvent aujourd’hui dans
une position défavorable. En effet, ils ne disposent que de peu de marges de
négociation face aux émetteurs de titres concernant les commissions
appliquées lors de leur acceptation. Ces commissions, nettement plus
élevées que celles pratiquées pour les paiements par carte bancaire –
parfois trois à quatre fois supérieures – réduisent les marges des
établissements et fragilisent leur participation au dispositif.
Mis en place en 1967, le titre-restaurant constitue pourtant un avantage
largement répandu. Facultatif pour les employeurs, il bénéficie aujourd’hui
à plus de 6 millions de salariés et peut être utilisé auprès de plus de
240 000 commerçants agréés. Son fonctionnement repose sur un
cofinancement entre l’employeur, qui prend en charge entre 50 % et 60 %
de la valeur du titre, et le salarié, qui finance le complément. Ce mécanisme
permet aux entreprises de contribuer aux frais de repas de leurs salariés tout
en bénéficiant d’un régime social avantageux, notamment grâce à des
exonérations de cotisations sociales.
Après près de soixante ans d’existence, ce dispositif a démontré son
utilité et sa solidité. Néanmoins, face aux mutations économiques, sociales
et professionnelles récentes, son évolution apparaît aujourd’hui nécessaire
afin de préserver son efficacité tout en assurant un équilibre entre
l’ensemble des acteurs concernés.
Au cours de ces dernières années, les parties prenantes au dispositif ont
eu l’occasion d’exprimer leurs demandes et attentes. Cette proposition de
loi formule une réponse guidée par quatre principes clefs :
− répondre de manière pérenne aux problèmes récurrents auxquels le
titre-restaurant se confronte ;
− encourager à la consommation tout en renforçant la dimension
solidaire du titre-restaurant ;
− moderniser le titre-restaurant pour l’inscrire dans son temps,
notamment avec la dématérialisation ;
− améliorer la régulation du dispositif et simplifier l’accès des
commerçants aux titres-restaurants.
Cette proposition de loi comporte quatre articles.
L’article 1er prévoit, en premier lieu, de redéfinir le titre-restaurant
dans le code du travail comme un titre spécial de paiement exclusivement
dématérialisé (i.e. au format carte ou entièrement dématérialisé), mettant
fin à l’émission de titres au format papier à compter du 1er janvier 2028. Il
précise que les titres-restaurant peuvent être utilisés pour l’achat de tout
produit alimentaire, sauf exceptions qui seront précisées par décret (alcool,
confiseries, aliments infantiles et animaliers). Cette mesure vise à simplifier
la gestion administrative des titres-restaurant pour les commerçants, les
employeurs et les salariés, pérenniser un usage aujourd’hui plébiscité par
96 % des salariés et garantir la continuité d’un régime favorable au pouvoir
d’achat.
En deuxième lieu, l’article interdit explicitement l’octroi de remises,
rabais ou ristournes par les émetteurs lors de la cession des titres aux
employeurs. Ces pratiques, principalement observées auprès de grands
comptes, créent en effet des distorsions économiques, augmentent les
commissions appliquées aux commerçants et nuisent à l’équité entre
acteurs. Cette interdiction vise à protéger les commerçants, notamment les
très petites et moyennes entreprises (TPE-PME) et rétablir une concurrence
plus saine entre émetteurs.
Enfin, en troisième lieu, l’article prévoit une communication annuelle
des émetteurs de titres-restaurant à destination de chacun de leurs
commerçants affiliés relative aux commissions et autres frais qui lui ont été
appliqués sur l’année écoulée. Cette mesure vise à garantir la publicité, la
transparence et la clarté des commissions pratiquées par les émetteurs de
titres-restaurant et ainsi améliorer la concurrence sur la face acceptation du
marché.
Ces deux dernières mesures visent à consolider la place des restaurants
et à réduire le montant des commissions qu’ils supportent pour l’émission
et à l’acceptation des titres-restaurant. Il s’agit de mesures alternatives et
plus souples qu’un dispositif de plafonnement des commissions tel qu’il a
été proposé par certaines parties prenantes.
Afin de préserver la dimension solidaire du dispositif, l’article 2
consacre dans la loi la possibilité, pour chaque bénéficiaire, de faire don de
tout ou partie de ses titres-restaurant à des associations habilitées au niveau
national œuvrant dans le champ de l’aide alimentaire. Cette mesure
formalise une pratique existante, particulièrement appréciée lors de
campagnes de dons ; elle facilite l’inclusion de cette option dans les outils
numériques liés au titre-restaurant.
L’article 3 précise que les dispositions de la proposition de loi entrent
en vigueur le 1er janvier 2028. Lorsque les contrats conclus avant le
1er janvier 2028 entre les émetteurs et les employeurs couvrent l’émission
de titres-restaurant au titre de l’année 2028 ou des années suivantes, ils font
l’objet d’un avenant conclu entre les parties dès lors qu’il est nécessaire
pour assurer le respect de la présente proposition de loi.
Enfin, l’article 4 permet d’assurer la continuité du régime instauré par
l’article 6 de la loi du 16 août 2022 précitée jusqu’à l’entrée en vigueur de
la présente proposition de loi.