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Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Proposition de loi visant à assouplir la procédure d'autorisation des établissements et services médico-sociaux à caractère expérimental · Proposition de loi ordinaire

Étape
Vote de l'Assemblée nationale — 1re lecture
Situation
En discussion en séance
Vote attendu
12 octobre 2026 à 16:00

Faut-il assouplir la procédure d'autorisation des établissements et services médico-sociaux… ?

Périmètre : France entière

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Comprendre le texte

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Proposition de loi ordinaire déposée au Sénat le 27 février 2026, transmise à l'Assemblée nationale le 28 mai 2026. Dernière étape connue : discussion en séance publique (assemblée nationale) (12 octobre 2026).

Prochaine séance publique inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale : 12 octobre 2026.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

Mesdames, Messieurs,

Les établissements et services à caractère expérimental dans le secteur social et médico-social sont une réponse à un besoin identifié de longue date : proposer aux publics concernés - personnes en situation de handicap, de dépendance, aidants - des solutions respectueuses de leurs besoins dans un contexte où ces derniers croissent et évoluent continûment.

Ces réponses, coconstruites par les pouvoirs publics et les acteurs de terrain, sont le fruit d'une nécessité perçue par les parties prenantes au premier rang desquelles les responsables politiques de tous bords : offrir aux acteurs en question un cadre normatif assoupli pour mener à bien leurs missions et projets dans un souci d'adaptabilité et d'efficience.

Dès 1996, la possibilité de lancer des expérimentations dérogatoires est ainsi introduite par voie d'ordonnance dans le code de la sécurité sociale. La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République crée quant à elle un article 37-1 de la Constitution disposant que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».

Lire la suite de l'exposé des motifs

De nombreuses innovations législatives et réglementaires ont en tout état de cause permis de développer et d'affiner les dispositions relatives aux expérimentations sociales et médico-sociales. En la matière, l'article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 fait date. Dispositif de soutien à l'innovation dans les secteurs sanitaire et médico-social, cet article vise notamment à favoriser l'émergence d'organisations innovantes, en en précisant les modalités de pilotage et de financement.

Les établissements et services à caractère expérimental dans le secteur social et médico-social procèdent donc d'une logique de modernisation du secteur, en adéquation avec l'évolution démographique de notre pays, qui induit des besoins croissants et incitent à l'innovation.

La direction de la recherche, de l'évaluation, des études et des statistiques (DREES) signale ainsi que, fin 2023, 1,5 million de prestations ont été allouées par les départements aux personnes âgées en perte d'autonomie, dont 834 100 aides à domicile et 666 000 aides à l'accueil.

Au même moment, ce sont 633 000 prestations d'aide sociale aux personnes handicapées qui ont été accordées par les départements, soit 472 000 aides à domicile et 161 000 aides à l'accueil.

Et en 2022, 7,1 millions de personnes, soit 11 % de la population âgée de 5 ans ou plus, sont proches aidants et apportent régulièrement une aide dite « informelle » à 5 millions de personnes vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.

Pour répondre aux besoins de ces publics, des expérimentations telles que les Bobos à la ferme, la Maison de répit, les Résidences de répit partagé, les Maisons de Vincent, ou encore le Village landais Alzheimer, sont actuellement déployées - ou en voie de déploiement - sur tout le territoire.

Ces structures font partie des expérimentations en matière sociale et médico-sociale qui jouent un rôle déterminant dans le cadre de la transformation de l'offre et de l'innovation territoriale nécessaire à une meilleure réponse aux besoins des personnes concernées et de leurs aidants.

Mais alors que l'intérêt de ces belles expérimentations est largement reconnu, elles ne rentrent pas dans les cases juridiques actuelles, et ce malgré les dispositions qui ont permis l'assouplissement du cadre normatif et leur apparition.

Les structures médico-sociales pour personnes handicapées ou personnes âgées qui bénéficient aujourd'hui d'un statut expérimental, au sens du code de l'action sociale et des familles, sont en effet autorisées, suite à des appels à projets, par les conseils départementaux et les agences régionales de santé (ARS) pour une durée maximale de dix ans.

Les autorités de contrôle et de tarification - ARS et départements - ont alors recours, pour les créer, lorsqu'elles ne trouvent pas d'autre catégorie d'établissement ou service médico-social (ESMS) compatible, au statut de structure expérimentale.

Ces structures peuvent par exemple être mobilisées pour mettre en oeuvre la stratégie nationale de mobilisation et de soutien pour les aidants 2023-2027, ou la toute récente stratégie nationale Maladies neurodégénératives 2025-2030, comme cela a été le cas pour la Maison de répit, les Maisons de Vincent, ou encore le Village landais Alzheimer précédemment cités.

Le problème est que cette modalité dérogatoire aux autorisations de droit commun permise par les textes se trouve en réalité et très fréquemment être une impasse au terme des dix ans d'expérimentation.

De sorte que, alors même que des innovations émergent, les porteurs mais aussi les autorités de tarification et de contrôle, hésitent à recourir au dispositif expérimental compte tenu du cadre normatif actuel.

Car ces innovations, une fois confirmée leur pertinence après évaluation, n'ont d'autre sort que de basculer dans une autre catégorie d'ESMS préexistante, alors qu'elles n'entrent pas dans le cadre normatif existant. L'option alternative serait en effet de créer autant de nouvelles catégories d'établissements qu'il y aurait de structures expérimentales appelées à être pérennisées au terme des dix années : cela ne semble guère envisageable.

Afin de donner une chance à ces expérimentations de continuer à exister, et à se développer le cas échéant sur tout le territoire, la présente proposition de loi porte une nouvelle disposition de clarification et d'assouplissement du cadre normatif les régissant.

Il s'agit de permettre à ces structures, lorsqu'elles ont donné toute satisfaction au bout des dix ans, de garder leur statut expérimental sur une nouvelle période de quinze ans renouvelable, ces quinze ans étant la durée normale de tous les ESMS en France.

L'enjeu est de conserver leur spécificité, leur caractère innovant sans qu'il soit nécessaire, pour chaque solution, de chercher à créer dans le code de l'action sociale et des familles une nouvelle catégorie d'établissement, alors même que c'est dans le sens de la simplification qu'il est nécessaire d'oeuvrer.

L'objet de la présente proposition de loi est donc de sortir de l'impasse juridique des structures médico-sociales pour personnes handicapées ou personnes âgées qui bénéficient aujourd'hui d'un statut expérimental, au sens du code de l'action sociale et des familles.

Le dispositif proposé par l'article unique de la présente proposition de loi vise donc à autoriser les établissements et services à caractère expérimental à se prévaloir du I de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et le cas échéant à bénéficier d'un renouvellement de quinze ans de leurs autorisations, en ne renonçant pas à leur statut expérimental.

Ce maintien de statut expérimental leur permettra, sous réserve de l'accord des autorités de tarification et de contrôle, de préserver leurs conditions spécifiques de fonctionnement, en cohérence avec les dérogations ayant permis le recours initial au statut expérimental.

En contrepartie de cette possibilité, ces structures ainsi pérennisées devront satisfaire aux mêmes obligations que tout autre établissement ou service médico-social, dont celles relatives aux évaluations de la qualité.

Derrière la technicité de cette disposition, sans coût pour les dépenses de sécurité sociale, il s'agit de donner une perspective durable à ces innovations territoriales dans le respect du cadre fixé par les textes.

Source : page officielle du Sénat · récupéré le 22 septembre 2026.

Ce que contient le texte, article par article

1 article — Établissements et Services Médico-Sociaux à caractère expérimental (PPL). Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article unique — Après le mot : « peut », la fin de l’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « excéder cinq ans. Elles peuvent être ren…

    Après le mot : « peut », la fin de l’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « excéder cinq ans. Elles peuvent être renouvelées sur la base des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. À l’issue de cette période expérimentale et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions et pour la durée prévue au I de l’article L. 313‑1. »

Source : texte structuré publié par le Sénat (Akoma Ntoso) · récupéré le 22 septembre 2026.

Ce qu'en dit le rapporteur

« L'essentiel » : la synthèse publiée par la commission du Sénat à l'issue de son examen. C'est l'analyse de la commission et de son rapporteur.

Assouplir la procédure d’autorisation

des établissements et services médico-sociaux à caractère expérimental À partir des années 2000, dans un double souci de modernisation et de diversification de l’offre sociale et médico-sociale, les pouvoirs publics ont encouragé le lancement d’actions expérimentales. Consacré dans le code de l’action sociale et des familles, le statut d’établissement ou service à caractère expérimental a permis aux conseils départementaux et aux agences régionales de santé (ARS) d’accompagner l’émergence de modalités d’accompagnement innovantes à destination des personnes vulnérables et de répondre à des besoins jusqu’ici non pris en charge. Si le bilan à dresser de ce statut dérogatoire est positif, la question du sort réservé aux structures ayant fait leurs preuves demeure un point de blocage : de par leur nature expérimentale, elles ne correspondent à aucune des catégories d’établissements et services listées dans le code de l’action sociale et des familles, ce qui constitue un obstacle à l’obtention d’une autorisation de droit commun. La présente proposition de loi a pour objet de lever ce frein juridique, afin de permettre aux structures à caractère expérimental dont la pertinence est avérée d’obtenir, à l’issue de la période d’expérimentation, une autorisation d’une durée de 15 ans. Soucieuse d’encourager les initiatives territoriales innovantes et de garantir la continuité de la prise en charge des personnes accompagnées dans ces structures, la commission a adopté ce texte à l’unanimité. MAI 2026 I. Les structures à caractère expérimental : un moteur de la transformation de l’offre sociale et médico-sociale A. Le statut d’établissement ou service à caractère expérimental 1. Un statut créé afin de promouvoir l’innovation sociale et médico-sociale Dans le but de promouvoir l’innovation dans ce secteur, en 1996, le législateur a ouvert la possibilité de mener des actions expérimentales dans le domaine social et médico-social1. Par la suite, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a inscrit le statut d’établissement ou service à caractère expérimental dans la loi, afin de favoriser l’émergence de nouvelles formes d’accueil et d’accompagnement. D’après les données fournies par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), 426 structures à caractère expérimental sont en activité et plus de la moitié d’entre elles interviennent dans le secteur de la protection de l’enfance. En 2025, les crédits médico-sociaux financés annuellement par les ARS pour le fonctionnement des structures expérimentales s’élèvent à 13 millions d’euros pour le secteur personnes âgées et à 80 millions d’euros pour le secteur personnes handicapées2. Le total des financements alloués par les conseils départementaux n’est pas connu, faute d’un recensement exhaustif. Répartition des structures à caractère expérimental par type de public au 6 mai 2026 Source : DGCS 2. Un cadre juridique offrant une souplesse aux porteurs de projets Les projets expérimentaux sont soumis à autorisation des autorités compétentes (le président du conseil départemental seul pour les projets sociaux, et conjointement avec le directeur général de l’ARS pour les projets médico-sociaux) à l’issue d’un appel à projets répondant à un cahier des charges allégé. Les principaux critères de sélection des projets sont leur pertinence (réponse à un besoin non couvert), leur caractère innovant (approche nouvelle) et leur viabilité (capacité à évaluer l’expérimentation et, le cas échéant, à la pérenniser). 1 Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 (article 6). 2 Source : audition de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin aux règles de tarification et d’organisation applicables aux ESSMS1. Libérées des contraintes administratives et tarifaires associées à la catégorisation de l’offre sociale et médico-sociale, les structures expérimentales peuvent ainsi mettre en place des modalités de prise en charge innovantes et tâcher de répondre aux besoins que l’offre de droit commun ne couvre pas. B. Un levier de transformation de l’offre sociale et médico-sociale 1. Un objectif de transformation de l’offre sociale et médico-sociale d’actualité L’offre sociale et médico-sociale présente différents écueils qui ont trait aux modalités d’accompagnement : de nombreuses personnes demeurent sans solution de prise en charge ; les personnes cumulant plusieurs vulnérabilités (personnes handicapées vieillissantes, enfants handicapés relevant de l’aide sociale à l’enfance, personnes handicapées en situation de vulnérabilité sociale…) manquent de solutions adaptées à leurs besoins ; le processus de désinstitutionalisation demeure trop timide pour satisfaire la volonté des personnes de vivre à domicile et d’évoluer en milieu dit « ordinaire » ; et les solutions de répit à destination des proches aidants sont peu nombreuses. Dans ce contexte, les structures expérimentales se révèlent particulièrement pertinentes pour impulser la transformation de l’offre. Elles innovent par exemple sur le plan des populations accompagnées, en mélangeant des populations sans avoir, comme le droit commun l’imposerait, à solliciter plusieurs autorisations auprès des autorités. 2. Des structures expérimentales reconnues pour leur pertinence et leur utilité Au cours des auditions menées par la rapporteure, l’ensemble des parties prenantes ont loué la pertinence et l’utilité des initiatives expérimentales pour moderniser le secteur social et médico-social et améliorer la prise en charge des personnes concernées. Plusieurs exemples illustrent l’utilité et le caractère novateur de ces structures à l’instar du Village Landais Alzheimer, dans les Landes, qui accueille en hébergement temporaire ou permanent près de 120 personnes dans une structure organisée comme un village, doté d’une place centrale et d’une variété de services et commerces (médiathèque, auditorium, salon de coiffure, épicerie, brasserie, centre de santé…). Les structures expérimentales peuvent aussi s’avérer pertinentes pour développer des solutions de répit, en réponse aux rigidités de la réglementation actuelle et à la réticence des familles de confier leurs proches à des établissements médico-sociaux « classiques ». II. La pérennisation des structures expérimentales : des obstacles juridiques qu’il est urgent de lever A. La procédure d’autorisation de droit commun représente un frein à la pérennisation des structures expérimentales Au terme de la phase d’expérimentation (d’une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois), l’obtention d’une autorisation de droit commun auprès des autorités suppose, pour les structures concernées, de correspondre à l’une des catégories énumérées dans le code de l’action sociale et des familles. Or, par définition, ces structures ont eu recours 1 Article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. au statut expérimental car leurs modalités d’organisation et de financement ne répondent à aucune des « cases » prévues dans le droit commun. Ce paradoxe met directement en péril la continuité de l’activité des structures expérimentales, y compris celles qui ont pourtant fait leurs preuves, et qui n’ont d’autre choix que de renoncer à leurs spécificités. Ces obstacles juridiques et administratifs renvoient à l’enjeu de la rénovation du cadre normatif qui régit les structures sociales et médico-sociales. La rigidité de ce cadre, qui impose à chaque catégorie de structure des règles d’organisation et de tarification strictes et figées, représente en effet un véritable frein à l’innovation. B. La présente proposition de loi a pour objet de garantir la pérennité des structures expérimentales ayant fait leurs preuves Afin de garantir un avenir aux structures expérimentales évaluées positivement, l’article unique du présent texte modifie l’article L. 313-7 du code de l’action sociale. Il prévoit qu’au terme de la période expérimentale et sous réserve d’une évaluation positive, la structure peut être autorisée dans les mêmes conditions [que celles ayant conduit à sa création en tant que structure à caractère expérimental] pour une durée de 15 ans. La commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de modification de l’intitulé présentés par la rapporteure. Soucieuse de sécuriser l’avenir des structures reconnues par les acteurs de terrain et devenue essentielle pour les personnes accompagnées, elle a adopté la présente proposition de loi à l’unanimité. Philippe MOUILLER Président Deux-Sèvres Les Républicains Monique LUBIN Rapporteure Landes Socialiste, Écologiste et Républicain POUR EN SAVOIR PLUS Consulter le dossier législatif. contact.sociales@senat.fr 01.42.34.31.34 www.senat.fr

Source : document officiel PDF du Sénat, texte extrait automatiquement · récupéré le 22 septembre 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte28 mai 2026
  2. Examen en commission6 octobre 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat28 mai 2026
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.