Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
La France fonde son action extérieure sur le respect du droit
international, la défense du multilatéralisme et la recherche d’une paix juste
et durable entre les peuples. Dans le conflit israélo-palestinien, notre pays
défend depuis plusieurs décennies une solution politique fondée sur la
coexistence de deux États vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la
reconnaissance mutuelle, position constamment réaffirmée tant par la
diplomatie française que par l’Union européenne (« UE ») et de nombreux
acteurs internationaux.
Dans ce contexte, les organes politiques des Nations Unies, la Cour
internationale de Justice (« CIJ ») et les organisations internationales ont
unanimement rappelé les obligations qui incombent aux États concernant
leurs relations avec les territoires palestinien et syrien occupés et les
activités économiques qui y sont développées par la puissance occupante.
La présente proposition de loi entend tirer les conséquences de ces
obligations internationales dans l’ordre juridique français afin de garantir la
cohérence entre les positions diplomatiques de la France, ses obligations
juridiques et les activités économiques relevant de sa juridiction.
Ce texte porte spécifiquement sur la mise en œuvre des obligations de
la France découlant des activités illicites menées dans le Territoire
palestinien occupé, sans couvrir d’autres situations d’occupation, Cette
limitation se justifie par deux raisons : d’une part, l’avis de la CIJ
du 19 juillet 2024 a identifié des obligations spécifiques concernant la
situation du Territoire palestinien occupé, qu’il incombe à la France de
respecter et d’appliquer, constat judiciaire qui n’existe pas pour d’autres
situations d’occupation. D’autre part, les relations économiques liées à
certaines situations d’occupation les plus cruciales font déjà l’objet d’un
régime spécifique adopté à l’échelle de l’UE : mesures restrictives à l’égard
de la Russie concernant l’occupation de la Crimée, Sébastopol et des
régions de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijia ; ou bien
système encadrant les importations en provenance de la partie Nord de la
République de Chypre.
Au-delà de l’indignation que suscite la politique de colonisation, le
développement exponentiel de colonies israéliennes en Territoire
palestinien occupé au mépris du droit à l’auto-détermination du peuple
palestinien rend chaque jour plus chimérique la solution à deux États,
défendue à raison par l’État français. Il devient dès lors incontournable que
la France prenne les mesures législatives nécessaires afin de garantir que
les relations économiques menées par les entreprises établies sur le
territoire français ne contribuent en aucune manière au maintien de la
situation illicite découlant de la politique de colonisation israélienne.
Depuis 1967, de nombreuses résolutions des Nations Unies ainsi que
plusieurs décisions et avis d’instances juridictionnelles internationales ont
rappelé le statut particulier du Territoire palestinien occupé. Le droit
international humanitaire (article 49 §6 de la quatrième Convention de
Genève) interdit à toute puissance occupante le transfert de sa population
civile dans un territoire qu’elle occupe, pratique qualifiée de crime de
guerre au sens du droit international pénal et transposée à l’article 461-26
du code pénal français. En d’autres termes, la création, le développement et
le financement de colonies israéliennes sont illicites.
Les développements récents observés en Cisjordanie occupée (y
compris Jérusalem-Est) ainsi que sur le plateau du Golan syrien occupé
illustrent l’ampleur de l’accélération du processus de colonisation : plus
de 737 000 colons israéliens sont aujourd’hui établis illégalement dans plus
de 147 colonies et 224 avant-postes coloniaux en Cisjordanie (1). Depuis sa
formation, le gouvernement israélien actuel a décidé de la création
de 102 nouvelles colonies (2). Les démolitions de structures civiles
palestiniennes ont plus que doublé par rapport à 2018, avec plus
de 1 600 maisons, installations d’eau, biens agricoles et autres
infrastructures détruits en Cisjordanie en 2025 (3). Ces évolutions ont
conduit plusieurs agences onusiennes, dont la Commission internationale
d’enquête indépendante des Nations Unies et le Haut-Commissariat aux
droits de l’Homme, à renouveler leurs préoccupations quant à leurs
conséquences pour les populations concernées. S’agissant du Golan syrien,
la Cour de justice de l’UE a confirmé, à l’instar de l’ONU, le caractère
illicite de l’annexion israélienne de 1981 et des colonies qui s’y sont
développées depuis lors.
Dans son Avis Consultatif du 19 juillet 2024, la CIJ a rappelé les
principes régissant les obligations des États à l’égard du Territoire
palestinien occupé depuis 1967. Elle a conclu que la présence continue
1 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, State of Palestine: Israeli settlements
in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan,
Mars 2025.
2 Peace Now, Cabinet Decision on the Establishment of 34 New Settlements, 9 avril 2026.
3 OCHA, West Bank Monthly Snapshot - Casualties, Property Damage and Displacement | June
2025, 21 janvier 2026.
d’Israël en Territoire palestinien occupé est illicite, de même que sa
politique de colonisation et, en raison du caractère erga omnes de certaines
des obligations violées, a établi que tous les États sont tenus de ne
reconnaître aucune modification du caractère physique ou démographique
dudit territoire ; de distinguer dans leurs échanges avec Israël, le territoire
propre de cet État du Territoire palestinien qu’il occupe depuis 1967 ; de ne
pas entretenir de relations économiques ou commerciales de nature à
renforcer la présence illicite d’Israël ; et de prendre des mesures nécessaires
pour empêcher les échanges commerciaux ou investissements contribuant
au maintien de cette situation illicite. Ces obligations de
« non-reconnaissance » et de « non-assistance » ont par ailleurs été
codifiées aux articles 40 et 41 des Articles de la Commission du droit
international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite.
Fidèle à son attachement au droit international et aux décisions des
juridictions internationales, la France a voté en faveur de la
résolution ES-10/24 de l’Assemblée générale des Nations Unies
du 18 septembre 2024, qui demande à tous les États de mettre en œuvre
leurs obligations par des mesures concrètes, notamment l’interdiction
d’importer des produits provenant des colonies israéliennes afin de ne pas
aider ou assister au maintien de la situation illicite. Ce vote a confirmé,
pour notre pays, la nécessité de mettre son droit interne en cohérence avec
ses engagements internationaux. Le présent texte s’inscrit dans cette
logique de cohérence juridique et diplomatique.
Plusieurs organisations internationales ont souligné la nécessité pour
les entreprises de respecter les droits humains et d’exercer une vigilance
particulière lorsqu’elles interviennent dans des zones de conflits ou
d’occupation. La France a été pionnière en ce domaine avec l’adoption
en 2017 de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre. Ce mécanisme ne permet toutefois pas de
répondre à l’ensemble des situations dans lesquelles des opérateurs
économiques établis en France contribuent, par leurs relations
commerciales, au maintien de la situation illicite résultant de l’occupation
et la colonisation. Le commerce des marchandises issues des colonies
israéliennes (produits agricoles, vins, cosmétiques) demeure accessible sur
le marché français. La politique de différenciation mise en place par
l’UE prive certes ces produits du traitement préférentiel prévu par l’Accord
d’Association UE-Israël, mais n’endigue pas leur circulation sur le marché
européen : l’UE importe 15 fois plus de biens issus des colonies
israéliennes que de produits palestiniens, pour une valeur estimée à
300 millions de dollars par an, ce qui illustre le rôle clef des exportations
dans le maintien et le développement économique des colonies
israéliennes (4).
La présente proposition de loi vise à compléter le dispositif existant
afin de se conformer pleinement aux obligations internationales de la
France et d’offrir un cadre juridique plus clair aux opérateurs économiques
relevant de sa juridiction.
Les dispositifs européens en vigueur (Arrangement technique de 2004,
Lignes directrices de 2013 concernant l’éligibilité des entités israéliennes et
de leurs activités dans les territoires occupés aux financements de l’UE,
Communication interprétative de 2015 sur l’indication de l’origine des
marchandises provenant de ces territoires) encadrent l’information des
consommateurs sur l’origine de certains produits et excluent des
mécanismes de coopération ou financement européens.
Ces instruments ne suffisent toutefois pas à empêcher l’ensemble des
flux commerciaux et financiers liés aux colonies israéliennes dans les
territoires occupés palestinien et syrien : les produits des colonies peuvent
toujours entrer et circuler sur le marché français, et les entreprises
françaises peuvent toujours fournir des services à des entreprises
implantées dans ces colonies illicites ou à destination de celles-ci. Or, il
ressort clairement des obligations définies par l’avis de la CIJ
du 19 juillet 2024 que de telles activités économiques doivent, sans délai,
être purement et simplement interdites.
La présente proposition de loi s’inscrit dans le respect des régimes
d’exception prévus par le droit de l’UE et le droit de l’OMC. Si l’UE
dispose d’une compétence exclusive en matière de politique commerciale
commune, plusieurs dispositions permettent aux États membres d’adopter
des mesures nécessaires à la protection de valeurs fondamentales :
l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
autorise des restrictions aux importations et exportations pour des motifs de
moralité publique, d’ordre public ou de protection des droits
fondamentaux ; l’article 347 prévoit des dérogations en circonstances
exceptionnelles, telles que des tensions internationales graves ; et enfin les
articles XX et XXI du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade –
[accord général sur les tarifs douaniers et le commerce]) permettent
l’adoption de mesures nécessaires à la protection de la moralité publique ou
4 Oxfam, « Commerce avec les colonies illégales : Comment les États et entreprises étrangères permettent à
Israël de mettre en œuvre sa politique de colonisation illégale », 15 septembre 2025.
à l’exécution d’engagements pris au titre de la Charte des Nations Unies.
Les États membres conservent ainsi une marge d’appréciation pour garantir
le respect de leurs obligations juridiques internationales. C’est dans ce
cadre précis, conforme au droit européen et au droit du commerce
international, que s’inscrit la présente proposition de loi.
Depuis 2025, plusieurs États membres de l’UE ont entrepris d’adopter
des mesures nationales restreignant les relations commerciales avec les
colonies israéliennes illicites : l’Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande et la
Belgique ont chacun interdit, par voie législative ou réglementaire,
l’importation de marchandises en provenance des colonies israéliennes.
Certains États sont allés plus loin en étendant ces restrictions à d’autres
activités économiques, telles que la publicité, les services de courtage ou
les services financiers bénéficiant à des entreprises associées à l’occupation
et la colonisation israélienne. Ces initiatives convergentes témoignent d’un
mouvement européen croissant visant à mettre le droit interne des États en
cohérence avec leurs obligations internationales.
La présente proposition de loi vise ainsi à interdire à tout opérateur
économique établi sur le territoire de la République française des relations
commerciales (importation, achat, commercialisation et exportation de
biens, ainsi que prestations de services, y compris financiers, et publicité)
contribuant à la création, au développement ou au maintien de colonies
israéliennes illicites en Territoire palestinien occupé et dans le Territoire
syrien occupé des hauteurs du Golan, et ce en exécution des obligations
juridiques internationales auxquelles est tenue la France :
L’article 1er complète le chapitre Ier du titre III du Livre II du code des
douanes par trois nouveaux articles ayant pour objet :
– d’interdire, pour les opérateurs économiques établis en France,
l’importation sur le territoire de la République française, ainsi que toute
contribution matérielle, financière ou logistique à l’importation, l’achat ou
la commercialisation de marchandises originaires des colonies israéliennes,
y compris lorsque cette contribution vise des opérations réalisées dans un
autre État membre de l’Union européenne ;
– d’introduire un nouveau délit visant l’interdiction faite à tout
opérateur économique établi sur le territoire de la République française, de
toute fourniture, vente, exportation ou transfert de services, ainsi que de
prestations de services financiers à destination d’une entreprise ou d’une
personne établie dans une quelconque colonie israélienne ainsi que pour
tout usage qui sera fait de ce service dans ces colonies. Ce nouveau délit
sera réprimé et puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une
amende rapportée au chiffre d’affaires.
L’article 2 complète le code de la Consommation afin d’interdire toute
publicité ayant pour objet d’encourager, d’inciter ou de promouvoir la
commercialisation de marchandises originaires des colonies israéliennes
ainsi que la fourniture de services, y compris des services d’opérations
financières ou d’investissements, à destination d’un opérateur économique
installé dans une colonie israélienne ou en vue d’un usage de ces services
dans une colonie israélienne ;
L’article 3 complète la liste des importations interdites énoncées à
l’article L. 231-5 du code des douanes, en y ajoutant les marchandises
originaires des colonies israéliennes ;
L’article 4 introduit un nouveau délit visant à interdire toute opération
publicitaire ou promotionnelle de commercialisation de marchandises
originaires des colonies israéliennes, ainsi que toute prestation de service,
et ce à destination d’un opérateur économique installé dans une colonie
israélienne (ajout au régime des publicités mensongères et illégales)