Article 6

Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs · Proposition de loi ordinaire

Étape
Vote de l'Assemblée nationale — 2e lecture
Situation
Examen en commission
Vote attendu
date non encore connue

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Périmètre : France entière

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Comprendre le texte

Fiche automatique : cette consultation a été ouverte dès que le texte s'est trouvé en attente de vote à l'Assemblée nationale, à partir des seules données officielles. Aucun résumé ni argument n'a encore été rédigé par l'équipe éditoriale — lisez le texte officiel avant de vous prononcer ; « Je ne sais pas assez » est une réponse légitime.

Proposition de loi ordinaire déposée à l'Assemblée nationale le 28 octobre 2025. Dernière étape connue : réunion de commission (assemblée nationale) (3 novembre 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

MESDAMES, MESSIEURS, L’encadrement des loyers trouve son origine dans la loi du 23 novembre 2018, dite « ELAN » (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), qui a instauré une expérimentation pour réguler la hausse du prix des locations dans certaines zones où la tension sur le marché immobilier est particulièrement forte. Sans intervention législative d’ici le 25 novembre 2026, le dispositif, qui a pourtant démontré son efficacité et est apprécié par les collectivités qui s’en sont saisies, prendra fin. L’application de l’encadrement des loyers repose sur une démarche volontaire : elle peut être demandée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’habitat, par la Ville de Paris, ou encore par les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris, ainsi que par les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence. Un décret vient préciser le périmètre concerné par l’encadrement. Ensuite, un arrêté préfectoral fixe chaque année un loyer de référence – exprimé au mètre carré de surface habitable – en fonction du type de logement et du secteur géographique. Le dispositif a récemment été évalué par une mission d’information parlementaire menée à l’été 2025 par Annaïg Le Meur, députée du Finistère et Iñaki Echaniz, député des Pyrénées-Atlantiques. Au terme de l’audition d’une trentaine d’acteurs (économistes, élus locaux, professionnels du secteur, associations), les parlementaires ont émis la conclusion que le dispositif fonctionnait et méritait d’être poursuivi. (1) Les deux rapporteurs y formulent en parallèle un constat clair : l’encadrement des loyers n’est pas la cause de la baisse générale de l’offre locative, qui affecte aussi les villes sans encadrement. En effet, contrairement à certaines idées reçues, l’encadrement des loyers ne saurait être tenu pour responsable de la diminution générale de l’offre locative observée ces dernières années. Ce phénomène touche, dans les mêmes proportions, des territoires dans lesquels aucun dispositif de régulation n’est en vigueur. Comme l’attestent plusieurs études sur le sujet, la baisse de volumes est comparable entre les villes avec ou sans 1 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/organes/commissions-permanentes/affaires-economiques /missions-de-la-commission/mi-flash-evaluation-encadrement-loyers encadrement. Par exemple, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2024, on observe une baisse du volume d’annonces à la location similaire entre les villes aux loyers encadrés comme Lille (-35 %), Lyon (-37 %) ou encore Montpellier (-37 %) et les villes sans encadrement comme Nice (-53 %), Strasbourg (-37 %) ou Toulouse (-39 %). (2) Les causes sont donc multiples et complexes. La contraction de l’offre locative résulte d’un ensemble de facteurs économiques et sociaux : l’augmentation des prix de l’immobilier, des taux d’intérêt et du coût des matériaux de construction, les difficultés d’accession à la propriété qui paralysent le parcours résidentiel, l’expansion continue des locations touristiques et des résidences secondaires, les difficultés persistantes rencontrées par le logement social dont le développement est obéré par une pression budgétaire croissante. L’ensemble de ces éléments contribue à rendre l’investissement locatif moins attractif et le nombre de locations de longue durée plus faible. Dès lors, il apparaît nécessaire de trouver un équilibre entre deux impératifs : d’une part, le besoin de locations notamment au sein du parc privé ; et, d’autre part, la dimension sociale du logement, qui ne constitue pas un instrument financier mais un besoin fondamental et un bien essentiel pour le locataire. L’encadrement des loyers, dans cette perspective, ne vise ni à perturber le marché ni à provoquer une baisse artificielle des loyers. Son objectif est plutôt de rendre le marché locatif plus soutenable en endiguant l’inflation des loyers et en prévenant les dérives spéculatives. Le dispositif d’encadrement des loyers a ainsi démontré son efficacité : il a permis de contenir la progression des loyers dans les zones les plus tendues. De fait, la hausse des loyers a été plus contenue dans les villes où l’encadrement est appliqué. Dans ces zones, cette hausse est en moyenne inférieure à 10 % entre 2021 et 2024. Elle est de 5 % à Bordeaux, de 7 % à Montpellier et de 10 % à Paris. A contrario, dans les villes sans encadrement, des hausses significatives sont observées, +15 % à Nice, +19 % à Angers ou +11 % à Toulouse. (3) 2 https://go.pricehubble.com/REDS9-Encadrement-des-loyers-Solution-ou-probl%C3%A8me-pour-le- march%C3%A9-locatif 3 https://go.pricehubble.com/REDS9-Encadrement-des-loyers-Solution-ou-probl%C3%A8me-pour-le- march%C3%A9-locatif Alors que la France traverse une crise du logement profonde et durable dont les conséquences se font sentir de manière très concrète dans le quotidien des ménages, cet outil, qui apporte une réponse adaptée aux enjeux de chaque territoire, est indispensable. En effet, la crise engendre une envolée des prix de l’immobilier, qui a progressé quatre fois plus vite que les revenus bruts au cours des vingt dernières années. Se loger mobilise désormais un quart du budget des ménages, soit deux fois plus que les dépenses alimentaires. La situation est encore plus critique pour les plus modestes : 30 % des Français déclarent avoir eu froid dans leur logement durant l’hiver, et près de 4 millions de personnes sont aujourd’hui mal logées. Les difficultés d’accès au logement freinent aussi l’émancipation des jeunes (plus de 17 % des étudiants abandonnent leurs études faute de logement). Les jeunes ruraux sont par exemple particulièrement touchés par la crise du logement dans les centres urbains qui concentrent la majorité des établissements d’études supérieures. Le coût pour se loger est un frein important que l’encadrement des loyers permet de limiter. L’absence de logements abordables participe à la dévitalisation des villes et déstabilise le développement économique de territoires devenus trop onéreux pour les salariés. De façon plus globale, le logement est devenu un puissant facteur d’inégalités. Si l’encadrement des loyers a globalement atteint sa finalité initiale, son application reste inégale, et certaines pratiques méritent d’être encadrées pour éviter les abus. Il apparaît d’abord, essentiel de pérenniser ce dispositif dans le temps tout en lui apportant diverses améliorations opérationnelles, équilibrées et pragmatiques, répondant à la fois aux difficultés rencontrées par les locataires, les collectivités et au besoin de clarté de certains bailleurs. Tel est l’objet de la présente proposition de loi. L’article 1er vise à pérenniser dans le temps le dispositif, aujourd’hui expérimental, d’encadrement des loyers. Il propose également de donner, aux communes tendues et aux communes limitrophes de celles-ci appartenant à un même EPCI, la possibilité de mettre en place l’encadrement des loyers. En conséquence, les communes concernées pourront demander une délégation de la gestion du dispositif à l’État. Il ne sera plus nécessaire de recourir à un décret ministériel pour mettre en place l’encadrement des loyers. Cette étape ajoutait de la complexité à l’application de cette mesure et était source d’inquiétude pour les collectivités en attente de cette décision ministérielle. Enfin cet article précise le type de logements soumis à cet encadrement en y intégrant le coliving, activité de location au cadre juridique flou (colocation avec services) qui constitue un moyen de contournement privilégié de l’encadrement des loyers4 et en renforçant les règles concernant les colocations. Il vise également à réguler le complément de loyer face aux abus. Il prévoit notamment de plafonner son montant à 20 % du loyer de référence majoré et à encadrer le montant et la nature des surfaces annexes (caves, balcons etc..) au sein d’un complément de loyer. En effet, le complément de loyer est régulièrement utilisé pour contourner l’encadrement des loyers5. En outre, cet article propose de donner la possibilité au locataire de dénoncer un complément de loyer abusif sans être soumis au délai de trois mois après la signature du bail. Enfin, il entend imposer la publication du montant du complément de loyer dans les annonces immobilières. Cet article propose également de permettre aux collectivités dans lesquelles l’encadrement des loyers est mis en place et dont la gestion leur est déléguée, de percevoir le produit des amendes prononcées. Il vise également à doubler le montant maximal des amendes pour les contrevenants. Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur l’évaluation de l’encadrement des loyers (rendu en septembre 2025). Le rapport indique ainsi que « le produit des amendes imposées aux contrevenants devrait être transféré aux communes, comme cela existe déjà dans d’autres domaines. Cela inciterait davantage de communes à demander la délégation de compétence ». En effet, aujourd’hui cette amende est perçue par l’État, même lorsque le représentant de l’État délègue ses attributions. Il est proposé d’affecter cette somme aux services des communes pour leur permettre d’agir plus efficacement contre les situations abusives. La perte de recettes pour l’État pourrait être compensée par l’accroissement du nombre de délégations du contrôle de l’encadrement des loyers aux communes volontaires. 4 https://www.lemonde.fr/campus/article/2025/04/23/le-coliving-nouvelle-marotte-des-investisseurs- sur-laquelle-l-encadrement-des-loyers-ne-s-applique- pas_6599274_4401467.html?utm_source=chatgpt.com 5 https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/temoignages-800-euros-en-plus-pour-une- terrasse-et-une-cuisine-refaite-a-neuf-des-locataires-demunis-face-au-fleau-des-complements-de- loyer_5705144.html L’article 2 vise à protéger le locataire contre les congés représailles lorsque celui-ci a entrepris une action en diminution de loyer. Il propose dans ce but de suspendre la possibilité pour le bailleur de délivrer congé à son locataire si ce dernier a engagé une procédure dans les douze mois (bail nu) ou six mois (bail meublé) avant l’échéance de son bail. Il vise en contrepartie, à ce que le délai de prescription des actions relatives à l’encadrement des loyers soit limité à un an après le départ du locataire et que la saisine de la commission départementale de conciliation soit suspensive dans ce cadre. L’article 3 gage financièrement la proposition.

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 23 octobre 2026.

Ce que contient le texte, article par article

6 articles — Retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (PPL). Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article 1er — L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié : a)Au début, les mot…

    L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié : a)Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ; b)Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ; c)À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ; d)Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ; 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : « Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération. « Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ; 4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ; 4°bis(nouveau)L’avant‑dernier alinéa est supprimé ; 5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ; A. – Le I est ainsi modifié : a)(Supprimé) b)(Supprimé) – après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ierbisde la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ; c)Le second alinéa est ainsi modifié : « Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ; d)(nouveau)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 1° Le A est ainsi modifié : aa)(nouveau)Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ; ab)(nouveau)Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement » ; « Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré. « Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ; a)Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : – après le mot : « vis‑à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ; – à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ; abis)(nouveau)Le cinquième alinéa est ainsi modifié : b)Au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ; – les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ; – le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ; c)La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée : « Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B. « Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d’une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l’absence de requalification du bail par le juge. » ; d)(nouveau)Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 2° Le B est ainsi modifié : B. – Le III est ainsi modifié : Bbis(nouveau). – Le dernier alinéa du IV est supprimé ; 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ; Bter(nouveau). – Le VI est ainsi modifié : 1° A(nouveau)À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ; a)Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; b)Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ; 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : a)Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ; b)Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ; 2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l’État en application de l’avant‑dernier alinéa du présent VII. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : C. – Le VII est ainsi modifié : « IX. – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs dans les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article. « X(nouveau). – Cinq ans après la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif. » D. – Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

  2. Article 1er bis — La première phrase du dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modificatio…

    La première phrase du dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; 2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

  3. Article 1er ter — Avant le dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les secteurs g…

    Avant le dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus supérieur de 10 % au loyer de référence. »

  4. Article 2 — La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée : a)Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ancien locataire peut, e…

    La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée : a)Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ; b)(Supprimé) 1° Le I de l’article 15 est ainsi modifié : a)Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ; b)(Supprimé) 2° Le I de l’article 25‑8 est ainsi modifié :

  5. Article 2 bis — Après le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un complément de…

    Après le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »

  6. Article 3 — I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV d…

    I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. II(nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : texte structuré publié par le Sénat (Akoma Ntoso) · récupéré le 23 octobre 2026.

Ce qu'en dit le rapporteur

« L'essentiel » : la synthèse publiée par la commission du Sénat à l'issue de son examen. C'est l'analyse de la commission et de son rapporteur.

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Proposition de loi « Rapports locatifs » Le mercredi 14 octobre 2026, la commission des affaires économiques a adopté, avec modifications, la proposition de loi visant à retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs, sur le rapport d’Amel Gacquerre. Déposée à l’Assemblée nationale le 28 octobre 2025, cette proposition de loi, adoptée par les députés le 11 décembre 2025, s’inspire des travaux de la mission d’information « flash » sur l’encadrement des loyers dont Iñaki Echaniz était rapporteur aux côtés d’Annaïg Le Meur. Un des objets principaux du texte est de pérenniser l’encadrement des loyers, dispositif introduit à titre expérimental par la loi « Élan » de 2018 et arrivant à échéance le 23 novembre prochain. La commission des affaires économiques du Sénat estime que les conditions pour pérenniser cette expérimentation ne sont pas réunies : aucune étude empirique n’a permis d’écarter l’incidence négative sur l’offre locative de ce dispositif dont les effets ambivalents sont largement établis par la théorie économique. Les travaux de la mission d’évaluation conduite cette année soulignent d’ailleurs la faiblesse des données disponibles sur les loyers du parc privé, qui limite considérablement le travail d’évaluation. Plutôt qu’une pérennisation, la commission s’est donc positionnée en faveur d’une reconduction limitée, considérant que les collectivités parties au dispositif souhaitent, dans leur très grande majorité, le poursuivre. Cette prolongation n’est proposée que dans la mesure où elle s’opère à périmètre constant, sans réouverture du délai de candidature ni réforme de la procédure de candidature. Surtout, cette reconduction est limitée à deux ans, dans l’objectif de permettre, à l’issue de ce délai, une évaluation complète du dispositif, grâce à une amélioration de l’appareil statistique introduite en parallèle par la commission, à l’initiative de la rapporteure. La commission a supprimé les autres articles du texte qui, malgré l’intitulé de la proposition de loi, déséquilibrent les rapports locatifs au détriment des propriétaires bailleurs. 14 OCTOBRE 2026 2 I. L’encadrement des loyers, un dispositif expérimental introduit en 2018 dont l’évaluation reste lacunaire A. L’expérimentation repose sur la candidature des collectivités La loi « Alur » de 2014 a instauré un dispositif d’encadrement des loyers du parc privé dans les zones tendues, que le Gouvernement a rapidement décidé de limiter aux communes volontaires. Néanmoins, les arrêtés d’application du dispositif ont été annulés en 2017. Le dispositif a été repris dans la loi « Élan » de 2018 sous la forme d’une expérimentation de 5 ans ouverte aux zones tendues. Après candidature des EPCI, un décret détermine le territoire sur lequel s’applique le dispositif. Lorsqu’un territoire entre dans l’expérimentation, les loyers de référence sont fixés par arrêté préfectoral. Un complément de loyer peut être appliqué pour les logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant. En 2022, la loi « 3DS » a prolongé l’expérimentation pour la porter à une durée totale de 8 ans. Elle a également rouvert le délai de candidature des collectivités. B. Le contrôle du dispositif associe plusieurs autorités Le locataire peut contester son loyer au regard de l’encadrement par différentes voies : • par la voie judiciaire, il peut notamment engager une action en diminution de loyer, sous réserve d’un délai de prescription triennal. Pour contester le complément de loyer, il dispose en revanche d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail ; • par la voie administrative, le locataire peut signaler au préfet que son loyer est supérieur au loyer de référence majoré : le préfet peut alors mettre en demeure le bailleur de procéder à la mise en conformité et de procéder à la restitution des trop-perçus, à peine d’amendes. Depuis 2022, les EPCI ainsi que la ville de Paris peuvent être délégataires des pouvoirs de contrôle et de sanction du préfet. En pratique, seule Paris est délégataire : l’information et l’instruction des signalements sont consommatrices de ressources et la délégation n’emporte aucun transfert de moyens humains ni budgétaires. Le produit des amendes prononcées par les délégataires est en outre versé à l’État. C. Une évaluation insuffisante en raison de données lacunaires Conformément à la loi, un rapport d’évaluation de l’expérimentation a été remis au Parlement en mai 2026. Si ce rapport, comme d’autres études empiriques avant lui, montre l’efficacité du dispositif pour modérer la hausse des loyers, les effets à long terme de l’encadrement des loyers sur l’offre locative n’ont pas pu être étudiés. Les auteurs du rapport soulignent en effet les faiblesses de l’appareil statistique pour suivre et évaluer l’expérimentation. Pourtant, selon la théorie économique, l’encadrement des loyers entraîne un rationnement de l’offre à long terme. En Espagne, en Allemagne ou aux États-Unis, des études empiriques ont montré les effets ambivalents d’expérimentations similaires sur l’offre locative. Le rapport évalue aussi le coût de l’encadrement des loyers pour les finances publiques à 181 millions d’euros de pertes de recettes fiscales par an. Son effet redistributif est enfin limité car il ne cible pas les ménages les plus modestes voire favorise les plus aisés. 9 collectivités 70 communes Territoires sur lesquels s’applique l’encadrement des loyers en octobre 2026 - 2 % à - 4 % Effet de l’encadrement sur le niveau des loyers après deux ans 3 II. L’article 1er : Prolonger et mieux évaluer l’expérimentation plutôt que la pérenniser A. Plutôt qu’une pérennisation, la commission a prévu une prolongation limitée de l’expérimentation L’article 1er tel qu’adopté à l’Assemblée nationale vise à pérenniser l’encadrement des loyers. À l’inverse, la commission des affaires économiques du Sénat estime qu’au regard des travaux d’évaluation, les conditions ne sont pas réunies pour pérenniser l’expérimentation. Tenant compte du souhait des collectivités de poursuivre le dispositif, la commission a prolongé l’expérimentation de deux ans, tout en renforçant en parallèle le suivi des loyers du parc privé grâce à leur déclaration sur l’application « Gérer mon bien immobilier » (GMBI). L’objectif est de disposer, d’ici deux ans, de données suffisantes pour évaluer l’expérimentation. La commission a aussi prévu, pour les collectivités qui le souhaitent, la sortie du dispositif avant son terme. B. Plutôt qu’une extension considérable du dispositif, la commission a maintenu l’expérimentation dans sa forme actuelle, avec deux apports L’article 1er vise également à élargir considérablement le champ des territoires concernés : • il supprime la procédure de candidature avec décret ministériel : les collectivités pourraient mettre en œuvre l’encadrement des loyers, sur simple délibération ; • il ouvre le dispositif aux communes situées hors des zones tendues, sous réserve de justifier leur décision par les déséquilibres du marché locatif. La commission estime à l’inverse que l’expérimentation doit être prolongée à périmètre constant, sans réouverture du délai de candidature ni réforme de la procédure. La procédure actuelle de candidature est en effet garante du respect de critères stricts de tension locative. L’encadrement des loyers est un dispositif attentatoire aux conditions d’exercice du droit de propriété : il exige une mise en œuvre strictement proportionnée et justifiée par un motif d’intérêt général. Sans modifier ni la procédure ni le périmètre de l’expérimentation, la commission a néanmoins conservé la possibilité, introduite par les députés, pour les communes volontaires, au-delà de Paris, d’être délégataires des attributions de contrôle et de sanction du préfet. Dans un contexte où le manque de moyens peut être un frein à la délégation, la commission a également maintenu dans le texte le versement aux délégataires du produit des amendes qu’ils prononcent. C. Les mesures de lutte contre les contournements introduisent en réalité de nouvelles contraintes pour les bailleurs Le texte initial entend également lutter contre les contournements de l’encadrement des loyers en faisant entrer dans le dispositif les « coliving » de même que les résidences-services. Dans un contexte de pénurie de logements étudiants, la commission a rétabli l’exemption des résidences-services soumises à la TVA, justifiée par leur modèle économique spécifique. 4 Il vise aussi à encadrer le complément de loyer, notamment en le plafonnant à 20 % du loyer de référence majoré. Il étend en outre au complément de loyer le pouvoir de sanction du préfet. La commission a supprimé ces dispositions. Le complément de loyer, sans lequel l’encadrement des loyers ne serait pas constitutionnel, peut être contesté par le locataire. Sa justification doit être appréciée au cas par cas par le juge judiciaire. Enfin, le texte renforce les obligations des professionnels, que ce soit dans les annonces immobilières ou dans le cadre des mandats des propriétaires bailleurs. La commission a supprimé ces dispositions. Les professionnels sont déjà soumis à un devoir d’information et de conseil dont le non-respect peut engager leur responsabilité civile. III. Les autres articles de la proposition de loi : Ne pas déséquilibrer les rapports locatifs Le texte adopté à l’Assemblée nationale vise à limiter le délai de prescription triennal d’une action en diminution de loyer à un an après la résiliation du bail, tout en permettant au locataire de contester un complément de loyer au-delà du délai de trois mois après la signature du bail. La rapporteure a proposé une solution d’équilibre, avec un délai unique d’un an applicable à l’action en diminution de loyer comme à l’action en contestation d’un complément de loyer. Si le délai de trois mois pour contester le complément de loyer peut paraître court pour le locataire, un délai triennal placerait le bailleur dans une situation d’insécurité juridique. La commission a enfin supprimé les articles 1er bis, 1er ter, 2 et 2 bis du texte, estimant qu’ils conduisaient à rigidifier à l’excès l’encadrement des loyers, à le détourner de son objectif ou à introduire des contraintes ou des sanctions injustifiées à l’égard des propriétaires bailleurs. Une disposition similaire à l’article 2, relatif à la justification du congé pour vente ou reprise, a en outre déjà été rejetée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi « Choc » en janvier 2026. POUR EN SAVOIR PLUS Rapport de Gabrielle Fack et Guillaume Chapelle, mai 2026 Rapport « flash » de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’encadrement des loyers, septembre 2025 Dominique ESTROSI SASSONE Présidente Alpes-Maritimes Les Républicains Amel GACQUERRE Rapporteure Pas-de-Calais Union Centriste et Indépendants secretariat-com-eco@senat.fr 01.42.34.23.20 www.senat.fr

Source : document officiel PDF du Sénat, texte extrait automatiquement · récupéré le 23 octobre 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte22 octobre 2026
  2. Examen en commission3 novembre 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale11 décembre 2025
  4. Examen et vote au Sénat21 octobre 2026
  5. Navette ou commission mixte paritaire3 novembre 2026
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

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Et maintenant

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Méthode et limites

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