Article 6

Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer · Proposition de loi ordinaire

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Faut-il lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence… ?

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Proposition de loi ordinaire déposée au Sénat le 10 décembre 2024, transmise à l'Assemblée nationale le 6 mars 2025. Dernière étape connue : réunion de commission (assemblée nationale) (9 novembre 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

Mesdames, Messieurs,

En novembre 2012, le Parlement adoptait, sous l'impulsion du président de la République François Hollande, la loi relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer - la LREOM ou « Loi contre la vie chère ». Trois ans après la loi pour le développement économique des outre-mer adoptée à la suite des crises économique et sociale de 2009, la LREOM a marqué une véritable rupture en matière de lutte contre la vie chère qui sévit dans les outre-mer en s'attaquant non plus aux conséquences mais bien aux causes du mal qui ronge le pouvoir d'achat outre-mer par une démarche de régulation axée sur le long terme, à l'amont de la chaîne logistique, là où, à l'évidence, se situent les mécanismes de formation des prix excessifs outre-mer.

Cette loi de 2012 a ainsi permis la création de nouveaux outils de régulation permettant non plus seulement de réglementer les prix en aval mais d'intervenir en amont, sur les marchés de gros, pour permettre d'intensifier la concurrence : injonctions structurelles, réglementation des marchés de gros, interdiction des accords d'exclusivité d'importation et renforcement des pouvoirs de l'autorité de la concurrence dans les outre-mer. Par ailleurs, la LREOM a ouvert la mise en place de nouveaux mécanismes de modération négociée des prix à travers notamment la création du dispositif du « bouclier qualité prix » - BQP -. Enfin, cette loi a permis de renforcer la transparence sur la formation des prix en consacrant l'existence et le rôle des observatoires des prix et des revenus - OPMR -.

Lire la suite de l'exposé des motifs

Douze ans après l'adoption de la LREOM et à la lumière des rapports de l'autorité de la concurrence et de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la vie chère outre-mer, la présente proposition de loi propose d'actualiser les dispositifs de régulation économique outre-mer afin de renforcer la transparence des prix et des marges outre-mer en renouvelant les outils de stimulation de la concurrence.

Compte tenu des temps législatifs contraints impartis aux parlementaires pour discuter de leurs propositions de loi, ce texte ne comporte que deux mesures principales, vouées à être complétées par d'autres initiatives.

Ainsi, alors que les économies ultramarines se caractérisent par une grande opacité attestée par l'ensemble des économistes, des spécialistes en droit de la concurrence et des associations de consommateurs, l'article 1er de la présente proposition de loi propose de renforcer la transparence comptable sur la marge réelle des entreprises afin d'améliorer la compréhension des mécanismes de formation des prix et de renforcer la concurrence outre-mer par une meilleure capacité d'appréhension de la structure des marges des entreprises.

En la matière, si la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 impose une publicité des comptes annuels des entreprises, si le manquement à l'obligation de dépôt par une société constitue une contravention de 5e classe passible d'une amende et si le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant d'une société une injonction de procéder au dépôt de ses comptes annuels, l'absence de sanctions dissuasives permet à nombre de grandes entreprises outre-mer de ne pas se soumettre aux exigences de la loi.

Face à ce constat, l'article 22 de la LREOM a donné la possibilité aux représentants de l'État outre-mer de demander aux entreprises bénéficiant d'une aide publique en faveur de leur activité économique de leur transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l'activité régulée ou subventionnée.

Cette disposition étant, à cette heure, peu utilisée par les préfets et contournée par les entreprises soucieuses de préserver un prétendu « secret des affaires », l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit de rendre l'article 22 de la LREOM plus prescriptif afin de renforcer la transparence des activités économiques.

Ainsi, le I de la nouvelle rédaction de l'article 22 de la LREOM propose de rendre obligatoire et systématique la transmission, au 30 juin de chaque année, des comptes sociaux et de la comptabilité analytique des entreprises aux préfets mais également aux OPMR. Les entreprises concernées sont celles soumises à une mesure de régulation économique, celles qui bénéficient d'une aide publique en faveur de leur activité économique ou celles dont le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros. Les éléments recueillis ne seraient pas rendus publics mais fourniraient aux pouvoirs publics des données économiques permettant d'appréhender la composition et l'évolution du tissu économique.

Le II prévoit, par ailleurs, que ces entreprises ainsi que, le cas échéant, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés et les commerçants en gros transmettent au préfet, à l'Insee et à l'OPMR compétent dans le territoire :

1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;

2° Les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;

3° Les prix d'achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires pratiqués et leurs évolutions ;

4° Les prix de cession interne pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère et leurs évolutions.

Pour s'assurer de l'application de ces obligations nouvelles, le III prévoit, en cas de non-transmission des données, que le préfet saisira le juge des référés qui pourra appliquer une amende dissuasive, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

Le dernier alinéa du III prévoit d'instaurer une mesure de « name and shame » permettant de rendre publique l'injonction adressée à l'entreprise fautive et donc de renforcer la dissuasion au contournement de la loi.

Le IV prévoit que les informations communiquées en vertu du présent article ne puissent pas être diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.

Pour laisser le temps aux opérateurs économiques concernés de s'organiser pour répondre à ces obligations nouvelles, cet article précise que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2026 et que ses modalités d'application sont précisées par décret.

L'article 2 de la présente proposition de loi vise à modifier six dispositions du code de commerce.

Son 1° consiste à préciser que le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 22 de la loi LRE modifié par l'article 1er de la présente proposition de loi.

Son 2° propose de compléter l'article L. 410-2 du code de commerce, qui permet au Gouvernement de réglementer les prix « en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires ». En l'espèce, le 2° propose d'étendre ce pouvoir de réglementation aux « situations anormales du marché, soit de marges commerciales excessives, ».

Son 3° propose d'abaisser les seuils de chiffres d'affaires des entreprises permettant de contrôler les concentrations outre-mer. Pour rappel, selon des données datant de 2016, 73 groupes d'entreprises Antilles-Guyane dominaient plus de 50 % des marchés de ces territoires et réalisaient près de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit plus de deux fois le PIB de ces territoires.

Le contrôle des concentrations de marché consiste en l'examen obligatoire, par les autorités de concurrence, des projets de rachat et fusion supérieurs à certains seuils, afin d'examiner leurs conséquences en termes d'atteinte éventuelle à la concurrence et de constitution de positions dominantes. Selon l'article L. 430-2 du code de commerce, une opération de concentration est notifiable outre-mer lorsque :

- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est « supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail ».

Afin de renforcer ces contrôles, cet article propose d'abaisser les seuils de déclenchement des contrôles à 50 millions d'euros pour le premier et à 3 millions d'euros dans tous les domaines d'activités économiques (non pas uniquement dans celui du commerce de détail).

Son 4° propose d'étendre aux exécutifs des départements d'outre-mer et aux présidents des OPMR le pouvoir de saisine des autorités de la concurrence sur des pratiques anti-concurrentielles, dont disposent aujourd'hui seulement les exécutifs des régions d'outre-mer.

Son 5° propose d'élargir le champ de compétences des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC). Créé à l'occasion de la LREOM, l'article L. 752-6-1 du code de commerce leur permet en effet de saisir pour avis l'autorité de la concurrence si la part de marché - calculée en surface de vente - d'une entreprise sollicitant une autorisation d'exploitation commerciale est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise à l'issue de cette opération. En 2017, la loi égalité réelle outre-mer a permis de donner un caractère suspensif à la saisine de l'autorité de la concurrence par les CDAC. Dans le but de rendre plus systématique l'usage de cet outil anti-concentration, ce 5° propose que toutes les opérations conduisant une entreprise à détenir une part de marché de 25 % soient ainsi soumises au contrôle des CDAC.

Enfin, le 6° propose de renforcer les pouvoirs et prérogatives des observatoires des prix, des marges et des revenus outre-mer en leur conférant un réel pouvoir d'investigation leur permettant d'apprécier le niveau et la structure des prix et des marges des entreprises outre-mer ainsi que leur évolution.

Pour ce faire, cet article modifie le dispositif de l'article L. 910-1 A du code de commerce créé par la LREOM afin de fixer trois missions aux OPMR :

a) Analyser le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus ;

b) Éclairer les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges ;

c) Fournir une information régulière sur leur évolution.

Ainsi, l'article précise que les OPMR pourront analyser les données nécessaires à l'exercice de leurs missions en les demandant directement aux entreprises ou en sollicitant les moyens du service statistique public.

En outre, ce 6° dispose que les OPMR pourront saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de vérifier les informations transmises par les entreprises investiguées.

Enfin, il propose de donner la possibilité à un tiers des membres des OPMR, aux organisations professionnelles ou aux associations de consommateurs agréées de saisir les OPMR sur des problématiques de marché en leur demandant d'émettre un avis sur les évolutions de prix des produits et de marges dans certains secteurs de production, d'approvisionnement ou de distribution.

L'article 3 de la proposition de loi a pour objet d'encourager la baisse des prix des produits de première nécessité en permettant aux entreprises potentiellement concernées de bénéficier de l'aide au fret instaurée par l'article 24 de la loi pour le développement économique des outre-mer de 2009.

Il s'agit tout d'abord de préciser que tous les produits de première nécessité importés sont éligibles à l'aide au fret (I) et de s'assurer de la répercussion effective de cette aide, mais également de toutes les aides publiques dont les entreprises ont bénéficié, sur les prix de commercialisation des produits (II).

Enfin, l'article 4 de la proposition de loi gage les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État des dispositifs contenus aux articles 1 à 3.

Source : page officielle du Sénat · récupéré le 23 octobre 2026.

Ce que contient le texte, article par article

4 articles — Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (PPL). Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article 1er — L’article 22 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer e…

    L’article 22 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer est ainsi rédigé : «Art. 22. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410‑2 et L. 410‑3 du code de commerce, qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique ou dont le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros transmettent, le 30 juin de chaque année, au représentant de l’État dans le territoire et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les comptes sociaux et la comptabilité analytique de leur dernier exercice clos. « II. – Chaque trimestre, les entreprises mentionnées au I, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés ainsi que les commerçants en gros transmettent au représentant de l’État dans le territoire, au service statistique public et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent : « 1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ; « 2° Le cas échéant, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ; « 3° Les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et leurs évolutions ; « 4° Le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne et leurs évolutions. « III. – En l’absence de transmission des données et documents mentionnés aux I et II, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. « L’injonction fait l’objet d’une mesure de publicité. L’entreprise est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’injonction. « IV. – Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques. « V. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2026. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

  2. Article 2 — Le code de commerce est ainsi modifié : « 4° Dans le cadre de l’application de l’article 22 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation …

    Le code de commerce est ainsi modifié : « 4° Dans le cadre de l’application de l’article 22 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer. » ; 1° L’article L. 151‑8 est complété par un 4° ainsi rédigé : 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 410‑2, après les mots : « de difficultés durables d’approvisionnement, », sont insérés les mots : « soit de situations anormales du marché, soit de marges commerciales excessives, » ; a)À l a fin du deuxième alinéa, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ; b)Au troisième alinéa, les mots : « 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail » sont remplacés par le montant : « 3 millions d’euros » ; 3° Le III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié : 4° Au IV de l’article L. 462‑5, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « observatoires des prix, des marges et des revenus, les départements, les » ; 5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 752‑6‑1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; a)Après la seconde occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « , éclaire les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges » et les mots : « aux pouvoirs publics » sont supprimés ; « L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions et peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire du service statistique public, des administrations de l’État et des établissements publics de l’État. « Conformément à l’article 22 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer, les entreprises qu’il sollicite lui remettent tous éléments utiles permettant d’apprécier leurs prix, leurs prix de cession interne, leur taux de marge et leurs évolutions tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits. « L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. « L’observatoire peut être saisi par un tiers de ses membres, par une organisation interprofessionnelle ou par une association de défense des consommateurs agréée pour émettre un avis sur les évolutions de prix des produits et de marges dans certains secteurs de production, d’approvisionnement ou de distribution. » b)Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 6° L’article L. 910‑1 A est ainsi modifié :

  3. Article 3 — « 5° Des produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pa…

    « 5° Des produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. » I. – Après le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, il est inséré un 5° ainsi rédigé : II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l’aide au fret prévue au I ou d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État dans le territoire tous éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.

  4. Article 4 — Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à…

    Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : texte structuré publié par le Sénat (Akoma Ntoso) · récupéré le 23 octobre 2026.

Ce qu'en dit le rapporteur

« L'essentiel » : la synthèse publiée par la commission du Sénat à l'issue de son examen. C'est l'analyse de la commission et de son rapporteur.

L’ESSENTIEL SUR…

5 MARS 2025 …la proposition de loi visant à LUTTER CONTRE LA VIE CHÈRE EN RENFORÇANT LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET DE LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE OUTRE-MER Victorin Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont déposé le 10 décembre 2024 une proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer. Alors que le prix des produits est en moyenne plus élevé de 40 % outre-mer et que les écarts se sont accrus ces dernières années, conduisant à des mobilisations récurrentes, la commission partage l’objectif d’une lutte contre la vie chère dans les outre-mer par un renforcement de la transparence et de la concurrence dans les territoires ultramarins. Elle a cependant jugé utile de revoir certaines des dispositions envisagées. Réunie le 19 février 2025, en accord avec l’auteur de la proposition de loi, elle a adopté plusieurs amendements visant à : - la mise en place d’un nouveau régime de sanction donnant aux préfets le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’adresser une injonction aux dirigeants défaillants en vue de les contraindre à déposer les comptes de leurs sociétés, l’astreinte pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier ; - abaisser pour le commerce de détail les seuils au-delà desquels les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence, élargir les possibilités de saisine de l’Autorité de la concurrence par les départements d’outre-mer et les commissions départementales d’aménagement commercial et renforcer les pouvoirs des OPMR en leur permettant de saisir les agents de la DGCCRF ; - supprimer l’extension de l’aide au fret aux produits de première nécessité. 1. LA LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE DANS LES OUTRE-MER IMPLIQUE UN RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE ET DE LA CONCURRENCE A. UN PROBLÈME MULTIFACTORIEL QUI NÉCESSITE UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE La vie chère dans les outre-mer est un phénomène sur lequel tout le monde s’accorde. Il est causé par plusieurs facteurs économiques, dont au moins trois font consensus. Tout d’abord, l’éloignement géographique conduit à des coûts de transport élevés (fret maritime et aérien), répercutés sur les prix des biens de consommation. Ensuite, la taille limitée des marchés de ces territoires où les coûts de production sont élevés représente un contexte peu favorable aux économies d’échelle, ce qui aggrave la vie chère. Enfin, une taxe 2 spécifique appelée octroi de mer s’ajoute aux autres impôts, augmentant ainsi le prix des produits importés. Un autre facteur, lui-aussi de nature structurelle, reste largement sous-estimé et souvent débattu, alors qu’il est sans doute le plus grave, c’est celui de l’insuffisance de la concurrence : dans la plupart des secteurs (grande distribution, carburant, télécommunications, etc.), des entreprises, souvent familiales, en nombre très restreint, contrôlent le marché. Ces monopoles ou oligopoles maintiennent des prix élevés et dégagent des marges importantes, qu’elles soient prélevées par les intermédiaires ou appliquées par les distributeurs. Les coûts élevés pour entrer sur le marché – en termes d’importation, de logistique ou de fiscalité – rendent, de plus, difficile l’émergence de nouveaux concurrents, ce qui favorise la concentration des acteurs en place. Au final, le prix des produits est en moyenne plus élevé outre-mer de 40 % dans l’alimentaire selon l’Insee et les écarts se sont même accrus ces dix dernières années aux Antilles, à La Réunion et à Mayotte. On comprend dès lors les mobilisations récurrentes contre la vie chère dans ces territoires, à l’image de celles qui ont débuté en septembre en Martinique, et que de nombreux territoires ultramarins suivent avec attention. En outre-mer par rapport à l’hexagone dans l’alimentaire B. UN CONTEXTE QUI IMPLIQUE UN RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE ET DE LA CONCURRENCE DANS LES TERRITOIRES ULTRAMARINS L’enjeu est donc de s'attaquer aux conditions de production de la vie chère dans les outre-mer et non pas seulement aux conséquences les plus visibles. Remonter aux causes du mal implique un renforcement de la transparence et de la concurrence ainsi qu’une lutte contre les monopoles. En vue de rétablir un équilibre plus juste pour les consommateurs, il apparaît ainsi tout d’abord indispensable de renforcer la transparence sur l’activité économique et la structure des prix. S’il existe une certaine opacité sur la formation des prix car les prix des produits importés incluent de nombreux éléments dont le fret, les marges et les taxes, il reste difficile voire impossible d’accéder à un détail précis des prix, des coûts et des marges à chaque niveau. Il est ainsi peu réaliste de vouloir obtenir en la matière une transparence absolue. Et il serait excessif de rendre publiques toutes les informations sur les marges des acteurs économiques ultramarins, notamment les importateurs et distributeurs, avec par exemple le détail des opérations intra-groupe. Il convient plutôt de trouver les voies et moyens d’encourager une véritable concurrence dans ces territoires en facilitant l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Cela mettra un terme aux situations anormales de monopoles ou oligopoles et favorisera une baisse des prix au profit des consommateurs. C’est pourquoi 13 ans après l'adoption en 2012 de la loi relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (LREOM) et à la lumière des rapports de l'autorité de la concurrence et de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la vie chère outre-mer, il convient d'actualiser les dispositifs de régulation économique outre-mer afin de renforcer la transparence des prix outre-mer et d’enrichir les outils de stimulation de la concurrence. Par exemple, et malgré les améliorations introduites par la LREOM, les entreprises persistent outre-mer à beaucoup moins respecter que leurs homologues de l’hexagone leurs obligations de dépôt et de publication des comptes : à la Martinique, par exemple, seulement 24 % des sociétés déposent leurs comptes, contre 85 % au niveau national. 3 Pourcentage des sociétés déposant leurs comptes 2. LES SOLUTIONS ENVISAGÉES PAR LA PROPOSITION DE LOI DOIVENT ÊTRE AJUSTÉES A. UNE PROPOSITION DE LOI CENTRÉE SUR TROIS SÉRIES DE MESURES La proposition de loi cherchait ainsi tout d’abord (art. 1er) à renforcer les obligations de transparence pesant sur les entreprises dans les collectivités d'outre-mer en rendant plus prescriptif l'article 22 de la LREOM qui a donné la possibilité aux représentants de l'État outre-mer de demander aux entreprises bénéficiant d'une aide publique en faveur de leur activité économique de leur transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l'activité régulée ou subventionnée. La rédaction initiale du texte prévoyait ainsi une transmission systématique au préfet mais également à l’observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) du territoire concerné des comptes sociaux et de la comptabilité analytique d’un plus grand nombre d’entreprises (y compris de toutes celles dont le chiffre d’affaires dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros). Ces entreprises ainsi que certains commerçants auraient, de plus, dû transmettre trimestriellement au préfet, à l’Insee et aux OPMR leurs taux de marge, les prix d’achat et de vente pratiqués et leurs évolutions, et les prix de cession interne pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère et leurs évolutions. Elle demandait ensuite à modifier six dispositions du code de commerce (art. 2), il s’agissait plus spécialement : - de limiter l’opposabilité du secret des affaires lorsque l’État demande à une entreprise régulée ou subventionnée de lui transmettre ses comptes sociaux et sa comptabilité analytique ; - d’étendre les situations dans lesquelles les prix peuvent être réglementés par les pouvoirs publics ; - d’abaisser les seuils de notification au-delà desquels les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence ; - d’élargir les possibilités de saisine de l’Autorité de la concurrence ; - de compléter les missions des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ; - de renforcer les prérogatives des OPMR. Enfin, elle visait à rendre éligibles à l’aide au fret les produits de première nécessité (art. 3). Elle précisait aussi que les opérateurs qui en bénéficient apportent aux autorités les éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits. 4 B. UN AJUSTEMENT NÉCESSAIRE DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La commission a estimé nécessaire d’ajuster les dispositifs proposés par la proposition de loi. En accord avec son auteur, elle a donc adopté plusieurs amendements en ce sens. Elle a ainsi tout d’abord réécrit l’article 1er dont les mesures envisagées allaient alourdir la vie économique de nouvelles obligations contraignantes pour les entreprises et auraient conduit à augmenter le travail des services de l’État sans améliorer avec certitude la situation en termes de concurrence et de prix pour le consommateur. L’article a donc été remplacé par une procédure donnant aux préfets le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’adresser une injonction aux dirigeants défaillants en vue de les contraindre à déposer les comptes de leurs sociétés. La sanction en cas de non-transmission des comptes pourrait prendre la forme d’une injonction avec une astreinte pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier. Il s’agit avant tout pour la commission de faire respecter la loi et cette obligation de transparence. Elle a ensuite à l’article 2 supprimé, par cohérence avec les dispositions alternatives proposées à l’article 1er, la mesure de coordination relative au secret des affaires ainsi que l’extension des situations dans lesquelles le Gouvernement peut règlementer les prix à titre dérogatoire, les situations envisagées étant déjà en grande partie couvertes par le droit existant et le déclenchement de la règlementation des prix continuant de dépendre dans tous les cas de l’appréciation du Gouvernement. En matière de seuils au-delà desquels les opérations de concentration d’entreprises doivent être notifiées à l’Autorité de la concurrence, le seuil de notification a été abaissé de 5 à 3 millions d’euros pour le secteur du commerce de détail qui est sans doute le secteur le plus sensible. En outre, il a été décidé de renforcer les prérogatives des OPMR avec la possibilité pour eux de saisir les agents de la DGCCRF, d’étendre la possibilité de saisine de l’Autorité de la concurrence aux départements d’outre-mer et aux commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), pour ces dernières dans les cas d’entreprises détenant une part de marché de 25 % d’une zone de chalandise, au lieu de 50 % aujourd’hui. Enfin, l’article 3 a été supprimé car l’article 10 de la proposition de loi n° 172 (2024-2025) portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer déposée par notre collègue Micheline Jacques le 28 novembre 2024 et dont l’auteur de la présente proposition est signataire porte également cette proposition d’extension de l’aide au fret aux produits de première nécessité. Il a été proposé de renvoyer le débat de fond sur la disposition à son examen. Cette dernière pourra ainsi être davantage expertisée pour évaluer sa faisabilité technique, son coût potentiel pour les finances publiques, et, surtout, son efficacité dans la lutte contre la vie chère outre-mer. 5 EN SÉANCE Mercredi 5 mars 2025, le Sénat a adopté en séance publique la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre- mer. À cette occasion, les articles examinés par la commission des affaires économiques ont été enrichis par sept amendements. À l’article 1er, l’astreinte payée par le dirigeant d’une entreprise pour l’obliger à exécuter son obligation de dépôt des comptes a été fixée à un plafond de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction (amdt 16 présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires économiques). Les amendements 12 et 9 portant article additionnel ont procédé, respectivement, à un encadrement de la pratique des marges arrière outre-mer et à un aménagement du régime des droits exclusifs d'importation. À l’article 2, les amendements portant sur le soutien aux produits locaux présentant des caractéristiques comparables aux produits importés, l’attribution aux observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) des moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions et la publication des rapports de ces observatoires ont été adoptés (amdts 4, 2 et 1). Enfin, l’amendement 10 portant article additionnel, permettra l’application outre-mer des conditions générales de vente (CGV), au lieu de traiter ces territoires comme des zones d’exportation, ce qui contribuait jusqu’ici à y augmenter le coût de la vie. POUR EN SAVOIR + • Avis budgétaire pour 2025 de Mme Micheline Jacques sur la mission outre-mer • Avis du Conseil économique, social et environnemental du 11 octobre 2023 pour le pouvoir d'achat outre-mer • Avis de l'Autorité de la concurrence du 4 juillet 2019 sur la concurrence outre-mer Commission des affaires économiques Téléphone : 01.42.34.23.20 Consulter le dossier législatif Dominique Estrosi Sassone Évelyne Renaud-Garabedian Présidente Rapporteur Sénateur des Alpes-Maritimes (Les Républicains) Sénateur représentant les Français établis hors de France (Les Républicains)

Source : document officiel PDF du Sénat, texte extrait automatiquement · récupéré le 23 octobre 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte6 mars 2025
  2. Examen en commission9 novembre 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat5 mars 2025
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.