Article 6

Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales · Proposition de loi ordinaire

Étape
Vote de l'Assemblée nationale — 1re lecture
Situation
En discussion en séance
Vote attendu
date non encore connue

Faut-il défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles… ?

Périmètre : France entière

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Comprendre le texte

Fiche automatique : cette consultation a été ouverte dès que le texte s'est trouvé en attente de vote à l'Assemblée nationale, à partir des seules données officielles. Aucun résumé ni argument n'a encore été rédigé par l'équipe éditoriale — lisez le texte officiel avant de vous prononcer ; « Je ne sais pas assez » est une réponse légitime.

Proposition de loi ordinaire déposée à l'Assemblée nationale le 14 octobre 2025. Dernière étape connue : discussion en séance publique (assemblée nationale) (29 octobre 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à mettre fin à une iniquité fiscale frappant les familles monoparentales, en défiscalisant les pensions alimentaires reçues pour les enfants mineurs ou les enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant des études ou une formation professionnelle. Actuellement, le mécanisme de déduction pour le parent payeur et de taxation pour le parent bénéficiaire aboutit à pénaliser ce dernier – dans près de trois quarts des cas une mère – en diminuant ses ressources nettes et en réduisant potentiellement ses droits sociaux, alors même que la pension alimentaire ne permet pas de couvrir les besoins de l’enfant. En effet, la pension alimentaire versée par le parent non-gardien, censée contribuer aux besoins fondamentaux de l’enfant (alimentation, logement, éducation, etc.), est de 190 euros par mois en moyenne, alors que le coût réel de la charge d’un enfant est estimé au minimum à 625 euros par mois. Qui plus est, 82 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes et concentrent une part importante de la pauvreté infantile. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants. Il est socialement injuste que l’État aggrave cette précarité en considérant la pension comme un revenu imposable pour ces mères isolées, engendrant ainsi une double peine fiscale et sociale. En parallèle, le parent débiteur, le plus souvent le père, bénéficie d’une niche fiscale qui lui permet de réduire son impôt en déclarant sa pension versée. Ce mécanisme, hérité d’une époque où l’on cherchait à équilibrer les ressources post-divorce, apparaît aujourd’hui injuste et contre-productif. Il peut encourager des stratégies d’optimisation et envoie un signal négatif en assimilant la contribution à l’enfant à une charge déductible, comme s’il s’agissait d’une prestation de service. La réforme proposée est simple et profondément redistributive : elle consiste à exonérer d’impôt sur le revenu les pensions perçues par le parent gardien pour un enfant mineur ou un enfant majeur poursuivant des études ou une formation, et à supprimer en contrepartie la déduction correspondante pour le parent non-gardien. Ainsi, chaque parent assume sa contribution à l’enfant sans gain ni perte fiscale, ce qui rétablit l’égalité de traitement. Cette mesure bénéficiera directement aux ménages monoparentaux les plus modestes, souvent non imposables aujourd’hui mais qui peuvent le devenir du fait de la pension perçue. Elle permettra d’augmenter leur revenu disponible ou de les maintenir sous le seuil d’imposition, et donc d’améliorer leur pouvoir d’achat dédié aux besoins de leurs enfants. Elle évitera en outre que la perception d’une pension prive ces familles de certaines prestations sociales sous condition de ressources. Cette évolution fiscale aura un faible impact budgétaire, a priori favorable aux finances de l’État. En effet, le parent débiteur est plus souvent dans une tranche marginale plus élevée que le parent receveur. Quoi qu’il en soit, l’impact sur les finances publiques sera négligeable comparé à l’impact positif considérable sur la vie des familles concernées. D’ailleurs, de nombreux pays ont déjà adopté ce régime : par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni n’imposent pas les pensions alimentaires versées pour les enfants et ne les intègrent pas dans leur dispositif de déduction fiscale. La France gagnerait à s’aligner sur ces bonnes pratiques internationales et à devenir exemplaire dans la protection des familles monoparentales. L’élargissement du dispositif aux enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou une formation professionnelle répond à une réalité sociale largement partagée : à cet âge, les enfants demeurent massivement à la charge de leurs parents. Cette dépendance économique prolongée résulte de la durée des études, de l’absence d’allocation d’autonomie, du coût du logement, et de la précarité de l’emploi des jeunes. En moyenne, un étudiant reste financièrement dépendant de ses parents jusqu’à 23 ans. L’entretien d’un enfant majeur étudiant représente donc un effort réel et soutenu pour les parents gardiens. Il est juste que la contribution du parent non-gardien ne soit pas fiscalisée durant cette période. La présente proposition acte ainsi la continuité de la solidarité parentale au-delà de la majorité, dans un cadre fiscal plus équitable. La proposition de loi prévoit également deux mesures complémentaires. La première consiste à rendre obligatoire une révision automatique annuelle des pensions alimentaires selon l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE. Cette disposition vise à garantir que la contribution versée par le parent non-gardien ne perde pas de valeur au fil du temps, notamment dans les périodes de forte inflation. Jusqu’à présent, cette indexation dépend d’une clause insérée dans la décision judiciaire ou la convention entre les parents. L’inscrire dans le Code civil rendrait la mesure automatique et systématique. La seconde mesure vise à augmenter le montant de l’allocation de soutien familial (ASF). Créée en 1984, l’ASF a pour objectif d’aider à l’éducation d’enfants privés du soutien d’au moins un des parents : absence de pension alimentaire, pension impayée, pension fixée d’un montant inférieur à celui de l’ASF, etc. Elle joue un rôle de filet de sécurité pour environ 1,5 million d’enfants, en leur garantissant une contribution minimale d’entretien financée par la solidarité nationale. Néanmoins son montant est particulièrement faible et déconnecté du coût réel de la charge d’un enfant. Pour 99,2 % des foyers bénéficiaires de l’ASF, le montant de la prestation est à taux partiel et s’élève à 199,19 euros par mois et par enfant à charge. Seuls 0,8 % des foyers bénéficient du taux plein à 265,50 euros. Il s’agit des enfants abandonnés par leurs deux parents, dont les parents sont hors d’état, dont la filiation n’est pas établie ou orphelins des deux parents. Cette différence de montants est peu compréhensible, puisqu’elle sous-entend une différence de besoins entre les enfants, ne correspondant pas à la réalité des familles. C’est pourquoi la présente proposition de loi introduit une augmentation du montant à taux partiel de l’ASF, en l’alignant avec le montant de l’ASF à taux plein, de 265,50 euros par mois et par enfant. Cette mesure d’égalité permettra d’améliorer le quotidien des familles monoparentales bénéficiaires de l’ASF, mais également d’augmenter le nombre de bénéficiaires de cette allocation par le biais de l’ASF différentielle. En effet, selon les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), en 2022, la revalorisation de 50 % de l’ASF, dont le montant moyen versé par enfant est passé de 114 à 170 euros, a permis fin juin 2023 à 39 000 nouvelles familles de percevoir cette prestation, soit une hausse du nombre de foyers bénéficiaires de 5 %. En conséquence, l’article 1er modifie le code général des impôts pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues au titre d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou une formation, et pour supprimer la possibilité pour le parent débiteur de les déduire de ses revenus imposables. L’article 2 modifie le code civil pour instaurer une révision automatique annuelle du montant des pensions alimentaires, selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation. L’article 3 prévoit une revalorisation de l’allocation de soutien familial à compter du 1er janvier 2026. L’article 4 prévoit une disposition de compensation financière afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution.

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 6 octobre 2026.

Ce que contient le texte, article par article

4 articles. Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article 1er — I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 80 s…

    I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 80 septies est ainsi rédigé : « Art. 80 septies. – I. – Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. « II. – Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. » 2° L’article 156 est ainsi modifié : a) Le I bis est ainsi rétabli : « I bis. – À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. » ; b) Le 2° du II est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; » sont supprimés ; – au même premier alinéa, les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » sont supprimés ; – le dernier alinéa est supprimé.            II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2026 et des années suivantes.

  2. Article 2 — Le IV de l’article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les modalités de revalorisation annuelle…

    Le IV de l’article 373-2-2 du code civil est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les modalités de revalorisation annuelle du montant » sont supprimés et le mot : « respectent » est remplacé par le mot : « respecte » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la pension est révisé de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la décision, convention, ou acte qui l’a fixée. La revalorisation est réalisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette revalorisation ainsi que les modalités d’information des parties. »

  3. Article 3 — À compter du 1er janvier 2026, le taux servant au calcul de l’allocation de soutien familial, fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations…

    À compter du 1er janvier 2026, le taux servant au calcul de l’allocation de soutien familial, fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur à 56,25 % pour l’enfant mentionné au 2° de l’article L. 523-3 du même code.

  4. Article 4 — I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV…

    I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.       

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 6 octobre 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte14 octobre 2025
  2. Examen en commission26 novembre 2025
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.