Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
La présente proposition de loi vise à mettre fin à une iniquité fiscale
frappant les familles monoparentales, en défiscalisant les pensions
alimentaires reçues pour les enfants mineurs ou les enfants majeurs âgés de
moins de vingt-cinq ans poursuivant des études ou une formation
professionnelle. Actuellement, le mécanisme de déduction pour le parent
payeur et de taxation pour le parent bénéficiaire aboutit à pénaliser ce
dernier – dans près de trois quarts des cas une mère – en diminuant ses
ressources nettes et en réduisant potentiellement ses droits sociaux, alors
même que la pension alimentaire ne permet pas de couvrir les besoins de
l’enfant. En effet, la pension alimentaire versée par le parent non-gardien,
censée contribuer aux besoins fondamentaux de l’enfant (alimentation,
logement, éducation, etc.), est de 190 euros par mois en moyenne, alors que
le coût réel de la charge d’un enfant est estimé au minimum à 625 euros par
mois.
Qui plus est, 82 % des familles monoparentales sont dirigées par
des femmes et concentrent une part importante de la pauvreté infantile.
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE), 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil
de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants. Il est socialement
injuste que l’État aggrave cette précarité en considérant la pension comme
un revenu imposable pour ces mères isolées, engendrant ainsi une double
peine fiscale et sociale.
En parallèle, le parent débiteur, le plus souvent le père, bénéficie
d’une niche fiscale qui lui permet de réduire son impôt en déclarant sa
pension versée. Ce mécanisme, hérité d’une époque où l’on cherchait à
équilibrer les ressources post-divorce, apparaît aujourd’hui injuste et
contre-productif. Il peut encourager des stratégies d’optimisation et envoie
un signal négatif en assimilant la contribution à l’enfant à une charge
déductible, comme s’il s’agissait d’une prestation de service.
La réforme proposée est simple et profondément redistributive : elle
consiste à exonérer d’impôt sur le revenu les pensions perçues par le parent
gardien pour un enfant mineur ou un enfant majeur poursuivant des études
ou une formation, et à supprimer en contrepartie la déduction
correspondante pour le parent non-gardien. Ainsi, chaque parent assume sa
contribution à l’enfant sans gain ni perte fiscale, ce qui rétablit l’égalité de
traitement. Cette mesure bénéficiera directement aux ménages
monoparentaux les plus modestes, souvent non imposables aujourd’hui
mais qui peuvent le devenir du fait de la pension perçue. Elle permettra
d’augmenter leur revenu disponible ou de les maintenir sous le seuil
d’imposition, et donc d’améliorer leur pouvoir d’achat dédié aux besoins de
leurs enfants. Elle évitera en outre que la perception d’une pension prive
ces familles de certaines prestations sociales sous condition de ressources.
Cette évolution fiscale aura un faible impact budgétaire, a priori
favorable aux finances de l’État. En effet, le parent débiteur est plus
souvent dans une tranche marginale plus élevée que le parent receveur.
Quoi qu’il en soit, l’impact sur les finances publiques sera négligeable
comparé à l’impact positif considérable sur la vie des familles concernées.
D’ailleurs, de nombreux pays ont déjà adopté ce régime : par exemple, les
États-Unis et le Royaume-Uni n’imposent pas les pensions alimentaires
versées pour les enfants et ne les intègrent pas dans leur dispositif de
déduction fiscale. La France gagnerait à s’aligner sur ces bonnes pratiques
internationales et à devenir exemplaire dans la protection des familles
monoparentales.
L’élargissement du dispositif aux enfants majeurs âgés de moins de
vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou une formation professionnelle
répond à une réalité sociale largement partagée : à cet âge, les enfants
demeurent massivement à la charge de leurs parents. Cette dépendance
économique prolongée résulte de la durée des études, de l’absence
d’allocation d’autonomie, du coût du logement, et de la précarité de
l’emploi des jeunes. En moyenne, un étudiant reste financièrement
dépendant de ses parents jusqu’à 23 ans. L’entretien d’un enfant majeur
étudiant représente donc un effort réel et soutenu pour les parents gardiens.
Il est juste que la contribution du parent non-gardien ne soit pas fiscalisée
durant cette période. La présente proposition acte ainsi la continuité de la
solidarité parentale au-delà de la majorité, dans un cadre fiscal plus
équitable.
La proposition de loi prévoit également deux mesures
complémentaires. La première consiste à rendre obligatoire une révision
automatique annuelle des pensions alimentaires selon l’indice des prix à la
consommation publié par l’INSEE. Cette disposition vise à garantir que la
contribution versée par le parent non-gardien ne perde pas de valeur au fil
du temps, notamment dans les périodes de forte inflation. Jusqu’à présent,
cette indexation dépend d’une clause insérée dans la décision judiciaire ou
la convention entre les parents. L’inscrire dans le Code civil rendrait la
mesure automatique et systématique.
La seconde mesure vise à augmenter le montant de l’allocation de
soutien familial (ASF). Créée en 1984, l’ASF a pour objectif d’aider à
l’éducation d’enfants privés du soutien d’au moins un des parents : absence
de pension alimentaire, pension impayée, pension fixée d’un montant
inférieur à celui de l’ASF, etc. Elle joue un rôle de filet de sécurité pour
environ 1,5 million d’enfants, en leur garantissant une contribution
minimale d’entretien financée par la solidarité nationale.
Néanmoins son montant est particulièrement faible et déconnecté
du coût réel de la charge d’un enfant. Pour 99,2 % des foyers bénéficiaires
de l’ASF, le montant de la prestation est à taux partiel et s’élève à 199,19
euros par mois et par enfant à charge. Seuls 0,8 % des foyers bénéficient du
taux plein à 265,50 euros. Il s’agit des enfants abandonnés par leurs deux
parents, dont les parents sont hors d’état, dont la filiation n’est pas établie
ou orphelins des deux parents. Cette différence de montants est peu
compréhensible, puisqu’elle sous-entend une différence de besoins entre les
enfants, ne correspondant pas à la réalité des familles.
C’est pourquoi la présente proposition de loi introduit une
augmentation du montant à taux partiel de l’ASF, en l’alignant avec le
montant de l’ASF à taux plein, de 265,50 euros par mois et par enfant.
Cette mesure d’égalité permettra d’améliorer le quotidien des familles
monoparentales bénéficiaires de l’ASF, mais également d’augmenter le
nombre de bénéficiaires de cette allocation par le biais de l’ASF
différentielle. En effet, selon les chiffres de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), en 2022, la
revalorisation de 50 % de l’ASF, dont le montant moyen versé par enfant
est passé de 114 à 170 euros, a permis fin juin 2023 à 39 000 nouvelles
familles de percevoir cette prestation, soit une hausse du nombre de foyers
bénéficiaires de 5 %.
En conséquence, l’article 1er modifie le code général des impôts
pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues au titre d’un enfant
mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant
ses études ou une formation, et pour supprimer la possibilité pour le parent
débiteur de les déduire de ses revenus imposables.
L’article 2 modifie le code civil pour instaurer une révision
automatique annuelle du montant des pensions alimentaires, selon
l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
L’article 3 prévoit une revalorisation de l’allocation de soutien
familial à compter du 1er janvier 2026.
L’article 4 prévoit une disposition de compensation financière afin
de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution.