Article 6

Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale · Projet de loi ordinaire

Étape
Vote de l'Assemblée nationale — 1re lecture
Situation
En discussion en séance
Vote attendu
5 octobre 2026 à 16:00

Faut-il approuver l'accord entre la France et la Moldavie Dans le Domaine de la Sécurité Sociale ?

Périmètre : France entière

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Comprendre le texte

Fiche automatique : cette consultation a été ouverte dès que le texte s'est trouvé en attente de vote à l'Assemblée nationale, à partir des seules données officielles. Aucun résumé ni argument n'a encore été rédigé par l'équipe éditoriale — lisez le texte officiel avant de vous prononcer ; « Je ne sais pas assez » est une réponse légitime.

Projet de loi ordinaire déposé à l'Assemblée nationale le 11 février 2026. Dernière étape connue : discussion en séance publique (assemblée nationale) (5 octobre 2026).

Prochaine séance publique inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale : 5 octobre 2026.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

L’accord avec la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale a été conclu dans un contexte politique régional particulier étant donné la guerre d’agression russe en Ukraine, dont les conséquences affectent directement la sécurité de la Moldavie et ses perspectives économiques. Le pays est par ailleurs confronté à une guerre informationnelle de haute intensité conduite par la Russie et ses relais et visant à discréditer la perspective d’intégration européenne de la Moldavie, ainsi que de semer le doute sur la réalité du soutien apporté par les partenaires de la Moldavie à cet objectif. Les relations entre la France et la Moldavie en matière de sécurité sociale ne sont jusqu’à présent régies par aucune convention bilatérale. Les négociations relatives à conclusion de cet accord se sont déroulées en deux temps. Lors du premier cycle, les deux délégations se sont réunies à Paris le 12 novembre 2024. Le second cycle de négociations a eu lieu à Chisinau du 20 au 22 janvier 2025. L’accord a été signé à Paris le 10 mars 2025. L’accord comprend cinq parties et trente-cinq articles. L’article 1er définit l'ensemble des termes et expressions, notamment le territoire de chacune des Parties. Les territoires visés à l’article 1er, paragraphe 1, point 2, de l’Accord désignent le territoire métropolitain de la République française ainsi que les territoires ultramarins dans lesquels le régime général de sécurité sociale s’applique : la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, La Réunion, la Guyane. L’article 2 relatif au champ d'application matériel énumère les différentes législations de sécurité sociale des deux Parties auxquelles les dispositions de l’Accord sont applicables ainsi que les risques de sécurité sociale concernés. Pour la France, sont concernées les pensions de vieillesse et de survivants. L’article 3 fixe le champ d'application personnel : sont ainsi visées toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, soumises ou ayant été soumises à la législation française ou moldave, les membres de leur famille et leurs survivants. L’article 4 précise que les personnes couvertes par l’Accord bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elles résident. Les articles 5 et 6 prévoient les conditions dans lesquelles les prestations sociales peuvent être exportées aux bénéficiaires dont la résidence est située sur le territoire de l’autre Partie ou d’un Etat tiers. L’article 7 pose la règle générale de l'affiliation des travailleurs salariés et non-salariés au régime de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité professionnelle. L’article 8 prévoit cependant une dérogation au principe posé par l’article 7 en autorisant les travailleurs salariés détachés par leur employeur à rester assujettis au régime de sécurité sociale de la Partie d'envoi pour une durée maximale de deux ans. Il est prévu une possibilité de détachement pour les non-salariés, limitée à un an seulement, compte tenu du risque de dumping social. Une prolongation de la durée initiale du détachement des travailleurs non-salariés est possible pour une période maximale d’un an, sous réserve de l’accord de l’institution compétente du territoire où l’activité est exercée. L’article 9 détermine les dispositions applicables au personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transport international, en posant le principe d’une affiliation à la législation de la Partie du siège social de l’entreprise. L’article 10 détermine les dispositions applicables à l’équipage des navires, soumis à la législation de la Partie à laquelle le pavillon du navire est rattaché. L’article 11 détermine les dispositions applicables aux fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires. Les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les fonctionnaires et personnel assimilé demeurent soumis à la législation de la Partie qui les emploie. Le personnel recruté localement par une mission diplomatique ou consulaire est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est employé. L’article 12 ouvre la possibilité aux Parties de prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles d'affiliation définies aux articles 7 à 9. L’article 13 fixe le principe de l’assimilation des faits. L’article 14 détermine les règles de totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation des Parties contractantes et dans les Etats tiers lié aux Parties contractantes par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance. L’article 15 fixe les règles relatives au calcul des prestation. L’article 16 précise l’effet d’une demande de prestation sur la liquidation de la pension au regard des législations des deux Parties contractantes. L’article 17 précise le cas des périodes d’assurance inférieure à un an. L’article 18 détermine les dispositions particulières relatives à la pension d’invalidité causée par une maladie non professionnelle prévue par la législation moldave. L’article 19 détermine les dispositions particulières relatives aux allocations familiales des travailleurs détachés de France, prévue par la législation française. Les articles 20 à 30, regroupés dans la partie IV de la convention, fixent les dispositions diverses : les mesures administratives et de coopération, les règles d’emploi des langues officielles, les modalités de paiement des prestations, de protection de la confidentialité des données, de coopération en matière de lutte contre la fraude, d’échanges de données statistiques, d’exemption de frais, d’introduction d’une demande de prestation ou d’une contestation, de récupération des données indues. La partie IV précise également les procédures d’exécution et la possibilité de réaliser une réunion de suivi à la demande d’une Partie contractante. Les articles 31 à 35, regroupés dans la partie V de la convention, fixent les dispositions transitoires, les règles de révision des droits des intéressés, le délai de prescription, les modalités d’entrée en vigueur ainsi que les conditions de modification et de dénonciation de l’accord par les Parties contractantes. Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale.

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 22 septembre 2026.

Ce que contient le texte, article par article

55 articles. Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article unique — Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la s…

    Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Paris le 10 mars 2025, ensemble un arrangement administratif signé le 18 septembre 2025 et dont les textes sont annexés à la présente loi. Fait le 11 février 2026. Signé : Sébastien LECORNU Par le Premier ministre : Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Signé : Jean-Noël BARROT ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ENSEMBLE UN ARRANGEMENT ADMINISTRATIF SIGNÉ À CHISINAU LE 18 SEPTEMBRE 2025), SIGNÉ À PARIS LE 10 MARS 2025 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie, ci-après dénommés les « Parties contractantes », Désireux de réglementer et de développer les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, Sont convenus de ce qui suit : PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  2. Article 1er — Définitions 1. Aux fins de l’application du présent accord : a) Le terme « territoire » désigne : – en République française, le territoire métropolitain ainsi q…

    Définitions 1. Aux fins de l’application du présent accord : a) Le terme « territoire » désigne : – en République française, le territoire métropolitain ainsi que les territoires ultramarins suivants : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Partie française notifie, par la voie diplomatique, à la Partie moldave toute modification de cette liste ; – en République de Moldavie, l’ensemble du territoire délimité par les frontières existantes où sa législation est appliquée ; b) Le terme « législation » désigne, pour chaque Partie contractante, l’ensemble des dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires et les autres actes normatifs, ainsi que toutes autres mesures d’application, en vigueur sur leur territoire et qui concernent les domaines de la sécurité sociale prévus au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord ; c) L’expression « autorité compétente » désigne : – en ce qui concerne la France, les ministères chargés de l’application en France de la législation de sécurité sociale visés au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord, – en ce qui concerne la République de Moldavie, le ministère chargé de l’application en République de Moldavie de la législation de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord ; d) L’expression « institution compétente » désigne l’institution qui applique la législation dans le domaine de la sécurité sociale sur le territoire de chaque Partie contractante ; e) L’expression « organisme de liaison » désigne l’organisme désigné par l’autorité compétente de chaque Partie contractante, afin d’assurer les fonctions de coordination, d’information et d’assistance, pour l’application du présent accord, entre les institutions compétentes des deux Parties contractantes intervenant dans l’application du présent accord et dans l’information des intéressés sur les droits et obligations qui en découlent ; f) Le terme « travailleur salarié » désigne toute personne ayant un lien de subordination et de dépendance avec un employeur ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable au titre du présent accord ; g) Le terme « travailleur non salarié » désigne toute personne qui exerce pour son propre compte une activité dont elle tire des revenus ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable au titre du présent accord ; h) Le terme « fonctionnaire » désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l’Etat dont relève l’administration qui l’emploie ; i) Le terme « prestations » désigne toutes pensions ou prestations en espèces, y compris tous les suppléments et majorations prévues par les législations désignées au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord ; j) Le terme « résidence » désigne le lieu où une personne réside habituellement ; k) Le terme « période d’assurance » désigne les périodes de cotisation ou d’assurance telles qu’elles sont admises ou définies comme périodes d’assurance par la législation de l’une ou de l’autre des Parties contractantes sous laquelle ces périodes ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées aux périodes de cotisation ou d’assurance en application de cette législation ; l) Le terme « cumul de prestations de même nature » désigne tous les cumuls de prestations de vieillesse, d’orphelin et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance accomplies par une même personne ; m) Le terme « membres de la famille » désigne les personnes admises ou définies comme telles par la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont servies. 2. Les autres termes et expressions employés dans le présent accord ont la signification prévue dans la législation appliquée par chaque Partie contractante.

  3. Article 2 — Champ d’application matériel 1. Le présent accord s’applique : a) Pour la République de Moldavie, à la législation concernant : i. les pensions de vieillesse ; …

    Champ d’application matériel 1. Le présent accord s’applique : a) Pour la République de Moldavie, à la législation concernant : i. les pensions de vieillesse ; ii. les pensions de survivant ; iii. les pensions d’invalidité causée par une maladie non professionnelle ; b) Pour la République française, à la législation fixant l’organisation générale des régimes de sécurité sociale mentionnés ci-dessous en tant qu’elle concerne l’assurance vieillesse, y compris les pensions de survivant et d’orphelin : – des salariés des professions non agricoles ; – des salariés des professions agricoles ; – des non-salariés de professions non agricoles, à l’exception des dispositions concernant les régimes complémentaires de vieillesse ; – des non–salariés des professions agricoles ; – des salariés des régimes spéciaux, sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord ; 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas : a) Pour la République de Moldavie, aux allocations d’Etat, aux pensions pour l’ancienneté et aux pensions spéciales accordées à certaines catégories de citoyens en conformité avec la législation moldave. b) Pour la République française, aux prestations non contributives et aux assurances volontaires de vieillesse prévues par la législation française. 3. Le présent accord s’applique également à tous les actes législatifs ou règlementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article. 4. Le présent accord s’applique à toute législation d’une Partie contractante qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, sauf si dans un délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes, cette Partie indique à l’autre Partie qu’elle ne souhaite pas que l’Accord soit applicable à cette nouvelle catégorie de bénéficiaires. 5. Le présent accord ne s’applique aux actes législatifs couvrant une nouvelle branche de la sécurité sociale qu’à la condition qu’un accord intervienne à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes. 6. Le présent accord ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de guerre.

  4. Article 3 — Champ d’application personnel Le présent accord est applicable : 1. Aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été soumises à la législati…

    Champ d’application personnel Le présent accord est applicable : 1. Aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes ; 2. Aux membres de leur famille ainsi qu’aux survivants des personnes mentionnées au paragraphe 1.

  5. Article 4 — Égalité de traitement Les personnes mentionnées à l’article 3 du présent accord bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de…

    Égalité de traitement Les personnes mentionnées à l’article 3 du présent accord bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, que les ressortissants de l’une ou de l’autre des Parties contractantes.

  6. Article 5 — Exportation des prestations A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans le présent accord, les pensions ou rentes qui sont servies en application du présent …

    Exportation des prestations A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans le présent accord, les pensions ou rentes qui sont servies en application du présent accord ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie ou d’un Etat tiers.

  7. Article 6 — Clause de réduction, de suspension ou de suppression 1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation de …

    Clause de réduction, de suspension ou de suppression 1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations ou avec d’autres revenus du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations de même nature calculées conformément aux dispositions de l’article 17. PARTIE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

  8. Article 7 — Règles générales 1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans le présent accord, le travailleur salarié ou non salarié qui est occupé sur le territoire de …

    Règles générales 1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans le présent accord, le travailleur salarié ou non salarié qui est occupé sur le territoire de l’une des Parties contractantes, est soumis à la seule législation de cette Partie contractante même s’il réside sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Les fonctionnaires sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les emploie ; 3. Les membres de la famille du travailleur, sauf s’ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle salariée ou non salariée, sont soumis à la seule législation applicable au travailleur en application de la Partie II du présent accord.

  9. Article 8 — Travailleurs détachés 1. La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’une des Parties contractantes pour le compte d’un employeur y exerç…

    Travailleurs détachés 1. La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’une des Parties contractantes pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte sur le territoire de l’autre Partie contractante demeure soumise à la législation de la première Partie contractante pendant la durée de ce travail, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt- quatre mois, y compris la durée des congés. 2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui part effectuer une activité identique à celle qu’elle exerce habituellement pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie contractante demeure soumise à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas douze mois. 3. Si la durée du travail à effectuer se prolonge, en raison de circonstances imprévisibles dûment justifiées, au- delà de la durée visée au paragraphe 2 du présent article, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable jusqu’à l’achèvement de cette activité, à condition que l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne est détachée ou s’est rendue pour effectuer cette activité, ait donné son accord. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une nouvelle période n’excédant pas douze mois. Il doit être demandé avant l’expiration de la période initiale de détachement. 4. A l’exception de cas particuliers devant être autorisés d’un commun accord par les autorités ou institutions compétentes des deux Parties contractantes, il ne sera pas admis de détachement d’un travailleur, au sens du présent article, pour le remplacement d’un autre travailleur parvenu au terme de son propre détachement.

  10. Article 9 — Personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transports internationaux 1. La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise de …

    Personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transports internationaux 1. La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transport international ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui effectue pour le compte d’autrui ou pour son propre compte des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaires, routières, aériennes ou batelières est soumise à la législation de cette Partie contractante. 2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale ou représentation permanente que ladite entreprise possède, elle n’est soumise qu’à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve. 3. Cependant, la personne qui exerce une activité salariée de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante où elle réside est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.

  11. Article 10 — Équipage des navires 1. La personne qui exerce une activité professionnelle à bord d’un navire en mer battant pavillon de l’une des Parties contractantes est so…

    Équipage des navires 1. La personne qui exerce une activité professionnelle à bord d’un navire en mer battant pavillon de l’une des Parties contractantes est soumise à la législation de cette Partie contractante. 2. La personne qui n’appartient pas à l’équipage du navire, exerçant une activité professionnelle dans un port ou dans des eaux territoriales de l’une des Parties contractantes, exerce ou surveille des travaux de charge, de décharge et de réparation à bord d’un navire en mer battant pavillon de l’autre Partie contractante, est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire duquel se trouve le port ou les eaux territoriales.

  12. Article 11 — Personnes employées par l’Etat, agents et employés des missions diplomatiques et postes consulaires 1. Les agents des missions diplomatiques et postes consulair…

    Personnes employées par l’Etat, agents et employés des missions diplomatiques et postes consulaires 1. Les agents des missions diplomatiques et postes consulaires envoyés sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis à la législation de l’Etat d’emploi. 2. Les personnels administratifs, techniques et de service du poste diplomatique ou consulaire, ainsi que les salariés au service personnel d’un agent du poste recrutés localement sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont employés, et la mission diplomatique ou le poste consulaire, de même que leurs membres qui emploient ces personnes, sont tenus de respecter la législation de la Partie contractante à laquelle sont soumis les employeurs. 3. Les fonctionnaires et le personnel assimilé envoyés sur le territoire de l’autre Partie contractante demeurent soumis à la législation de la Partie contractante dont dépend l’administration qui les emploie.

… et 43 autres articles dans le texte officiel.

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 22 septembre 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte11 février 2026
  2. Examen en commission10 avril 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.