Article 6

Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants · Proposition de loi ordinaire

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Comprendre le texte

Fiche automatique : cette consultation a été ouverte dès que le texte s'est trouvé en attente de vote à l'Assemblée nationale, à partir des seules données officielles. Aucun résumé ni argument n'a encore été rédigé par l'équipe éditoriale — lisez le texte officiel avant de vous prononcer ; « Je ne sais pas assez » est une réponse légitime.

Proposition de loi ordinaire déposée à l'Assemblée nationale le 11 août 2026. Dernière étape connue : réunion de commission (assemblée nationale) (25 septembre 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis 2017, le mouvement #MeToo et la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont levé le voile sur une réalité longtemps ignorée : les violences sexistes ou sexuelles constituent l’une des atteintes aux droits humains les plus massives et les plus tolérées en France. Elles touchent toutes les sphères de la société, tous les milieux sociaux et toutes les générations. Elles frappent d’abord les femmes et les enfants et sont, dans l’immense majorité des cas, commises par des hommes, le plus souvent connus des victimes. Ainsi, 93 % des victimes majeures de viol sont des femmes, tandis que 97 % des personnes mises en cause sont des hommes (1). En 2021, près de 250 000 personnes ont subi des violences sexuelles physiques en France (2). Malgré cette prise de conscience collective, la réponse institutionnelle demeure défaillante. Entre 2017 et 2023, les faits enregistrés pour violences sexuelles ont augmenté de 282 % (3). Si cette hausse reflète en partie la libération de la parole des victimes, elle ne s’est pas traduite par une réponse pénale suffisamment efficace. En 2021, 73 % des plaintes pour violences sexistes et sexuelles ont été classées sans suite, une proportion qui atteint 94 % pour les affaires de viol (4). Entre 2016 et 2024, les plaintes pour viol sur majeur ont été multipliées par trois, celles pour agression sexuelle par deux tandis que les condamnations pour viol n’ont augmenté que de 30 % (5). Les mineurs ne sont pas épargnés : 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France (6), un enfant sur cinq en Europe (7). Seules 1 % des affaires d’inceste aboutissent finalement à une condamnation8. Pourtant, dans près de 80 % des cas, les violences sont commises au sein de 1 Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et agressions sexuelles, 25 septembre 2025 2 Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS), enquête 2022 portant sur les faits commis en 2021 3 Franceinfo, « Violences faites aux femmes : des organisations proposent 140 mesures pour lutter », 22 novembre 2024 4 Institut des politiques publiques (IPP), Maëlle Stricot, Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, avril 2024 (données CASSIOPÉE, ministère de la Justice, 2012-2021) 5 Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Mettre fin au déni et à l'impunité face aux viols et agressions sexuelles, 25 septembre 2025 6 Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport public du 17 novembre 2023 7 Conseil de l'Europe, campagne « Un sur Cinq » (Convention de Lanzarote), juin 2025 8 CIIVISE, Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit, rapport du 17 novembre 2023 la famille, par un proche de la victime (9). Sur Internet, 30 % des mineurs sont exposés à des contenus pornographiques au moins une fois par mois (10). De la même manière, la culture de la pédocriminalité se banalise et se diffuse ensuite dans la vie réelle. Parallèlement, une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles et sexistes (11), et la moitié de ces violences sont commises dans le cadre familial (12) : en 2023, 271 000 personnes ont été victimes de violences conjugales, soit une hausse de 10 % en un an (13). En 2025, 164 femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes (14). Ces chiffres dessinent un constat sans appel : l’impunité demeure trop souvent la norme, nourrie par un manque criant de moyens, un déficit de protection et d’accompagnement, une formation insuffisante des professionnels et un système judiciaire encore insuffisamment adapté au traitement des violences sexuelles et sexistes. Dans ce contexte alarmant, la lutte contre les violences faites aux femmes et la protection des enfants ont pourtant été érigées en grandes causes du quinquennat de M. Emmanuel Macron en 2017, puis réaffirmées en 2022 lors de sa réélection. Cela s’est aussi traduit à travers plusieurs dispositions inscrites dans la loi telles que l’allongement à trente ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les enfants, ou plus récemment encore, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique qui permet un blocage rapide des sites pornographiques ne contrôlant pas l’âge de leurs utilisateurs ou obligeant les hébergeurs à retirer dans un délai de vingt‑quatre heures les contenus pédopornographiques qui leur sont signalés par la police et la gendarmerie. Sans oublier enfin la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) faisant de la France le premier pays au monde à faire référence au droit à l’IVG dans son texte fondamental. 9 Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027, ministère des Solidarités, novembre 2023 10 Arcom, Fréquentation des sites adultes par les mineurs, étude publiée en mai 2023 (données Médiamétrie 2022) 11 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), La violence à l'égard des femmes : une enquête à l'échelle de l'UE, 2014 12 Ministère de l'Intérieur / Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Victimes de violences physiques et sexuelles enregistrées : en hausse en 2025, en particulier pour les violences physiques envers les mineurs, février 2026 13 Ministère de l'Intérieur / SSMSI, Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023, Interstats 14 NousToutes, décompte des féminicides 2025 (arrêté au 31 décembre 2025) Force est de constater que ces avancées, pour la plupart obtenues de manière transpartisane, ne suffiront pas à éradiquer les violences contre les femmes et les enfants et que nous devons aller encore plus loin dans les moyens et les réformes afin de faire de la protection des victimes une réelle priorité nationale. Plus récemment, le meurtre et le viol de la jeune Lyhanna, dans le Gers, ont suscité un bouleversement collectif. L’affaire de Mme Gisèle Pelicot, droguée à son insu par son mari et violée pendant des années par des dizaines d’hommes, a, elle aussi, tragiquement rappelé la brutalité des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. L’affaire de M. Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien reconnu coupable de viols et d’agressions sexuelles sur 299 victimes, a quant à elle mis en lumière l’ampleur des violences sexuelles commises sur les mineurs, y compris dans des institutions censées les protéger. Ces affaires, aussi différentes soient-elles, ont toutes profondément ému la société française. Elles révèlent les failles de notre système de prévention, de détection et de réponse judiciaire et témoignent du fait que les violences sexistes et sexuelles ne sont ni exceptionnelles, ni isolées, ni inéluctables. Elles démontrent que ces violences sont structurelles, systémiques et profondément enracinées dans des rapports de domination. Il est désormais indispensable de transformer ce sursaut collectif en une avancée politique concrète, ambitieuse et durable, afin que cette mobilisation historique ne devienne pas un rendez-vous manqué. Ainsi, une coalition pour une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, issue de la mobilisation conjointe d’organisations associatives et syndicales féministes et enfantistes, s’est créée en octobre 2024. Cette coalition a produit 140 recommandations, fondées sur l’expertise du terrain, la parole des victimes, les savoirs professionnels et la recherche, afin de repenser globalement la prévention, la protection, la justice, l’accompagnement et la réparation. Elle affirme que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes est indissociable des violences faites aux enfants : elles relèvent d’un même continuum de domination et d’un même impératif de protection. Ce travail collectif inédit a conduit, en janvier 2025, à la création d’une coalition parlementaire composée de députés et sénateurs chargés de traduire en droit ces 140 recommandations. En dix mois, plus de trente auditions et une vingtaine de réunions de travail ont permis de consolider ces recommandations. La présente proposition de loi et la proposition de loi organique qui l’accompagne en sont les aboutissements. Nos propositions se sont également appuyées sur les récents travaux de la CIVIISE ainsi que les commissions d’enquête parlementaires sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la culture, sur l’affaire dite « Bétharam » et plus récemment celle sur l’inceste et les parents protecteurs qui sont venus expliciter les mécanismes à l’œuvre dans nos institutions et dans notre environnement. La loi intégrale que les auteures et auteurs de la présente proposition de loi entendent promouvoir est conçue pour être opérationnelle et immédiatement actionnable afin de protéger les victimes de violences sexistes ou sexuelles et mettre fin à l’impunité. Notre approche embrasse l’ensemble des sphères dans lesquelles les violences s’exercent : justice, police, santé, éducation, travail, enfance, enseignement supérieur, numérique, etc. Elle s’attaque à toutes les formes de violences sexistes ou sexuelles envers les femmes et les enfants, que celles-ci se produisent au sein de la famille ou en dehors, en ligne ou hors ligne, dans les commissariats ou les tribunaux, dans la sphère médicale ou le milieu professionnel. Elle vise à supprimer les angles morts du droit, à mieux protéger les publics les plus exposés (femmes et enfants en situation de handicap, femmes migrantes, mineurs) et à garantir un accompagnement digne, une prise en charge adaptée, une justice accessible et une prévention des violences enfin efficace. Par ailleurs, cette ambition intégrale ne peut se réaliser sans une prise en compte explicite des territoires d’outre-mer. En 2018, 15,2 % des femmes interrogées à La Réunion, 17,7 % en Martinique et 18,9 % en Guadeloupe déclaraient des violences au sein du couple, contre 5,4 % dans l’Hexagone. Les violences subies avant dix-huit ans dans la famille ou l’entourage proche y concernent respectivement 26,1 %, 26,2 % et 27,5 % des femmes, contre 17,6 % dans l’Hexagone (15). Les données récentes confirment une forte hausse des victimes enregistrées : selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées dans les territoires ultramarins est passé de 2 903 en 2020 à 5 132 en 2025 (+76,8 %), et celui des violences intrafamiliales de 14 065 à 22 298 (+58,5 %) (16). Ces violences s’inscrivent dans des contextes territoriaux particuliers. La précarité du logement, l’insularité voire la double-insularité, l’éloignement, la rareté des professionnels spécialisés et l’inégale présence des services publics 15 Institut national d'études démographiques (INED), enquête Virage dans les Outre-mer (Violences et rapports de genre), 2018 16 Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Insécurité et délinquance en 2025 : bilan statistique et atlas départemental de la délinquance enregistrée, janvier 2026 (données territoriales couvrant les DROM et COM, 2016-2025). peuvent retarder le repérage, la mise à l’abri et l’accès aux soins ou à la justice. La forte interconnaissance fragilise en outre la confidentialité et complique la révélation des faits : à La Réunion, l’enquête Virage montre d’ailleurs que les auteurs de violences dans l’espace public sont moins souvent des inconnus que dans l’Hexagone. Ces réalités appellent des réponses construites au plus près des populations. Au fil de ses articles, la présente proposition de loi entend garantir une égale effectivité de la protection sur l’ensemble du territoire de la République. Une loi intégrale apparaît d’autant plus nécessaire qu’elle s’inscrit pleinement dans la dynamique européenne, alors que la France devra intégrer, dans les années à venir, les dispositions issues de la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Tous ces travaux ont abouti à une architecture législative organisée autour de plusieurs volets. Le premier volet constitue l’article chapeau de la présente proposition de loi. Il introduit dans le code pénal une définition et une classification communes permettant de recenser l’ensemble des violences sexistes et sexuelles ainsi que des violences intrafamiliales. Cette disposition vise à donner une cohérence d’ensemble à la réponse apportée à ces violences, en reconnaissant leur diversité, leur continuité et leur caractère systémique. Elle constitue ainsi le socle juridique sur lequel s’articulent les différentes mesures de prévention, de protection des victimes et de répression prévues par la présente proposition de loi. Le deuxième volet réforme en profondeur notre système judiciaire et de police afin de mieux protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles. Il prévoit notamment la création d’unités et de juridictions spécialisées, la formation obligatoire des professionnels du droit et des experts judiciaires, ainsi que la définition d’un socle d’actes d’enquête obligatoires. Il encadre également les investigations portant sur les antécédents sexuels des victimes, renforce leur place dans le procès et améliore leur accès à l’aide juridictionnelle. La création de véritables juridictions spécialisées vise ainsi à répondre aux failles structurelles de notre système judiciaire, qui contribuent au classement sans suite de 73 % des plaintes pour violences sexistes et sexuelles. Il se prolonge par une proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, qui comporte trois articles. Le troisième volet renforce la réponse pénale aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, en supprimant le devoir conjugal, en étendant le mécanisme de prescription glissante et en aggravant les peines lorsque les faits sont commis dans des circonstances aggravantes. Il crée par ailleurs un crime spécifique d’inceste, afin de mieux reconnaître la singularité et la gravité de ces violences. Enfin, ce volet renforce la lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, en établissant un cadre spécifique pour leur prévention, leur détection et leur répression dans l’espace numérique. Viennent ensuite, dans un quatrième volet, les dispositions consacrées à la protection des enfants, qui instaurent des mécanismes de détection systématique, de signalement, de prévention et de protection, renforcent les enquêtes et expertises dédiées, généralisent l’accompagnement médico‑psychologique spécialisé et garantissent que chaque enfant victime ou exposé à des violences sexuelles soit identifié, entendu, protégé et accompagné sur le long terme. Le cinquième volet est consacré à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur, en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux usagers. Il fait évoluer la composition des sections disciplinaires, renforce la protection et l’information des victimes et ouvre à celles-ci de nouveaux droits de saisine, de récusation et de recours. Le sixième volet renforce la prévention, la détection et la prise en charge des victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes dans le milieu professionnel. La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) a reconnu le rôle essentiel du monde du travail dans la prévention, le repérage et l’accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles, y compris lorsque ces violences sont commises en dehors de la sphère professionnelle. C’est pourquoi ce volet inscrit la prévention de ces violences dans la négociation collective des entreprises et des branches professionnelles, rend obligatoire la formation des salariés et des référents sur ces questions et prévoit l’élaboration d’un document-type afin de protéger les travailleurs à domicile. Il permet la détection avec un protocole-type de signalement et de traitement des faits, assorti d’une pénalité financière en cas de manquement de l’employeur. Enfin, il garantit l’accompagnement avec l’information de tout agent public victime de son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle dès le premier signalement et crée un congé ou une autorisation d’absence permettant à tous les salariés et agents d’effectuer les démarches rendues nécessaires par les violences subies. Afin d’assurer l’effectivité de ces dispositions, il est nécessaire de renforcer les moyens et les effectifs de l’inspection du travail. Le septième volet articulé sur la santé affirme le rôle déterminant des professionnels du soin dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles : formation obligatoire aux violences et au psychotraumatisme, protocoles de signalement renforcés, reconnaissance et prise en charge des soins liés aux violences sexistes et sexuelles, prévention et sanction des violences gynécologiques et obstétricales et accompagnement global des victimes. Enfin, des dispositions spécifiques viennent combler les angles morts du droit et renforcer la protection contre des formes de violences trop longtemps invisibilisées, telles que les mariages forcés ou les violences subies par les personnes étrangères et en situation de handicap. La prévention occupe une place centrale dans cette proposition de loi. Elle irrigue l’ensemble de ses volets : formation initiale et continue obligatoire imposée à l’ensemble des professionnels concernés (policiers et gendarmes, magistrats, professionnels de santé, acteurs de l’enseignement supérieur, employeurs et salariés) ou encore repérage systématique des violences dès le plus jeune âge à travers l’entretien individuel annuel pour tous les enfants. Cette logique préventive, qui infuse chaque titre du texte, traduit la conviction que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne peut se limiter à la réponse pénale et à la réparation : elle doit agir en amont, sur les représentations, les pratiques professionnelles et les comportements. Nous sommes pleinement conscients, à cet égard, de l’importance des dispositifs d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) dès le plus jeune âge, condition indispensable d’une prévention efficace des violences sexistes et sexuelles. Des interrogations demeurent néanmoins quant aux moyens humains, financiers et matériels nécessaires à leur généralisation effective sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’aux modalités d’évaluation de leur mise en œuvre. Ces enjeux relèvent avant tout de choix budgétaires et d’actes réglementaires et n’ont donc pas vocation à trouver leur place dans la présente proposition de loi. Ainsi, chaque mesure s’inscrit dans une stratégie globale et cohérente associant prévention, formation, accompagnement, prise en charge, protection et sanction. Des solutions existent et sont à portée de main. Pour faire reculer les violences sexuelles et sexistes, nous appelons à un pilotage politique au plus haut niveau de l’État, à des moyens dédiés dans le budget (environ 3 milliards d’euros), à une gouvernance transparente ainsi qu’à une politique ambitieuse de prévention, d’éducation au respect et à la sexualité, d’information du public et de repérage systématique des violences. Nous défendons une justice qui protège et qui juge, avec des juridictions spécialisées, des délais raccourcis et une coordination renforcée, un monde du travail et de la santé mobilisés pour la prévention et la prise en charge et un arsenal pénal complet pour mettre fin à l’impunité, combler les angles morts du droit et prévenir les récidives. Un budget conséquent de mise en œuvre de la loi intégrale devra donc être prévu, pour cette année comme pour les années à venir. Mais il faut rappeler que le coût du déni pèse bien plus lourdement sur la société. D’après la CIIVISE, les violences sexuelles faites aux enfants représentent un coût annuel de 9,7 milliards d’euros pour la société (17). Une partie de cette somme tient aux conséquences à long terme sur la santé des victimes et aux pertes de productivité qui en découlent (absentéisme, arrêts de travail, etc.). Le reste recouvre la surconsommation médicale, des prises en charge spécialisées trop tardives, ainsi que le coût des services de police, de la justice et de l’action sociale. Au regard de ce coût du déni, l’investissement demandé – de l’ordre de 3 milliards d’euros – apparaît soutenable. Il ne s’agit pas d’une dépense, mais bien d’un investissement : chaque euro engagé dans la prévention, le repérage et la prise en charge des victimes réduit d’autant la facture, humaine et financière, que la société acquitte aujourd’hui dans l’inaction. Il est donc temps que la France cesse d’être un pays où les violences sexuelles sont massives, banalisées, impunies et amplifiées par des défaillances structurelles de prévention, de protection et de justice. Le titre Ier consacre une définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. L’article 1er constitue l’article chapeau de la présente proposition de loi. Il introduit dans le code pénal une définition et une classification communes permettant de recenser l’ensemble des violences sexistes et sexuelles ainsi que des violences intrafamiliales. L’article 2 crée une instance indépendante, nommée Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, chargée d’évaluer l’application et l’efficacité des mesures de lutte contre les violences 17 Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), Violences sexuelles faites aux enfants : le coût du déni, avis du 12 juin 2023 sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Composée de parlementaires, de magistrats, d’experts, de chercheurs, de représentants d’associations et des collectivités territoriales, elle publiera chaque année un rapport rendant compte, dans le ressort de chaque cour d’appel, des délais de traitement des procédures, des taux de condamnation, de l’effectivité de l’accès aux dispositifs de protection ainsi que des moyens humains et financiers mobilisés. Il institue également, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, des observatoires territoriaux dédiés et prévoit l’organisation d’enquêtes de victimation permettant notamment d’évaluer le coût économique et social de ces violences dans ces territoires. Le titre II est consacré aux dispositions relatives à la police judiciaire, à l’organisation judiciaire et au parcours des victimes. Le chapitre Ier concerne les dispositions relatives à la police judiciaire. L’article 3 crée des unités spécialisées au sein de la police judiciaire pour traiter les violences sexistes et sexuelles. Ces unités seront dédiées à l’accueil des victimes et à la conduite des enquêtes, afin d’assurer une prise en charge adaptée et efficace des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Cet article rend également obligatoire la formation initiale et continue des policiers et gendarmes à ces violences et impose la présence d’au moins un agent spécifiquement formé dans chaque service pour recueillir les plaintes. L’article 4 vise à définir un socle d’actes d’enquêtes devant être réalisés dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intra familiales, afin d’éviter les classements sans suite. Le chapitre II regroupe les dispositions relatives à l’organisation judiciaire. L’article 5 crée une organisation judiciaire adaptée à la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, afin de garantir une prise en charge cohérente et adaptée de ces situations, tant sur le plan pénal que civil. Il institue des formations spécialisées au sein des juridictions pénales, ainsi qu’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, compétent pour connaître des affaires pénales mais également de certaines matières civiles, notamment les ordonnances de protection et l’exercice de l’autorité parentale lorsque des violences sont en cause. Il crée également un procureur spécialisé, chargé notamment d’assurer une orientation cohérente des procédures et une meilleure articulation entre les différents contentieux. Enfin, il prévoit une formation spécifique et obligatoire des magistrats, greffiers et personnels judiciaires intervenant dans ces juridictions. L’article 6 adapte les règles de compétence territoriale afin de faciliter l’accès à la justice, en permettant que les procédures puissent être engagées devant les juridictions du lieu de résidence de la victime, lorsque celle-ci est mineure. Le chapitre III concerne le parcours judiciaire des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. L’article 7 réserve les expertises, notamment psychologiques, réalisées dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales à des experts spécialement agréés par l’instance créée à l’article 2. Il encadre strictement leur mission en leur interdisant tout commentaire sur la crédibilité de la victime et en frappant de nullité les expertises reproduisant des stéréotypes sexistes ou dépourvues de fondement scientifique. Il écarte enfin des listes d’experts les personnes poursuivies ou condamnées pour de telles violences L’article 8 renforce la protection immédiate des victimes de violences en élargissant les mesures pouvant être prononcées dans le cadre de l’ordonnance de protection et en permettant au procureur de la République de délivrer, en urgence et dans un délai de vingt-quatre heures, une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il renforce également la protection des personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains. L’article 9, relatif au procès, prévoit de supprimer la consignation judiciaire et d’élargir l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’agression sexuelle. Il prévoit aussi d’élargir la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, et intègre de nouvelles infractions sexistes comme la diffusion d’images de viols ou d’images intimes en ligne. L’article 10 renforce la protection des victimes contre la diffusion en ligne de contenus portant atteinte à leur dignité, à leur vie privée ou à leur intégrité sans leur consentement. Il ouvre à la victime le droit de demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le dommage résultant d’une telle diffusion. Il complète à cette fin la loi pour la confiance dans l’économie numérique en étendant le référé applicable à ces atteintes et en donnant qualité au procureur pour le mettre en œuvre, d’office ou à la demande de la victime. L’article 11 interdit, tout au long de la procédure pénale, le recours aux antécédents sexuels de la victime et aux investigations portant sur sa crédibilité ou sa moralité, afin de garantir le respect de sa vie privée et de sa dignité. Il renforce en outre la protection des mineurs victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales en encadrant strictement les confrontations avec la personne mise en cause. Il pose le principe qu’une telle confrontation ne peut être organisée qu’en cas d’accord de la victime. Lorsqu’elle est néanmoins organisée, elle doit être entourée de garanties spécifiques. L’article 12 vise à renforcer les droits des victimes dès le dépôt de plainte, en facilitant le recours à un avocat, en systématisant la possibilité de déposer plainte dans un établissement de santé et en permettant, à la demande de la victime, l’enregistrement audiovisuel de son audition, afin de préserver sa parole et de limiter la répétition de son récit au cours de la procédure. L’article 13 met fin aux alternatives aux poursuites pénales pour les auteurs de violences sexuelles. Le titre III concerne le renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Le chapitre Ier se concentre sur la répression des violences sexuelles. L’article 14 supprime le devoir conjugal. L’article 15 étend le principe de la prescription glissante à l’ensemble des violences sexuelles, y compris celles commises contre des victimes majeures. L’article 16 renforce la répression des violences sexuelles en introduisant de nouvelles circonstances aggravantes en matière de viol, notamment lorsque les faits sont commis avec préméditation ou lorsqu’ils sont sciemment enregistrés. Il prévoit également que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes entraîne une aggravation du quantum de la peine, jusqu’à trente ans de réclusion criminelle. Il aggrave par ailleurs les peines encourues lorsque le viol a entraîné la mort de la victime ou lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Enfin, il renforce la répression du meurtre lorsqu’il est commis sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de manière occasionnelle. L’article 17 renforce la protection des mineurs de plus de quinze ans contre les violences sexuelles commises par des majeurs dans un contexte prostitutionnel. Il qualifie ainsi de viol les actes de pénétration sexuelle et les actes bucco-génitaux ou bucco-anaux commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de leur promesse. Il qualifie d’agressions sexuelles les atteintes sur mineur commises dans les mêmes circonstances. Il tire les conséquences de ces nouvelles qualifications sur l’infraction de recours à la prostitution d’un mineur. Par ailleurs, il abolit la clause « Roméo et Juliette » issue de la loi du 21 avril 2021. L’article 18 reconnaît explicitement les mutilations sexuelles féminines parmi les violences visées par le code pénal et adapte en conséquence les règles de prescription afin de renforcer la protection des victimes et de faciliter les poursuites pour ces faits. Le chapitre II est consacré à la lutte contre l’inceste. L’article 19 consacre une définition autonome de l’inceste dans le code pénal. Il précise les personnes dont le lien familial ou l’autorité peut caractériser l’inceste, et distingue le viol et l’agression sexuelle incestueux. Il prévoit également des peines spécifiques et aggravées. Cette nouvelle définition permet de mieux reconnaître la spécificité et la gravité des violences sexuelles commises dans le cadre familial, et d’assurer une réponse pénale adaptée à leur particulière gravité. L’article 20 élargit les dispositions du code civil relatives à l’interdiction du mariage et du pacte civil de solidarité entre membres d’une même famille, en étendant cette interdiction aux cousins germains. Le chapitre III est consacré à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en ligne. L’article 21 vise, dans les cas de diffusion en direct d’actes sexuels commandités à distance, à étendre la répression aux situations où l’auteur fait commettre les faits à autrui. Il permet de mieux sanctionner les commanditaires, y compris lorsque les infractions sont commises hors du territoire national. L’article 22 criminalise l’envoi non sollicité d’images ou de vidéos représentant des organes génitaux. Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques de harcèlement sexuel par voie numérique, en sanctionnant ceux qui imposent des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne destinataire. Il prévoit également une aggravation de la peine lorsque la personne destinataire est mineure. L’article 23 crée une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel lorsqu’il a été commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Il améliore également la définition du harcèlement moral afin de réprimer les comportements susceptibles de produire une dégradation des conditions de vie de la victime, sans exiger que ces conséquences soient déjà réalisées. L’article 24 crée une infraction autonome de traque furtive en ligne, sanctionnant le fait de surveiller, localiser ou espionner quelqu’un via un outil numérique sans son consentement. L’article 25 adapte la répression du proxénétisme et de l’achat d’actes sexuels aux pratiques en ligne. Il assimile au proxénétisme le fait d’aider ou de servir d’intermédiaire dans la réalisation à distance d’actes sexuels rémunérés, et crée une contravention réprimant l’achat de tels actes réalisés par voie électronique. Il reconnaît enfin les mineurs qui en sont victimes comme victimes de violences sexuelles, sans qu’une contrainte ait à être établie. L’article 26 précise que la diffusion d’images ou vidéos à caractère sexuel doit se faire avec un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable, donné hors toute contrainte, pression ou menace. Il prévoit également que le consentement donné pour la création d’un tel contenu ou pour sa transmission à une personne déterminée n’emporte pas consentement à sa diffusion. L’article 27 renforce la répression des contenus sexuels truqués (hypertrucages) créés par montage ou intelligence artificielle. Il complète le code pénal pour réprimer, outre leur diffusion, la création ou la production de tels contenus en vue de leur diffusion, et prévoit des circonstances aggravantes lorsqu’ils sont mis en ligne, représentent une infraction sexuelle ou sont réalisés en bande organisée. Il crée en outre deux nouvelles infractions : l’une réprimant la représentation d’une infraction sexuelle au moyen de l’avatar d’une personne utilisé sans son consentement, l’autre sanctionnant la création ou la diffusion de modèles algorithmiques spécialement conçus pour produire des contenus sexuels représentant une personne sans son consentement, avec des peines aggravées lorsque la victime est mineure ou en cas de commission en bande organisée. L’article 28 crée une sanction spécifique pour la création, la modification, la diffusion ou le partage de contenu sexuel généré par traitement algorithmique, lorsque celui-ci représente un mineur. Cette mesure a pour but de lutter contre l’exploitation des jeunes à travers les technologies numériques, en particulier dans un contexte d’usage d’outils automatisés permettant la production rapide et massive de tels contenus. L’article 29 renforce la peine lorsque l’infraction de « sextorsion » est commise à l’encontre d’un mineur. Le titre IV concerne les dispositions relatives à l’enfance. L’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien‑être, de prévenir et de dépister toute forme de violence, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile. L’article 31 pose le principe de l’accompagnement de l’enfant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire, à travers le bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’article 32 renforce la protection des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle en confiant aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage et d’orientation. Il garantit également, lorsque leur situation l’exige, l’accès de ces mineurs à un hébergement adapté et sécurisé. L’article 33 vise à interdire de manière systématique l’exercice de toute activité, rémunérée ou bénévole, susceptible de placer une personne condamnée pour violences sexuelles en situation de contact avec des mineurs. Il pose ainsi le principe du contrôle d’honorabilité pour toute personne amenée à travailler, de manière rémunérée ou bénévole, avec des enfants. L’article 34 vise à renforcer la sécurité du parent protecteur en cas de violences, en suspendant les poursuites pour non-représentation d’enfant dès la saisine d’une juridiction aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire. L’article 35 interdit dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants fixée au domicile du parent auteur des violences. L’article 36 crée une ordonnance provisoire de protection immédiate de l’enfant permettant au procureur de la République de statuer en urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de danger encouru par l’enfant. Cette ordonnance provisoire est ensuite confirmée ou modifiée par le juge des enfants, sur le modèle de l’ordonnance de protection qui existe pour les victimes majeures. L’article 37 modifie les conditions de reconnaissance d’un enfant issu d’un viol par l’auteur des faits. L’article 38 lève l’obligation pour un enfant victime de violences physiques ou sexuelles commises par l’un de ses parents de payer les frais funéraires au moment du décès de celui-ci. Le titre V concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur. L’article 39 renforce la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur en réformant les procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux usagers. Il modifie la composition des sections disciplinaires en faveur d’une meilleure représentation des usagers, tout en préservant l’indépendance des enseignants-chercheurs. Il améliore également la protection des victimes en leur permettant, lorsqu’elles s’estiment lésées par des faits de violences sexistes ou sexuelles, de saisir directement la section disciplinaire, de demander la récusation d’un membre en cas de doute sur son impartialité et de disposer d’un droit au recours contre la décision rendue. Il favorise, en outre, une meilleure information des victimes sur l’engagement, le déroulement et l’issue des procédures disciplinaires. Enfin, l’article assure la cohérence avec les évolutions récentes du cadre juridique applicable à l’enseignement supérieur en intégrant pleinement la prévention et la répression des violences sexistes et sexuelles dans les dispositifs disciplinaires, aux côtés notamment des faits de racisme, d’antisémitisme et de discrimination, ainsi que dans les actions de formation et de sensibilisation des établissements. Le titre VI regroupe les dispositions relatives aux violences sexistes et sexuelles au travail. Le chapitre Ier est relatif à la prévention. L’article 40 inscrit la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les objectifs de la politique de ressources humaines dans la fonction publique et parmi les thèmes obligatoires de la négociation collective, tant au niveau de la branche que de l’entreprise. Il prévoit notamment que la négociation de branche définisse les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements. L’article 41 développe la prévention des violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel. Il impose l’intégration de la prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il crée en outre un chapitre dédié à ces risques dans le code du travail, prévoyant une information obligatoire des salariés sur la définition des violences sexuelles et sexistes, les facteurs de risque, les mesures de prévention et les dispositifs de signalement et d’accompagnement, une information renforcée pour les personnels d’encadrement, ainsi qu’un rôle d’orientation et d’accompagnement confié aux salariés désignés compétents en matière de risques professionnels et au conseiller du salarié. L’article 42 renforce le rôle du référent en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel, en le rendant obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et en l’étendant à la fonction publique. Il garantit à ce référent un droit à la formation continue, financée par l’employeur et permet qu’il puisse s’absenter pour se former sans pénalisation. L’article 43 prévoit l’élaboration d’un document-type comportant les droits et numéros utiles, afin de protéger les travailleurs à domicile contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il prévoit en outre que la branche des particuliers employeurs définisse, dans un délai de douze mois, les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements. Le chapitre II est relatif à la détection. L’article 44 renforce la protection des salariés et des agents publics victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes et encadre le traitement de leurs signalements par l’employeur. Il protège contre toute mesure de représailles les personnes ayant subi, refusé de subir ou témoigné de tels faits. Il impose à l’employeur informé d’un signalement d’en assurer la conservation, de conduire sans délai une enquête interne entourée de garanties précises et de protéger les intéressés. Il assortit ces obligations d’une pénalité financière en cas de manquement et ouvre à l’auteur du signalement la possibilité de saisir l’inspection du travail lorsque l’enquête lui paraît insuffisante. Le chapitre III concerne l’accompagnement des victimes. L’article 45 garantit que tout agent public victime de violences soit informé de son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle dès son premier signalement. L’article 46 crée, pour tous les agents publics et les salariés, une autorisation d’absence rémunérée ou un congé pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à des situations de violences sexistes et sexuelles. Le titre VII regroupe les dispositions relatives à la santé. Le chapitre Ier concerne le signalement des violences sexistes et sexuelles et la prise en charge des soins prodigués aux victimes. L’article 47 renforce le dispositif de signalement des violences par les médecins et les professionnels de santé en clarifiant les conditions de levée du secret professionnel. Il précise les modalités selon lesquelles ces professionnels peuvent informer le procureur de la République, en fonction de la situation de la victime, et renforce la protection des mineurs en imposant la transmission d’une information préoccupante lorsqu’ils sont en danger. Enfin, il garantit une protection juridique aux professionnels qui effectuent ces signalements de bonne foi. L’article 48 vise à étendre le statut de lanceur d’alerte aux personnes morales à but non lucratif afin de garantir la protection des défenseurs des droits, en matière de violences sexistes et sexuelles. L’article 49 supprime la phase de conciliation devant l’ordre des médecins lorsque la plainte porte sur des violences sexuelles ou sexistes. Dans ces situations, la plainte est transmise directement à la chambre disciplinaire de première instance et le procureur de la République en est informé sans délai. L’article 50 renforce la formation des professionnels de santé en intégrant, dans les orientations du développement professionnel continu, la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement ainsi que l’identification et le signalement des situations de violences. Il rend également obligatoire une action de formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au cours de chaque période de développement professionnel continu et prévoit la remise au Parlement, dans un délai de cinq ans, d’un rapport sur l’intégration de ces thématiques dans la formation initiale des professions de santé. L’article 51 instaure une procédure de suspension provisoire, à titre conservatoire, permettant au directeur général de l’agence régionale de santé de suspendre immédiatement un professionnel de santé dont l’exercice présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des patients, notamment en cas de risque d’agression sexuelle ou de viol. Il encadre les modalités de cette suspension, prévoit l’information des autorités compétentes et ouvre au professionnel concerné une voie de recours devant le juge administratif. L’article 52 instaure une interdiction automatique d’exercer pour tout professionnel de santé, y compris en formation, condamné définitivement pour des violences sexuelles ou sexistes lorsque cette condamnation est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il prévoit également les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette interdiction, notamment la radiation du tableau de l’ordre lorsque celle-ci est applicable. L’article 53 renforce la prise en charge des victimes de violences sexuelles en supprimant l’avance de frais, le reste à charge et les dépassements d’honoraires pour les actes médicaux et les soins consécutifs aux violences subies, ainsi que pour les parcours de soins dédiés. Cette prise en charge s’applique quelle que soit la date des faits, même en l’absence de dépôt de plainte. L’article 54 prévoit la création d’un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles dans chaque département et collectivité régi par l’article 73 de la Constitution. Ces centres assurent une prise en charge médicale, psychologique et médico-légale, permettent le dépôt de plainte sur place et garantissent la conservation des prélèvements, même en l’absence de plainte. Ils s’appuient sur une coopération avec les associations spécialisées et font l’objet d’un suivi annuel de leur financement, transmis au Parlement. L’article 55 crée un parcours de soins coordonné pour les mineurs victimes de violences sexuelles afin de garantir la prise en charge de leurs symptômes psychotraumatiques. Il prévoit une prise en charge intégrale de ce parcours par l’assurance maladie, sans dépassement d’honoraires ni condition de dépôt de plainte. L’article 56 inscrit la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles parmi les domaines pris en compte par la Haute Autorité de santé dans l’élaboration de ses recommandations de bonnes pratiques. L’article 57 précise que l’indemnisation des accidents médicaux prend en compte les dommages physiques et psychiques subis par les victimes, afin de garantir une meilleure reconnaissance de l’ensemble des préjudices, notamment psychotraumatiques. Le chapitre II est consacré aux violences obstétricales et gynécologiques. L’article 58 consacre l’exigence d’un consentement explicite et différencié pour les actes et examens invasifs, notamment à caractère intime, comme lors de l’accouchement. Il réprime le fait de pratiquer un acte médical sans consentement ou malgré le refus de la patiente, hors situation d’urgence. Il définit également les violences obstétricales et gynécologiques et prévoit des sanctions lorsque des actes sont imposés sans justification médicale, en dehors des bonnes pratiques, sans prise en charge appropriée de la douleur ou dans des conditions portant atteinte à la dignité de la patiente. L’article 59 complète le code pénal afin de préciser que certains crimes et délits, tels que la torture ou les actes de barbarie, le viol, les agressions sexuelles et les violences, sont considérés comme aggravés lorsqu’ils sont commis par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical, notamment obstétrical ou gynécologique. L’article 60 soumet les violences entraînant une stérilisation forcée aux mêmes peines que les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il vise ainsi à reconnaître et sanctionner spécifiquement les atteintes graves à l’intégrité physique et au consentement des victimes. Le titre VIII concerne la lutte contre les mariages forcés et la protection des personnes vulnérables. Le chapitre Ier concerne la lutte contre les mariages forcés. L’article 61 renforce la protection des victimes de mariages forcés ou non consentis en excluant, dans ces situations, la possibilité pour le juge d’organiser le maintien de relations personnelles entre l’enfant et le parent concerné. Il vise ainsi à éviter que l’exercice de l’autorité parentale ou le maintien des liens avec l’enfant ne puisse prolonger une situation d’emprise ou de violence. Cet article crée également une infraction autonome de mariage forcé et renforce l’extraterritorialité du droit français en permettant de réprimer le fait que des personnes retiennent des victimes de mariage forcé dans un pays étranger. Le chapitre II concerne la protection des personnes vulnérables. L’article 62 interdit de prononcer une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale. Il étend également le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers ayant déposé plainte notamment pour des faits de torture ou d’actes de barbarie, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles ou d’inceste, porte la durée de cette carte d’un à deux ans et prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant l’examen de la demande de carte de séjour. L’article 63 permet d’autoriser l’accès au marché du travail au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle lorsque la France est responsable de l’examen de sa demande et que celle-ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans les cas prévus par le droit de l’Union européenne. Il prévoit que la demande d’autorisation de travail est présentée par le demandeur d’asile lui-même, selon des modalités garantissant sa confidentialité fixées par décret en Conseil d’État. L’article 64 garantit aux demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles et exposés à la menace de leurs auteurs un accès prioritaire à des hébergements non mixtes, adaptés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité. L’article 65 prévoit que les conditions matérielles d’accueil ne peuvent être refusées ou qu’il ne peut y être mis fin lorsque le demandeur, victime de violences sexuelles et exposé à une menace de la part de l’auteur des faits, subirait, compte tenu de cette menace, une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Il prévoit également que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne peut prendre une décision de clôture de l’examen de la demande d’asile d’un demandeur ayant déposé plainte pour violences sexuelles sans avoir mené un entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique. L’article 66 renforce la prise en charge des demandeurs d’asile vulnérables, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violences sexuelles. Il étend l’évaluation de leur vulnérabilité à l’appréciation de leurs besoins de soins et permet leur orientation vers un psychologue. Il leur ouvre un accès prioritaire aux examens médicaux lorsque leur situation le justifie et prévoit que ces examens, l’évaluation psychologique et les soins soient réalisés avec leur consentement libre et éclairé, par des professionnels formés à la prise en charge des victimes de violences et, si nécessaire, avec le concours d’un interprète qualifié dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. L’article 67 renforce l’accès aux droits des personnes handicapées victimes de violences sexistes ou sexuelles en permettant l’utilisation de la prestation de compensation du handicap pour accomplir les démarches juridiques et judiciaires liées aux violences subies. Il vise ainsi à lever les obstacles matériels pouvant entraver leur accès à la justice et à garantir un accompagnement adapté dans leurs démarches. Enfin, le titre IX comprend les dispositions finales. L’article 68 inscrit dans la loi une programmation budgétaire pluriannuelle, en fixant à trois milliards d’euros par an, de 2027 à 2032, les crédits de paiement consacrés à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il définit le périmètre des dépenses couvertes, allant de la justice et de la prévention aux soins, à la protection des victimes et au soutien aux associations, et prévoit un suivi annuel au moyen d’un document de politique transversale annexé au projet de loi de finances. L’article 69 gage la présente proposition de loi.

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 14 septembre 2026.

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69 articles. Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article 1erLe chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Avant l’article 222-1, il est inséré un article 222-1 A ainsi rédigé : « Art. 222-1

    Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Avant l’article 222-1, il est inséré un article 222-1 A ainsi rédigé : « Art. 222-1 A. – Les infractions prévues par la présente section constituent des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises : « 1° Par le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; « 2° Par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin ; « 3° Sur tout ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs ; « 4° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou sur tout descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus ». 2° Avant l’article 222-22, il est inséré un article 222-22 A ainsi rédigé : « Art. 222-22 A. – Les infractions prévues par la présente section et les articles 222-33-1-1, 225-4-11, 225-4-12, 225-5 à 225-12, 225-12-1, 225-12-2, 227-21-1 à 227-28-3 et 611-1, ainsi que par les articles L. 1111-4-1 et L. 1111-4-2 du code de la santé publique constituent des violences sexuelles et sexistes. »         

  2. Article 2I. – Il est institué une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Cette instance indépendante est chargée d’évaluer la mise en œuvre

    I. – Il est institué une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Cette instance indépendante est chargée d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Elle est composée de parlementaires, de magistrats, d’experts médico-psychologiques, de chercheurs, de représentants d’associations, ainsi que de représentants des collectivités territoriales dont au moins un représentant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Elle publie chaque année un rapport présentant notamment, dans le ressort de chaque cour d’appel et dans chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les délais de traitement des procédures liées aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, les taux de condamnation dans le cadre de ces procédures, ainsi que des indicateurs sur l’effectivité de l’accès des victimes de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales aux dispositifs de protection. Ce rapport dresse également un état des lieux des moyens humains et financiers mobilisés au titre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Cette instance s’appuie sur les observatoires territoriaux des violences faites aux femmes et travaille, dans les territoires concernés, en lien avec le coordonnateur interministériel de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes en outre-mer. II. – La composition, l’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions de l’instance mentionnée au I sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les indicateurs publiés dans le rapport prévu au I, ainsi que les administrations et organismes chargés de leur production. III. – Un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est institué dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu’un observatoire des violences faites aux femmes est implanté sur un de ces territoires, il exerce les missions de cet observatoire territorial.        Cet observatoire collecte et analyse les données relatives aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales issues notamment des autorités judiciaires, des services de police et de gendarmerie nationales, des établissements de santé et médico-sociaux, des professionnels du secteur associatif, dans le respect des règles relatives au secret professionnel, au secret de l’enquête et de l’instruction et à la protection des données à caractère personnel. IV. – L’État organise tous les trois ans, dans chacun des territoires mentionnés au III, des enquêtes de victimation en matière de violences sexistes, sexuelles intrafamiliales, selon une méthodologie comparable aux enquêtes de victimation menées au niveau national. Ces enquêtes comportent une évaluation, pour chacun de ces territoires, du coût économique et social des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLICE JUDICIAIRE, À L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET AU PARCOURS DES VICTIMES CHAPITRE IER Dispositions relatives à la police judiciaire

  3. Article 3Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les enquêtes et informations porta

    Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République et le juge d’instruction ne peuvent recourir qu’à des services et unités spécialisés. ». 2° L’article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des services et unités spécialisés sont chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction en la matière. ».        3° Après l’article 15-1, il est inséré un article 15-2 A ainsi rédigé : « Art. 15-2 A. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire reçoivent, dans le cadre de la formation initiale et continue, une formation obligatoire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. « Cette formation doit porter sur la détection des situations de violences, y compris les violences domestiques et les violences contre les enfants, sur les actions de prévention et d’intervention adaptée, sur la prise en compte du psychotraumatisme, du sexe de la victime et de son âge, sur les techniques d’enquêtes spécifiques aux violences sexistes et sexuelles, sur l’accueil et l’orientation des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur la dimension numérique des violences sexistes et sexuelles ainsi que sur la compréhension du profil psychologique des auteurs. « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, cette formation intègre les spécificités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques propres à chaque territoire ainsi que les contraintes liées à l’éloignement à et, le cas échéant, à l’insularité. « Ce décret détermine également les modalités de désignation, dans chaque service ou unité de police judiciaire, d’un agent spécialement formé pour assurer l’accueil et la réception des plaintes déposées par les victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ».

  4. Article 4Après l’article 39-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3-1 ainsi rédigé : « Art. 39-3-1. – Dans toute procédure portant sur des violences

    Après l’article 39-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3-1 ainsi rédigé : « Art. 39-3-1. – Dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, un socle minimal d’actes d’enquête est réalisé, comprenant au moins : « 1° L’audition sans délai de la victime, avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle-ci le souhaite, sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ;         « 2° L’audition de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, sauf lorsqu’elle n’a pu être identifiée ou localisée ; « 3° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques, y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ou médico-légales. « 4° La perquisition du domicile et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ; « 5° La consultation du casier judiciaire national automatisé et des fichiers de police, pour la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées, ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ; « 6° La mise en œuvre de toute investigation utile visant à rechercher et identifier d’autres victimes. Le non-respect des formalités prévues au présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. » CHAPITRE II Dispositions relatives à l’organisation judiciaire

  5. Article 5Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :        « TITRE V BIS « LES JURIDICTIONS DE

    Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :        « TITRE V BIS « LES JURIDICTIONS DES VIOLENCES SEXUELLES ET INTRAFAMILIALES « CHAPITRE IER « Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales « Art. L. 255-1. – Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel. « Il connaît des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal. « Il y a un tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque tribunal judiciaire où siège un tribunal correctionnel. « Art. L. 255-2. – Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs. « Art. L. 255-3. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale sont applicables au tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales. « CHAPITRE II « La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales « Art. L. 255-4. – La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels. « Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des jugements des tribunaux correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.              « Il y a une chambre des appels correctionnels des violences sexistes et sexuelles dans chaque cour d’appel où siège une chambre des appels correctionnels. « La chambre des appels correctionnels des sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux conseillers. « Art. L. 255-5. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du chapitre II du titre II du livre II du code de procédure pénale sont applicables à la chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales. « CHAPITRE III « La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales « Art. L. 255-6. – La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises. « Elle est compétente pour juger les crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal. « Il y a une cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’assises. « La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, de deux assesseurs, ainsi que de six jurés désignés conformément aux dispositions des articles 254 à 267 du code de procédure pénale. « Art. L. 255-7. – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sont applicables à la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales. « CHAPITRE IV « La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales « Art. L. 255-8. – La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises statuant en appel.              « Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des jugements de la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales. « La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs, ainsi que de neuf jurés désignés conformément aux dispositions des articles 254 à 267 du code de procédure pénale. « Il y a une cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’appel où siège une cour d’assises statuant en appel. « Art. L. 255-9 – Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sont applicables à la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales. « CHAPITRE V « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales « Art. L. 256-1. – Il est institué au moins un juge des violences sexuelles et intrafamiliales au sein de chaque tribunal judiciaire et de chaque cour d’appel. « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire ou par le premier président de la cour d’appel. « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales territorialement compétent est celui du lieu de résidence de la victime si celle-ci est mineure. « Art. L. 256-2. – Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales est chargé, en qualité de juge d’instruction, des informations judiciaires relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal. « Dans les affaires pour lesquelles la formation de jugement est composée d’un juge unique, le juge des violences sexuelles et            intrafamiliales est compétent pour juger les infractions mentionnées au premier alinéa. « Il préside les juridictions mentionnées au présent titre. « Art. L. 256-3. – Sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales connaît des demandes d’ordonnance de protection, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Il peut prononcer les mesures de l’ordonnance de protection prévues aux articles 515-11 à 515-13-1 du même code. « Art. L. 256-4. – Sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales connaît des modalités d’exercice de l’autorité parentale, dans les conditions prévues aux articles 373-2 à 373-2-13 du code civil, lorsque les violences exercées par un des parents mettent en danger l’autre parent ou un ou plusieurs des enfants. « Art. L. 256-5. – Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction ou de juge civil. « En cas d’incompatibilité prévue au précédent alinéa ou d’insuffisance des effectifs de juges des violences sexuelles et intrafamiliales au regard des nécessités d’audiencement, la présidence d’une juridiction mentionnée au présent titre peut être assurée par un juge des violences sexistes et sexuelles situé dans un autre tribunal judiciaire du même ressort de la cour d’appel. Celui-ci est désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel. ». « CHAPITRE VI « Le procureur des violences sexuelles et intrafamiliales « Art. L. 257-1. – Il est institué au moins deux procureurs de la République des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque tribunal judiciaire et un procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque cour d’appel. « Art. L. 257-2. – En matière pénale, lorsque sont en cause des infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est          compétent pour apprécier les suites à donner aux plaintes et orienter les affaires en application des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale et donner les avis prévus aux articles 712-18, 712-19, 723-11, 763-3 du même code. « Lorsque sont en cause des infractions visées au précédent alinéa, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales sont compétents pour interjeter appel des décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines, dans les conditions prévues à l’article 712-11 du code de procédure pénale. « Art. L. 257-3. – En matière civile, lorsque sont en cause des faits susceptibles de constituer des infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales est également compétent pour organiser la protection provisoire de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 375-5 du code civil, donner l’avis prévu à l’article 515-10 dudit code, et délivrer l’ordonnance de protection immédiate prévue à l’article 515-13-1 du même code. « Art. L. 257-4. – Lorsque le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants a, dans l’exercice de ses fonctions, connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles, il saisit sans délai le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales ou le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales ». « CHAPITRE VII « Dispositions communes « Art. L. 258-1. – La formation suivie par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales, par le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, par le procureur général des violences sexuelles et intrafamiliale et par les magistrats désignés pour siéger ou représenter le ministère public au sein des juridictions mentionnées au présent titre, prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, porte notamment sur la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la       culture du viol, ainsi que sur le profil psychologique des auteurs de ce type de violences. « Les greffiers et autres personnels judiciaires qui contribuent à l’activité des juridictions mentionnées au présent titre suivent, dans le délai d’un an à compter de leurs prises de fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. « Art. L. 258-2. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, un plan pluriannuel définit les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre. Ce plan vise notamment à garantir dans ces territoires la présence en nombre suffisant de personnels judiciaires formés aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, y compris dans les juridictions à effectifs restreints. Il fixe également les modalités d’une coordination renforcée entre les juridictions civiles et pénales, les services chargés de la protection de l’enfance, les services d’enquête et les structures spécialisées d’accompagnement des victimes pour lutter contre ces violences. »

  6. Article 6Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, »

    Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si celle-ci est mineure ». 2° À la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « , celui du domicile de la victime si celle-ci est mineure » ; 3° Après le deuxième alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence de la victime, si celle-ci est mineure. » ; 4° Avant le dernier alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est également compétent le tribunal de police du lieu de résidence de la victime, si celle-ci est mineure ».          CHAPITRE III Parcours judiciaires des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales

  7. Article 7I. – L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le danger mentionné au premier alinéa résulte d’une situation de violences

    I. – L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le danger mentionné au premier alinéa résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise ne peut être confiée qu’à un expert agréé conformément à l’article 6-1-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 157 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner, à peine de nullité, que des experts agréés conformément à l’article 6-1-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Les experts s’abstiennent de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur le bien-fondé des faits exposés ; « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. » 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de         l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ». 3° L’article 167 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal, est nulle l’expertise psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes sexistes ou recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies, ou qui ne répond pas, ou de manière manifestement insuffisante, à la mission ordonnée par le magistrat ou la juridiction. Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie à laquelle l’irrégularité fait grief » ; 4° Le premier alinéa de l’article 706-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Seul un expert agréé conformément à l’article 6-1-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 est compétent pour réaliser les expertises médico-psychologiques portant sur une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ; « La commission ou son président peut notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir : « III. – La loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À titre dérogatoire, l’avis motivé prévu aux alinéas précédents en vue de la réinscription des experts agréés au titre de l’article 6-1-1 est rendu par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 2° Après l’article 5, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés : « Art. 5-1. – Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’être expert devant une juridiction mentionnée au 3° de l’article 131-26 du code pénal est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de           violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. « Art. 5-2. – Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 dès lors qu’il fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Le cas échéant, le premier président, à la demande du procureur général, prononce la suspension provisoire d’un expert inscrit sur l’une de ces listes, après que l’intéressé ait été entendu ou appelé à formuler ses observations et après l’avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Toutefois, par une décision spécialement motivée et à titre exceptionnel, le premier président peut décider de ne pas prononcer la suspension provisoire. « La décision de suspension provisoire est susceptible d’appel, selon le cas, devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation. « La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte. ». 3° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-1-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1-1 – Sont seuls habilités à procéder à des expertises psychologiques dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal les experts ayant fait l’objet d’un agrément « violences sexistes et sexuelles » délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2. ». IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, détermine : 1° Les règles de déontologie applicables aux experts amenés à intervenir dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces règles incluent l’obligation de fonder l’expertise sur des méthodes validées scientifiquement, d’éviter toute interprétation sexiste ou discriminatoire, de garantir la neutralité théorique et de mentionner systématiquement les limites méthodologiques de l’expertise rendue 2° Les principes de la formation que doivent suivre ces experts, qui incluent l’apprentissage des connaissances établies en matière de violences         sexuelles, de psychotraumatologie, de victimologie, de médecine légale et de sciences cognitives et de compréhension du profil psychologique des auteurs, et excluent explicitement toute référence à des notions ou approches dépourvues de fondement scientifique.

  8. Article 8I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 515-11 est ainsi modifié : À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vraisemblables » est remplacé

    I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 515-11 est ainsi modifié : À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable », et les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ». Après le mot : « suivantes, », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les mots et la phrase ainsi rédigée : « le juge aux affaires familiales interdit à la partie défenderesse, sauf décision spécialement motivée, de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par lui dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse. Il est également compétent pour : « Le troisième alinéa est supprimé. Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, lorsque les particularités géographiques ou l’insuffisance de l’offre d’hébergement ne permettent pas de garantir l’effectivité d’une mesure d’éloignement de la partie défenderesse, les mesures de protection prévues au présent article sont complétées par des dispositifs permettant l’accès de la demanderesse à un logement sécurisé et à un accompagnement social et économique, en particulier lorsque celle-ci a des enfants mineurs. « Les personnes victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales résidant dans un territoire mentionné au précédent alinéa bénéficient d’un accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale, lorsqu’elles sont contraintes de quitter leur domicile pour garantir leur protection. Un décret fixe les critères d’éligibilité à cet accès prioritaire. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être subordonné à l’obtention préalable d’une ordonnance de protection. Les titres de transport de la victime et des enfants qui l’accompagnent sont pris en        charge par l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité dans les collectivités relevant de sa compétence. Dans les autres collectivités, une convention conclue entre l’État et les autorités compétentes déterminent l’opérateur et les modalités de cette prise en charge. 2° L’article 515-13-1 est ainsi modifié : Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’urgence, toute personne peut saisir directement le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. S’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués de nature à exposer la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger, le procureur de la République peut prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis à 2° bis et 5° à 6° bis de l’article 515-11. Le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Il saisit dans les six jours à compter de sa décision le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues à l’article 515-10. » ; II. – L’article 41-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : Au premier alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , ou une personne victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains ». Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités permettant d’assurer l’accès effectif au dispositif de téléprotection prévu au présent article dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Lorsque les contraintes géographiques ou numériques d’un territoire ne permettent pas le fonctionnement effectif de ce dispositif, il prévoit les conditions de recours à des solutions alternatives offrant un niveau de protection équivalent ».

  9. Article 9I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :        1° Le premier alinéa de l’article 2-2 est ainsi rédigé : « Toute association régulièremen

    I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :        1° Le premier alinéa de l’article 2-2 est ainsi rédigé : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute forme de discrimination sexiste et homophobe, la lutte contre les violences sexuelles, contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment l’article 222-33-3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, en application des articles 226-1 à 226-2-1 et 226-8-1 du même code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur, en application de l’article 227-23 dudit code, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur sous tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. ». 2° L’article 88 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La dispense de consignation est de droit en cas de plainte pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. » II. – Le premier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié : 1° Les références : « 222-23 à 222-26, » sont supprimées ; 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ni de leurs ayants droit ».

  10. Article 10I. – L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 11° ainsi rédigé :         « 11° De demander au procureur de la République de saisir

    I. – L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 11° ainsi rédigé :         « 11° De demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, en application de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. » II. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article 6-1 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa ainsi modifiée : − La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; − Après la troisième occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « ou contre la diffusion en ligne, sans le consentement de la personne, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité » ; − Elle est complétée par les mots : « ou qui sont à l’origine de ladite atteinte manifeste » ; b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou portant l’atteinte manifeste mentionnée au premier alinéa du I » ; c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot « pénal » sont insérés les mots : « ou portant l’atteinte manifeste mentionnée au premier alinéa du I » ; 2° L’article 6-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République a qualité pour saisir, d’office ou à la demande d’une victime mentionnée au 11° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, le président du tribunal judiciaire afin qu’il prescrive, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir un dommage résultant de la diffusion en ligne, sans le consentement de la victime, d’un contenu portant une atteinte manifeste à sa dignité, à sa vie privée ou à son intégrité. ».           

  11. Article 11Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 10-6, il est inséré un article 10-7 ainsi rédigé : « Art. 10-7. – Dans le cadre des procédure

    Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 10-6, il est inséré un article 10-7 ainsi rédigé : « Art. 10-7. – Dans le cadre des procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, il ne peut être recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité. « Ne saurait constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé ou d’autres aspects connexes de sa vie privée. » 2° L’article 706-53 est ainsi modifié : a) Au second alinéa, après la référence : « 706-47 » sont insérés les mots : « , sous réserve des alinéas suivants, » : b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Aucune confrontation d’un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être réalisée, sauf si la victime le demande. « Lorsqu’une confrontation est organisée en application de l’alinéa précédent, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment : « 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psychotraumatisme, à la victimologie et à la médecine légale, en l’application des exigences mentionnées à l’article 3 de la présente loi ; « 2° Un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents ; « 3° L’accompagnement par un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale qualifiée ; « 4° La possibilité de s’exprimer dans la langue qu’il utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de              comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assisté par un interprète. »

  12. Article 12Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 15-3 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute

    Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 15-3 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales peut déposer plainte dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés définis à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. » ; b) À la première phrase du second alinéa, après le mot « procès-verbal », sont insérés les mots : « , dont une copie est obligatoirement remise à la victime sauf si cette dernière la refuse, » ; c) La deuxième phrase du même second alinéa est supprimée ; d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les officiers et les agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête informent par tout moyen la victime de son droit à se faire accompagner par un avocat au moment du dépôt de plainte. Son refus doit être exprès et mentionné au procès-verbal prévu à l’alinéa précédent. » 2° Après l’article 61-2, il est inséré un article 61-2-1 ainsi rédigé : « Art. 61-2-1. – Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, sauf si la victime s’y est expressément opposée. La victime est informée de ce droit par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition. « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. L’article 60 est applicable à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 11.            « Il est par ailleurs établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés. « Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier. « Les huit derniers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation. « Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l’audition intervient au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé. « Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans un délai d’un mois. 3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 85 est ainsi modifiée : a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; b) Elle est complétée par les mots : « ou de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».

… et 57 autres articles dans le texte officiel.

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 14 septembre 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte11 août 2026
  2. Examen en commission25 septembre 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.