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Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Transmettre au Parlement les avis du Conseil d’État sur les projets de loi · Projet ou proposition de loi organique

Étape
Vote de l'Assemblée nationale1re lecture
Situation
Examen en commission
Vote attendu
date non encore connue

Faut-il adopter le texte « Transmettre au Parlement les avis du Conseil d’État sur les projets de loi » ?

Périmètre : France entière

Un geste suffit : votre réponse s'enregistre immédiatement — privée par défaut, modifiable jusqu'à la clôture.

Comprendre le texte

Fiche automatique : cette consultation a été ouverte dès que le texte s'est trouvé en attente de vote à l'Assemblée nationale, à partir des seules données officielles. Aucun résumé ni argument n'a encore été rédigé par l'équipe éditoriale — lisez le texte officiel avant de vous prononcer ; « Je ne sais pas assez » est une réponse légitime.

Projet ou proposition de loi organique déposé à l'Assemblée nationale le 3 mars 2026. Dernière étape connue : réunion de commission (assemblée nationale) (13 mai 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

MESDAMES, MESSIEURS, À la suite d’une décision du Président de la République annoncée le 20 janvier 2015, il a été mis fin à la tradition du secret qui entourait les avis du Conseil d’État sur les projets de loi. Ceux-ci sont désormais rendus publics sur Légifrance puis sur le site du Conseil d’État, ainsi que sur le site des assemblées parlementaires, qui reçoivent formellement cet avis, qui est joint au décret de dépôt du projet de loi. Toutefois, ce régime actuel de publication des avis du Conseil d’État présente au moins deux difficultés : – le Gouvernement conserve juridiquement la faculté de ne pas rendre publics certains des avis rendus par le Conseil d’État ; – il semble pouvoir être aisément mis fin à cette pratique par un futur Gouvernement, ce dont témoigne la formule employée par le Conseil d’État lors de la diffusion de ses avis, selon laquelle « le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi […] ». Pour remédier à ces difficultés, l’article unique de la présente proposition de loi organique modifie la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. En y introduisant un article 8 bis, il ajoute aux conditions de présentation des projets de loi l’obligation de transmettre l’avis rendu par le Conseil d’État sur le texte, en prévoyant toutefois une exception pour les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution, afin de ne pas interférer avec la conduite des relations internationales. En parallèle de la présente proposition de loi organique, une proposition de loi ordinaire modifierait l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de rendre public l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi délibérés en Conseil des ministres ainsi que sur les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

Ce que contient le texte, article par article

1 article. Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article uniqueLa loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée : 1° Après l’article 8,

    La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée : 1° Après l’article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé : « Art. 8 bis. – Les avis du Conseil d’État sur les projets de loi sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. » 2° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 8 bis n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. » ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte3 mars 2026
  2. Examen en commission13 mai 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.