Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
En juin 2025, l’Allemagne a décidé de suspendre pour deux ans la
réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette
décision, adoptée par une coalition rassemblant la CDU et le SPD, répond à
une préoccupation centrale : la maîtrise des flux migratoires dans un
contexte de menace sécuritaire accrue et de saturation des capacités de
contrôle et d’accueil. Elle marque un tournant assumé de l’Allemagne face
aux risques que font peser des flux mal maîtrisés sur l’ordre public et la
sécurité nationale.
Dans un espace Schengen dépourvu d’harmonisation effective des
politiques d’asile, cette décision a un effet immédiat : elle crée un appel
d’air vers les États dont la législation demeure plus permissive. La France
est aujourd’hui en première ligne. Alors que l’Allemagne suspend l’accès à
la réunification familiale pour les protégés subsidiaires, notre pays apparaît
comme une destination de report, exposée à une concentration accrue de
flux migratoires sensibles.
Cet effet de report est désormais objectivable, en particulier dans le cas
de l’immigration afghane. En 2025, les demandes d’asile de ressortissants
afghans en France ont augmenté de 11 % par rapport à 2024 selon le
dernier rapport sur les chiffres de l’immigration du ministère de l’intérieur.
Tandis qu’en Allemagne, la tendance s’est inversée avec une baisse
de 33.4 % des demandes d’asiles d’afghans entre 2023 et 2024 (Eurostat).
Cette hausse intervient dans un contexte déjà tendu : plus
de 100 000 Afghans résident aujourd’hui sur le territoire national, contre
environ 1 500 en 2007, une présence quasi exclusivement liée au droit
d’asile. La France est devenue, en quelques années, le principal pays
d’accueil de l’immigration afghane en Europe occidentale.
Au-delà des enjeux budgétaires et d’intégration, cette situation fait
peser un risque sérieux sur l’ordre public et la sécurité nationale. La
saturation des dispositifs d’accueil, les difficultés d’intégration linguistique
et culturelle, et les tensions sécuritaires qui en découlent justifient
pleinement une réponse législative ferme et proportionnée.
L’Afghanistan est aujourd’hui le théâtre d’un affrontement violent
entre le régime taliban et l’État islamique au Khorassan (EI-K),
organisation identifiée par les services de renseignement européens comme
l’une des principales menaces terroristes actuelles. Dans ce contexte, les
flux migratoires en provenance de la région ne peuvent être analysés
indépendamment du risque d’infiltration de profils radicalisés ou en voie de
radicalisation.
Les faits récents viennent confirmer cette alerte. En novembre 2025,
un ressortissant afghan a été interpellé à Lyon et mis en examen pour
association de malfaiteurs terroriste, soupçonné d’être un relais en France
de l’État islamique au Khorassan. Cette affaire rappelle que la menace n’est
ni théorique ni lointaine. Elle démontre que des individus liés à des
organisations djihadistes peuvent parvenir à s’implanter sur notre territoire
en exploitant les failles des dispositifs actuels.
Au-delà de l’Afghanistan, le récent conflit en Iran risque d’engendrer
une migration accrue en provenance de l’ensemble de la région vers la
France.
Dans ces conditions, maintenir un régime de réunification et de
regroupement familial plus favorable que celui de nos principaux
partenaires européens expose la France à un risque sécuritaire majeur.
Chaque différence de traitement crée un déséquilibre, chaque appel d’air
fragilise un peu plus notre capacité à contrôler les profils entrants. Ne rien
faire sur ce sujet, ce serait accepter un affaiblissement durable de l’ordre
public et faire peser une menace inadmissible sur la sécurité des Français.
Pour mémoire, la protection subsidiaire est une protection
internationale fournie à un demandeur d’asile qui ne répond pas aux
critères pour devenir réfugié.
En conséquence, la présente proposition de loi vise à suspendre le
regroupement familial, prévu aux articles L. 434 et suivants du CESEDA
(code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et la
réunification familiale, prévue aux articles L. 561-2 et suivants du même
code, pour les ressortissants bénéficiant de la protection subsidiaire, ce
pour une durée de deux ans.
En effet si la réunification familiale via l’OFPRA (Office français de
protection des réfugiés et apatrides) est la principale procédure ouverte au
conjoint et enfants (jusqu’à leur 19e anniversaire) des bénéficiaires de la
protection subsidiaire, le regroupement familial via l’OFII (Office Français
de l'immigration et de l'intégration) est également possible dans le cas
particulier des familles de bénéficiaires de la protection subsidiaire mariés
après avoir introduit leur demande de statut de réfugié en France.
Afin d’assurer la pleine efficacité de cette suspension et sa conformité
au droit constitutionnel et aux engagements internationaux de la France,
l’article 1er posant le principe de cette suspension prévoit la précision de
cette dernière par décret en Conseil d’État. En prévoyant la possibilité
d’admissions exceptionnelles à la réunification pour des cas d’extrême
urgence.
Cette suspension temporaire poursuit un objectif d’intérêt général
majeur : la sauvegarde de l’ordre public et la protection de la sécurité
nationale. Elle est strictement proportionnée, limitée dans le temps et
encadrée juridiquement. Elle s’inscrit pleinement dans la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, notamment les décisions n° 93-325 DC et
n° 2018-770 DC, qui reconnaissent que le législateur peut apporter des
limitations au droit à une vie familiale normale lorsqu’elles sont justifiées
par un objectif d’ordre public et assorties de garanties suffisantes.
Elle est également compatible avec les engagements conventionnels de
la France. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé conforme,
dans sa décision M.T. c. Suède (2022), la suspension du regroupement
familial pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, dès lors que la
mesure est temporaire et proportionnée.
L’article 2 prévoit quant à lui la remise d’un rapport par le
Gouvernement afin de dresser le bilan de cette suspension et d’envisager
son éventuelle pérennisation.