Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
“Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ?
Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules
Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d’une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer.
Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !
Ils semblent dire à Dieu : - Petits comme nous sommes,
Notre père, voyez ce que nous font les hommes !
Ô servitude infâme imposée à l’enfant !
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant
Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, oeuvre insensée,
La beauté sur les fronts, dans les coeurs la pensée,
Et qui ferait - c’est là son fruit le plus certain ! -
D’Apollon un bossu, de Voltaire un crétin !
Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre,
Qui produit la richesse en créant la misère,
Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !
Progrès dont on demande : Où va-t-il ? que veut-il ?
Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme,
Une âme à la machine et la retire à l’homme !
Que ce travail, haï des mères, soit maudit !
Maudit comme le vice où l’on s’abâtardit,
Maudit comme l’opprobre et comme le blasphème !
Ô Dieu ! qu’il soit maudit au nom du travail même,
Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux,
Qui fait le peuple libre et qui rend l’homme heureux !”
Mélancholia, Victor Hugo
Si les formes les plus visibles du travail des enfants appartiennent au
passé, la question de la protection des mineurs face aux risques du travail
reste pleinement d’actualité.
Début juillet, un stagiaire de 16 ans est mort, heurté par le godet d’un
engin agricole sur une exploitation du Maine-et-Loire. En juin, Axel, un
stagiaire de 16 ans, était écrasé par une palette au cours d’un déchargement
de marchandises. En mai, Lucas, 17 ans, a reçu une poutre métallique sur le
corps dans une usine. Il en est mort, quelques jours avant de passer son
baccalauréat professionnel. Fin avril, Lorenzo, un apprenti maçon, est
décédé à 15 ans, percuté par une pelleteuse sur un chantier (1).
Ces drames ne peuvent être considérés comme des faits divers isolés.
Ils interrogent collectivement notre capacité à garantir que la formation
professionnelle, l’apprentissage et les stages se déroulent dans des
conditions conformes à l’exigence de protection qui s’attache à l’enfance.
Ces enfants ont été déshumanisés deux fois : une première en étant
considérés comme de simples outils, une deuxième pour être morts dans un
silence assourdissant. Les familles endeuillées expriment souvent le
sentiment que ces morts sont regardées comme inévitables, comme si
l’exposition des plus jeunes au danger constituait le prix normal de l’entrée
dans la vie professionnelle.
Pourtant les chiffres relatifs aux accidents du travail impliquant des
mineurs devraient nous alerter. En 2019, l’Assurance maladie a
recensé 10 301 accidents du travail d’apprentis (2) (un par heure). À cela
s’ajoutent 3 110 accidents de trajet. Les moins de 25 ans sont
surreprésentés dans les accidents du travail : 2,5 fois plus que le reste des
salariés, selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) (3).
En 2023, 32 travailleurs de moins de 25 ans cotisant au régime général sont
décédés sur leur lieu de travail, 38 si l’on compte les cotisants à la
Mutualité sociale agricole (4).
Les apprentis représentent 50 % des accidents de travail des salariés de
moins de 20 ans (5).
1 https ://www.alternatives-economiques.fr/jeunes-meurent-de-plus-plus-travail-nest-un-hasard/00116488
2 https ://www.assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/2019-rapport-annuel-assurance-maladie
-risques-professionnels
3 https ://www.inrs.fr/header/presse/cp-accidentologie-jeunes.html
4 https ://www.cgt.fr/actualites/france/sante-et-securite-au-travail/tribune-le-travail-tue-et-il-tue-
des-mineurs
De fait, en entrant précocement dans l’univers professionnel, ces
mineurs sont peu, voire pas, préparés aux rapports hiérarchiques, aux
contraintes de production et aux environnements techniques parfois
dangereux. En outre, ils disposent de peu de moyens et de connaissances
pour faire valoir leurs droits et signaler les situations à risques.
Les dangers auxquels font face ces mineurs sont nombreux : travaux
en hauteur, charges lourdes, exposition aux agents CMR (cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction) (6), violences psychologiques,
violences sexistes et sexuelles… Ces dangers sont aggravés par une fatigue
physique importante : ces enfants sont passés d’un rythme scolaire de
collégien à celui de travailleur sans transition ni adaptation suffisante.
L’apprentissage et les stages peuvent évidemment constituer des voies
utiles de formation et d’émancipation pour des centaines de milliers de
jeunes. Ils peuvent également permettre l’acquisition de savoir-faire,
favoriser l’accès à l’emploi et la transmission des métiers. La présente
proposition de loi ne vise en aucun cas à remettre en cause ces parcours,
mais à garantir que la formation des mineurs s’effectue dans des conditions
compatibles avec leur santé, leur sécurité et leur développement. Car se
former ne peut signifier se mettre en danger. Apprendre ne peut se faire au
prix de la vie.
Or les accidents et les morts de jeunes mineurs au travail ne sont pas le
fruit du hasard. Le travail des enfants est certes encadré dans notre pays.
Depuis le 19ème siècle, le législateur, inspiré par un paternalisme patronal
qui se fondait sur les problématiques de santé, de moralité et de régulation
des naissances dans les classes populaires, s’est attelé à limiter et encadrer
le travail des enfants.
La loi Cunin-Gridaine du 22 mars 1841, a limité l’âge d’admission
dans les entreprises à 8 ans, interdit le travail de nuit pour les enfants de
moins de 13 ans, limité le temps de travail à 8 heures sur 24 pour les
enfants âgés de 8 à 12 ans et limité à 12 heures pour les enfants âgés de 12
à 16 ans. Les lois de 1851 et de 1874 ont ensuite renforcé ces protections
en limitant davantage la durée du travail et en interdisant le travail de nuit
pour les moins de 16 ans. Complétées par les lois Ferry instaurant
5 https ://ancien.cgteduc.fr/images/Lettres_info/Lettre_Elections_2022/CAPN_2nd_degre/
Notes-Apprentissage-voie-dangereuse-2022.pdf
6 Z. Rollin, A. Marchand, A. Tadeo Granda, K. Guenfoud, 2023, “Sensibiliser de jeunes apprentis à
la prévention des cancérogènes professionnels : l
’intérêt du détour par l
’allergie”, Références en santé au
travail.
l’obligation de l’enseignement primaire, ces avancées ont constitué des
jalons majeurs dans la reconnaissance des droits de l’enfant.
Toutefois, la logique de protection qui prévalait a été progressivement
remise en cause par des politiques publiques qui, sous couvert d’améliorer
l’orientation et l’insertion professionnelle, ont fait le choix d’augmenter la
présence d’enfants de plus en plus jeunes et de plus en plus longtemps dans
l’entreprise. Cette dernière est alors présentée, particulièrement pour les
enfants des classes populaires, comme plus formatrice que l’école. C’est
sur ce motif qu’en 2006, le Premier ministre Dominique de Villepin a
autorisé des dérogations à l’interdiction du travail de nuit et le dimanche
pour les jeunes travailleurs et les apprentis. Dans la foulée, il instaurait le
« contrat d’apprentissage junior » permettant d’abaisser l’âge d’entrée dans
l’apprentissage à 14 ans avec la possibilité de signer un contrat de travail
dès 15 ans. Si ce dernier dispositif a été abrogé en 2013, il a toutefois
nourri la logique d’affaiblissement des droits protecteurs des enfants au
travail au motif de les sortir de leurs difficultés scolaires ou sociales.
Parallèlement, l’enseignement professionnel expose de plus en plus les
élèves au travail. Dans la voie professionnelle, les stages représentent déjà
environ 20 % du temps de formation, une proportion encore accrue par la
réforme des lycées professionnels de 2023. Comme le souligne Maëlezig
Bigi, sociologue et chercheuse affiliée au Centre d’études de l’emploi et du
travail, « le dispositif de l’apprentissage a été dévoyé : aujourd’hui,
l’objectif de productivité est plus important que l’objectif pédagogique,
l’apprenti étant souvent considéré comme une main-d’œuvre moins chère
plutôt que comme quelqu’un que l’on forme ».
Cette évolution ne concerne pas l’ensemble des entreprises ni
l’ensemble des formations, mais elle révèle des dérives réelles, favorisées
par un affaiblissement progressif des mécanismes de prévention et de
contrôle.
Cette présence accrue de mineurs dans l’entreprise sur des temps plus
longs s’accompagne d’une régression des protections et de l’encadrement,
afin de faciliter l’embauche d’une main-d’œuvre malléable et bon marché.
Si au 19ème siècle, on rechignait à légiférer sur le travail des enfants par
peur de « sacrifier l’industrie » (7), un siècle plus tard, à la publication du
décret Rebsamen, Pierre Gattaz, alors à la tête du MEDEF, se satisfaisait
7 M. Riot-Sarcey, Le procès de la liberté, Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, Paris,
La Découverte, 2016
que soient supprimées des « contraintes fortes » imposées aux entreprises
pour protéger leurs apprentis.
Force est de constater que la logique de protection des enfants se
heurte à la logique du profit, et que cette dernière a pris le dessus : rien ne
doit entraver arrêter la production. Les jeunes, parfois affectés à des postes
plus pénibles et dangereux que les autres salariés, deviennent ainsi une
variable d’ajustement dans le monde du travail. Poussée par une logique de
rentabilité, l’entreprise ne prend pas le temps de former et de protéger les
enfants, justifiant cette mise en danger par l’idée que « le métier rentre ».
Dans certaines entreprises, le port de l’EPI (équipement de protection
individuelle) devient optionnel et, contrairement à ce qu’impose le Code du
travail, est à la charge de l’apprenti (8).
Pourtant, les jeunes en formation font l’objet d’une législation
spécifique censée les protéger des risques du travail. Mais cette législation
s’est allégée au fil des années et dans le même temps les moyens humains
et financiers pour la bonne mise en œuvre de cette dernière ont été rabotés.
En 2015, deux décrets ont ainsi profondément assoupli les règles en
matière de travaux dangereux. Le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 a
supprimé l’obligation pour l’employeur de solliciter une dérogation auprès
de l’inspection du travail avant la réalisation de travaux dangereux (travaux
comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, de risques
électriques, tâches exposant aux vibrations mécaniques, ou utilisant des
appareils sous pression, ou encore la conduite d’équipements de travail
servant au levage…), et l’a remplacé par une simple
déclaration (l’entreprise n’est plus tenue d’attendre deux mois de délai de
réponse pour accueillir le jeune).
Le décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 a supprimé l’interdiction pour
des apprentis d’apprendre des métiers dont les travaux s’effectuent en
hauteur. Ce texte a apporté des dérogations pour l’utilisation des échelles,
escabeaux et marchepieds lorsque les équipements de travail munis d’une
protection collective ne peuvent être utilisés. Le jeune ne peut effectuer les
travaux concernés qu’à condition d’être muni d’un équipement de
protection individuelle, d’avoir été informé des risques et formé pour la
tâche à accomplir. Une protection supprimée alors que chaque année, selon
8 Z. Rollin, Sous le vernis des ongles et des capots : les risques du métier, Travail, genre et sociétés
2024/1 n° 51
le ministère du Travail9, les chutes de hauteur sont une cause majeure de
mortalité au travail ainsi que d’incapacité permanente.
Ces décrets ont aboli une logique de prévention fondée sur l’interdit et
la précaution préalable, tout en privant l’inspection du travail d’un outil
essentiel de mise en cause de la responsabilité des employeurs. Ils
fragilisent une mission historique, d’autant plus difficile à exercer que
l’inspection du travail est aujourd’hui exsangue, fortement affaiblie par des
politiques d’austérité successives. Aujourd’hui, seuls 2000 agents ont la
charge de 21 millions de salariés. D’après un rapport de la Cour des
comptes de 2024, entre 2015 et 2021, le principal contributeur aux
économies d’emplois a été l’inspection du travail qui a perdu 16 % de ses
effectifs, soit près de 740 ETP (10).
La combinaison de l’allègement des normes et du manque de moyens
rend ainsi le travail des enfants largement incontrôlable.
Dans ce contexte, faire évoluer notre législation afin de protéger les
enfants, travailleurs parmi les plus vulnérables, constitue une urgence à la
fois politique et morale.
Pour que l’enfance demeure, autant que possible, un temps protégé des
contraintes productives et des dangers liés à l’exploitation, le droit doit
préciser, encadrer et contrôler le travail des mineurs, en y consacrant des
moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux.
Cette proposition de loi, composée de onze articles, est un premier pas
en ce sens.
Le premier chapitre de cette proposition de loi vise à mieux garantir
la sécurité au travail des jeunes travailleurs. Dans ce cadre, l’article 1er vise
à conditionner l’accès des travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux
réglementés à une décision préalable de l’inspection du travail. Il interdit
en revanche strictement que les travaux en hauteur puissent bénéficier
d’une telle dérogation. L’article 2 prévoit que les organisations syndicales
et patronales évaluent la liste actuelle des travaux dits « interdits » et ceux
dits « réglementés », ainsi que les modalités de dérogation aux travaux
interdits actuellement en vigueur. En outre, afin d’éviter les situations à
risques, il apparaît essentiel que le taux de sinistralité des entreprises soit
9 https ://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/2024-10/La %20s %C3 %A9curit %C3 %
A9 %20des %20salari %C3 %A9s %2C %20c %27est %20chaque %20jour %20que %20l %27on %20do
it %20y %20penser %20- %20Dossier %20de %20presse %20- %20Octobre %202024.pdf
10 https ://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-gestion-des-ressources-humaines-du-ministere-du-travail
accessible aux établissements contractant des conventions de stages ou
d’apprentissage ainsi qu’aux jeunes et leurs familles. C’est pourquoi
l’article 3 impose à toutes les entreprises de publier désormais leur taux de
sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
dans le registre national des entreprises. Davantage, l’article 4 interdit que
soit conclue une convention de stage ou une convention d’apprentissage
avec une entreprise présentant un taux de sinistralité atypique ou dès lors
qu’elle a été condamnée pour un manquement à la sécurité de ses salariés.
Afin de conforter les capacités d’agir du mineur pour se protéger dans le
milieu de l’entreprise, l’article 5 renforce l’usage de son droit de retrait.
Enfin, l’article 6 vise à permettre aux mineurs en situation professionnelle
de mieux connaître leurs droits en matière de droit du travail et de
prévention et santé au travail, en disposant d’une évaluation et de
propositions d’évolutions de l’enseignement en Prévention santé
environnement dans les filières professionnelles.
Le chapitre II de la proposition de loi traite spécifiquement d’un sujet
trop souvent encore passé sous silence mais qui pourtant affecte bon
nombre de stagiaires et d’apprentis. Il s’agit de prévenir et de lutter plus
efficacement contre les situations de violences sexuelles, de
discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes.
Dans cette perspective, l’article 7 confie au Haut conseil à l’égalité
pour les femmes et les hommes de rendre public, chaque année, un état des
lieux de ces situations de violences et de discriminations subies par les
apprentis et d’y confronter l’efficacité des politiques publiques afférentes.
Les articles 8, 9 et 10 visent à inscrire dans la loi la responsabilité qui
incombe tant à l’entreprise qu’à l’établissement en matière de prévention et
de signalement de ces violences ; ces articles rendent ainsi obligatoire
l’inscription, dans les conventions de stage ou d’apprentissage, des mesures
de prévention, des voies de signalement et de traitement des situations de
violences ou de discrimination.
Le dernier chapitre et son article 11 prévoient une nouvelle sanction à
l’égard des entreprises récidivistes en matière de manquement avéré à la
santé ou à la sécurité de leurs salariés, en leur interdisant de candidater à
des appels d’offres de marchés publics.