Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
Les obligations convertibles en actions assorties de bons de
souscription d’actions, dites OCABSA, constituent des instruments de
financement complexes par lesquels une société cotée obtient des fonds
auprès d’un investisseur, en contrepartie de titres susceptibles d’être
convertis ultérieurement en actions.
Elles se composent de deux instruments distincts : d’une part, des
obligations convertibles en actions, dont la conversion donne lieu à
l’émission d’actions nouvelles ; d’autre part, des bons de souscription
d’actions, qui confèrent à leur porteur le droit de souscrire ultérieurement à
de nouvelles actions à un prix déterminé.
Les OCABSA répondent à un besoin immédiat. Elles permettent en
effet à certaines sociétés cotées, souvent de petite capitalisation, de trouver
rapidement des financements en fonds propres lorsqu’elles n’ont plus accès
au crédit bancaire ou à une augmentation de capital classique. L’Autorité
des marchés financiers relève ainsi que le recours à ces instruments est le
plus souvent le fait de sociétés dont la situation financière est dégradée ou
dont les perspectives ne permettent pas d’obtenir des financements
traditionnels.
Le mécanisme est donc attractif, car l’investisseur souscrit les
instruments émis par la société, puis convertit les obligations en actions.
Les actions ainsi créées sont généralement revendues rapidement sur le
marché. Le financement n’est donc pas assumé durablement par
l’investisseur initial, mais transféré in fine au marché.
C’est précisément cette mécanique qui soulève une difficulté majeure.
Car la revente rapide des actions issues de la conversion induit une baisse
sur le cours de bourse.
Dans une étude d’octobre 2022 portant sur 69 sociétés cotées ayant eu
recours à des financements dilutifs de type OCABSA, l’AMF constate que
le cours de 57 sociétés, soit 83 % de l’échantillon, a baissé entre la
première opération identifiée et le 31 décembre 2021. Parmi elles,
45 sociétés, soit 65 % de l’échantillon, ont vu leur cours chuter de plus de
50 %. 28 sociétés, soit 40 %, ont connu une baisse supérieure à 80 %. Et 20
sociétés, soit 29 %, ont subi une chute supérieure à 90 %. Pour les
57 sociétés concernées, la baisse moyenne du cours atteint 72 %.
Ces chiffres sont d’autant plus significatifs que l’indice CAC PME,
utilisé comme élément de comparaison par l’AMF, n’a perdu que 2 % sur
la période observée. Autrement dit, la dégradation des titres concernés ne
peut être réduite à une simple conjoncture défavorable affectant l’ensemble
des petites et moyennes capitalisations. Elle révèle un risque propre à ces
mécanismes de financement dilutif.
Le phénomène suscite en outre un contentieux financier croissant.
L’AMF a recensé plus de 250 signalements et réclamations de particuliers
en 2021, soit une hausse de 232 % par rapport à 2020.
Malgré les problématiques rencontrées, il serait toutefois
contre-productif de supprimer les OCABSA. Pour certaines sociétés
innovantes ou en restructuration par exemple, ces instruments peuvent
représenter le dernier accès possible à des fonds propres. Les interdire
reviendrait à priver certaines entreprises cotées d’un outil de financement,
au risque de réduire encore l’accès au marché pour des sociétés fragiles
mais potentiellement viables.
Pour autant, le maintien de ces instruments dans l’ordonnancement
juridique ne peut s’envisager sans un encadrement renforcé. La Cour de
cassation a ouvert une brèche en estimant que la qualification de service de
prise ferme ne dépend pas de la seule dénomination donnée par les parties à
leur convention, mais peut dépendre des conditions concrètes d’exécution
du contrat (1). Elle précise que ce service est constitué lorsqu’un opérateur
s’engage à souscrire ou acquérir des instruments financiers avec l’intention
de les vendre, y compris sur les marchés financiers.
Or, les OCABSA sont aujourd’hui autorisées et l’AMF ne peut, en
l’état, se prononcer sur leur principe. Son intervention porte principalement
sur la qualité de l’information délivrée au marché.
La présente proposition de loi du groupe UDR ne vise donc pas à
interdire les OCABSA, mais à imposer un agrément préalable aux
personnes qui proposeraient des OCABSA.
En effet, l’agrément constitue la réponse la plus équilibrée.
D’abord, il préserve l’accès au financement. Les sociétés en difficulté
ne sont pas privées d’un outil financier, mais celui-ci ne peut être mobilisé
qu’avec des opérateurs soumis à un contrôle préalable.
1 Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-15.492
Ensuite, il protège les investisseurs et les actionnaires existants. Un
opérateur agréé est soumis à des obligations professionnelles et
déontologiques. L’agrément permet de vérifier la conformité de l’acteur
avant qu’il n’intervienne dans des opérations.
L’article unique impose que toute personne proposant de manière
habituelle des financements de type OCABSA soit préalablement agréée en
tant que prestataire de services d’investissement, en qualifiant ces
opérations comme telles indépendamment de leur dénomination
contractuelle.