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Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours · Proposition de loi ordinaire

Étape
Vote de l'Assemblée nationale1re lecture
Situation
Examen en commission
Vote attendu
date non encore connue

Faut-il adopter le texte « Protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours » ?

Périmètre : France entière

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Comprendre le texte

Fiche automatique : cette consultation a été ouverte dès que le texte s'est trouvé en attente de vote à l'Assemblée nationale, à partir des seules données officielles. Aucun résumé ni argument n'a encore été rédigé par l'équipe éditoriale — lisez le texte officiel avant de vous prononcer ; « Je ne sais pas assez » est une réponse légitime.

Proposition de loi ordinaire déposée à l'Assemblée nationale le 12 mai 2026. Dernière étape connue : réunion de commission (assemblée nationale) (17 juin 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

MESDAMES, MESSIEURS, Les obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, dites OCABSA, constituent des instruments de financement complexes par lesquels une société cotée obtient des fonds auprès d’un investisseur, en contrepartie de titres susceptibles d’être convertis ultérieurement en actions. Elles se composent de deux instruments distincts : d’une part, des obligations convertibles en actions, dont la conversion donne lieu à l’émission d’actions nouvelles ; d’autre part, des bons de souscription d’actions, qui confèrent à leur porteur le droit de souscrire ultérieurement à de nouvelles actions à un prix déterminé. Les OCABSA répondent à un besoin immédiat. Elles permettent en effet à certaines sociétés cotées, souvent de petite capitalisation, de trouver rapidement des financements en fonds propres lorsqu’elles n’ont plus accès au crédit bancaire ou à une augmentation de capital classique. L’Autorité des marchés financiers relève ainsi que le recours à ces instruments est le plus souvent le fait de sociétés dont la situation financière est dégradée ou dont les perspectives ne permettent pas d’obtenir des financements traditionnels. Le mécanisme est donc attractif, car l’investisseur souscrit les instruments émis par la société, puis convertit les obligations en actions. Les actions ainsi créées sont généralement revendues rapidement sur le marché. Le financement n’est donc pas assumé durablement par l’investisseur initial, mais transféré in fine au marché. C’est précisément cette mécanique qui soulève une difficulté majeure. Car la revente rapide des actions issues de la conversion induit une baisse sur le cours de bourse. Dans une étude d’octobre 2022 portant sur 69 sociétés cotées ayant eu recours à des financements dilutifs de type OCABSA, l’AMF constate que le cours de 57 sociétés, soit 83 % de l’échantillon, a baissé entre la première opération identifiée et le 31 décembre 2021. Parmi elles, 45 sociétés, soit 65 % de l’échantillon, ont vu leur cours chuter de plus de 50 %. 28 sociétés, soit 40 %, ont connu une baisse supérieure à 80 %. Et 20 sociétés, soit 29 %, ont subi une chute supérieure à 90 %. Pour les 57 sociétés concernées, la baisse moyenne du cours atteint 72 %. Ces chiffres sont d’autant plus significatifs que l’indice CAC PME, utilisé comme élément de comparaison par l’AMF, n’a perdu que 2 % sur la période observée. Autrement dit, la dégradation des titres concernés ne peut être réduite à une simple conjoncture défavorable affectant l’ensemble des petites et moyennes capitalisations. Elle révèle un risque propre à ces mécanismes de financement dilutif. Le phénomène suscite en outre un contentieux financier croissant. L’AMF a recensé plus de 250 signalements et réclamations de particuliers en 2021, soit une hausse de 232 % par rapport à 2020. Malgré les problématiques rencontrées, il serait toutefois contre-productif de supprimer les OCABSA. Pour certaines sociétés innovantes ou en restructuration par exemple, ces instruments peuvent représenter le dernier accès possible à des fonds propres. Les interdire reviendrait à priver certaines entreprises cotées d’un outil de financement, au risque de réduire encore l’accès au marché pour des sociétés fragiles mais potentiellement viables. Pour autant, le maintien de ces instruments dans l’ordonnancement juridique ne peut s’envisager sans un encadrement renforcé. La Cour de cassation a ouvert une brèche en estimant que la qualification de service de prise ferme ne dépend pas de la seule dénomination donnée par les parties à leur convention, mais peut dépendre des conditions concrètes d’exécution du contrat (1). Elle précise que ce service est constitué lorsqu’un opérateur s’engage à souscrire ou acquérir des instruments financiers avec l’intention de les vendre, y compris sur les marchés financiers. Or, les OCABSA sont aujourd’hui autorisées et l’AMF ne peut, en l’état, se prononcer sur leur principe. Son intervention porte principalement sur la qualité de l’information délivrée au marché. La présente proposition de loi du groupe UDR ne vise donc pas à interdire les OCABSA, mais à imposer un agrément préalable aux personnes qui proposeraient des OCABSA. En effet, l’agrément constitue la réponse la plus équilibrée. D’abord, il préserve l’accès au financement. Les sociétés en difficulté ne sont pas privées d’un outil financier, mais celui-ci ne peut être mobilisé qu’avec des opérateurs soumis à un contrôle préalable. 1 Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-15.492 Ensuite, il protège les investisseurs et les actionnaires existants. Un opérateur agréé est soumis à des obligations professionnelles et déontologiques. L’agrément permet de vérifier la conformité de l’acteur avant qu’il n’intervienne dans des opérations. L’article unique impose que toute personne proposant de manière habituelle des financements de type OCABSA soit préalablement agréée en tant que prestataire de services d’investissement, en qualifiant ces opérations comme telles indépendamment de leur dénomination contractuelle.

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

Ce que contient le texte, article par article

1 article. Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article uniqueAprès le premier alinéa du I de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Est soumise à l’agrément préalabl

    Après le premier alinéa du I de l’article L. 532-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Est soumise à l’agrément préalable mentionné au premier alinéa toute personne qui propose, à titre habituel, des opérations de financement donnant lieu à l’émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions, ou de tout instrument financier présentant des caractéristiques équivalentes, lorsqu’elle s’engage à souscrire ou acquérir ces instruments en vue de leur conversion ou de leur cession ultérieure. « Ces opérations sont réputées constituer un service d’investissement, indépendamment de la qualification retenue par les parties. »   

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte12 mai 2026
  2. Examen en commission17 juin 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.