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Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle · Proposition de loi ordinaire

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Proposition de loi ordinaire déposée au Sénat le 12 décembre 2025, transmise à l'Assemblée nationale le 9 avril 2026. Dernière étape connue : réunion de commission (assemblée nationale) (10 juin 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

Mesdames, Messieurs,

Entre peur et fascination, menaces et opportunités, l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) générative - branche de l'IA capable de créer des contenus - constitue un bouleversement d'une rare ampleur pour le secteur culturel.

Les modèles d'IA générative ont en effet recours, pour être suffisamment performants, à des quantités gigantesques de données, qui constituent en quelque sorte leur matière première. Ces données dites « d'entraînement » proviennent essentiellement de contenus numériques accessibles publiquement, notamment via de grandes bases de données telles que Common crawl. Pour les collecter massivement et automatiquement, les fournisseurs d'IA ont recours à des techniques de moissonnage (« web scraping »).

Parmi ces données numériques se trouvent des contenus culturels protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins. Or leur moissonnage s'effectue sans autorisation préalable, ni rémunération de leurs titulaires.

Ces pratiques, qui s'apparentent à un pillage à très large échelle, posent un double problème.

Tout d'abord, les titulaires de droits ne savent pas si, quand et comment leurs oeuvres sont exploitées ; ces informations sont détenues par les seuls fournisseurs d'IA. Cette opacité contrevient au principe de transparence, principe matriciel en démocratie et qui, faut-il le rappeler, n'est pas antinomique avec l'innovation technologique. Sans transparence, les droits ne peuvent pas s'exercer, le juge ne peut pas trancher, le régulateur ne peut pas contrôler, la démocratie ne peut pas fonctionner.

Lire la suite de l'exposé des motifs

Ensuite, les « données-oeuvres » qui servent à nourrir les modèles d'IA sont le seul élément de leur chaîne de valeur dont la gratuité est tenue pour acquise par les fournisseurs d'IA. Or il est légitime que leurs auteurs revendiquent une part de la richesse générée, car, sans leurs créations, les modèles d'IA ne pourraient exister.

Non autorisés ni rémunérés comme données entrantes, les contenus culturels protégés sont en outre directement concurrencés par les données sortantes des modèles d'IA. Ces « sosies d'oeuvres », produits en très grande quantité et à moindre coût que les créations humaines, font peser un risque de substitution des oeuvres de l'esprit par des contenus synthétiques. Cette déstabilisation du secteur de la culture est inédite par sa nature et sa portée.

L'asymétrie dans le rapport de force entre fournisseurs d'IA et titulaires de droits a fait naître des contentieux partout dans le monde. Des accords de licence ont parfois permis de mettre fin à certains d'entre eux. Mais ce type de transaction reste encore l'exception.

Aux États-Unis, les fournisseurs d'IA s'abritent derrière la notion anglo-saxonne de « fair use » (usage loyal) pour justifier l'utilisation de données disponibles en ligne à des fins d'entraînement de leurs modèles. Il revient désormais aux juges américains, saisis dans le cadre de plusieurs contentieux, de se prononcer sur l'étendue de cette doctrine appliquée à l'IA. Sachant qu'aux États-Unis les dommages-intérêts peuvent être punitifs, il est probable que certaines procédures s'éteignent moyennant une transaction financière. Par ailleurs, une pression politique très forte s'exerce actuellement dans le pays en faveur du secteur de la tech, au détriment de toute régulation de l'IA.

Au sein de l'Union européenne, l'IA s'est développée dans le cadre juridique posé par la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur les droits d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DAMUN), législation à l'époque précurseure et protectrice, mais qui s'est vite retrouvée dépassée par l'essor de l'IA générative. Le texte prévoit deux exceptions au droit d'auteur pour la fouille de textes et l'extraction de données, dites exceptions « TDM » (« text and data mining »), qui ont été transposées en droit français.

L'une de ces exceptions, ouverte à tous les usages, quelle que soit leur finalité (y compris commerciale), permet la reproduction et l'extraction de contenus protégés par le droit d'auteur, accessibles de manière licite. Elle est toutefois assortie de la faculté pour les titulaires de droits de s'opposer expressément à cette fouille de textes et de données ; il s'agit de la clause de retrait, aussi appelée opt out, dont les modalités ne sont cependant pas précisées par la directive.

Depuis son entrée en vigueur, cette exception est alléguée par les fournisseurs d'IA comme fondement juridique à leurs pratiques de moissonnage de contenus protégés. Quant à l'opt out, son effectivité est, en pratique, très limitée, faute de transparence sur les contenus exploités.

Le règlement européen 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'IA (RIA) a tenté de remédier à cette situation, d'une part, en incitant les fournisseurs d'IA à se conformer à un code de bonnes pratiques (« code of practice »), d'autre part, en les obligeant à mettre à disposition du public un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés pour l'entraînement de leurs IA, sur la base d'un modèle de transparence (« template ») fourni par le Bureau de l'IA, organe créé par le règlement européen.

L'élaboration de ces textes d'application a donné lieu à d'âpres négociations et à d'intenses actions d'influence, sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. Leur publication a d'ailleurs été reportée à plusieurs reprises. Leur version finale, entrée en vigueur le 2 août 2025, traduit le choix d'une voie moins-disante en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins, qui s'éloigne de l'esprit et de la lettre du RIA. Le degré de transparence exigée des fournisseurs d'IA ne permettra en effet pas aux titulaires de droits de recouvrer l'effectivité de ces derniers.

C'est dans ce contexte technologique, économique, juridique et géopolitique que la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat a conduit au printemps 2025 une mission d'information sur les enjeux entre l'IA et la création.

Confiée à Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias, cette mission d'information a mené une cinquantaine d'auditions avec toutes les parties prenantes et s'est rendue à Bruxelles, épicentre du dossier. À l'issue de leur travail, les rapporteurs se sont forgé la conviction que l'opposition entre IA et création était non seulement stérile, mais également préjudiciable à tous :

- pour les titulaires de droits, l'absence de rémunération en amont, couplée au risque de remplacement en aval, s'apparente à une double dépossession mortifère ;

- pour les fournisseurs d'IA, la fragilisation du secteur de la création risque de conduire à une contractation du volume de données de qualité disponibles, préjudiciable à la performance de leurs modèles qui pourraient, à terme, dégénérer ;

- pour l'Union européenne, un alignement par le bas en termes de protection du droit d'auteur et des droits voisins risque de conforter la position dominante des géants américains de la tech, au détriment du développement d'entreprises européennes de l'IA.

En conséquence, les rapporteurs estiment que la France et l'Union européenne ont tout à gagner à miser sur leur avantage comparatif, à savoir la qualité et la diversité de leurs contenus culturels, pour ouvrir une troisième voie de l'IA, respectueuse du droit d'auteur et des droits voisins, tout en étant attractive pour l'innovation.

Dans leur rapport1(*), adopté à l'unanimité par la commission le 9 juillet 2025, ils appellent au respect de huit grands principes pour la mise en place de relations équilibrées entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA. Les deux premiers, dont découlent les six autres, sont la transparence totale des données exploitées par les fournisseurs d'IA et le droit à rémunération des titulaires de droits.

Pour garantir cette effectivité des droits et ce partage de la valeur, les rapporteurs ont proposé une méthode en trois temps :

- l'attente des conclusions de la concertation lancée début juin 2025 par le ministère de la culture et le ministère de l'économie entre les titulaires de droits et les fournisseurs d'IA ;

- en cas d'échec de cette concertation, le dépôt d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale visant à mettre en oeuvre une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA ;

- en cas de nouvel échec, la mise en place d'une taxation du chiffre d'affaires réalisé en France par les fournisseurs d'IA, afin de compenser les pertes du secteur culturel.

À la suite de cinq réunions plénières et quarante bilatérales, la concertation entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA, qui a eu le mérite de mettre autour de la table des acteurs peu habitués à se parler, s'est achevée fin novembre 2025 sur ce diagnostic : le partage de la valeur ne se fait pas spontanément. Il apparaît notamment que l'interprétation extensive de l'exception « TDM » bloque les démarches de contractualisation.

En l'absence de solution partagée entre les parties prenantes pour assurer la juste rémunération des contenus exploités pour l'entraînement des modèles d'IA, le législateur, suivant la méthode qu'il a définie, est légitime à intervenir pour défendre le droit d'auteur, socle de l'exception culturelle française.

Le droit de l'Union européenne ne fait pas obstacle à une intervention du législateur français. Celui-ci reconnaît en effet aux États membres une autonomie procédurale, en vertu de laquelle ces derniers conservent toute liberté dans le choix des moyens procéduraux permettant d'assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit de l'Union européenne.

Les récents textes d'application du RIA, en n'imposant pas aux fournisseurs d'IA suffisamment de transparence sur les données exploitées par leurs modèles, ne permettent pas de garantir aux titulaires de droits l'effectivité de ces derniers. En conséquence, sans remettre en cause le droit substantiel émanant du RIA, le législateur français a la possibilité d'intervenir sur le droit procédural, en créant une règle nationale permettant de garantir l'effectivité du droit d'auteur et des droits voisins, reconnus par le droit de l'Union européenne.

Dans ces conditions, la règle procédurale proposée ci-après se réclame tant du droit national que du droit européen, auquel elle est conforme.

Suivant l'une des propositions formulées dans le cadre de la mission conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle2(*), la présente proposition de loi crée, dans le code de la propriété intellectuelle, une présomption légale d'utilisation des contenus protégés par les fournisseurs d'IA.

Pour rappel, le droit d'auteur connaît déjà des présomptions légales, par exemple la présomption d'autorat à l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, ou la présomption de cession des droits au profit du producteur de l'oeuvre audiovisuelle à l'article L. 131-24 du même code.

La présomption proposée ici est dite simple ou réfragable. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c'est-à-dire la démonstration au juge que le ou les contenus n'ont pas été utilisés. Il serait difficilement audible de soutenir que la charge de la preuve, qui incombe aujourd'hui aux titulaires de droits, alors qu'ils n'ont pas la maîtrise technique de l'outil IA, est trop lourde pour des professionnels de l'exploitation de la donnée.

L'instauration de cette présomption légale poursuit un double objectif.

Le premier est de restaurer l'effectivité des droits en allégeant la charge de la preuve. Au lieu de la preuve de l'exploitation d'un contenu culturel pour entraîner un modèle d'IA, quasi impossible à rapporter sans une transparence totale de la part des fournisseurs d'IA, le mécanisme de présomption requiert la preuve d'un fait connu, plus simple à rapporter.

La présomption est fondée sur la vraisemblance de ce qui advient le plus souvent. Lorsqu'une IA générative produit un contenu à la manière d'un contenu protégé ou dans le style d'un créateur ou d'un auteur, il est vraisemblable qu'elle a utilisé les contenus de ce dernier. Il en est de même lorsque l'IA « régurgite » des extraits ou des éléments d'une oeuvre ou d'un objet protégé, lorsqu'elle en développe une analyse, ou lorsqu'il existe des ressemblances entre l'objet protégé et le contenu généré. La vraisemblance de l'utilisation peut encore être soutenue par des expertises techniques ou des articles scientifiques portant sur le fonctionnement précis de certaines IA génératives ou sur leur chaîne d'approvisionnement. Ainsi, de nombreux faits ou indices en lien avec le développement ou le déploiement du système d'IA ou dans le résultat généré par celui-ci peuvent rendre vraisemblable l'exploitation du contenu protégé.

Le second objectif de cette présomption est de dissuader les acteurs de l'IA d'adopter certains comportements ou, à l'inverse, de les inciter à en suivre d'autres. La règle de droit a un effet prophylactique. Aussi, la présomption n'est pas qu'un outil contentieux. Elle a également pour objectif de favoriser l'émergence d'un marché éthique et compétitif, conciliant soutien à l'innovation et préservation de la culture, hors de tout procès, par le simple effet incitatif de la règle.

Depuis plusieurs mois, l'idée d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA fait son chemin au sein de l'Union européenne. Celle-ci est mentionnée dans le rapport sur l'IA et le droit d'auteur du député européen Axel Voss, qui sera examiné en commission des affaires juridiques du Parlement européen au début de l'année 2026. Elle est également citée dans la synthèse de la consultation des États membres lancée par la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne sur l'application des dispositions de la directive de 2019 relatives au droit d'auteur et à l'IA.

Par cette proposition de loi, le législateur français entend être précurseur et susciter un élan auprès de ses partenaires européens pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d'IA.

* 1 « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », rapport d'information n° 842 (2024-2025), Agnès Evren, Laure Darcos, Pierre Ouzoulias, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et du sport, déposé le 9 juillet 2025.

* 2 Rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA, mission conduite par Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, professeures d'université, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), 23 juin 2025.

Source : page officielle du Sénat · récupéré le 26 août 2026.

Ce que contient le texte, article par article

1 articlePrésomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA (PPL). Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article uniqueLa section 1 du chapitre Ierdu titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complétée par un article L. 331‑4‑1 ainsi

    La section 1 du chapitre Ierdu titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complétée par un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé : «Art. L. 331‑4‑1. – Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui‑ci rend vraisemblable cette exploitation. »

Source : texte structuré publié par le Sénat (Akoma Ntoso) · récupéré le 26 août 2026.

Ce qu'en dit le rapporteur

« L'essentiel » : la synthèse publiée par la commission du Sénat à l'issue de son examen. C'est l'analyse de la commission et de son rapporteur.

Présomption d'utilisation des contenus

culturels par les fournisseurs d'IA L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA), en particulier générative, pose des défis inédits à la protection du droit d’auteur, dont la France a été pionnière. Les modèles d’IA sont en effet entraînés à partir de millions de contenus protégés, sans que leurs auteurs n’aient autorisé cet usage, ni ne soient rémunérés pour celui-ci. Ce « moissonnage » sauvage représente une menace existentielle pour les industries culturelles et, plus largement, pour les œuvres de l’esprit. La récente concertation nationale entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’IA n’ayant pas permis de parvenir à une solution partagée, la proposition de loi visant à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA a pour objectif de corriger l’asymétrie d’information existante entre les deux parties et de rétablir l’égalité des armes en cas de contentieux. Ses auteurs espèrent ainsi inciter les acteurs en présence à négocier et à conclure des accords. Alors que certains croyaient déceler un risque d’inconstitutionnalité et de non-conformité au droit européen de la proposition de loi, le Conseil d’État, qui en a été saisi pour avis par le Président du Sénat, a montré qu’il n’en était rien, tout en préconisant quelques ajustements. Tenant compte de ces recommandations, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a, sur proposition de sa rapporteure, précisé le dispositif initial et adopté, à l'unanimité, la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux. AVRIL 2026 I. Le rapport asymétrique entre les titulaires de droits culturels et les fournisseurs d’IA : une situation mortifère pour le secteur de la création A. L’exploitation sans autorisation, ni rémunération de contenus culturels protégés : un pillage massif qui met en péril le droit d’auteur et les droits voisins Pour être suffisamment performants, les modèles d’IA générative ont besoin de quantités gigantesques de données dites « d’entraînement », qui proviennent essentiellement de contenus numériques accessibles publiquement dont certains sont protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins. Le « moissonnage » (« web scraping ») de ces données culturelles par les fournisseurs d’IA s’effectue sans autorisation préalable, ni rémunération de leurs auteurs. Cette pratique, qui s’apparente à un pillage à très large échelle, pose un double problème. Tout d’abord, les titulaires de droits ne savent pas si, quand et comment leurs œuvres sont utilisées ; ces informations sont détenues par les seuls fournisseurs d’IA. Cette opacité contrevient au principe de transparence, principe matriciel en démocratie. Elle fait également reposer le modèle économique d’un secteur sur la violation systématique des droits d’un autre secteur, fonctionnement en soi problématique. Ensuite, les « données-œuvres » qui servent à nourrir les modèles d’IA sont le seul élément de leur chaîne de valeur dont la gratuité est tenue pour acquise par les fournisseurs d’IA. Or, il est légitime que leurs auteurs revendiquent une part de la richesse générée, car, sans leurs créations, les modèles d’IA ne pourraient exister. Ni autorisés ni rémunérés comme données entrantes, les contenus culturels protégés sont en outre directement concurrencés par les données sortantes des modèles d’IA. Ces pseudo-œuvres, produites en très grande quantité et à moindre coût que les créations humaines, font peser un risque de substitution des œuvres de l’esprit par des contenus synthétiques et constituent donc une menace inédite pour le secteur de la création. L’asymétrie structurelle qui caractérise le rapport de force entre fournisseurs d’IA et titulaires de droits appelle l’intervention du droit, afin de concilier respect des droits des créateurs et développement de l’IA. B. Une régulation européenne initialement à l’avant-garde, mais désormais infléchie Au sein de l’Union européenne, l’IA s’est développée dans le cadre juridique posé par la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur les droits d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DAMUN), législation à l’époque précurseur et protectrice, mais qui s’est vite retrouvée dépassée par l’essor de l’IA générative. Le texte prévoit deux exceptions au droit d’auteur pour la fouille de textes et l’extraction de données, dites exceptions « TDM » (« text and data mining »), qui ont été transposées en droit français. L’une de ces exceptions, ouverte à tous les usages, quelle que soit leur finalité, permet la reproduction et l’extraction de contenus protégés par le droit d’auteur, accessibles de manière licite. Elle est toutefois assortie de la faculté pour les titulaires de droits de s’opposer expressément à cette fouille de textes et de données ; il s’agit de la clause de retrait, aussi appelée opt-out, dont les modalités ne sont cependant pas précisées par la directive. Depuis son entrée en vigueur, cette exception est alléguée par les fournisseurs d’IA comme fondement juridique à leurs pratiques de moissonnage de contenus protégés, ce qui constitue un détournement de son objet initial. Quant à l’opt-out, son effectivité est, en pratique, très limitée, faute de transparence sur les contenus exploités. Lorsqu’il peut s’exercer, l’opt-out n’est en outre pas toujours respecté par les fournisseurs d’IA. Le règlement européen 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l’IA (RIA) a tenté de remédier à cette situation, d’une part, en incitant les fournisseurs d’IA à se conformer à un code de bonnes pratiques (« code of practice »), d’autre part, en les obligeant à mettre à disposition du public un « résumé suffisamment détaillé » des contenus utilisés pour l’entraînement de leurs IA, sur la base d’un modèle de transparence (« template ») fourni par le Bureau de l’IA. L’élaboration de ces textes d’application a donné lieu à d’âpres négociations et à d’intenses actions d’influence, sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne. Leur publication a d’ailleurs été reportée à plusieurs reprises. Leur version finale, entrée en vigueur le 2 août 2025, traduit le choix d’une voie moins-disante en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins, qui s’éloigne de l’esprit et de la lettre du RIA. Le degré de transparence exigée des fournisseurs d’IA ne permettra en effet pas aux titulaires de droits d’identifier si leurs œuvres ont été exploitées, donc de recouvrer l’effectivité de leurs droits. II. L’appel de la commission à une troisième voie de l’IA, respectueuse du droit d’auteur et propice à l’innovation C’est dans ce contexte technologique, économique, juridique et géopolitique qu’au début de l’année 2025, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat a confié à Agnès Evren, Laure Darcos et Pierre Ouzoulias une mission d’information sur les enjeux entre l’IA et la création. À l’issue de leur travail, les rapporteurs se sont forgé la conviction que l’opposition entre IA et création était non seulement stérile, mais également préjudiciable à tous : - pour les titulaires de droits, l’absence de consentement et de rémunération en amont, couplée au risque de remplacement en aval, s’apparente à une double dépossession mortifère ; - pour les fournisseurs d’IA, la fragilisation du secteur de la création risque de conduire à une contraction du volume de données de qualité disponibles, préjudiciable à la performance de leurs modèles qui pourraient, à terme, dégénérer ; - pour l’Union européenne, un alignement par le bas en termes de protection du droit d’auteur et des droits voisins risque de conforter la position dominante des géants américains de la tech, au détriment du développement d’entreprises européennes de l’IA. En conséquence, les rapporteurs estiment que la France et l’Union européenne ont tout à gagner à miser sur leur avantage comparatif, à savoir la qualité et la diversité de leurs contenus culturels, pour ouvrir une troisième voie de l’IA, respectueuse du droit d’auteur et des droits voisins, tout en étant propice à l’innovation. Dans leur rapport1, adopté à l’unanimité par la commission le 9 juillet 2025, ils appellent au respect de huit grands principes pour la mise en place de relations équilibrées entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’IA. 1 « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », rapport d’information n° 842 (2024-2025), Agnès Evren, Laure Darcos, Pierre Ouzoulias, au nom de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, déposé le 9 juillet 2025. Les deux premiers, dont découlent les six autres, sont la transparence totale des données exploitées par les fournisseurs d’IA et le droit à rémunération des titulaires de droits. Pour garantir cette effectivité des droits et ce partage de la valeur, les rapporteurs ont proposé une méthode en trois temps : - l’attente des conclusions de la concertation lancée début juin 2025 par le ministère de la culture et le ministère de l’économie entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’IA ; - en cas d’échec de cette concertation, le dépôt d’une proposition de loi visant à mettre en œuvre une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA ; - en cas de nouvel échec, la mise en place d’une taxation du chiffre d’affaires réalisé en France par les fournisseurs d’IA, afin de compenser les pertes du secteur culturel. Ayant eu le mérite de mettre autour de la table des acteurs peu habitués à se parler, la concertation entre titulaires de droits et fournisseurs d’IA s’est achevée fin novembre 2025 sur ce diagnostic : le partage de la valeur ne se fait pas spontanément. Il apparaît notamment que l’interprétation dévoyée de l’exception « TDM » bloque les démarches de contractualisation. En l’absence de solution partagée entre les parties prenantes pour assurer la juste rémunération des contenus exploités pour l’entraînement des modèles d’IA, le législateur, suivant la méthode qu’il a définie, est légitime à intervenir pour défendre le droit d’auteur, socle de l’exception culturelle française. III. Une proposition de loi pour rompre avec l’opacité actuelle et rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d’IA A. L’intervention du législateur français : une initiative précurseure, ancrée dans le droit de l’Union européenne Les récents textes d’application du RIA, en n’imposant pas aux fournisseurs d’IA suffisamment de transparence sur les données exploitées par leurs modèles, ne permettent pas de garantir l’effectivité du droit d’auteur et des droits voisins, ni celle du droit à un recours juridictionnel, pourtant reconnus par l’Union européenne1. Cette double atteinte aux droits fondamentaux de l’Union européenne légitime l’intervention du législateur national pour en assurer le respect. Sans empiéter sur le droit substantiel européen, celui-ci a la possibilité d’intervenir sur le droit procédural, en créant une règle nationale permettant de garantir l’effectivité de droits aujourd’hui « paralysés ». Une telle initiative est non seulement conforme au droit de l’Union européenne, mais concourt également à sa mise en œuvre plus efficace. Cette démarche est en outre loin d’être isolée. L’idée d’une règle procédurale prenant la forme d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA fait de plus en plus son chemin au sein de l’Union européenne : elle est préconisée dans le rapport sur l’IA et le droit d’auteur du député européen Axel Voss, adopté en commission des affaires juridiques du Parlement européen le 28 janvier 20262, et explicitement mentionnée dans la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative3. 1 Articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux, directive 2001/29/CE, directive 2004/48/CE. 2 « Report on copyright and generative artificial intelligence – opportunities and challenges », Committee on Legal Affairs, rapporteur Axel Voss, 25 février 2026. 3 Résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative – opportunités et défis (2025/2058(INI)). Par cette proposition de loi, le législateur français entend donc être précurseur et susciter un élan auprès de ses partenaires européens pour rééquilibrer le rapport de force entre titulaires de droits et fournisseurs d’IA. B. L’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA : une règle procédurale protectrice des titulaires de droits et incitative vis-à-vis des fournisseurs d’IA 1. Restaurer l’effectivité des droits des créateurs Suivant l’une des propositions formulées dans le cadre de la mission conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’intelligence artificielle1, l’article unique de la proposition de loi crée, dans le code de la propriété intellectuelle, une présomption légale d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. Ce dispositif a pour objectif principal de restaurer l’effectivité des droits en rééquilibrant la charge de la preuve qui pèse aujourd’hui entièrement sur leurs titulaires, confrontés à l’opacité structurelle des modèles d’IA. Au lieu de leur imposer de rapporter la preuve de l’exploitation de leurs contenus protégés - démarche quasi impossible sans une transparence totale de la part des fournisseurs d’IA -, la présomption permet de tenir pour acquise cette exploitation à partir d’un fait de base dont la preuve est plus simple à rapporter. Ce mécanisme, qui consiste en une facilitation probatoire, vise ainsi à rétablir l’égalité des armes en cas de contentieux. Concrètement, les faits susceptibles de déclencher la présomption peuvent être la production de contenus « à la manière de » ou « dans le style de » l’auteur, la régurgitation d’extraits d’une œuvre protégée ou de son intégralité, des ressemblances entre l’objet protégé et le résultat généré, ou tout autre indice issu d’expertises techniques sur la chaîne d’approvisionnement ou le fonctionnement du modèle d’IA. La présomption proposée est dite simple ou réfragable. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c’est-à-dire la démonstration par les fournisseurs d’IA que le contenu protégé n’a pas été exploité. L’argument selon lequel cette preuve contraire serait techniquement très difficile voire impossible à rapporter est difficilement audible pour des professionnels dont le cœur de métier est précisément le traitement massif de données. 2. Favoriser l’émergence d’un marché éthique de l’IA Le dispositif de présomption n’est pas qu’un outil contentieux ; il a aussi pour objectif de dissuader les acteurs de l’IA d’adopter certains comportements de prédation et de les inciter à en suivre d’autres, plus vertueux. Par son effet prophylactique, la règle de droit vise à favoriser l’émergence d’un marché éthique dans lequel les fournisseurs, qui documentent leurs sources d’entraînement et négocient des accords de licence avec les titulaires de droits, disposent d’un avantage compétitif sur ceux qui pratiquent le moissonnage sauvage. Loin de freiner l’innovation, elle crée les conditions d’une concurrence loyale et d’un écosystème durable dans lequel la qualité des données d’entraînement – et donc le respect des droits des auteurs et des créateurs – devient un facteur de différenciation. 1 Rapport sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d’IA, mission conduite par Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, professeures d’université, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), 23 juin 2025. C. Un dispositif précisé par la commission Face au procès en inconstitutionnalité et en non-conformité au droit de l’Union européenne que certains acteurs ont intenté à la proposition de loi depuis son dépôt, ses auteurs ont souhaité que le Conseil d’État puisse en être saisi pour avis, sur le fondement de l’article 39 de la Constitution. Dans son avis rendu le 19 mars 2026, le Conseil d’État considère que la proposition de loi ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel, sous réserve de quelques ajustements visant à renforcer la sécurité juridique de la rédaction initiale. Tenant compte des recommandations d’ajustement qu’il formule, la commission a, sur proposition de sa rapporteure, adopté cinq amendements précisant le champ d’application et l’imputabilité du dispositif : - si celui-ci a pour principal objet d’aménager l’administration de la preuve dans le cadre d’une procédure civile, il ne mentionne pas cette circonstance : un premier amendement apporte donc cette précision ; - alors que la rédaction initiale ne mentionne pas explicitement la qualité des acteurs à qui la présomption est imputable, un deuxième amendement précise qu’il s’agit à la fois des fournisseurs de modèles et des fournisseurs de systèmes d’IA, afin de couvrir l’ensemble des acteurs de la chaîne de développement et de déploiement des IA ; le même amendement remplace le terme « exploité » par le terme « utilisé » dans la mesure où le premier renvoie au droit de reproduction d’une œuvre, lequel relève de la compétence du seul législateur européen ; - un troisième amendement permet d’appliquer le mécanisme de présomption aux instances en cours, et pas seulement à celles à venir ; - un quatrième amendement prévoit une disposition d’application spécifique à Wallis-et-Futuna, tandis qu’un cinquième amendement adapte le titre de la proposition de loi. POUR EN SAVOIR PLUS Dossier législatif : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-220.html EN SÉANCE Mercredi 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité, en première lecture, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, déposée par Laure Darcos, Agnès Evren, Pierre Ouzoulias et plusieurs de leurs collègues. Laurent LAFON Président Val-de-Marne Union Centriste Laure DARCOS Rapporteure Essonne Les Indépendants - République et Territoires com-cult@senat.fr 01.42.34.23.23 www.senat.fr

Source : document officiel PDF du Sénat, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte9 avril 2026
  2. Examen en commission10 juin 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat8 avril 2026
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.