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Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

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Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres · Projet de loi ordinaire

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Projet de loi ordinaire déposé au Sénat le 29 octobre 2025, transmis à l'Assemblée nationale le 11 février 2026. Dernière étape connue : rapport de la commission (assemblée nationale) (29 avril 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

Mesdames, Messieurs,

Un quart de siècle après le projet de loi n°815 relatif aux polices municipales déposé le 1er avril 1998, lequel avait permis de poser les fondations sur lesquelles reposent les polices municipales actuelles, il est apparu indispensable d'oeuvrer à renforcer la place et le rôle des policiers municipaux et des gardes champêtres dans l'édifice de la sécurité globale en France. Prenant acte de l'évolution des attributions et des acteurs au sein du continuum de sécurité, le projet de loi engage une modernisation d'ensemble, pour compléter l'édifice initial, l'adapter aux évolutions récentes, parfaire sa cohérence et ouvrir la possibilité d'un accroissement des compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres.

Il est un constat d'évidence, répété à l'envi : depuis 1999, la société a changé, les attentes des citoyens ont évolué, les nouvelles technologies ont bouleversé les usages. Il est possible d'ajouter que la succession de réformes a entraîné des modifications régulières de l'ordre juridique et institutionnel pouvant justifier une mise en cohérence.

De grands principes demeurent : dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales, le maire tient une place et un rôle incontournables. Les politiques publiques locales qu'il propose et met en oeuvre répondent à une demande de proximité et de sécurité exprimée par les citoyens, en complémentarité avec les services de l'État dans le champ de la sécurité, selon les particularités de son territoire.

Lire la suite de l'exposé des motifs

En ce sens, un nombre croissant d'exécutifs territoriaux a fait le choix de constituer des services de police municipale : en 1997, on dénombrait 12 471 agents de police municipale employés dans 2 950 communes ; au dernier recensement, au 31 décembre 2023, 28 161 agents exerçaient dans 3 812 communes.

S'agissant des gardes champêtres, leur nombre allait diminuant ces dernières décennies. Cependant, plus aucun territoire n'est aujourd'hui épargné par les maux qui concernaient auparavant les grandes agglomérations. Concomitamment, la préservation de l'environnement est devenue une préoccupation majeure des citoyens et des élus locaux, justifiant un fort regain d'intérêt pour les compétences exercées par les gardes champêtres.

Ces dernières années, les travaux parlementaires, avec notamment un rapport d'information paru en 20231(*), et les contributions des associations d'élus2(*), ont permis l'émergence d'un grand nombre de propositions portant sur le continuum de sécurité. Ces réflexions ont conduit le Gouvernement à initier un cycle de concertations, le « Beauvau des polices municipales ».

Si de multiples textes de loi ont fait évoluer les dispositions relatives aux polices municipales depuis 1999, et ont donc permis des avancées substantielles3(*), aucun ne portait depuis l'ambition d'une réforme d'ensemble des polices municipales et des gardes champêtres4(*) : c'est l'objet du présent projet de loi.

Ce projet de loi vise tout d'abord à réaffirmer avec force les grands principes en son titre 1er : dans le respect de la libre administration, sous l'autorité des maires, les policiers municipaux et les gardes champêtres agissent principalement sur la voie publique, par la proximité, gage de confiance de la population, en complémentarité des forces de sécurité de l'État.

Le projet de loi est ensuite structuré en plusieurs titres, relatifs aux prérogatives (titre 2), aux moyens d'action (titre 3), à la formation (titre 4), à la mutualisation entre collectivités et à la complémentarité avec l'État (titre 5), à la déontologie et au contrôle (titre 6), à l'application des dispositions aux outre-mer (titre 7).

Titre Ier. - Consacrer le rôle des polices municipales et des gardes champêtres dans le maintien de la tranquillité publique sous la responsabilité du maire.

Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont un rôle majeur, de proximité et répondent aux attentes des citoyens dans le maintien, à l'échelon local et sous l'autorité du maire, du bon ordre et la garantie de leur sécurité. Les polices municipales sont une composante importante de la police de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques. A l'échelon local, sous l'autorité du maire, elles concourent aux actions de prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité intérieure, et le cas échéant avec les agents de sécurité dans les transports publics.

L'article 1er réaffirme ce rôle primordial dans le quotidien des populations.

Titre II. - Adapter les prérogatives des polices municipales dans leur rôle de proximité.

Tout d'abord, et c'est l'objet du titre 2 du projet de loi, il est nécessaire d'adapter les prérogatives dont disposent les policiers municipaux et les gardes champêtres, tout en les confortant dans leur rôle de proximité, sur la voie publique.

Chapitre Ier. - Permettre la création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie.

Au sein de ce titre II, le chapitre Ier instaure la possibilité, pour les maires qui le souhaitent, de créer un service de police municipale à compétence judiciaire élargie. Ceci emporte des obligations particulières, s'agissant notamment de la formation des agents, du contrôle par l'autorité judiciaire et de la coordination avec les forces de sécurité de l'État.

L'article 2 vise à étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés. La constatation de ces délits s'inscrit dans le cadre « naturel » des missions de la police municipale et permettra aux agents de police municipale et gardes champêtres de mettre en oeuvre la procédure d'amende forfaitaire s'agissant de délits aisément constatables et dont la poursuite ne nécessite pas d'actes d'enquête.

Cette extension est limitée, d'une part, aux services de police municipale disposant d'un nombre suffisant de personnels d'encadrement et, d'autre part, aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et syndicats de communes qui en font expressément la demande.

Cette extension s'accompagne du renforcement de la formation des personnels d'encadrement de la police municipale et de l'instauration d'un contrôle direct et effectif du Procureur de la République sur ces personnels, conditions nécessaires aux fins de répondre aux exigences résultant de l'article 66 de la Constitution et rappelées par le Conseil constitutionnel à l'occasion du contrôle de constitutionnalité des deux derniers textes législatifs à ce sujet5(*).

En outre, l'article 2 crée une compétence judiciaire spécifique pour les personnels d'encadrement de la police municipale, lesquels disposeront de nouvelles prérogatives judiciaires aux fins d'accompagner les agents de police municipale dans leurs nouvelles missions de police judiciaire et de renforcer la capacité des services de police municipale à mener une procédure de bout en bout. En premier lieu, dans le cadre d'une procédure d'amende forfaitaire délictuelle, ces agents pourront dresser procès-verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s'agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets ayant servi à la commission de l'infraction, volontairement remis par la personne verbalisée. En deuxième lieu, lors de la constatation d'un délit ou d'une contravention de la 5e classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation d'un véhicule est encourue, ces agents pourront ordonner une immobilisation et une mise en fourrière. En troisième lieu, ces agents pourront procéder ou faire procéder aux vérifications de l'état alcoolique dans le cadre de contrôles routiers, au moyen d'un éthylomètre homologué. Enfin, en dernier lieu, en cas de crime ou délit flagrant, ils pourront procéder ou faire procéder à la consultation, l'extraction, la copie et la transmission au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire des images issues des systèmes de vidéoprotection.

L'article 3 permet aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de procéder à des relevés d'identité aux fins d'établir les procès-verbaux des délits qu'ils sont habilités à constater.

Le relevé d'identité permet aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, lorsqu'ils constatent une infraction qu'ils sont habilités à constater, de demander à l'intéressé de lui présenter un document d'identité, afin d'inscrire sur le procès-verbal de constatation les mentions relatives à son identité.

Le relevé d'identité est le corollaire de la constatation de l'infraction puisqu'il permet d'obtenir l'identité de la personne aux fins de dresser le procès-verbal de constatation de l'infraction. Il ne constitue pas une atteinte importante aux droits des personnes. Toutefois, en cas de refus ou d'impossibilité, il peut déclencher un régime de contrainte.

L'article 78-6 du code de procédure pénale limite la compétence des agents de police judiciaire adjoints (APJA) aux fins de relever l'identité aux infractions suivantes :

- les contraventions aux arrêtés de police du maire.

- les contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser.

- les contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Dans la mesure où l'article 2 étend la compétence de certains policiers municipaux et gardes-champêtres à la constatation de délits, il est cohérent de leur permettre de procéder à des relevés d'identité dans ce cadre.

Chapitre II. - Doter les polices municipales et les gardes champêtres de nouvelles prérogatives.

Le chapitre II du titre II prévoit d'étendre et d'harmoniser certaines compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres, en les rendant notamment autonomes pour procéder à des dépistages d'alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants sur les automobilistes. Il est également prévu de simplifier la mise en oeuvre de certaines prérogatives, en supprimant entre autres l'obligation du commissionnement pour la police de l'urbanisme.

En premier lieu, l'article 4 aligne les prérogatives des gardes champêtres sur celles des agents de police municipale en matière de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants sur les conducteurs de véhicules en l'absence d'accident.

En application de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres ne peuvent procéder à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou de l'usage de stupéfiants qu'en cas d'infraction préalable, d'accident de la circulation ou de soupçon d'usage de stupéfiants.

Les nouvelles dispositions étendent les compétences des gardes champêtres aux dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants, effectuées lors de contrôles préventifs, en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire.

En deuxième lieu, il permet à tout agent de police municipale et garde champêtre de prescrire une mesure de mise en fourrière d'un véhicule. Aux termes de l'article L. 325-2 du code de la route, sont actuellement seuls compétents pour prescrire la mesure de mise en fourrière le chef de la police municipale ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe ces fonctions et, à Paris, les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes.

En troisième lieu, il permet aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de restituer sans délai les animaux errants trouvés et identifiés : en effet, aujourd'hui, seuls les agents et fonctionnaires des services chargés de la protection animale et des douanes sont habilités à les restituer, alors même que les maires, les policiers municipaux et les gardes champêtres sont très régulièrement sollicités par la population quand de tels animaux sont trouvés errants. Il modifie, à cette fin, les dispositions de l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit les conditions de la restitution de ces animaux.

Enfin, il facilite la constatation des infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du code de l'urbanisme relatif aux règles applicables aux constructions, aménagement et démolitions, en supprimant l'obligation de commissionner les policiers municipaux et les gardes champêtres pour ce faire. Cette simplification permet de renforcer l'application des règles d'urbanisme sur le territoire communal.

Chapitre III. - Mesures de coordination avec le nouveau code de procédure pénale.

Le chapitre III du titre II prévoit une habilitation pour légiférer par ordonnance pour permettre la coordination avec le travail en cours de re-codification de la procédure pénale.

L'article 5 autorise le Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, aux coordinations nécessaires entre les dispositions du présent projet de loi et celles de l'ordonnance de réécriture du code de procédure pénale. L'article 2 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice habilite, pour une durée de 2 ans, le Gouvernement à réécrire, par voie d'ordonnance, la partie législative du code de procédure pénale afin d'en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu'à modifier toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture. Conformément à cet article, la publication de l'ordonnance doit intervenir au plus tard le 20 novembre 2025. A compter de cette date, le Gouvernement ne sera plus autorisé à modifier les dispositions de cette ordonnance qui relèvent du domaine de la loi. Or, plusieurs dispositions du présent projet de loi modifient des dispositions du code de procédure pénale ou sont relatives à la procédure pénale. A titre d'exemple, l'article 3 modifie l'article 78-6 du code de procédure pénale relatif aux relevés d'identité.

Titre III. - Doter les polices municipales et les gardes champêtres de nouveaux moyens d'action.

Il apparaît ensuite nécessaire de doter les policiers municipaux et les gardes champêtres de nouveaux moyens d'action : c'est l'objet du titre 3 du présent projet de loi, lequel prévoit ainsi que les policiers municipaux puissent expérimenter l'utilisation des drones, ou encore des lecteurs automatisés de plaques d'immatriculation.

Il est en outre prévu d'autoriser à titre pérenne aux gardes champêtres les caméras piétons et d'harmoniser le régime relatif à l'armement des policiers municipaux et des gardes champêtres.

L'article 6 introduit des dispositions encadrant le recours aux caméras installées sur des aéronefs par les services de police municipale, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2022. Suite à cette décision, le Gouvernement souhaite en effet réintroduire la possibilité pour les services de police municipale d'employer des dispositifs aéroportés de captation d'images à des fins d'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens. Le dispositif proposé répond aux motifs de censure du Conseil constitutionnel, afin d'apporter les garanties nécessaires à une conciliation équilibrée entre les objectifs poursuivis et le droit au respect de la vie privée.

Les dispositions proposées instituent un cadre expérimental limité à une durée de cinq ans et à l'issue de laquelle les communes qui auront bénéficié de cette expérimentation devront remettre au Gouvernement un rapport d'évaluation. Aussi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation générale de la mise en oeuvre de l'expérimentation.

Le dispositif proposé renforce fortement le cadre d'usage des caméras aéroportées en circonscrivant précisément les finalités pour lesquelles les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder à la captation d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

Par ailleurs, il améliore le contrôle préalable à leur mise en oeuvre en prévoyant une autorisation préfectorale subordonnée à une demande du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État qui prévoit cette faculté. Cette autorisation, qui ne peut excéder une durée de trois mois, porte sur un périmètre géographique réduit au strict nécessaire et fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements. Surtout, et contrairement aux précédentes dispositions censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 2022, les dispositions proposées prévoient que le préfet peut mettre fin à son autorisation dès lors que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en oeuvre nuisent à l'efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l'État.

Les évolutions proposées conduisent à ne pas reprendre la procédure d'urgence qui avait été relevée par le Conseil constitutionnel comme motif de censure. Aussi, elles apportent des garanties similaires à celles qui entourent le dispositif prévu pour les services de l'État. Ainsi, la durée maximale de conservation des images est fixée à sept jours et les enregistrements seront conservés sous la responsabilité du chef de service, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Aussi, les dispositifs aéroportés devront être employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser de tels lieux, l'enregistrement doit être immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées devront être supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire.

Enfin, les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

Par ailleurs et d'une part, l'article 7 pérennise, en introduisant dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 241-4, l'expérimentation autorisée par l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés permettant aux gardes champêtres, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, d'utiliser des caméras individuelles (« caméras piétons »).

Dans le respect des exigences constitutionnelles relatives au droit à la vie privée ainsi qu'aux droits de la défense et à un procès équitable, l'article L. 241-4 du code de la sécurité intérieure apporte des garanties équivalentes à celles applicables à l'utilisation des caméras individuelles par les agents de police municipale, telles que fixées à l'article L. 241-2 du même code, dispositions qui ont été jugées conformes à la Constitution par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 (§ 104 à 114).

Les gardes champêtres, pour les besoins liés à leurs missions, peuvent ainsi être autorisés par le représentant de l'État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Le nouvel article L. 241-4 du code de la sécurité intérieure encadre notamment les finalités poursuivies, les modalités selon lesquelles l'enregistrement peut s'effectuer, les conditions d'information du public, la transmission des images captées par les caméras et la durée de conservation des enregistrements comportant des données personnelles.

Enfin, il renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour préciser ses modalités d'application, en particulier en ce qui intéresse les informations transmises au ministère de l'intérieur par les communes mettant en oeuvre des caméras individuelles ainsi que les conditions d'utilisation des données collectées.

D'autre part, cet article vise à rapprocher le régime de l'armement des gardes champêtres avec celui des agents de police municipale. En effet, les gardes champêtres sont actuellement autorisés à être armés sur la base des règles de droit commun, directement par le maire. Or, compte tenu des prérogatives croissantes accordées aux gardes champêtres, les rapprochant du régime des agents de police municipale, il apparaît nécessaire de procéder à un tel rapprochement en matière d'armement. Une mesure transitoire est prévue pour laisser le temps aux services concernés de s'organiser. En outre, les conditions d'usage des armes par les gardes champêtres sont alignées avec celles des agents de police municipale.

Enfin, cet article prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de financer des projets inscrits aux contrats de plan État-régions ou aux contrats de convergence concourant à l'équipement des polices municipales ou à la mise en oeuvre de systèmes de vidéoprotection.

Enfin, l'article 8 prévoit d'étendre la capacité des policiers municipaux et gardes champêtres à utiliser des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) au-delà des cas pour lesquels ils y sont déjà autorisés.

Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont donc autorisés pour le constat des infractions au code de la route, en prévoyant en outre une interconnexion au système d'immatriculation des véhicules, auquel ces services sont déjà accédants, de manière à faciliter le constat des infractions qu'ils sont habilités à constater (infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages, infractions relatives au franchissement ou au chevauchement des lignes continues, aux vitesses maximales autorisées, au dépassement ou aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules, infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets à constater). Cette interconnexion permet en effet d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les infractions en cause, conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route.

Titre IV. - Assurer la formation des policiers municipaux et des gardes champêtres tout au long de leur carrière.

Le titre IV est relatif à la formation professionnelle tout au long de la carrière des policiers municipaux et des gardes champêtres.

Le projet de loi comprend plusieurs mesures complémentaires aux fins de parfaire le dispositif de formation actuel, d'accompagner les réformes mises en oeuvre par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et d'accélérer la mise à l'emploi des fonctionnaires recrutés par les collectivités territoriales et leurs établissements.

L'article 9 permet au CNFPT de recruter directement des policiers municipaux et des gardes champêtres pour participer à ses missions de formation (ingénierie, formateur, gestion des stands de tir et armurerie ...).

L'article 10 rapproche le régime de la formation professionnelle des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale du dispositif de droit commun de la fonction publique territoriale, tel qu'encadré par le code général de la fonction publique (articles L. 422-21 et s. de ce code). La formation professionnelle des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale s'articule en :

- une formation d'intégration (l'actuelle formation initiale d'application) ;

- des formations de professionnalisation périodiques (l'actuelle formation continue) ;

- et des formations de spécialisation, catégorie spécifique aux policiers municipaux qui comprend par exemple les formations à l'armement, aux monitorats ou aux brigades cynophiles.

Le même article supprime le dispositif optionnel relatif à l'engagement de servir qui portait sur les seuls agents de police municipale dans les trois années au plus suivant leur titularisation, prévu aux articles L. 412-57 du code des communes et L. 423-10 du code général de la fonction publique. Ce dispositif ne contribue pas à l'attractivité des collectivités qui souhaitent l'imposer à leurs fonctionnaires. Lui est substitué un dispositif automatique de remboursement entre collectivités dans les trois années qui suivent la validation d'une formation de spécialisation par un agent de police municipale ou un garde champêtre. Ce dispositif vient en complément du mécanisme de remboursement prévu à l'article L. 525-15 du code général de la fonction publique qui trouve à s'appliquer pour la période de trois ans après la titularisation.

Les missions du CNFPT en matière de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres sont précisées.

Par ailleurs, le dispositif de conventionnement existant est assoupli afin de permettre au CNFPT de conventionner avec des administrations de l'État autres que celles assurant la formation des gendarmes et policiers nationaux. Cet assouplissement est étendu à la Ville de Paris.

En outre, le mécanisme actuel de financement des différents types de formations est conservé. Les formations de professionnalisation et les formations de spécialisation sont à la charge de la collectivité d'emploi qui s'acquitte auprès du CNFPT d'une redevance dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées par le Centre.

Enfin, ce même article étend le mécanisme de dispense de tout ou partie de la durée des formations suivies par les policiers municipaux. Sur le modèle du droit commun de la fonction publique territoriale (1° de l'article L. 422-29 du CGFP), le CNFPT pourra procéder à des dispenses ciblées et individualisées de tout ou partie de la durée de la formation, après appréciation des expériences professionnelles et formations.

L'article 11 renforce le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et l'aligne sur le dispositif rénové des policiers municipaux (trois catégories de formation, mécanisme de dispense, dispositif de remboursement entre collectivités en cas de mobilité...). Il créé un nouveau chapitre relatif aux formations des gardes champêtres au sein du titre II du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure.

Titre V. - Mutualiser et coordonner les policiers municipaux et les gardes champêtres entre différentes communes.

Le titre V prévoit des mesures pour faciliter les mutualisations entre les collectivités et renforcer la complémentarité avec les forces de sécurité de l'État.

Le régime de mutualisation possible en prévision des grands événements est aligné sur celui, plus souple, prévu en cas de catastrophe naturelle ou technologique.

Les dispositions relatives à la mutualisation d'agents de police municipale par convention, par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou par un syndicat de communes évoluent dans le sens d'une harmonisation et d'une clarification pour permettre aux acteurs de s'en saisir plus aisément. Il est expressément prévu la possibilité de mutualiser des policiers municipaux et des gardes champêtres au sein d'un même EPCI.

Le recours aux assistants temporaires de police municipale est élargi aux communes concernées par les grands événements et il devient possible à deux communes de mutualiser des agents en charge de la vidéoprotection par voie de convention.

S'agissant de la complémentarité, les dispositions relatives aux conventions de coordination sont modifiées, pour y inclure les gardes champêtres, lesquels en étaient jusqu'ici exclus. Le renvoi à un décret en Conseil d'État permet que les différentes évolutions législatives se traduisent dans une convention type rénovée, prévoyant une partie dédiée pour le diagnostic territorial.

L'article 12 élargit le recours aux assistants temporaires de police municipale afin de permettre aux communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure d'en disposer, compte tenu de l'afflux temporaire de population susceptible d'en résulter.

De plus, il harmonise les régimes d'autorisation de mise en commun temporaire de tout ou partie des effectifs de police municipale et de gardes champêtres prévus pour faire face à des évènements ponctuels exigeant le recours rapide de tout ou partie des moyens et des effectifs dont ils disposent, à savoir les manifestations exceptionnelles, les afflux importants de population et les catastrophes naturelles ou technologiques, dans le sens d'une harmonisation et d'un assouplissement des conditions tenant à leur mise en oeuvre.

Les dispositifs prévus actuellement diffèrent tant dans leur champ d'application territorial que dans les modalités de leur mise en oeuvre. Outre la complexité qu'introduisent ces différences, celles-ci privent les maires de dispositifs efficaces pour gérer l'ensemble de ces situations.

Il modifie ainsi les articles L. 512-3 et L. 522-2-1 du code de la sécurité intérieure, pour permettre que la mise en commun des policiers municipaux comme des gardes champêtres puisse s'effectuer entre communes limitrophes ou appartenant à un même EPCI à fiscalité propre, ou à une même agglomération, ou à un même département ou à des départements limitrophes. Il est également prévu de permettre aux maires, par dérogation à l'obligation d'autorisation préalable de la mise en commun par le représentant de l'État, de ne lui soumettre qu'une convention de cadrage de cette mise en commun, comme cela est prévu aujourd'hui pour les catastrophes naturelles et technologiques.

Afin d'accentuer la mutualisation des effectifs et des moyens des communes, l'article 13 modifie l'article L. 512-1 du code de sécurité intérieure pour permettre aux communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même EPCI à fiscalité propre de mutualiser des agents de police municipale et des gardes champêtre mis en commun par une seule et unique convention, prévue respectivement par les articles L. 512-1 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.

Cet article modifie aussi l'article L. 512-1-2 du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux syndicats de communes qui recrutent des agents de police municipale en commun de recruter également des gardes champêtres.

Au vu des modifications introduites, l'article L. 512-4 du même code est adapté pour intégrer les gardes champêtres dans le décompte des effectifs de police municipale impliquant l'adoption d'une convention de coordination avec les forces de sécurité intérieure.

En outre, ce même article permet aux communes qui utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection de mettre en commun leurs agents territoriaux agréés conformément aux dispositions de l'article L. 132- 14-1 du code de la sécurité intérieure, comme c'est déjà le cas pour les agents mis à disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par les syndicats mixtes qui mettent en place un centre de supervision urbaine, conformément à l'article L. 132-14 du même code.

Enfin, il crée des conventions de coordination pour les gardes champêtres en renvoyant à celles des agents de police municipale. Cette mesure a pour objectif de renforcer la coordination entre les gardes champêtres et les forces de sécurité de l'État, le but étant d'accroître la coordination entre les différents acteurs de la sécurité tout en évitant de cumuler les conventions.

Titre VI. - Veiller au contrôle et à la déontologie de policiers municipaux et de gardes champêtres exemplaires.

Le titre VI porte sur le contrôle et la déontologie des policiers municipaux et des gardes champêtres, dont le renforcement constitue le pendant de l'extension des prérogatives, des compétences et des moyens. La vérification des services de police municipale, à la demande du maire, du préfet ou du procureur de la République, prévue par la loi de 1999, sera étendue aux gardes champêtres ainsi qu'au CNFPT ; le renvoi à un décret en Conseil d'État permettra de compléter le dispositif prévu par le législateur.

Les gardes champêtres seront désormais agréés par le préfet en plus du procureur de la République, comme les policiers municipaux.

Il est également prévu de permettre au préfet de procéder à la suspension en urgence d'un agrément, comme cela est déjà prévu pour le procureur de la République. Le préfet et le procureur de la République devront se tenir mutuellement informés des décisions qu'ils prennent dans le cadre de leurs attributions s'agissant des agréments.

Le projet de loi prévoit également que soit créé un registre national tenu par le ministère de l'Intérieur, pour centraliser les informations relatives aux agréments.

La création de cette base est le point de départ d'un grand projet de transformation numérique, pour faciliter les démarches des collectivités et des agents, de façon entièrement dématérialisée. Le suivi ainsi instauré permettra de commencer à remplir les conditions à une authentification forte des agents, préalable indispensable pour un accès sécurisé aux fichiers en mobilité. Cette mesure permettra d'exploiter pleinement les possibilités offertes par le Réseau Radio du Futur.

L'article 14 harmonise les pouvoirs du représentant de l'État dans le département et du procureur de la République s'agissant de l'agrément des agents de police municipale.

Il vise également à clarifier les dispositions actuelles relatives à l'assermentation des agents de police municipale et des gardes champêtres. L'objectif de la mesure est de déterminer par décret en Conseil d'État une formule spécifique du serment pour les policiers municipaux et les gardes champêtres. Pour les policiers municipaux, cette formule définie par décret devra respecter les dispositions de l'article L. 515-1 A du code de la sécurité intérieure introduites par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République sans qu'il ne soit nécessaire de le préciser.

Les agents de police municipale se voient également attribuer par le ministre de l'Intérieur un numéro d'identification individuel, inscrit dans un registre national et porté de manière apparente.

De plus, cet article instaure un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département aux gardes champêtres, comme cela est déjà le cas pour les agents de police municipale. Ce double agrément a pour objet de vérifier que les gardes champêtres présentent les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant que le garde champêtre continue d'exercer des fonctions de garde champêtre. Cette précision a pour objet de donner une portée nationale aux agréments afin d'éviter une lourdeur administrative. Une mesure transitoire est prévue pour dispenser les gardes champêtres déjà en poste d'un nouvel agrément et pour laisser le temps aux services concernés de s'organiser.

Les gardes champêtres se voient également attribuer par le ministre de l'intérieur un numéro d'identification individuel, inscrit dans un registre national et porté de manière apparente.

L'article 15 étend au CNFPT le dispositif de vérification prévu à l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure, qui permet actuellement au ministre de l'Intérieur, sur demande d'un maire, d'un président d'EPCI, d'un préfet ou d'un procureur, de saisir les services d'inspection générale de l'État en vue d'une mission de vérification portant sur l'organisation et de fonctionnement d'un service de police municipale. Compte tenu des prérogatives croissantes du CNFPT en matière de formation des agents de police municipale, notamment à l'armement, l'article 37 ouvre la possibilité à son président, au préfet ou au procureur, de demander au ministre de l'Intérieur ou au ministre chargé des Collectivités territoriales, d'engager une mission de vérification portant sur les activités du centre en matière de formation aux agents de police municipale.

L'article 16 étend aux gardes champêtres le principe d'un code de déontologie fixé réglementairement, comme pour les agents de police municipale. Aujourd'hui, les agents de police municipale sont soumis à un code de déontologie prévu par l'article L. 515-1 du code de la sécurité intérieure et établi par un décret en Conseil d'État (articles R. 515-1 à R. 515-21 du code de la sécurité intérieure) ; tel n'est pas le cas des gardes champêtres. Compte tenu des prérogatives croissantes accordées aux gardes champêtres, il apparaît nécessaire, comme pour les agents de police municipale, de formaliser les exigences déontologiques qui leur sont applicables. Dans cette perspective, le présent article crée un nouveau chapitre au sein du titre du code de la sécurité intérieure consacré aux gardes champêtres, avec un nouvel article prévoyant que le code de déontologie prévu à l'article L. 515-1 du code de la sécurité intérieure est également applicable aux gardes champêtres, après avis de la commission consultative des polices municipales.

L'article 17 étend le périmètre de la compétence de la commission consultative des polices municipales (CCPM) à tous les sujets concernant les gardes champêtres, sauf ceux liés au statut. Il modifie, par conséquent, la composition des représentants sans modifier le nombre de membres. Compte tenu des extensions de prérogatives prévues dans le présent projet de loi, il est apparu nécessaire de renforcer la concertation au sein de la commission consultative, y compris avec les gardes champêtres, en permettant une représentation de ces derniers.

Titre VII. - Mesures d'application dans les outre-mer.

Le titre VII comprend les dispositions relatives à l'application du présent projet de loi aux départements et territoires d'outre-mer.

L'article 18 vise à étendre l'application de plusieurs dispositions du présent projet de la loi aux départements et territoires d'outre-mer en procédant aux ajustements juridiques nécessaires : actualisation des compteurs, renvois et grilles de lecture.

* 1. Rapport d'information sur les missions et l'attractivité des polices municipales, n° 1544, déposé le mercredi 19 juillet 2023.

* 2 Par exemple, Polices municipales - comment rendre la filière plus attractive, France Urbaine, 2 mars 2023

* 3 Par exemple, la mutualisation par EPCI. Article 43 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ou la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, renforçant.

* 4 La proposition de loi n°553 visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement déposée le 26 avril 2013 au Sénat n'a jamais été examinée par l'Assemblée Nationale. La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés avait un objet plus large que les polices municipales en traitant également de la sécurité privée par exemple.

* 5 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021817DC.htm

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011625DC.htm

Source : page officielle du Sénat · récupéré le 26 août 2026.

Ce que contient le texte, article par article

19 articlesExtension des moyens des polices municipales et des gardes champêtres (PJL). Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article 1erAprès l’article L. 2211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2211‑2 ainsi rédigé : «Art. L. 2211‑2. – Les agents de p

    Après l’article L. 2211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2211‑2 ainsi rédigé : «Art. L. 2211‑2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, et le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions fixées au livre V du code de la sécurité intérieure. « Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »

  2. Article 2Après le chapitre II du titre Ierdu livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IIbisainsi rédigé : « Chapitre IIbis « polices municipa

    Après le chapitre II du titre Ierdu livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IIbisainsi rédigé : « Chapitre IIbis « polices municipales à compétences judiciaires élargies « Section 1 « Conditions de création d’un service de police municipale à compétence judiciaire élargie «Art. L. 512‑8. – Le maire, après délibération du conseil municipal, peut décider que soit confié aux agents de police municipale et gardes champêtres l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées aux articles L. 512‑15 et suivants. « Les maires des communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 et au I de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, prennent conjointement la décision mentionnée au précédent alinéa pour les agents que ces communes ont en commun. « Les maires des communes mentionnées aux articles L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et au III de l’article L. 522‑2, après délibération du conseil municipal, et, selon le cas, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat de communes, prennent conjointement la décision mentionnée au premier alinéa pour les agents mis en commun. « L’exercice des compétences mentionnées au premier alinéa est soumis aux respects des dispositions du présent chapitre. «Art. L. 512‑9. – Pour prétendre à l’exercice des compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8, le service de police municipale doit être placé sous l’autorité de personnels ayant des fonctions d’encadrement et remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 512‑11 à L. 512‑15 du code de la sécurité intérieure, en nombre suffisant pour garantir un encadrement effectif et permanent, eu égard notamment à la taille et à l’organisation du service. « Le fonctionnaire de police municipale qui exerce la fonction de direction du service de police municipale doit obligatoirement avoir rempli les obligations de formation et satisfaire aux conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie mentionnées au présent chapitre. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’encadrement requis. «Art. L. 512‑10. – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure détermine dans une section spécifique les conditions dans lesquelles les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre sont mises en œuvre. Elle indique notamment les modalités d’organisation du service de police municipale qui permettent de garantir le respect de la condition mentionnée à l’article L. 512‑9. « La signature de la convention mentionnée au précédent alinéa et le respect de ses stipulations conditionnent l’exercice des pouvoirs de police judiciaire élargis définis au présent chapitre. Lorsque les conditions prévues au présent chapitre ne sont plus réunies ou en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la section spécifique de la convention, mentionnée au précédent alinéa, le préfet ou le procureur de la République peut s’opposer à tout moment, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à ce que le service de police municipale exerce les missions de police judiciaire élargies mentionnées au présent chapitre. « En cas d’urgence, le préfet ou le procureur de la République peut décider de la suspension immédiate de l’exercice des missions de police judiciaire élargies mentionnées au précédent alinéa. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment le contenu obligatoire de la section spécifique de la convention de coordination. «Art. L. 512‑11. – Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine le contenu des obligations de formation et d’examen technique s’imposant aux personnels d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, en vue d’assurer qu’ils exercent leurs fonctions en présentant les compétences professionnelles requises et des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 16 du code de procédure pénale, pour l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre. « Il détermine, par ailleurs, les obligations de formation technique et déontologique s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres pour l’exercice de leurs compétences à caractère judiciaire, en application de l’article L. 511‑6. « Il détermine, enfin, les modalités d’information des maires et, le cas échéant, des élus en charge de la police municipale sur les conditions d’exercice spécifiques de leur autorité hiérarchique sur les personnels d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, dans le cadre de l’exercice par l’autorité judiciaire des compétences qui lui sont confiées par l’article L. 512‑13. « Section 2 « Conditions de contrôle par l’autorité judiciaire «Art. L. 512‑12. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 ne peuvent exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par le présent chapitre qu’en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. Leurs prérogatives et les conditions de leur contrôle par l’autorité judiciaire sont déterminées par les dispositions de la présente section. « L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée des fonctions de ce dernier, y compris en cas de changement d’affectation, dès lors que le service de police municipale dans lequel il est affecté permet l’exercice des prérogatives mentionnées au présent chapitre. « Le procureur général peut refuser, suspendre ou retirer l’habilitation dans les conditions prévues par les articles 16‑1 à 16‑3 du code de procédure pénale. « Les conditions d’octroi, de refus, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. «Art. L. 512‑13. – Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9, les agents de police municipale qu’ils encadrent et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 sont placés, pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire définies au présent chapitre, sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale. « Le procureur de la République exerce envers ces fonctionnaires les prérogatives qu’il tire de l’article 39‑3 du code de procédure pénale. Ces fonctionnaires le tiennent informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance. « Les personnels ayant des fonctions d’encadrement susmentionnés sont notés par le procureur général. Il est tenu compte de cette évaluation pour la notation administrative des agents concernés. « L’autorité judiciaire est associée aux enquêtes administratives relatives à leur comportement dans l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par le présent chapitre. «Art. L. 512‑14. – Le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, directement ou par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article précédent, pour l’exercice des missions de police judiciaire élargie. « Section 3 « Prérogatives de police judiciaire et obligations des policiers municipaux les exerçant «Art. L. 512‑15. – Outre les infractions qu’ils peuvent relever sur le fondement d’autres dispositions législatives et règlementaires, les agents de police municipale et les gardes champêtres des services de police municipale mentionnés à l’article L. 512‑8 peuvent constater par procès‑verbal, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire où ils exercent leurs missions et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les infractions suivantes : «a)Les infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446‑1 et 446‑2 du code pénal ; «b)L’infraction de vol dans les conditions prévues à l’article 311‑3‑1 du code pénal ; «c)L’infraction d’inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l’article 322‑1 du code pénal ; «d)L’infraction d’entrave à la circulation prévue à l’article L. 412‑1 du code de la route ; «e)L’infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire prévue à l’article L. 224‑16 du code de la route ; «f)L’infraction d’occupation illicite de hall d’immeuble prévue à l’article L. 272‑4 du code de la sécurité intérieure ; «g)L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal ; «h)L’infraction de vente d’alcool aux mineurs prévue à l’article L. 3353‑3 du code de la santé publique ; «i)L’infraction d’usage de stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique. « La consultation de fichiers aux fins de constater les infractions que les policiers municipaux sont habilités à constater par les lois et règlements ne constitue pas un acte d’enquête au sens du présent article. «Art. L. 512‑16. – Par dérogation au second alinéa de l’article 21‑2 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux se rapportant aux infractions mentionnées à l’article L. 512‑15 simultanément au maire et, par l’intermédiaire des personnels ayant des fonctions d’encadrement, dûment habilités, au procureur de la République. « Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. «Art. L. 512‑17. – Pour les infractions commises sur la voie publique qu’ils sont habilités à relever, les agents de la police municipale peuvent également établir une amende forfaitaire délictuelle, à condition de se voir remettre volontairement les objets ayant servi à la commission des infractions. « Section 4 « Prérogatives propres des personnels ayant des fonctions d’encadrement «Art. L. 512‑18. – Les personnels ayant des fonctions d’encadrement mentionnés au précédent chapitre peuvent également exercer les attributions suivantes : « 1° Dresser procès‑verbal de la destruction, ou de la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s’agissant des denrées périssables, après accord du procureur de la République, des objets volontairement remis lors de l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle, dans des conditions déterminées par décret ; « 2° En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, ordonner, après accord du procureur de la République donné par tout moyen, procéder ou faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ; « 3° Procéder, ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité, au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique prévues à l’article L. 234‑3 du code de la route. « 4° En cas de crime ou délit flagrant, procéder ou faire procéder par des agents placés sous leur autorité à la consultation, l’extraction, la copie et la transmission, d’initiative, au procureur de la République et aux officiers de police judiciaires de données issues des systèmes de vidéoprotection mis en place par la police municipale, en application des articles L. 251‑1 et suivants du présent code. « Section 5 « Mise à disposition entre communes «Art. L. 512‑19. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent chapitre et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 et L. 522‑2 du présent code sont placés en permanence sous l’autorité directe d’au moins un personnel d’encadrement de police municipale dûment habilité. « Section 6 « Amendes forfaitaires délictuelles «Art. L. 512‑20. – La possibilité pour des agents d’un service de police municipale mentionné à la présente section de mettre en œuvre, sous l’autorité du procureur de la République, des procédures d’amende forfaitaire délictuelle est soumise à l’élaboration des conditions d’emploi et à l’utilisation d’équipements qui satisfont à des spécifications définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice. »

  3. Article 31° Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » et le mot : « contrevenants » est remplacé

    1° Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » et le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « intéressés » ; 2° Au deuxième alinéa, les quatre occurrences des mots : « le contrevenant » sont remplacées par les mots : « l’intéressé ». I. – L’article 78‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié : II. – A l’article L. 522‑4 du code de la sécurité intérieure, le mot : « contrevenants » est remplacé par le mot : « intéressés ».

  4. Article 41° Après la première occurrence du mot : « mentionnées », les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9

    1° Après la première occurrence du mot : « mentionnées », les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » ; 2° Après la deuxième occurrence du mot : « mentionnées », les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par les mots : « à ». I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ; 2° A la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés. II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route est ainsi modifié : III. – A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ». IV. – Au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « de police judiciaire » sont insérés les mots : « par les agents de police municipale, les gardes champêtres, ».

  5. Article 5I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, aux coordinations et adapt

    I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, aux coordinations et adaptations nécessaires entre les dispositions de la présente loi et celles de résultant de la recodification par ordonnance du code de procédure pénale sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

  6. Article 6Après l’article L. 242‑6 du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un article L. 242‑7 ainsi rédigé : «Art. L. 242‑7. – I. – A titre expérimental et pou

    Après l’article L. 242‑6 du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un article L. 242‑7 ainsi rédigé : «Art. L. 242‑7. – I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° [NOR : INTD2522911L] du …., dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer : « 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives prévues au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ; « 2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ; « 3° Le secours aux personnes ; « 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives mentionnées au 5° de l’article L. 2212‑2 susmentionné ; « 5° La protection des bâtiments et installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation. « Le recours à ces dispositifs aéroportés doit être proportionné à la finalité poursuivie. « Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire. « II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée : « 1° A une demande du maire, ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 ; « 2° A l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑4, et, dans le cas d’une mise en commun d’agents en application des articles L. 512‑1‑2 et L. 512‑2, d’une convention conclue dans les conditions précisées à l’article L. 512‑5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale. « Elle est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. « Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État. « Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public. « Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État. « Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, conformément à l’article L. 742‑2, la mise en œuvre de caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige. « III. – Les dispositions des articles L. 242‑1 et L. 242‑4 sont applicables aux traitements prévus au I. « Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment. « IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale reçoivent aux fins d’assurer les missions précitées. « V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes qui ont bénéficié de la présente expérimentation remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. « Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement. »

  7. Article 7«Art. L. 241‑4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le

    «Art. L. 241‑4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. « L’enregistrement n’est pas permanent. « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. « Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés. « Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. « Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. « Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout d’un mois. « L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire. « Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. « Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » I. – Le chapitre Ierdu titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑4 ainsi rédigé : II. – L’article 46 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé. «Art. L. 522‑6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. « Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. « Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional, et les conditions de leur utilisation par les gardes‑champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. «Art. L. 522‑7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 522‑6 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 511‑5‑1. » III. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par deux articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés : IV. – Les dispositions des articles L. 522‑6 et L. 522‑7 cités au III entrent en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

  8. Article 8Le titre III du livre 1erdu code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé : «Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation de

    Le titre III du livre 1erdu code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé : «Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable ou redevable pécuniairement, conformément au chapitre 1erdu titre 2 du livre 1er, ainsi que de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres. « Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services susmentionnés, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au‑delà duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale. « III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés. »

  9. Article 9Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En application du IV, elle peut égalem

    Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En application du IV, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits aux contrats de plan État‑régions ou aux contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »

  10. Article 10Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être

    Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑9 du code général de la fonction publique. » I. – L’article L. 511‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les gardes champêtres peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑9 du code général de la fonction publique. » II. – A la fin de l’article L. 521‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : III. – Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

  11. Article 11«Art. L. 511‑6. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires

    «Art. L. 511‑6. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale sont astreints à suivre : « 1° Des formations d’intégration ; « 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ; « 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière, permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ; « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation ainsi que leurs modalités. « II – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. « Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale qui en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre. « III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre : « 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ; « 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II. « A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. » I. – L’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 511‑7. – Les fonctionnaires nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations prévues à l’article L. 511‑6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au regard : « 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ; « 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ; « 3° De leurs expériences professionnelles. « Les dispenses mentionnées au présent article sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » II. – L’article L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes : « Il définit et assure la formation des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511‑6 et L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la formation des gardes champêtres dans les conditions mentionnées par les articles L. 524‑1 et L. 524‑2 du même code. » III. – Le dernier alinéa de l’article L. 451‑6 du code général de la fonction publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : IV. – L’article L. 412‑57 du code des communes et l’article L. 423‑10 du code général de la fonction publique sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables aux engagements de servir, conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi. «Art. L. 533‑3. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, la ville de Paris assure les formations qui sont prévues par ces dispositions pour les agents mentionnés à l’article L. 533‑1. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale. » V. – L’article L. 533‑3 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

  12. Article 12Après le chapitre III du titre II du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre

    Après le chapitre III du titre II du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Formations «Art. L. 524‑1. – I. – Par dérogation aux dispositions combinées des articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein du cadre d’emplois des gardes champêtres sont astreints à suivre : « 1° Des formations d’intégration ; « 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ; « 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ; « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste des formations de spécialisation ainsi que leurs modalités. « II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. « Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale qui en bénéficie verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑7 du code général de la fonction publique, un montant forfaitaire lié aux dépenses qu’il a engagées à ce titre. « III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois des gardes champêtres intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre : « 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ; « 2° Du montant versé par la collectivité ou l’établissement d’origine pour la formation de spécialisation en application du II. « A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. «Art. L. 524‑2. – Les gardes champêtres peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations prévues à l’article L. 524‑1, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, au regard : « 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ; « 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ; « 3° De leurs expériences professionnelles. « Les dispenses mentionnées au présent article sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

… et 7 autres articles dans le texte officiel.

Source : texte structuré publié par le Sénat (Akoma Ntoso) · récupéré le 26 août 2026.

Ce qu'en dit le rapporteur

« L'essentiel » : la synthèse publiée par la commission du Sénat à l'issue de son examen. C'est l'analyse de la commission et de son rapporteur.

Extension des prérogatives, des moyens, de

l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres Inchangé depuis la loi « Chevènement » du 15 avril 1999, le régime législatif des polices municipales et des gardes champêtres est en décalage avec le rôle incontournable qu’ils ont acquis au sein du continuum de sécurité. Placés sous l’autorité du maire, ces services de proximité sont aujourd’hui les premiers interlocuteurs des citoyens pour répondre à la multiplication des incivilités et à une dégradation de la situation sécuritaire qui n’épargne aucun territoire. Plus nombreux, plus sollicités, mais aussi plus exposés, les policiers municipaux et les gardes champêtres n’ont toutefois pas vu leur régime juridique évoluer en conséquence. Ils demeurent aujourd’hui trop souvent freinés dans leur action sur le terrain par les contraintes résultant de ce régime à la fois ancien et inadapté à l’évolution de la délinquance, des moyens technologiques ou encore de la procédure pénale. Dans ce contexte, la commission des lois a conduit en 2024 une mission d’information transpartisane qui visait, parallèlement au « Beauvau des polices municipales » piloté par François-Noël Buffet, à préparer une évolution législative en la matière. Plaidant pour « une mise à niveau des prérogatives administratives et judiciaires des polices municipales et des gardes champêtres ainsi que des équipements qui leur sont attribués »1, la mission d’information a formulé 25 propositions concrètes qui sont, pour une très large partie, reprises dans le projet de loi présenté par le Gouvernement. Celui-ci élargit les compétences administratives et judiciaires des polices municipales et des gardes champêtres, leur autorise l’emploi de nouveaux équipements, réforme leur régime de formation et renforce leurs modalités de contrôle. La commission a approuvé l’économie générale de ce texte très attendu par les acteurs de terrain. À l’initiative de ses rapporteures Jacqueline Eustache-Brinio et Isabelle Florennes, elle a encore étendu, à chaque fois que cela était juridiquement et matériellement possible et conformément aux 25 recommandations figurant dans son rapport d’information, les nouvelles prérogatives confiées aux polices municipales et aux gardes champêtres. 1 JANVIER 2026 I. Renforcer les prérogatives judiciaires des polices municipales, nouveaux acteurs pivots de la sécurité du quotidien A. La création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie L’article 2 porte une mesure importante : permettre à certains services de police municipale d’exercer des compétences judiciaires élargies, tout en tenant compte des exigences constitutionnelles régissant la police judiciaire. Laissée au libre choix des communes, la mise en œuvre du dispositif impliquerait toutefois de disposer de personnels encadrants présentant des garanties équivalentes à celles d’un officier de police judiciaire en nombre suffisant pour garantir une direction effective de l’autorité judiciaire sur la conduite de ces nouvelles prérogatives. Le dispositif permettrait ainsi aux agents de ces nouveaux services de constater des délits caractéristiques de l’insécurité du quotidien, pour lesquels ils seraient désormais compétents pour établir une amende forfaitaire délictuelle (vente à la sauvette, usage illicite de stupéfiants, occupation illicite de hall d’immeubles, etc.). Ces nouvelles missions s’effectueront, dans le respect des exigences constitutionnelles, sous la direction de l’autorité judiciaire. La mise en œuvre du dispositif impliquera de créer dans chaque territoire les conditions d’une coordination efficace entre le procureur de la République et le maire, dont l’autorité sur les polices municipales et les gardes champêtres est par ailleurs solennellement réaffirmée par le projet de loi (article 1er). La commission ne peut que se féliciter de cette mesure, puisqu’elle retranscrit l’une des propositions majeures de sa récente mission d’information consacrée aux polices municipales. Cela étant, afin de répondre pleinement au besoin opérationnel exprimé par les acteurs de terrain, la commission, à l’initiative des rapporteures, a entendu étendre ce champ de compétences à de nouvelles infractions, notamment la conduite sans permis, la conduite sans assurance ou encore le port ou le transport d’armes blanches. En outre, elle a tiré les conséquences de ces évolutions en matière d’accès à certains fichiers de police (le traitement des antécédents judiciaires et le fichier des véhicules assurés) dans des conditions strictement encadrées. 28 161 policiers municipaux et 603 gardes champêtres Le nombre de policiers municipaux a connu une hausse de 45 % depuis 2012. Ils sont employés par 3 812 communes ou établissements publics de coopération intercommunales. L’effort budgétaire correspondant est estimé à 2,5 milliards d’euros. Source : Rapport n° 671 (2024-2025) de Mme Jacqueline Eustache-Brinio sur les polices municipales, 28 mai 2025 B. Une possibilité accrue de procéder à des relevés d’identité En l’état du droit, les policiers municipaux et les gardes champêtres peuvent seulement relever l’identité des auteurs d’infractions qu’ils sont habilités à constater. Ce régime est vécu comme une aberration par un grand nombre d’acteurs de terrain. Pour prendre un exemple, il autorise à relever l’identité d’une personne coupable de tapage nocturne, mais pas de l’auteur d’une agression sur la voie publique. C’est la raison pour laquelle la commission a entendu modifier l’article 3, qui se bornait à assurer une coordination entre ce régime et les évolutions prévues à l’article 2, afin de permettre enfin à ces agents de relever l’identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant. II. De nouveaux équipements bienvenus, mais des compétences administratives qui devaient encore être étoffées A. Permettre aux agents d’utiliser les équipements les plus modernes et adaptés à leurs missions Suivant les recommandations n° 8 et 9 de la mission d’information transpartisane de la commission, le titre III du projet de loi permet aux policiers municipaux et, selon les cas, aux gardes champêtres, de se doter des équipements technologiques les plus modernes et adaptés à l’exercice de leurs missions. Il s’agit : • des drones : l’article 6 autorise, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les polices municipales dotées d’une convention de coordination à les utiliser pour cinq finalités déterminées (la sécurisation des grands rassemblements, la régulation des flux de transports, le secours aux personnes, la prévention des risques naturels et la protection des bâtiments communaux). De manière à garantir sa constitutionnalité, le dispositif est assorti de l’ensemble des garanties exigées par le Conseil constitutionnel dans sa précédente décision sur le sujet1. À l’initiative des rapporteures, la commission a également autorisé le déploiement de drones en cas de mise en commun exceptionnelle de polices municipales ; • des caméras-piétons : répondant à une demande forte des gardes champêtres, l’article 7 pérennise tout d’abord l’expérimentation, arrivée à son terme en novembre 2024, les autorisant à en porter. Le même article aligne par ailleurs le régime d’armement des gardes champêtres sur celui des policiers municipaux, en prévoyant notamment que l’autorisation soit désormais délivrée par le préfet, en la conditionnant à l’existence d’une convention de coordination et en renvoyant à un décret la détermination des catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés. Si les gardes champêtres n’étaient jusqu’à aujourd’hui pas concernés par l’obligation de conclure une convention de coordination, les rapporteures considèrent que l’extension de leurs prérogatives prévues par le projet de loi justifie néanmoins cette évolution ; • introduit à l’initiative des rapporteures, l’article 7 ter prévoit une autorisation nationale de port d’arme, qui demeurerait valable en cas de mutation d’un agent de police municipale dans une autre commune, lui permettant ainsi d’être immédiatement opérationnel ; 1 Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, cons. 34-39. • des lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation (LAPI) : l’article 8 autorise les policiers municipaux et les gardes champêtres à les utiliser pour constater les contraventions au code de la route relevant de leurs attributions (arrêts et stationnements gênants, dangereux ou abusifs, excès de vitesse, franchissement de lignes continues, etc.). Afin de garantir un usage des LAPI le plus efficace possible, la commission a, à l’initiative des rapporteures, également autorisé leur mise en œuvre pour les contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets ou de matériaux. L’article 9 facilite enfin le financement des équipements des polices municipales ou de vidéoprotection en autorisant les régions à y contribuer, dans le cadre exclusif du contrat de plan État-région ou des contrats de convergence. Cette possibilité favorisera indéniablement l’acquisition par les communes de matériels de sécurité essentiels à l’action de leurs polices municipales mais néanmoins coûteux Les rapporteures se sont toutefois interrogées sur l’exclusion des gardes champêtres du dispositif et sur la potentielle rigidité résultant du recours exclusif à ces vecteurs contractuels. B. Des prérogatives administratives encore élargies par la commission Si les rapporteures se sont réjouies de la reprise in extenso des recommandations de la mission d’information de la commission des lois s’agissant des équipements des polices municipales et des gardes champêtres, elles ont en revanche relevé qu’ils n’en étaient pas de même pour leurs prérogatives administratives. Afin de rapprocher celles-ci des besoins rencontrés par les agents sur le terrain, la commission a adopté deux amendements permettant aux policiers municipaux : • de procéder à des inspections visuelles de véhicules et de leur coffres (article 6 bis) : il s’agit là d’une demande forte de l’ensemble des forces de sécurité, qui sont aujourd’hui démunies face à des personnes dont il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles sont à l’origine d’une infraction, mais qui tirent parti des failles de la législation pour se soustraire à toute inspection de leur véhicule. Reprenant une disposition récemment adoptée par le Sénat au bénéfice des agents de sécurité privée1, la commission a, à ce stade et sans s’interdire de revenir sur le sujet en séance, limité cette prérogative à trois cas de figure : lorsque les policiers municipaux sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal ; • de conserver temporairement des objets dangereux (article 6 bis) : lorsque la fouille d’un bagage, une palpation de sécurité ou l’inspection visuelle d’un véhicule conduira un policier municipal à découvrir un objet dangereux, celui-ci pourra conditionner l’accès au site qu’il sécurise à la conservation temporaire dudit objet. Ce dispositif reprend une prérogative récemment octroyée aux agents de la police des transports et validée par le Conseil constitutionnel2 ; • de procéder à des palpations de sécurité ou à des inspections ou des fouilles de bagage dans les transports (article 6 ter) : il existe en effet une incohérence à ce qu’ils puissent légalement constater des contraventions au sein des réseaux de transport public mais qu’ils ne disposent d’aucune prérogative administrative de contrôle dans 1 Voir l’article 31 du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 2 Voir la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 et la décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025. ces espaces, en dépit de la dégradation préoccupante de la situation sécuritaire dans les transports sur l’ensemble du territoire. À l’initiative des rapporteures, la commission a également adopté un amendement permettant aux gardes champêtres de disposer des mêmes droits que les policiers municipaux s’agissant du visionnage d’images issues de la vidéoprotection (article 7 bis). III. Une modernisation bienvenue des parcours de formation Pour renforcer la qualité des formations délivrées aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, l’article 10 autorise le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à recruter directement des policiers municipaux et des gardes champêtres, notamment pour participer à la conception et à la mise en œuvre des dispositifs de formation. Réclamée par le CNFPT, cette mesure lui permettra de disposer d’une réelle expertise en interne, pour élaborer des formations les plus pertinentes et opérationnelles possibles. La commission n’a en conséquence adopté qu’un amendement visant à mieux cibler les missions qui seront exercés par les agents recrutés. Les articles 11 et 12 procèdent à une refonte globale du régime de formation des policiers municipaux et des gardes champêtres, pour le rapprocher du droit commun applicable aux fonctionnaires territoriaux. Les rapporteures se sont en particulier félicitées de : • l’extension de l’obligation de formation continue aux gardes champêtres, réclamée de longue date ; • la réforme du système de dispenses de formation, qui seront désormais accordées au cas par cas par le CNFPT aux agents recrutés, en tenant compte de leur expérience antérieure. Cette mesure reprend une recommandation de la mission d’information de la commission, qui avait constaté le caractère insatisfaisant du droit en vigueur et préconisé d’adapter les modalités de prise en compte de l’expérience antérieure acquise. La commission est en revanche revenue sur la suppression du dispositif d’engagement de servir, à laquelle les élus locaux étaient opposés, en raison de la mise en œuvre récente de ce dispositif à la main des collectivités locales, qui ne permet pas d’en tirer un réel bilan. IV. Mutualisation et coordination : des régimes à renforcer L’article 13 vise à faciliter la gestion, par les communes dotées d’une police municipale, des pics d’activité liés à des afflux de population temporaires ou à l’organisation d’événements d’une ampleur particulière. Il prévoit dans cette optique deux mesures, adoptées sans modification par la commission : • d’une part, il prévoit que les communes accueillant un grand événement ou un grand rassemblement de personnes pourront faire appel à des assistants temporaires de police municipale – cette possibilité étant aujourd’hui réservée aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ; • d’autre part, il assouplit les conditions de mutualisation temporaire d’agents de police municipale et de gardes champêtres entre les communes. L’article 14 prévoit quant à lui : • d’assouplir les conditions de mutualisation à titre pérenne, en autorisant le recrutement de gardes champêtres en commun par les syndicats de communes et la mise en commun d’agents territoriaux au sein des centres de supervision urbain et en facilitant la conclusion des conventions de mutualisation ; • d’étendre les conventions de coordination aux gardes champêtres. La commission a souhaité compléter l’article 14 par une mesure issue du rapport d’information sur les polices municipales, afin de faciliter la mise en commun à titre pérenne d’agents de police municipale entre les communes, en autorisant des communes non limitrophes à mettre en commun des policiers municipaux. V. Le renforcement du contrôle externe, corollaire indispensable de l’accroissement des compétences A. Une évolution opportune des conditions d’agrément et d’identification des agents L’article 15 procède, d’une part, à une harmonisation et à une clarification des conditions d’agrément des policiers municipaux et des gardes champêtres. Le cadre juridique actuel comprend en effet des références obsolètes ainsi que des incohérences. Il prévoit, d’autre part, la création d’un numéro d’identification individuel des policiers municipaux et des gardes champêtres ainsi que d’un registre national des identifications. Le port de ce numéro, assimilable au RIO sera obligatoire pendant le service, tandis que l’existence de ce registre facilitera à terme l’authentification en mobilité pour l’accès aux fichiers pertinents. Il s’agissait là d’une recommandation forte de la mission d’information transpartisane de la commission, qui préconisait de « mettre en place une base centrale des policiers municipaux et des gardes champêtres permettant la traçabilité des habilitations et l’accès aux fichiers autorisés ». B. Une voie de contrôle externe permanente devenue indispensable Sur la question du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, les rapporteures ont tout d’abord tenu à rappeler que celui-ci échoit prioritairement au maire employeur, garant du bon fonctionnement du service et, le cas échéant, de l’exercice du pouvoir disciplinaire. Pour autant, le renforcement des prérogatives administratives et judiciaires de ces services a pour corollaire indispensable un renforcement du contrôle externe de leur action, dans le strict respect des libertés locales. Dans ce contexte, l’article 16 prévoit un mécanisme de contrôle par l’inspection générale de l’administration (IGA) des activités de formation des policiers municipaux exercées par le CNFPT. Il s’inspire du dispositif prévu à l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure pour le contrôle de l’organisation et du fonctionnement des services de police municipale, qui se limite à des possibilités ponctuelles de contrôle, sur saisine des autorités locales. La commission a approuvé la création d’une voie de contrôle externe des activités de formation, qui complètera utilement les dispositifs de contrôle interne d’ores et déjà déployés par le CNFPT. Elle a toutefois estimé que l’article 16 devait s’inscrire dans un renforcement plus général du contrôle externe des polices municipales. Celui-ci est en effet limité en pratique, l’IGA n’ayant été saisie qu’à trois reprises depuis 1999. À l’initiative des rapporteures, et en s’inspirant du régime aujourd’hui applicable à la sécurité civile, la commission a donc retranscrit une recommandation de sa mission d’information transpartisane visant à mettre en place une mission de contrôle permanente des polices municipales commune aux inspections générales du ministère de l’intérieur. La mission agirait en étroite collaboration avec les maires, qui continueraient à participer au cadrage des missions et pourraient toujours en solliciter. Comme en matière de sécurité civile, le programme de contrôle annuel pourrait également être élaboré dans le cadre d’un partenariat avec les élus. Ce dispositif ne déposséderait en aucun cas les maires du pouvoir de sanction dont ils sont les uniques détenteurs, mais pourraient utilement les éclairer dans l’exercice de leurs prérogatives disciplinaires. C. Une adaptation bienvenue des dispositions relatives à la déontologie des gardes champêtres Tirant les conséquences de l’accroissement de leurs prérogatives, l’article 17 prévoit l’application du code de déontologie des policiers municipaux aux gardes champêtres. La commission a approuvé ce dispositif dans son principe, notant que les policiers municipaux et les forces de sécurité intérieures sont déjà soumis à un code de déontologie. Elle a en revanche souhaité prévoir un code de déontologie spécifique aux gardes champêtres, pour tenir compte des spécificités de leurs missions. Sur le modèle de l’article 16, elle a également complété le dispositif de l’article 17, pour prévoir la mise en place d’une mission de contrôle permanente des gardes champêtres, selon les mêmes modalités. Enfin, l’article 18 vise à élargir la compétence de la commission consultative des polices municipales aux gardes champêtres, compte tenu des problématiques similaires rencontrées par les policiers municipaux et les gardes champêtres dans l’exercice de leurs missions. La commission serait donc également compétente pour traiter l’ensemble des sujets qui concernent les gardes champêtres, à l’exception des sujets statutaires. Le nom et la composition de la commission seraient modifiés pour intégrer les gardes champêtres, afin de tirer les conséquences de l’élargissement de ses compétences. Réunie le mercredi 28 janvier 2026, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié. Ce texte sera examiné en séance publique à partir du 3 février 2026. Les principaux apports de la commission 1. Permettre aux services à compétence judiciaire élargie de dresser des AFD sur le champ infractionnel plus étendu et cohérent avec leurs missions de sécurité du quotidien 2. Autoriser, dans des conditions strictement définies l’accès des policiers municipaux et des gardes champêtres à de nouveaux fichiers de police : le traitement des antécédents judiciaires et le fichier des véhicules assurés 3. Permettre aux policiers municipaux et aux gardes champêtres de relever l’identité de tout auteur de crime ou de délit flagrant 4. Permettre l’inspection visuelle d’un véhicule et de son coffre, dans certaines situations déterminées 5. Créer une voie de contrôle externe permanente des polices municipales et des gardes champêtres, corollaire indispensable de l’accroissement de leurs prérogatives Muriel JOURDA Présidente Morbihan Les Républicains Jacqueline EUSTACHE-BRINIO Rapporteure Val-d'Oise Les Républicains Isabelle FLORENNES Rapporteure Hauts-de-Seine Union Centriste POUR EN SAVOIR PLUS • Sénat, Rapport d’information n° 671 (2024-2025) de Mme Jacqueline Eustache-Brinio sur les polices municipales • Consulter le dossier législatif secretaires.lois@senat.fr 01.42.34.23.37 www.senat.fr

Source : document officiel PDF du Sénat, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte11 février 2026
  2. Examen en commission29 avril 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat10 février 2026
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

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Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

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Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

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