Article 6

Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports · Projet de loi ordinaire

Étape
Vote de l'Assemblée nationale1re lecture
Situation
Examen en commission
Vote attendu
date non encore connue

Faut-il adopter le texte « Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports » ?

Périmètre : France entière

Un geste suffit : votre réponse s'enregistre immédiatement — privée par défaut, modifiable jusqu'à la clôture.

Comprendre le texte

Fiche automatique : cette consultation a été ouverte dès que le texte s'est trouvé en attente de vote à l'Assemblée nationale, à partir des seules données officielles. Aucun résumé ni argument n'a encore été rédigé par l'équipe éditoriale — lisez le texte officiel avant de vous prononcer ; « Je ne sais pas assez » est une réponse légitime.

Projet de loi ordinaire déposé au Sénat le 11 février 2026, transmis à l'Assemblée nationale le 29 avril 2026. Dernière étape connue : réunion de commission (assemblée nationale) (2 juillet 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

Mesdames, Messieurs,

Les mobilités sont au coeur de la vie de nos concitoyens et de la Nation. Les Français consacrent en moyenne plus d'une heure par jour à se déplacer et leur budget « transports » compte pour près de 13 % de leurs dépenses de consommation. D'un point de vue économique, les dépenses du secteur des transports, qui s'élevaient en 2023 à 540 Md€, représentent près de 20 % du PIB. La qualité des infrastructures est indispensable à la circulation des personnes, des travailleurs et des marchandises ainsi qu'à l'attractivité et à la cohésion des territoires.

Or, le secteur des transports fait face à des défis croissants qui vont nécessiter des investissements importants dans les décennies à venir.

Le premier défi réside dans la mise à niveau des infrastructures existantes pour garantir leur disponibilité et la qualité du service offert aux usagers. En dépit des alertes émises par de nombreux audits depuis vingt ans, l'état des infrastructures ferroviaires, routières et fluviales continue de se dégrader. Construites il y a plusieurs décennies, elles doivent par ailleurs être modernisées afin d'accroître les trafics, d'améliorer la qualité du service et de prendre en compte les enjeux de décarbonation et d'adaptation au changement climatique.

Lire la suite de l'exposé des motifs

Le réseau ferroviaire présente ainsi un âge moyen élevé, de l'ordre de 29 ans. Une part de ses composants est considérée comme hors d'âge : c'est le cas de 21 % des caténaires, de 39 % des tunnels et de 30 % des appareils de voie. Cette situation entraine une hausse des retards et un risque de fermeture d'une partie importante du réseau à court terme si la tendance n'est pas inversée. Elle conduit par ailleurs à une augmentation des coûts d'entretien courant et d'exploitation.

Le réseau routier national non concédé ne possède que 50 % de ses chaussées en bon état et 34 % de ses ponts présentent un défaut voire une structure altérée qui nécessite un entretien ou des travaux de réparation urgents. Cet état dégradé soulève des enjeux de sécurité pour les usagers de l'infrastructure et entraîne des risques de fermetures de certaines routes pendant plusieurs mois. Concernant le réseau routier local, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement estime, après avoir procédé à l'audit de près de 45 000 ponts et murs de soutènement des petites communes de moins de 10 000 habitants, que plus de 25 % présentent des défauts structurels, dont 9 % nécessitent des mesures urgentes.

Le réseau fluvial connaît lui aussi une dégradation croissante. La Cour des comptes souligne, dans un rapport rendu public le 19 février 2025, que « le patrimoine confié à Voies navigables de France reste, pour une bonne part, dans un état préoccupant en lien avec l'insuffisance historique des moyens consacrés à son entretien [...] qui se traduit par des pannes d'écluses, des pertes d'étanchéité, des non-conformités aux règles de sécurité hydraulique et des restrictions croissantes de navigation ».

Le deuxième défi auxquels font face les mobilités est la lutte contre le changement climatique. Le secteur des transports constitue le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre, pesant en 2024 pour 32 % des émissions nationales. L'un des principaux leviers de décarbonation des transports de personnes et de marchandises repose sur le report modal depuis la voiture, l'avion et les poids lourds vers les modes les moins émetteurs. La réussite de ce report modal passe avant tout par la régénération et la modernisation des infrastructures existantes car ces investissements constituent la condition première du développement des trafics ferroviaires et fluviaux et, sur le réseau routier, des usages collectifs (covoiturage, cars express), du vélo et de l'électromobilité. Ainsi, l'Autorité de régulation des transports estime que l'accélération du déploiement de la commande centralisée du réseau (réalisé à seulement 18 % en France, contre 90 % en Allemagne, 70 % en Italie et 65 % en Belgique) et du système européen de gestion du trafic (dont seul 4 % du réseau français est équipé, contre 18 % en Espagne) permettrait, en parallèle d'un renforcement des investissements dans la régénération, une hausse de 36 % des trafics ferroviaires à horizon 2040. Ces gains sont supérieurs à ceux que permettent l'ensemble des grands projets de développement du réseau ferroviaire cumulés.

Le troisième défi réside dans le renforcement de la résilience des infrastructures de transport. Le changement climatique va fortement accroître les épisodes d'inondations, de sécheresse ou encore de fortes chaleurs et, plus globalement, des épisodes de désordre climatique, qui font peser un risque croissant sur les infrastructures existantes. Le contexte géopolitique nécessite également d'adapter les infrastructures aux besoins liés à la mobilité militaire, et notamment à la possibilité de prévoir la circulation de matériels militaires dont le poids est significativement plus lourd que celui des matériels de transport civils.

Enfin, le dernier défi réside dans la réponse aux besoins de mobilité des citoyens, notamment entre les villes-centres et leurs périphéries, ainsi qu'au sein des périphéries elles-mêmes. Ces territoires sont à la fois marqués par une forte densité de population, une dépendance accrue à la voiture individuelle et une faible offre de transports collectifs. Alors que les liens entre les zones périurbaines rurales, les villes moyennes et les grandes agglomérations représentent près de la moitié des distances parcourues en voiture, l'offre de transports collectifs disponible est inférieure à celle des centres-villes.

La réponse à ces défis nécessitera des investissements qui supposent, dans un contexte exigeant pour les finances publiques, de dégager des priorités et de mobiliser l'ensemble des financements. La conférence de financement des mobilités « Ambition France Transports » qui s'est tenue entre les mois de mai et juillet 2025 avait précisément comme mandat de proposer un modèle de financement pérenne pour les mobilités, dégageant des ressources et des principes de financement crédibles, durables et soutenables.

Cette conférence a associé l'ensemble des parties prenantes du secteur des transports. Quatre ateliers de travail ont réuni pendant plus de dix semaines une cinquantaine d'élus, d'experts, de représentants des collectivités, d'organisations professionnelles, d'associations, d'opérateurs de transports et d'usagers. Leur réflexion a été enrichie par une centaine d'auditions, plus de 230 cahiers d'acteurs déposés sur une plateforme contributive et la tenue de trois journées thématiques (la société civile et les mobilités, les financements privés des infrastructures de transport et l'innovation dans les mobilités).

Le rapport final de la conférence a permis de dégager, avec l'accord de l'ensemble de ces parties prenantes, des principes clefs pour le financement des mobilités. Les dispositions du présent projet de loi-cadre les rendent effectifs.

Le premier principe rappelle l'importance de donner une perspective pluriannuelle au financement des transports. Les projets d'investissement dans les infrastructures se déploient sur plusieurs années voire plusieurs décennies. L'existence d'une programmation financière pluriannuelle permet d'offrir davantage de visibilité aux maîtres d'ouvrage et à leurs fournisseurs sur les moyens techniques, matériels et humains qu'ils doivent déployer, de mieux coordonner les cofinanceurs des infrastructures - État, opérateurs, collectivités locales, Union européenne, financeurs privés - et de sécuriser les ressources à mobiliser pour financer ces investissements. Le projet de loi inscrit le principe de l'élaboration d'une loi de programmation pluriannuelle des investissements dans les infrastructures de transport et des ressources associées, indépendante du présent projet de loi.

La conférence de financement affirme comme deuxième principe la priorité absolue à accorder aux investissements dans la régénération, la modernisation et la performance des infrastructures existantes (ferroviaires, fluviales et routières). Elle met en évidence un besoin d'investissement d'environ 3 Md€ supplémentaires par an à moyen terme pour mettre à niveau les infrastructures nationales, garantir leur disponibilité et les moderniser en les rendant notamment plus résilientes face au changement climatique. Une meilleure connaissance de l'état des réseaux routiers départementaux et locaux est en outre indispensable pour préciser les éventuels besoins de financement associés pour les remettre à niveau. Le projet de loi réaffirme ce principe de priorité aux investissements dans les infrastructures actuelles.

Le troisième principe dégagé par la conférence concerne l'affectation des ressources nouvelles prélevées sur les mobilités vers ces dernières. Il s'agit de conforter le modèle historique sur lequel repose l'agence de financement des infrastructures de transport France (AFITF), qui finance à plus de 85 % en 2025 la régénération et la modernisation de l'ensemble des réseaux et le développement des modes de transport alternatifs à la route par des recettes prélevées sur les modes de transport les plus carbonés.

Ce principe s'applique en premier lieu aux recettes qui seront dégagées par le maintien des péages autoroutiers à l'issue des concessions historiques qui prendront fin entre le 31 décembre 2031 et le 30 septembre 2036, car l'acceptabilité d'une telle tarification suppose d'affecter ces ressources aux mobilités afin que les usagers puissent en percevoir directement la contrepartie.

La conférence a en effet conduit le Gouvernement à retenir un mode de gestion des autoroutes, à l'issue de ces concessions historiques, par la voie de nouvelles concessions dans un cadre contractuel substantiellement amélioré : périmètres géographiques des futures concessions plus homogènes et de taille réduite par rapport aux plus grandes concessions actuelles, durée plus courte et association plus étroite de la puissance publique.

La conférence propose plus largement d'affecter de nouvelles ressources prélevées sur les modes de transport polluants pour financer, via l'AFITF, le renforcement des investissements dans la performance des infrastructures actuelles. Le projet de loi affirme ce principe d'affectation.

Le quatrième principe consiste à solidifier et diversifier le modèle économique des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) pour qu'elles puissent développer l'offre de transports collectifs entre les centres urbains et leurs périphéries et offrir des alternatives à la voiture. Outre qu'elle propose de mobiliser de nouvelles sources de recettes via les leviers existants à la main des AOM, la conférence propose en particulier de mobiliser davantage le levier de la tarification des transports, dont les recettes représentent aujourd'hui environ 20% des dépenses des AOM hors Île-de province-France, un ratio significativement plus faible que dans les autres pays européens et en baisse constante depuis plusieurs décennies. Le projet de loi contient des dispositions pour stabiliser la part des recettes dans les dépenses d'exploitation en indexant les tarifs sur l'inflation, ainsi que pour résoudre certaines difficultés que rencontrent les autorités organisatrices des mobilités pour l'exploitation de ces services. Il facilite l'intervention de la Société des grands projets dans les projets de services express régionaux métropolitains.

Le cinquième principe concerne la mobilisation de financements privés. Des projets d'infrastructure peuvent déjà bénéficier de financements privés via des dispositifs contractuels de partenariats ou d'autres montages financiers innovants. Le projet de loi contient des dispositions pour sécuriser le recours à ces financements et en élargir l'assiette, afin de permettre la mobilisation de ressources à la hauteur des défis mentionnés.

Le présent projet de loi-cadre refonde en conséquence les principes de financement des infrastructures et des services de transports pour mieux répondre aux défis des mobilités précédemment exposés en s'appuyant sur le consensus dégagé par la conférence « Ambition France Transports » dont la méthode, transparente et associant l'ensemble des parties prenantes, permet de fonder un consensus solide qu'il s'agit maintenant de traduire par des actes.

Il permettra la préparation d'une loi de programmation des transports qui pourrait être déposée dès l'adoption de ce projet de loi-cadre.

L'article 1er renforce la pluriannualité, la prévisibilité et la transparence du cadre de financement des transports en renvoyant au principe d'une loi de programmation des investissements dans les infrastructures de transport couvrant une période au moins décennale.

Chaque loi de programmation serait préparée par un audit indépendant de l'état des infrastructures structurantes permettant notamment de vérifier l'évolution de la « dette grise ». Ce diagnostic de l'état des infrastructures doit permettre de préciser les investissements nécessaires au maintien de leur qualité et à leur modernisation. Elle serait également soumise à l'avis du Conseil d'orientation des infrastructures (COI).

Cette programmation a pour objectif de prévoir l'allocation au financement de ces infrastructures d'une fraction des ressources issues des modes de transport, par l'intermédiaire de l'AFITF. En particulier, la première programmation a vocation à prévoir que les recettes supplémentaires issues du nouveau régime de concessions autoroutières soient intégralement affectées au financement des infrastructures de transport, en plus des recettes actuelles.

Sans attendre la promulgation de la première loi de programmation, la reddition de comptes de l'AFITF devant le Parlement fera l'objet d'une réforme améliorant la qualité, la transparence et la publicité de l'information relative aux investissements qu'elle finance. Ces améliorations seront formalisées dans un contrat d'objectifs et de performance élaboré avec les tutelles et communiqué au Parlement.

Ces principes ont été affirmés par la conférence de financement.

Le titre Ier du projet de loi-cadre concerne les réseaux routiers.

L'article 2 vise à faciliter le déploiement des infrastructures de recharge sur les autoroutes et voies rapides nécessaires à la poursuite de l'électrification des véhicules légers et au démarrage de l'électrification des poids lourds. L'article proroge jusqu'au 31 décembre 2030 la prise en charge majorée par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, des frais de raccordement et étend cette prise en charge aux aires de repos du réseau routier national non concédé et au réseau transeuropéen des collectivités pour densifier la couverture.

L'article 3 porte sur l'amélioration de la lutte contre la fraude sur le réseau autoroutier et notamment le réseau autoroutier concédé, par une meilleure identification des usagers auteurs d'infractions.

Le titre II du projet de loi-cadre concerne le transport ferroviaire.

L'article 4 décale de deux années, du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029, la date d'atteinte du ratio de 6 entre la dette financière nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle, inscrit à l'article 23 des statuts de SNCF Réseau.

La crise sanitaire liée au covid-19 et la crise liée au contexte géopolitique depuis 2022, ont en effet contribué à générer des retards dans l'arrivée des nouveaux matériels roulants chez SNCF Voyageurs ainsi qu'un décalage de l'arrivée des nouveaux entrants, engendrant un écart avec les projections initiales sur le volume de circulations, en particulier pour les services librement organisés de voyageurs. Ainsi, la hausse des recettes des redevances d'infrastructures est moins importante que celle prévue dans le contrat de performance 2021-2030 conclu entre l'État et SNCF Réseau, sur la période 2020-2026. Ces crises ont par ailleurs généré une hausse des coûts supérieure à celle envisagée dans le contrat sur la période 2021-2024. Bien que le ratio ait été fortement amélioré depuis le 31 décembre 2019, l'objectif initialement fixé n'est pas atteignable à la date du 31 décembre 2026, sauf à diminuer les investissements de régénération et de renouvellement dans le réseau ferré national.

L'article 5 autorise la mise en place des montages financiers dits de « subsidiary quasy equity ». Elle permet plus particulièrement de donner un fondement législatif à l'apport en jouissance à une société de biens du domaine public. Compte tenu du caractère inédit de cette technique de financement pour des travaux relatifs au réseau ferré national et au fait que l'ensemble des biens immobiliers que possède SNCF Réseau sont la propriété de l'État, il est prévu que l'apport en jouissance ne peut être décidé qu'après autorisation de l'opération par l'État et pour une durée limitée. Cette disposition permet également de fonder la rétrocession à SNCF Réseau par la filiale de l'exploitation des biens apportés à la filiale. L'utilisation de ce montage financier ne sera possible que pour certains projets de modernisation. A titre d'exemple, pourraient être concernés les projets de déploiement de l'European Rail Traffic Management System (ERTMS).

L'article 6 vise à simplifier les investissements dans le réseau ferroviaire. Il facilite notamment le transfert de biens entre les filiales du groupe SNCF afin de remédier à la répartition du foncier qui avait été réalisée entre elles à l'occasion de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, et qui a conduit dans certaines situations à des difficultés opérationnelles.

L'article 7 vise également à simplifier les investissements dans le réseau ferroviaire en permettant à SNCF Réseau de passer des actes d'acquisitions par la voie administrative.

L'article 8 vise à permettre la réalisation de certains projets de modernisation ou développement ferroviaires situés dans des zones couvertes par des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), dès lors que ces projets font l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) et que ces dérogations ne conduisent ni à porter atteinte à l'économie générale du plan, ni à aggraver les risques existants, ni à accroître la vulnérabilité.

L'article 9 vise à garantir le droit des voyageurs en cas de perturbation de trajet, via la fourniture d'une assistance, le remboursement, la poursuite du voyage ou le réacheminement, l'indemnisation ainsi que le traitement des plaintes. Il autorise à cette fin la communication des informations nécessaires à l'entreprise ferroviaire par, notamment, les fournisseurs de services numériques multimodaux et les opérateurs de vente de billets. L'utilisation des données transmises fait l'objet d'un strict encadrement quant à ses finalités et quant à sa durée. Les entreprises ferroviaires ne peuvent utiliser ces données que dans la mesure strictement nécessaire aux fins des obligations qui leur incombent en ce qui concerne le droit d'information des voyageurs et, le cas échéant, la fourniture d'une assistance, le remboursement, la poursuite du voyage ou le réacheminement, l'indemnisation ainsi que le traitement des plaintes.

L'article 10 prévoit que le document de référence du réseau (DRR), qui fixe notamment le niveau des péages ferroviaires, prend en compte les enjeux d'aménagement du territoire et qu'il peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet.

Le titre III du projet de loi-cadre concerne le développement des transports en commun. Il facilite l'intervention de la Société des grands projets (SGP) dans la réalisation des projets de services express régionaux métropolitains (SERM). Il vise aussi à permettre de développer l'offre de transport par les autorités organisatrices de la mobilité en abordant la contribution des usagers au financement des transports collectifs urbains, traduisant dans le droit les conclusions de la conférence « Ambition France Transports » mais aussi les constats récents de la Cour des comptes dans son rapport sur le sujet. Ce titre vise par ailleurs à simplifier, sécuriser et développer l'offre de services de voyageurs pour accroître la desserte des territoires et la fréquentation et donc les ressources tarifaires. Il contient enfin des dispositions pour améliorer la sécurité des transports en commun.

L'article 11 fait évoluer les missions de la SGP en lien avec les SERM et clarifie ses modalités d'exercice.

L'article confie à la Société des grands projets la mission d'intérêt général de contribuer au développement des services express régionaux métropolitains (SERM). Il vise par ailleurs à clarifier les différents cas d'intervention potentielle de la SGP, notamment pour le transfert de la maîtrise d'ouvrage par une collectivité, sous une forme dite de suppléance, dès lors que certaines conditions sont remplies et plus particulièrement quand cela permet la réalisation du projet de SERM dans les délais et le respect de la trajectoire financière prévus par la structure locale de gouvernance.

La loi n°2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains a permis l'émergence, dans 26 territoires, d'une dynamique nouvelle en matière de conception de l'offre multimodale de transports collectifs publics appuyée sur les dessertes ferroviaires autour des métropoles. Ces projets peuvent contribuer à répondre aux enjeux majeurs liés aux sujets de mobilité collective : la décarbonation des transports précisément là où le potentiel de report modal est le plus grand ; le désenclavement des zones périurbaines ; l'aménagement du territoire pensé autour de centralités périphériques reliées efficacement à la ville centre par une offre multimodale, offrant de nouvelles opportunités de développement du logement ; l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens sur un sujet au premier rang des préoccupations quotidiennes des Français.

L'article renforce ainsi le cadre juridique créé par la loi de 2023. Afin d'associer davantage les collectivités à la gouvernance des projets, il fait évoluer le pilotage du SERM à travers la mise en place d'une structure de gouvernance qui associe également autorités organisatrices et financeurs, et non uniquement les maîtres d'ouvrage. Les dispositions permettent la désignation de la SGP par les co-financeurs en qualité de coordinatrice des maîtres d'ouvrage, sans lier cette désignation à l'exercice préalable d'une mission de maître d'ouvrage ou de co-financeur et en permettant la désignation de la SGP de gré à gré, dans le respect des principes et des règles de la commande publique ; dans ce cas, la Société des grands projets peut intégrer la structure locale de gouvernance.

L'article 12 prévoit l'indexation automatique chaque année des tarifs des transports en commun sur l'inflation dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. L'objectif est d'inciter les autorités organisatrices des mobilités (AOM) à actualiser leur tarif au niveau de l'inflation, en instaurant le principe d'une augmentation annuelle automatique, étant rappelé que l'AOM peut en décider la non-augmentation par délibération, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales.

L'article 13 renforce le rôle du comité des partenaires en matière de tarification. Si l'option consistant à rendre son avis conforme a été écartée afin de ne pas faire peser de contrainte excessive sur la liberté de décision de l'AOM, la disposition rend obligatoire sa consultation en amont de toute réforme tarifaire, comme cela est déjà prévu avant toute évolution du versement mobilité. L'article clarifie en outre la composition du comité en prévoyant que les représentants des employeurs, qui disposent d'au moins 50 % des sièges, ne sont pas exclusivement constitués des représentants des organisations professionnelles d'employeurs comme la formulation actuelle peut le laisser entendre. L'article vise également à améliorer l'information à disposition du comité des partenaires sur les dépenses et recettes des transports réalisées par les AOM. Il rend à cet effet obligatoire la publication d'un rapport annuel présentant notamment les moyens et ressources dévolus à la compétence d'organisation de la mobilité. Ce rapport permet notamment de préciser la part des différentes sources de financement des transports (recettes des usagers, versement mobilité, contribution des collectivités) et de retracer l'ensemble des dépenses dédiées aux services de mobilité. Cette information permettra également à l'État, lorsqu'il attribue des subventions pour le développement des transports en commun, de s'assurer qu'elles soient allouées à des AOM qui mobilisent les ressources tarifaires à un niveau suffisant. Dans de nombreux pays européens, ces ressources représentent environ la moitié du budget des collectivités organisant un service de transport, ce qui favorise le développement de l'offre, alors qu'en France leur part ne représente en moyenne que 17 % des dépenses des AOM hors Île-de-France.

L'article 14 vise à favoriser le développement de services publics de transport transfrontalier (ferroviaire, guidé, routier, fluvial ou maritime) en permettant aux AOM, et en premier lieu aux régions, de conclure des conventions relatives à l'organisation, au financement et à la tarification de ces services, avec les autorités compétentes voisines même quand il s'agit d'un État membre de l'Union européenne (ex. Luxembourg ou Italie) ou du Conseil de l'Europe (ex. Suisse ou Principauté de Monaco). En effet, le cadre juridique actuel ne permet de conclure une convention qu'avec une autorité organisatrice des transports locale ou régionale d'une région étrangère. Or, lorsque l'État voisin est lui-même directement compétent en matière de transport, ce qui est le cas de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse, de la Principauté de Monaco ainsi que dans certains cas de l'Italie (qui est l'autorité compétente par exemple pour les services transfrontaliers entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Ligurie puisqu'elle considère que leur intérêt dépasse le niveau local ou régional dans la mesure où ils desservent trois pays, dont la Principauté de Monaco), aucune possibilité de conventionnement direct n'existe aujourd'hui entre ces autorités organisatrices compétentes, le conventionnement entre une collectivité territoriale française et un État n'étant pas permis par le code général des collectivités territoriales sauf dans des exceptions strictement encadrées par la loi.

L'article 15 crée un cadre de gouvernance pour les gares routières afin de clarifier les responsabilités des différents acteurs concernant les investissements dans ces gares et leur insertion dans les projets de mobilité du territoire.

Les gares routières sont essentielles au fonctionnement et à la qualité de service de plusieurs types de transports collectifs routiers, urbains ou interurbains. Un rapport de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) de juin 2025 dresse le constat d'une situation « contrastée voire défavorable qui peut nuire [au mode de transport par autocar], et par là même, être un frein à la démocratisation de la mobilité ». Cette situation globalement dégradée porte préjudice à l'attractivité des services par autocar et au développement de nouvelles offres, notamment par cars express.

Une planification régionale de l'intermodalité et une organisation, sous l'égide des régions, des modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) concernant les pôles d'échanges multimodaux sont déjà prévues par le code des transports. En surcroît des dispositions existantes, l'article 15 intègre parmi les missions des autorités organisatrices de la mobilité locales, ainsi que parmi les missions de l'autorité organisatrice unique des mobilités pour la région d'Ile-de-France et celles de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, la planification et la réalisation de l'accueil des services de transport par autocar, en intégrant les différents types de transports collectifs urbains ou interurbains, à l'exception des capacités d'accueil spécifiques aux transports scolaires, dans une approche de mutualisation des équipements pour les différents services. Cette compétence d'organisation des capacités d'accueil s'exerce sans préjudice de la liberté de création ou d'aménagement de gares routières et d'autres aménagements de transport routier prévus par l'article L. 3114-2-1 du code des transports, et sans préjudice d'un juste partage des coûts d'investissements entre plusieurs acteurs intéressés par un projet de gare routière ou d'une juste facturation du service d'accueil apporté à différentes autorités organisatrices de la mobilité ou différents organisateurs privés de services de transport.

L'article 15 introduit également dans les plans de mobilité des AOM, lorsque l'établissement de ce plan est obligatoire, un volet consacré à la planification de l'accueil des services de transport par autocar. Ce volet prend en compte les différents types de transports collectifs. Ce volet étant compris dans le plan de mobilité, il devra être compatible avec la planification régionale de l'intermodalité conformément à l'article L. 1214-7 du code des transports. L'article prévoit que les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité locale dont le ressort territorial compte plus de 200 000 habitants garantissent pour desservir leur ressort territorial l'existence à compter du 1er janvier 2032 d'au moins une gare routière ou d'un autre aménagement de transport routier de voyageurs défini à l'article L. 3114-1 répondant à des spécifications proportionnées aux flux de voyageurs par autobus et autocars que le territoire accueille.

L'article 16 vise à améliorer la sécurité des transports publics routiers de personnes. L'accident survenu le 30 janvier 2005, à Châteaudun en Eure-et-Loir, l'a dramatiquement rappelé en coûtant la vie à une lycéenne de quinze ans, Joana, et en blessant vingt autres élèves sur la route de leur établissement d'enseignement. Le test positif pratiqué sur le conducteur du car impliqué dans cet accident a provoqué une prise de conscience collective sur une pratique rare mais inacceptable : la conduite de transports en commun sous l'emprise de stupéfiants.

Pour répondre à cet enjeu et après une analyse des facteurs déclenchants ou aggravants de cet accident, le Gouvernement a présenté, le 30 avril 2025, un plan pour le renforcement de la sécurité routière du transport scolaire, appelé « Plan Joana » en hommage à la jeune victime.

La première mesure de ce plan porte sur la facilitation et le renforcement des dépistages de consommation de produits stupéfiants effectués par les employeurs, avec notamment la réalisation d'au moins un test aléatoire de dépistage par an et par conducteur.

Pour la mise en oeuvre de cette mesure, l'article impose aux employeurs de conducteurs assurant des transports de personnes pour compte d'autrui de réaliser, au moins une fois par an, un test de dépistage de consommation de produits stupéfiants pour chaque conducteur. Le texte prévoit la réalisation d'un test salivaire, qui ne revêt pas le caractère d'un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique et peut dès lors être réalisé par l'employeur selon la jurisprudence du Conseil d'État. Les modalités de réalisation de ce test pour les conducteurs concernés, ainsi que les garanties associées, devront être précisées par l'employeur à travers son règlement intérieur ou tout document de même nature.

L'article vise également à équiper de manière obligatoire certains véhicules neufs de transport en commun d'un dispositif de contrôle de stupéfiants antidémarrage et à obliger les conducteurs de tels véhicules à utiliser ce dispositif.

Le titre IV du projet de loi-cadre contient des dispositions relatives au fret afin d'accélérer le verdissement du transport de marchandises, qu'il s'agisse de favoriser le report modal vers les modes massifiés et décarbonés ou d'électrifier les poids lourds.

L'article 17 harmonise les frais de manutention portuaire (terminal handling charges ou THC), par le principe de la mise en place d'un tarif identique pour les entreprises manutentionnaires, qui conduit ainsi à supprimer le surcoût de manutention entre le mode fluvial et les autres modes afin d'augmenter la compétitivité et le développement du transport fluvial. Ce dispositif tient notamment compte d'une expérimentation menée sur le port de Dunkerque.

L'article 18 vise à accélérer la décarbonation des flottes de poids lourds, à l'origine de 22 % des gaz à effet de serre émis par les différents modes de transport. Le dispositif proposé a pour objet d'induire une modification des pratiques contractuelles des donneurs d'ordre en créant un marché sanctuarisé pour les prestations de transport réalisées par des véhicules électriques ou à hydrogène, condition incontournable au développement de l'électromobilité lourde. L'article met en place un objectif annuel minimum de recours par les donneurs d'ordre à des véhicules zéro émission (électriques ou à hydrogène) pour la réalisation de prestations de transport routier de fret, décliné dans une trajectoire pluriannuelle progressive. Il concerne les grandes entreprises et les entreprises intermédiaires. Les petites et moyennes entreprises ainsi que toutes celles dont le recours au transport public routier de marchandises ne dépasse pas un seuil fixé par décret seront exclues du champ d'application de la mesure.

Le titre V du projet de loi-cadre contient enfin des dispositions de natures diverses, visant à simplifier et apporter davantage de sécurité juridique pour la réalisation et la gestion de projets d'infrastructures.

L'article 19prévoit la possibilité de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) plus tôt dans la vie des projets, pour réduire le risque que les décisions de justice n'interviennent alors que les travaux auraient été engagés et ainsi en sécuriser les calendriers. La reconnaissance de la RIIPM pourrait ainsi intervenir dès le stade de la déclaration d'utilité publique et non pas au stade de l'autorisation environnementale, afin de disposer de davantage de temps pour purger le risque contentieux sur ce sujet crucial, avant l'engagement des travaux. Il ne s'agit pas d'une présomption de RIIPM et cette reconnaissance n'est pas automatique. Elle demeure appréciée au cas par cas, selon les projets concernés. L'article modifie ainsi les articles relatifs à ces procédures dans le code des transports, le code de l'environnement, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le code de l'urbanisme.

Une disposition de l'article permet également d'organiser pour les infrastructures de transport une enquête publique plutôt qu'une consultation parallélisée au stade de l'autorisation environnementale. En effet, la consultation du public parallélisée, introduite par la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, présente l'avantage de contracter les délais de quelques mois, ce qui est attendu pour des projets localisés, notamment industriels. Toutefois, cette procédure parallélisée est beaucoup moins adaptée aux projets plus complexes ou plus étendus, notamment les infrastructures linéaires de transport. En effet, étant donné que l'avis de l'autorité environnementale est rendu deux mois après le début de la consultation, le porteur d'un projet complexe n'a pas le temps de procéder à des analyses complémentaires et d'apporter les éléments de réponse circonstanciés, dans le délai qui reste jusqu'à la fin de la consultation (moins d'un mois). Par ailleurs, le public et la commission d'enquête n'ont pas le temps d'en tenir compte.

L'article 20 permet de simplifier et sécuriser le déclassement des biens du canal du midi, notamment pour améliorer la gestion et la valorisation de ce patrimoine.

L'article 21 vise à permettre aux collectivités gestionnaires de voiries de réaliser, lors des créations ou rénovation de voies urbaines, des aménagements cyclables plus adaptés, potentiellement plus légers et moins coûteux. L'arrêté d'application auquel renvoie cet article élargira notamment aux chaussées à voie centrale bidirectionnelle la liste des aménagements cyclables possibles lors des travaux de rénovation des voies urbaines, tout en précisant les critères selon lesquels un aménagement peut être considéré comme adapté à la voie concernée. Lors des réaménagements de voies hors agglomération, lorsque la continuité cyclable reconnue nécessaire est réalisée sur un itinéraire alternatif proche, le texte précise que l'aménagement est défini en accord avec les gestionnaires des voies destinées à supporter l'itinéraire cyclable.

L'article 22 permet la ratification de 14 ordonnances dans le secteur des transports.

Source : page officielle du Sénat · récupéré le 26 août 2026.

Ce que contient le texte, article par article

22 articlesDéveloppement des transports (PJL). Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article 1erLes objectifs de l’action de l’État dans les infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation po

    Les objectifs de l’action de l’État dans les infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Ces lois de programmation déterminent les investissements projetés, en particulier dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux. Elles déterminent également les modalités de leur financement, notamment les ressources qui devraient y être associées. Ces ressources comprennent une partie des recettes spécifiques générées par les modes de transport. Les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières sont affectées en totalité au financement des infrastructures de transport par la première loi de programmation suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Elles définissent les critères d’équité territoriale et de répartition par mode de transport mis en œuvre par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France lorsqu’elle assure la répartition de ces ressources sur l’ensemble du territoire national.

  2. Article 2Le II de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Par dérogatio

    Le II de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées avant le 31 décembre 2030 pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public implantées sur les installations annexes des routes non concédées appartenant au réseau transeuropéen ou au réseau routier national, la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341‑2 du même code pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement est portée jusqu’à un maximum de 75 %. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe le niveau de la prise en charge, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, de son raccordement, notamment de son coût, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. »

  3. Article 3I. – Au III de l’article L. 330‑2 du code de la route, sont ajoutés les mots : « ou des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ». 1°

    I. – Au III de l’article L. 330‑2 du code de la route, sont ajoutés les mots : « ou des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ». 1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166‑0 FA » ; «Art. L. 166‑0 FA. – Afin de permettre la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 529‑6 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au 8° de l’article L. 130‑4 du code de la route peuvent obtenir communication de l’administration fiscale, à partir des renseignements relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes concernées, de l’adresse de leur domicile. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. » 2° Après l’article L. 166 F, il est inséré un article L. 166‑0 FA ainsi rédigé : II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : « 3° Le fait de se prévaloir à tort de l’une des exonérations mentionnées aux articles L. 421‑207 à L. 421‑217‑2 du code des impositions sur les biens et services. » III. – Après le 2° de l’article L. 3333‑32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé : IV. – A compter du 1erjanvier 2029, à l’article L. 166‑0 FA du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’article 529‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223‑38 à L. 4223‑43 ».

  4. Article 4L’article L. 2111‑10‑1 du code des transports est ainsi modifié : 1° La date : « 1erjanvier 2027 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 1er

    L’article L. 2111‑10‑1 du code des transports est ainsi modifié : 1° La date : « 1erjanvier 2027 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 1erjanvier 2029 » ; 2° Les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés. I. – Au I : 1° La date : « 31 décembre 2026 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 31 décembre 2028 » ; 2° Les mots : « approuvés avant le 31 décembre 2019 » sont supprimés. II. – Au II :

  5. Article 5Après l’article L. 2111‑12 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑12‑1 ainsi rédigé : «Art. L. 2111‑12‑1. – SNCF Réseau peut créer avec des pa

    Après l’article L. 2111‑12 du code des transports, il est inséré un article L. 2111‑12‑1 ainsi rédigé : «Art. L. 2111‑12‑1. – SNCF Réseau peut créer avec des partenaires externes une filiale pour assurer des missions d’exécution et, le cas échéant, de financement de la modernisation du réseau ferré national. Après y avoir été autorisée par l’État, SNCF Réseau peut apporter en jouissance à cette filiale des biens immobiliers dont elle est attributaire ou qu’elle a acquis au nom de l’État en application de l’article L. 2111‑20 pour une durée limitée garantissant la continuité du service public dont elle a la charge. « Lorsque les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale appartiennent au domaine public, l’apport en jouissance ne peut être réalisé qu’à la condition qu’un contrat d’exploitation, conclu entre SNCF Réseau et sa filiale, attribue à SNCF Réseau, à compter de la réalisation de l’apport, l’exploitation des biens apportés et permette l’exercice par SNCF Réseau de ses missions sur ces biens. « SNCF Réseau peut mettre fin, pour un motif d’intérêt général, au droit personnel de jouissance dont bénéficie la filiale sur les biens qui lui ont été apportés en jouissance. »

  6. Article 61° Au IV de l’article L. 2111‑20, après les mots : « qui leur sont attribués par l’État », sont insérés les mots : « ou pour l’acquisition de nouveaux biens imm

    1° Au IV de l’article L. 2111‑20, après les mots : « qui leur sont attribués par l’État », sont insérés les mots : « ou pour l’acquisition de nouveaux biens immobiliers au nom de l’État, leur aménagement ou leur développement » ; « III. – Après accord de l’État, la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 peuvent convenir qu’un bien attribué à l’une d’entre elles par l’État sera attribué à l’autre de ces sociétés pour l’accomplissement des missions de cette dernière. Le cas échéant, cette attribution emporte transfert des subventions attachées aux actifs concernés. « Les modalités de changement d’attribution sont fixées par décret en Conseil d’État ». 2° L’article L. 2111‑20‑2 est complété par un III ainsi rédigé : I. – Le code des transports est ainsi modifié : Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est, préalablement au transfert, approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 31 décembre 2028. II. – Un accord entre les différentes entités du groupe public unifié mentionné à l’article L. 2101‑1 du code des transports détermine le périmètre des biens immobiliers utiles à l’exploitation ferroviaire dont la propriété ou l’affectation est transférée à leur valeur nette comptable au profit des entités mentionnées au présent II. Ce transfert tient compte des usages actuels de ces biens. III. – Les attributions et les transferts mentionnés au 2° du I et au II du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution, ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor.

  7. Article 7A la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierde la deuxième partie du code des transports, il est rétabli un article L. 2111‑23 ai

    A la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierde la deuxième partie du code des transports, il est rétabli un article L. 2111‑23 ainsi rédigé : «Art. L. 2111‑23. – La société SNCF Réseau ainsi que sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 ont qualité pour passer en la forme administrative les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1212‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et réalisés au nom de l’État en application des dispositions de l’article L. 2111‑20 du présent code. Les dispositions de l’article L. 1212‑4 du code général de la propriété des personnes publiques s’appliquent aux actes passés en application du présent article. »

  8. Article 8L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une dé

    L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un projet d’infrastructure ferroviaire fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, l’acte déclarant d’utilité publique le projet peut emporter des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations ne doivent conduire ni à porter atteinte à l’économie générale du plan, ni à aggraver les risques existants, ni à accroître la vulnérabilité. L’acte déclarant d’utilité publique fixe les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur les dérogations au plan. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa ».

  9. Article 9Le chapitre unique du titre V du livre Ierde la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151‑5 ainsi rédigé : «Art. L. 2151‑5. – A

    Le chapitre unique du titre V du livre Ierde la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151‑5 ainsi rédigé : «Art. L. 2151‑5. – Afin de permettre aux entreprises ferroviaires de respecter leurs obligations relatives au droit d’information des voyageurs et, le cas échéant, la fourniture d’une assistance, le remboursement, la poursuite du voyage ou le réacheminement, l’indemnisation ainsi que le traitement des plaintes, prévues en application du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, les fournisseurs de services numériques multimodaux, les entreprises ferroviaires, les opérateurs de la vente de voyages et de séjours immatriculés au registre mentionné à l’article L. 141‑3 du code du tourisme et toute personne habilitée à vendre des titres de transport ferroviaire communiquent à l’entreprise ferroviaire dont elles ont distribué un titre de transport ferroviaire, avant le début de l’exécution programmée du service de transport concerné, les informations suivantes : « 1° L’identité, lorsque le titre de transport est nominatif, et, le cas échéant, les coordonnées personnelles du voyageur titulaire du titre de transport ; « 2° Les données de voyage de la prestation commercialisée lorsque le titre de transport constitue un billet direct, au sens du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

  10. Article 10Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑5 du code des transports, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte notammen

    Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑5 du code des transports, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte notamment les enjeux d’aménagement du territoire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet. »

  11. Article 11« Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, l’État, les autorités organisatrices de la mobi

    « Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité, les maîtres d’ouvrage et les personnes morales participant à son financement ou à sa coordination constituent une structure locale de gouvernance qui a pour mission de veiller à la livraison de l’ensemble des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la réalisation de ce projet. Cette structure locale exerce sa mission dans le respect des prérogatives et compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité, aux maîtres d’ouvrages et aux gestionnaires d’infrastructure et d’installation de service concernés. » ; a)Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : b)Les mots : « Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné » sont remplacés, à leurs trois occurrences, par les mots : « La structure locale de gouvernance mentionnée » ; – avant la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette structure peut prendre la forme d’un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. » ; – à la première phrase, qui devient la deuxième phrase, les mots : « loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « de cette même loi » et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ; c)Au troisième alinéa : d)Au quatrième alinéa, après le mot : « respect », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « du programme, du financement, des coûts et du calendrier des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain. » ; e)Au cinquième alinéa, après le mot : « entre », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les membres de cette structure. » ; f)Aux septième, neuvième et dixième alinéas, avant le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « projets de services, de matériels et d’ » ; g)La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. 1° A l’article L. 1215‑8 : a)Au 2°, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales » ; b)Au 3°, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « et ses filiales ». 2° A l’article L. 2111‑13 : I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Au début du deuxième alinéa du II de l’article 7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « L’établissement public Société des grands projets a également pour mission de contribuer au développement des services express régionaux métropolitains en participant à leur financement ou à leur coordination. Il met à la disposition de l’État et des collectivités territoriales son expertise en matière de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie financière. Il partage son expérience en matière de coordination d’opérations complexes et multimodales. » ; a)Au A du I, qui devient un I, les mots : « du B du présent I » sont remplacés par les mots : « du A du II du présent article » ; – après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les désignations mentionnées aux 1° et 2° du présent A s’effectuent conformément à l’article L. 2422‑13 du code de la commande publique. « B. – L’établissement public Société des grands projets peut suppléer un maître d’ouvrage à sa demande, lorsque cela permet la réalisation du projet de service express régional métropolitain dans les délais et le respect de la trajectoire financière prévus par la structure locale de gouvernance prévue à l’article L. 1215‑8 du code des transports, dans les cas et selon les modalités suivants : » ; – les 3° à 5° deviennent des 1° à 3° ; – après le 5°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent B, une convention est conclue entre le maître d’ouvrage et la Société des grands projets pour prévoir les conditions de cette suppléance, notamment la prise en charge éventuelle par le maître d’ouvrage des coûts que la Société des grands projets supporte à ce titre. « Lorsque la Société des grands projets supplée déjà un maître d’ouvrage situé dans le ressort du service express régional métropolitain, les dispositions de l’article L. 2422‑12 du code de la commande publique peuvent être mises en œuvre pour lui transférer d’autres maîtrises d’ouvrages. » ; b)Au B du I, qui devient le A d’un II : – au premier alinéa, les mots : « du B du présent I » sont remplacés par les mots : « du A du présent II » ; – au dernier alinéa, les mots : « aux 3° à 5° du B du présent I » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° du B du présent II », les mots : « des mêmes 3° à 5° » sont remplacés par les mots : « des mêmes 1° à 3° » et, à la fin de l’alinéa, les mots : « font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « sont prévues par la convention mentionnée au même B » ; c)Au C : d)Le D du I, qui devient un III, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer au financement de tels projets, individuellement ou de manière globale, la nature des projets financés et les règles d’affectation des ressources à ces derniers, sont définies par décret en Conseil d’État. » ; « IV. – L’établissement public Société des grands projets et ses filiales dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I à II du présent article peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au même I sur désignation des personnes morales concourant au financement du projet. « Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au III du présent article, cet établissement ou ses filiales peuvent coordonner l’ensemble de la réalisation des services, ouvrages, matériels et infrastructures mentionnés au II. » ; e)Après le D du I, il est inséré un IV ainsi rédigé : f)Le II est abrogé ; 2° A l’article 20‑3 : a)Au I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou ses filiales peuvent » ; – au premier alinéa, après les mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « et de ses filiales » ; – au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « Société des grands projets », sont insérés les mots : « ou de ses filiales ». b)Au II : 3° A l’article 20‑4 : II. – La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

  12. Article 12L’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces tarifs sont indexés, chaque année, sur la base d’un coefficient égal

    L’article L. 1221‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces tarifs sont indexés, chaque année, sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, sauf décision contraire de l’autorité organisatrice. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

… et 10 autres articles dans le texte officiel.

Source : texte structuré publié par le Sénat (Akoma Ntoso) · récupéré le 26 août 2026.

Ce qu'en dit le rapporteur

« L'essentiel » : la synthèse publiée par la commission du Sénat à l'issue de son examen. C'est l'analyse de la commission et de son rapporteur.

Projet de loi-cadre sur le développement des

transports : en route pour la loi de programmation ! Le 9 juillet 2025, en conclusion de la conférence de financement « Ambition France Transports », le ministre des transports Philippe Tabarot a annoncé l’examen prochain par le Parlement d’un diptyque législatif, constitué d’une loi-cadre et d’une loi de programmation à venir dans le domaine des transports. Ce texte en constitue le premier volet. Son article 1er pose le principe bienvenu et jusque-là inédit d’un renvoi à des lois de programmation pluriannuelles dans le domaine des transports et affirme un principe d’affectation aux transports des recettes futures issues du renouvellement des concessions autoroutières entre 2031 et 2036. Le projet de loi propose d’autres mesures attendues, opportunes et de bon sens sur le financement et la simplification des projets de transport ainsi que sur la décarbonation des mobilités. La commission a utilement complété un texte qu’elle appelait de ses vœux suivant trois axes : - Donner la priorité à la régénération et à la modernisation des réseaux et favoriser le report vers les modes massifiés ; - Renforcer les mesures de simplification proposées ; - Encourager le recours aux transports collectifs, notamment à travers une réforme ambitieuse en matière de billettique et de droits des voyageurs. Le 28 avril 2026, le Sénat a adopté à une large majorité le projet de loi du Gouvernement, ainsi enrichi par 104 amendements. Après l’examen de ce premier jalon législatif, le Sénat se tiendra prêt à se saisir d’une loi de programmation dans le domaine des transports. 8 AVRIL 2026 - maj 28 AVRIL 2026 I. Financer le report modal et la décarbonation des mobilités A. La priorité des priorités : régénérer et moderniser les infrastructures La conférence « Ambition France Transports », inspirée d’une initiative de la commission qui avait proposé d’organiser une conférence sur le financement des services express régionaux métropolitains (Serm), a rendu ses conclusions en juillet 2025. Elle a mis en avant les besoins croissants de financement des infrastructures de transport « afin d’améliorer la performance et la résilience des grandes infrastructures nationales, dont l’état s’est dégradé de manière continue ces dernières décennies ». La conférence a également cherché à hiérarchiser les investissements. Le constat ne peut à cet égard qu’être partagé : son rapport final « affirme l’ardente priorité donnée aux investissements dans la performance et la résilience des infrastructures existantes, et souligne l’importance de développer l’offre de transport entre les centres urbains et leur périphérie ». La conférence a aussi légitimement rappelé le caractère indispensable d’une meilleure visibilité sur la trajectoire d’investissement pour les filières industrielles. L’article 1er du projet de loi renvoie donc la fixation des objectifs de l’action de l’État dans le domaine des infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire à des lois de programmation portant sur - a minima - une décennie. Il appartiendra à ces prochaines lois de déterminer les investissements à engager. La commission a souhaité mettre l’accent sur la priorité à la régénération, la modernisation et la performance des réseaux (amdt), y compris en matière d’adaptation des infrastructures aux effets du changement climatique (amdt). B. Une occasion en or : le renouvellement des concessions autoroutières Dans un contexte budgétaire contraint, l’arrivée à échéance entre 2031 et 2036 des concessions autoroutières actuelles constitue une opportunité à saisir pour le développement de nos transports et la décarbonation des mobilités. En effet, les coûts de construction des infrastructures étant amortis, le maintien de recettes de péage constantes 3 Milliards € C’est le montant annuel des besoins de financement de régénération et de modernisation des infrastructures de transport ferroviaire, routier et fluvial. Source : Ambition France Transports EN SÉANCE Comme l’a proposé le rapporteur, le Sénat a adopté quatre amendements identiques (44, 155, 213 et 283) précisant que les infrastructures cyclables sont comprises dans les infrastructures routières. Il a également explicité que les infrastructures de transport routier comprennent l’ensemble du réseau routier, qu’il s’agisse du réseau national non concédé, départemental, intercommunal ou communal (amdt 79). Trois amendements identiques ont aussi été adoptés afin de mentionner spécifiquement le financement des nouveaux projets d'infrastructures et des lignes de desserte fine du territoire dans les lois de programmation (141, 156 et 214). Il a enfin prévu une clause de revoyure pour les lois de programmation au plus tard cinq ans après leur entrée en vigueur (amdt). permettrait de réorienter des financements vers la régénération des réseaux de transport ferroviaire, routier et fluvial, à hauteur d’environ 2,5 milliards d’euros. L’article 1er du projet de loi dispose à cet effet que les recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières sont affectées en totalité au financement des infrastructures de transport par la première loi de programmation à venir. Ces nouvelles recettes n’étant pas, pour l’heure, immédiatement mobilisables, la commission a précisé qu’il reviendra à la première loi de programmation de prévoir les ressources nécessaires au financement des réseaux existants jusqu’à leur affectation effective (amdt). C. Tirer parti de tous les leviers de financement possibles L’article 5 du projet de loi propose aussi de simplifier le recours aux financements privés en faveur de la modernisation du réseau ferroviaire. Son article 12 prévoit, sauf décision contraire de la collectivité territoriale concernée, l’indexation sur l’inflation des tarifs de transport en commun, afin de maintenir à son niveau actuel la participation des usagers au coût de ces services, qui est actuellement de 28,7 %, bien en-dessous de la moyenne européenne. Le texte renforce enfin, à l’article 13, l’information du comité des partenaires, composé notamment des entreprises et des usagers d’un réseau de transport en commun, sur les moyens et les ressources mobilisés pour financer les transports publics. Cette utile disposition permettra d’enrichir les débats publics locaux sur cet enjeu. II. Simplifier le développement des projets de transport afin de garantir le droit à la mobilité A. Simplifier et sécuriser la conduite des projets d’infrastructure Le rehaussement des investissements est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour la réalisation de projets d’infrastructures de transports : une sécurisation et une simplification du cadre juridique et administratif applicable à la conduite des projets d’infrastructures sont également essentielles et indissociables du volet financier. C’est l’objet de l’article 19, qui vise à permettre la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets nécessitant une dérogation espèces protégées, au stade de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique (DUP). Cette mesure vise à tirer les leçons du regrettable précédent de l’autoroute A69 dont le chantier avait été interrompu en mars 2025 alors que les travaux étaient achevés à 80 %. EN SÉANCE Le Sénat a adopté deux amendements identiques prévoyant que le contrat de performance de SNCF Réseau a vocation à fixer le niveau d’investissement nécessaire à la pérennisation du réseau (179 et 266). Suivant son rapporteur, le Sénat a également précisé que le comité des partenaires comprend au moins un représentant d’associations représentatives des personnes en situation de handicap (amdt) et prévu une publicité des avis et recommandations du comité des partenaires (amdt). La commission a utilement complété ce dispositif, en permettant également la reconnaissance anticipée, pour les projets de transports uniquement, de l’absence d’autre solution satisfaisante (amdt), autre condition nécessaire pour l’obtention de la dérogation espèces protégées. Elle a ainsi traduit la recommandation n° 19 du rapport de la mission menée par Michel Cadot sur les grands projets d’infrastructures, remis en janvier 2026 à Clément Beaune que la commission a entendu en réunion plénière le 24 mars 2026. Afin de faciliter la conduite des opérations d’entretien, de modernisation, de régénération et d’adaptation au changement climatique des infrastructures de transports, elle a également instauré une présomption de RIIPM et d’absence d’autre solution satisfaisante pour ce type de travaux, dès lors qu’ils respectent certaines prescriptions qui seront fixées par voie réglementaire (amdt). Cette proposition concrétise la recommandation n° 16 du rapport Cadot. B. Favoriser le développement du transport ferroviaire dans les territoires L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire pourrait amener des bouleversements de la desserte ferroviaire des villes moyennes, situées sur des lignes moins rentables. L’article 10 du texte prévoit donc, pour répondre à cette difficulté, que SNCF Réseau prend en compte les enjeux d’aménagement du territoire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet. La commission a élargi ce dispositif (amdt) en créant une procédure en cas de difficultés économiques persistantes pour un opérateur ferroviaire, afin qu’il puisse demander l’appui de l’État ou de la région pour continuer à assurer le service. EN SÉANCE Une disposition analogue à celle de l’article 19 du projet de loi est prévue dans le projet de loi de simplification de la vie économique, dont l’adoption définitive par le Parlement est intervenue le 15 avril 2026. Cet article n’étant plus nécessaire, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement (amdt) afin de réécrire l’article 19 qui vise désormais à permettre à SNCF Réseau de dresser des contraventions de grande voirie (CGV) pour réprimer l’ensemble des atteintes au domaine public ferroviaire, afin de mieux les prévenir. EN SÉANCE Suivant son rapporteur, le Sénat a renforcé le dispositif initial (amdts identiques 1 et 203). Il a également prévu que SNCF Réseau définisse des segments de marché spécifiques pour les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire (amdt et sous-amendement du rapporteur) et a institué des obligations à l’égard du gestionnaire d’infrastructure en matière de maintien des dessertes TGV essentielles à l’égalité d’accès aux services de transport (amdt). Le Sénat a aussi ouvert la possibilité à SNCF Réseau, après avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, de prévoir que les capacités faisant l’objet de l’accord‑cadre comportent des dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire (amdts identiques 3 et 205 et sous-amendements identiques 277 et 289). De même, il a permis à SNCF Réseau de tenir compte de critères d'aménagement du territoire lors de la signature d'accords-cadres en cas de pénurie de capacités disponibles (amdts identiques 2 et 204 et sous-amendement du rapporteur). C. Accélérer le lancement des services express régionaux métropolitains et les projets de transports en commun À la suite de la loi sur les services express régionaux métropolitains (Serm) du 27 décembre 2023, 26 territoires ont lancé un projet de Serm. Cette loi avait procédé à la transformation de la Société du Grand Paris en Société des Grands Projets (SGP) afin que tous les territoires bénéficient, à leur demande, de son savoir-faire acquis dans le cadre du Grand Paris Express. L’article 11 du texte assouplit et sécurise juridiquement les conditions de sa capacité d’intervention dans les projets de Serm, notamment en matière de coordination et de financement. Afin d’accélérer la concrétisation de ces projets qui favoriseront l’accès aux transports collectifs dans les territoires éloignés du centre des métropoles, il simplifie également les modalités de gouvernance locale des projets de Serm. D. Faciliter l’achat des titres de transport À l’initiative des rapporteurs de la mission d’information sur la billettique des transports1, avec l’avis favorable du rapporteur, la commission a veillé à mieux concilier la protection des droits des voyageurs et l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Elle a ainsi créé une garantie de correspondance en cas de trajet opéré par plusieurs opérateurs dès que le billet est acheté en une seule fois : si le retard du premier train leur fait manquer leur correspondance, les passagers pourront prendre le tout prochain train utile vers leur destination, quelle que soit la compagnie qui l’opère (amdt). Elle a également réformé le cadre de vente des billets (amdt) : le texte adopté par la commission permet à tout opérateur de transport ferroviaire et routier d’être distribué sur n’importe quel site de vente de billets et à tout site de vente de vendre les billets émis par l’ensemble des opérateurs de transport. L’ouverture à la concurrence des transports régionaux de voyageurs est source de complexités pour les systèmes informatiques de billettique, qui risquent de rendre très difficile l’achat de titres interrégionaux : la commission, guidée par un pragmatisme de bon sens, a donc prévu la mise en place de normes d’interopérabilité entre les différents systèmes régionaux, ainsi qu’entre systèmes régionaux et locaux (amdt). L’objectif de cette disposition est de faciliter l’achat simultané de titres régionaux et locaux, pour simplifier l’usage des transports publics dans une logique de « porte à porte ». La commission a aussi harmonisé certaines catégories tarifaires entre les différents réseaux (amdt) afin de renforcer la lisibilité de la tarification : le même usager doit être jeune ou senior au même âge sur tous les réseaux ! La commission a également autorisé les autorités organisatrices des transports à refuser à des applications tierces de vendre des abonnements de longue durée (amdt). Les commissions prélevées par ces dernières privent en effet les réseaux de transport de financements indispensables pour améliorer la qualité de leur offre. En revanche, ces applications pourront vendre les titres destinés à un voyageur occasionnel, qui n’aura pas besoin de télécharger l’application de vente du réseau local. 1 Dont les travaux sont en cours. E. Faciliter la réalisation d’infrastructures cyclables par les collectivités territoriales Les collectivités territoriales sont soumises à des obligations de réalisation d’aménagements cyclables dans le cadre des opérations de voirie. En zone urbaine, toute opération de rénovation de voirie doit conduire à la réalisation d’un aménagement cyclable, selon une typologie prévue par la loi de manière limitative. Or, ce cadre ne permet pas aux collectivités de privilégier des aménagements en trafic mixte (zone 30, zones de rencontre, vélorues, etc.), qui peuvent pourtant s’avérer pertinents en-deçà de certains seuils de trafic motorisé et qui sont peu onéreux. L’article 21 entend donc renvoyer cette typologie à un texte réglementaire, dans un objectif de souplesse et de renforcement des marges de manœuvre laissées aux collectivités pour déterminer l’aménagement le plus pertinent, en fonction des circonstances locales. La commission a simplement clarifié les critères qui seront pris en compte par voie réglementaire pour définir les aménagements possibles (amdt). Pour la voirie hors agglomération, l’article 21 ouvre la possibilité de réaliser l’aménagement cyclable sur un itinéraire alternatif, à proximité de la voie concernée. Il traduit ainsi, partiellement, l’une des recommandations du rapport d’Emmanuel Barbe d’avril 2025 (recommandation n° 21)1. III. Massifier et décarboner les flux routiers A. Encourager le report modal de la voiture vers les transports collectifs routiers L’article 15 entend combler un impensé de la loi « Macron » du 6 août 2015 : celui des gares routières, qui sont essentielles pour l’accueil des services librement organisés (SLO) par autocar qui sont en plein essor. Un flou juridique entoure à la fois la définition des équipements et services que doivent proposer les gares routières et les conditions de leur gouvernance. Aucune autorité publique n’est, en effet, identifiée comme chef de file en la matière. Ce même article 15 vise à répondre à ces carences, en désignant les AOM locales comme chefs de file pour planifier et réaliser ce type d’aménagements de transport routier. Dans un objectif d’amélioration de l’offre, il impose aux AOM de plus de 200 000 habitants de 1 Présenté devant la commission le 18 février 2026 (compte rendu et vidéo). EN SÉANCE Le Sénat a précisé les modalités d'application de la garantie de correspondance introduite en commission (amdt). Il a adopté un amendement visant à sécuriser juridiquement la dématérialisation des titres de transports par les autorités organisatrices (amdt). Il a également fixé au 31 décembre 2027 la date d’entrée en vigueur du dispositif d’ouverture des services numériques multimodaux de distribution de titres aux opérateurs en faisant la demande (amdt et sous-amendement du rapporteur). garantir, à compter de 2032, l’existence d’au moins une gare routière sur leur ressort territorial, répondant à des spécifications prévues par décret en Conseil d’État. La commission a notamment encadré le champ de ces spécifications (amdt), en précisant qu’elles doivent prendre en compte le niveau d’équipement et de qualité de service proposé ainsi que l’interconnexion de la gare routière aux autres modes et réseaux de transports, afin de favoriser l’intermodalité. En outre, compte tenu de l’éclatement des acteurs impliqués dans l’exploitation des gares routières, elle a enrichi le cadre applicable à la gouvernance de ces aménagements à deux titres : en prévoyant, d’une part, la création de comités de concertation pour les gares les plus structurantes et, d’autre part, une consultation préalable de ce comité en cas de décision de fermeture d’une gare structurante et la possibilité pour l’un de ses membres de recueillir l’avis de l’ART (amdt). Il s’agit de tirer les enseignements du cas litigieux de la gare routière de Bercy, essentielle à la desserte de l’agglomération parisienne, mais dont la ville de Paris avait annoncé la fermeture, de manière unilatérale, en 2023. L’article 16 vise à renforcer la prévention de la consommation de stupéfiants par les conducteurs du transport routier collectif, en prévoyant la réalisation d’au moins un dépistage annuel par l’employeur et en imposant, à compter de 2029, l’installation de « stupotests » anti-démarrage dans les véhicules. La commission a accueilli très favorablement ce dispositif : la sécurité est en effet un indispensable corollaire de l’attractivité des transports en commun. Elle a prévu la consultation des organisations professionnelles représentatives sur le texte d’application qui fixera les conditions d’homologation des stupotests (amdt) et clarifié le champ d’application du doublement de la durée de la suspension du permis de conduire en cas de consommation de stupéfiants ou d’alcool pour les conducteurs professionnels (amdt), mesure prévue par le « plan Joana » pour le renforcement de la sécurité routière du transport scolaire, présenté par le Gouvernement en avril 2025. B. Décarboner la route et favoriser le report modal L’article 17 vise à résorber le déficit de compétitivité dont pâtit le transport fluvial dans les pré et post acheminements portuaires, du fait de surcoûts de manutention : il prévoit la mutualisation de ces surcoûts, à travers la fixation d’un prix unique pour les opérations de manutention quel que soit le mode de transport précédent ou suivant du conteneur. La commission partage pleinement l’objectif de ce dispositif tendant à renforcer la place de la voie d’eau dans le fret. Afin de tenir compte de certaines difficultés opérationnelles et de permettre une meilleure prise en compte des situations locales, elle a jugé opportun d’en proposer une réécriture, en accord avec l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique portuaire (amdt). EN SÉANCE Le Sénat a adopté un amendement pour élargir les facteurs d’isolement qui seront pris en compte dans le volet des plans de mobilité lié à la mobilité solidaire dont la création a été prévue en commission, afin d’intégrer l’âge et le genre (amdt). Il a également adopté un amendement pour restreindre aux véhicules neufs l’obligation d’installer, à compter de 2029, des stupotests anti-démarrage dans les autobus et autocars. En outre, l’entrée en vigueur de cette obligation est conditionnée à l’homologation préalable d’un dispositif fiable à cette échéance (amdt). L’article 18 vise à responsabiliser les chargeurs sur l’impact environnemental des prestations de fret auxquels ils ont recours. Il fixe une trajectoire progressive de recours à des poids lourds à émission nulle sur la période 2026-2035, applicable aux plus gros donneurs d’ordre. Sur cet article, outre des ajustements techniques, la commission a notamment veillé à prendre en compte la possibilité de recourir aux transports fluviaux et ferroviaires, afin d’encourager le report modal (amdt). Ces modes présentent en effet des atouts considérables en termes de massification et de décarbonation, dont il importe de tirer parti. Jean-François LONGEOT Président Doubs Union Centriste Didier MANDELLI Rapporteur Vendée Les Républicains EN SÉANCE À l’article 17, le Sénat a adopté un amendement, à l’initiative du rapporteur, pour sécuriser la mise en œuvre du dispositif (amdt) et en garantir l’effectivité. À l’article 18, le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur visant, d’une part, à décaler d’un an la période qui sera couverte par des feuilles de route sectorielles de recours au report modal (amdt) et, d’autre part, à prendre en compte les spécificités des territoires insulaires dans le dispositif (amdt). En outre, il a adopté deux amendements identiques (15 et 183) visant à exclure la cyclologistique du montant total de la facturation des prestations de transport routier de marchandises pris en compte dans la trajectoire de recours à des véhicules à émissions nulles par les donneurs d’ordre. POUR EN SAVOIR PLUS Le rapport de la conférence « Ambition France Transports » Le dossier législatif de la loi Serm de 2023 Le dossier législatif de la loi d’orientation des mobilités de 2019 Mission d’information sur la billettique – Contrôle en clair secretariat-com-atdd@senat.fr 01.42.34.23.20 www.senat.fr

Source : document officiel PDF du Sénat, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte29 avril 2026
  2. Examen en commission2 juillet 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat28 avril 2026
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.