Article 6

Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche · Projet de loi ordinaire

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Faut-il adopter le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ?

Périmètre : France entière

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Comprendre le texte

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Projet de loi ordinaire déposé au Sénat le 10 novembre 2025, transmis à l'Assemblée nationale le 20 février 2026. Dernière étape connue : réunion de commission (20 mai 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

Mesdames, Messieurs,

Titre Ier. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de services financiers et marchés de capitaux.

Le 1° de l'article 1er vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 519-3-2 du code monétaire et financier qui prévoit que les établissements de crédit agréés en France qui souhaitent recourir à des intermédiaires de crédit ressortissants d'autres États membres et qui doivent s'assurer auprès de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances (ORIAS) que ces intermédiaires de crédit ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 dudit code. Cette suppression vise à se conformer aux exigences de la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire. En effet, les règles relatives à l'admission des intermédiaires de crédit relèvent de la seule responsabilité des autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Lire la suite de l'exposé des motifs

Le 2° modifie l'article L. 519-9 du code monétaire et financier relatif à l'exercice des activités d'intermédiaires de crédit en liberté d'établissement ou en libre de prestation de services en France en adaptant les dispositions de cet article aux exigences de la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire. Le présent article prévoit, d'une part, que tout intermédiaire de crédit mentionné à l'article L. 519-7 du code monétaire et financier, immatriculé dans un autre État membre et fournissant ses services en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, peut commencer son activité en France un mois après la date à laquelle il a été informé par l'autorité de son État membre d'origine de ce que la notification a été faite à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances (ORIAS).

L'article vise, d'autre part, à la suppression du deuxième alinéa relatif à la souscription d'une assurance professionnelle et la suppression du troisième alinéa relatif au niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal défini par décret en Conseil d'État. En effet, en application des dispositions de la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire, les règles relatives à l'admission des intermédiaires de crédit, à l'assurance en responsabilité civile professionnelle et au niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal relèvent de la seule responsabilité des autorités compétentes de l'État membre d'origine.

L'article vise enfin à limiter strictement la surveillance des intermédiaires de crédit agréés dans un autre État membre par l'ORIAS, conformément à la directive sur le crédit hypothécaire.

Les dispositions introduites par l'article 2 visent à préciser par décret en Conseil d'État le rang, en cas de liquidation judiciaire, d'une catégorie résiduelle d'engagements subordonnés des établissements du secteur bancaire (titres et prêts participatifs). Elles permettraient de tenir compte de questions et objections de la Commission européenne et d'autorités européennes intervenues à la fin de l'année 2024, relativement à la transposition française de l'article 48, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (« directive BRRD »), introduit par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (« directive BRRD2 »).

Les différents types d'engagements subordonnés des établissements du secteur bancaire - principalement des titres émis sur le marché de la dette bancaire - ont vocation à satisfaire leurs exigences prudentielles et donc à respecter les règle d'éligibilité permettant d'être qualifiés d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (« AT1 ») ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 (« T2 ») au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (« règlement CRR »).

Ces engagements subordonnés correspondent aux rangs de la hiérarchie des créanciers actuellement mentionnés au 5° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier.

Depuis BRRD2, une partie des engagements de cette catégorie de titres subordonnés qui n'est pas - ou n'est plus - reconnue comme éligible au titre des exigences prudentielles de fonds propres doit devenir « senior » par rapport aux autres créances ou titres subordonnés. Il s'agit généralement de montants résiduels liés à des titres disqualifiés par l'entrée en vigueur, plusieurs années après leur émission, d'une restriction des règles d'éligibilité du règlement CRR (dont certains titres participatifs émis dans les années 1980).

Or, au moment de l'émission des titres et créances subordonnés, ce sont les contrats de ces titres subordonnés qui définissaient la nature et le rang du titre émis. Ce rang (et donc cette nature) était défini par rapport aux titres participatifs (dont le rang change depuis BRRD2, « rang dynamique » en fonction de l'éligibilité ou non aux fonds propres). Une partie des dispositions présentées vise donc à limiter l'effet rétroactif du changement de rang des titres et prêts participatifs sur les contrats en cours, afin de limiter les effets de bord sur les contrats régissant les autres titres et créances subordonnés (qui ne sont pas visés par BRRD2).

L'État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de spécialité législative, les modifications des articles métropolitains du code monétaire et financier sont rendues applicables, dans ces territoires, par mention expresse.

L'article 3 vise à exempter les sociétés de financement de l'obligation d'obtenir un agrément en tant que gestionnaires de crédits pour effectuer de la gestion de crédits pour compte propre dans le cadre de leurs activités habituelles. Cette modification permettra d'assurer un parallélisme avec les établissements de crédits, qui sont déjà exemptés de cette obligation.

L'article 4 vise à transposer en droit français la directive (UE) 2024/790 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II), dite révision de MiFID II. Cette révision a pour objectif d'offrir aux investisseurs un meilleur accès aux données de marché nécessaires à leurs décisions d'investissement, de renforcer la compétitivité et l'attractivité des marchés de capitaux européens, et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les différents acteurs de marché. Cet article porte ainsi une stricte adaptation du droit français au nouveau cadre européen en vigueur en modifiant une quinzaine d'articles du code monétaire et financier : L. 420-1, L. 420-3, L. 420-8, L. 420-9, L. 420-14, L. 420-16, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-2, L. 425-1, L. 425-2, L. 531-2, L. 533-9, L. 533-18-2, L. 533-19, L. 533-32. Deux articles sont par ailleurs abrogés car devenus sans objet à la suite de la révision européenne : L. 533-18-1 et L. 533-33. L'État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de spécialité législative, les modifications des articles métropolitains du code monétaire et financier sont rendues applicables, dans ces territoires, par mention expresse.

L'article 5 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi, toutes mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive dite « AIFM 2 », qui doit faire l'objet d'une transposition d'ici à avril 2026, et à adapter le droit national des organismes de titrisation à la directive dite « AIFM » et au règlement « titrisation ».

L'article 6 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour assurer la mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 visant à rendre les marchés des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux. Ce règlement s'accompagne de deux directives : la directive (UE) 2024/2810 du 23 octobre 2024 du Parlement européen et du Conseil sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l'admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation et la directive 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, formant un paquet législatif intitulé « Listing Act ».

Le Listing Act vise principalement à faciliter l'accès aux marchés cotés des sociétés européennes et à favoriser la diversification des modes de financement des PME et ETI, deux priorités de la stratégie d'approfondissement de l'Union des marchés de capitaux.

Le développement insuffisant des marchés actions européens par rapport aux autres économies avancées est pour partie attribuable au coût généré par la lourdeur des exigences d'information imposées par les règles européennes de cotation, la fragmentation dans la mise en oeuvre des règles de cotation au niveau des États membres et l'inadéquation croissante des règles actuelles à certaines pratiques (émergence d'offres au public transfrontalières ou de nouveaux modes d'accès à la cotation, etc.). La feuille de route sur l'Union des marchés de capitaux, publiée en septembre 2020, intégrait une réforme des règles de cotation et les travaux européens ont été amorcés par un rapport technique publié en mai 2021 par un groupe d'experts qui a largement inspiré la proposition législative « Listing Act ».

Le Listing Act réduit ainsi les obligations d'information lors des introductions en bourse et des augmentations de capital (règlement Prospectus) et modernise l'organisation des offres au public. En outre, il vient alléger certaines des obligations d'information continue imposées aux sociétés cotées dans le cadre du règlement sur les abus de marché (Règlement (UE) n° 596/2014 - Abus de marché (MAR)) et restreint le champ des situations devant conduire à une communication immédiate au marché.

Par ailleurs, est introduite une évolution de facturation de la recherche financière, afin de renforcer la couverture des PME par les analystes et l'appétit des investisseurs pour cette classe d'actifs. Le Listing Act autorise enfin les introductions en bourse avec des actions à droits de vote multiples, permettant aux sociétés d'accéder aux marchés cotés tout en conservant un régime de gouvernance proche du marché non coté, et renforçant l'attractivité de la cote.

La mise en oeuvre du règlement et des textes qui l'accompagnent nécessitent des consultations approfondies avec les acteurs de la place de Paris concernés : représentants des émetteurs de titres, des sociétés financières, des ETI/PME, représentants des investisseurs, notamment minoritaires. Il suppose aussi des échanges avec les infrastructures de marché. Plusieurs questions d'ordre technique devront être arbitrées lors de la transposition, notamment : le niveau du rehaussement du seuil d'offre au public déclenchant l'obligation de publier un prospectus d'offre au public ; le régime linguistique relatif au prospectus et au résumé du prospectus ; l'opportunité de préciser dans le code monétaire et financier la méthode de calcul du seuil d'offre au public.

La voie d'une habilitation à légiférer par ordonnance est privilégiée compte tenu de la nature technique du texte et afin de veiller à conserver une approche cohérente à la fois pour l'ensemble des dispositions législatives à amender et pour les autorités chargées de la collecte des informations.

Les dispositions de la directive 2024/2811 doivent être transposées avant le 5 juin 2026 et celles de la directive 2024/2810 avant le 6 décembre 2026.

L'article 7 procède à des corrections techniques ciblées de la transposition, en droit français, de deux directives : la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (dite « CRD IV ») et la directive (UE) 2019/878 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (dite « CRD V »).

Ces corrections portent en particulier : (i) sur la bonne articulation entre la transposition de ces directives et celle de la directive (UE) 2019/2034 sur les entreprises d'investissement, (ii) sur les modalités de contrôle des compagnies financières holding mixtes ne respectant plus les exigences liées à leur agrément, (iii) sur la saisine de l'Autorité bancaire européenne (ABE) par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en cas de désaccord avec une autre autorité compétente concernant l'agrément d'une compagnie financière holding établie en dehors de France, et (iv) sur les modalités d'application, par l'ACPR, des décisions de l'ABE en cas de désaccord entre autorités pour adopter une décision commune en matière de surveillance sur base consolidée des groupes d'établissement de crédit et de société de financement.

L'État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de spécialité législative, les modifications des articles métropolitains du code monétaire et financier sont rendues applicables, dans ces territoires, par mention expresse.

L'article 8 a pour objet de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024, qui modifie plusieurs directives relatives au secteur financier afin de renforcer la gestion des risques de concentration découlant des expositions aux contreparties centrales (CCP) d'importance systémique.

Cette directive s'inscrit dans le cadre de la révision du règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (dit « règlement EMIR 3 »). Elle vise à réduire la dépendance excessive des acteurs financiers européens vis-à-vis des contreparties centrales de pays tiers, notamment britanniques, qui continuent de traiter une part substantielle des transactions libellées en euros depuis le Brexit.

Les modifications apportées au code monétaire et financier poursuivent un double objectif :

1° Renforcer les obligations de gouvernance et de gestion des risques des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en imposant à leurs organes de direction l'élaboration de plans spécifiques et d'objectifs quantifiables pour surveiller et traiter les risques de concentration résultant de leurs expositions aux CCP d'importance systémique ;

2° Conférer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) les pouvoirs nécessaires pour superviser ces risques et, le cas échéant, exiger des établissements qu'ils réduisent leurs expositions excessives ou réalignent leurs positions entre différents comptes de compensation.

Ces dispositions, qui complètent le dispositif prévu par l'article 7 bis du règlement EMIR, contribuent à préserver la stabilité financière de l'Union européenne en encourageant le recours aux CCP établies dans l'Union pour la compensation des instruments financiers libellés en euros ou dans d'autres monnaies de l'Union présentant une importance systémique substantielle.

L'État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de spécialité législative, les modifications des articles métropolitains du code monétaire et financier sont rendues applicables, dans ces territoires, par mention expresse.

L'article 9 modifie l'article L. 232-23 du code de commerce afin de corriger une surtransposition de la CSRD relative aux modalités d'omission d'informations commercialement sensibles dans l'état de durabilité figurant dans le rapport de gestion. La procédure de dépôt d'un rapport distinct au greffe sous condition d'avis motivé de l'auditeur de durabilité est supprimée.

L'État étant compétent en matière commerciale dans les îles Wallis et Futuna, l'article métropolitain précité s'applique dans ce territoire soumis au principe de spécialité législative, par mention expresse.

Titre II. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

L'article 10 habilite le Gouvernement à transposer les dispositions du paquet européen anti-blanchiment du 31 mai 2024, composé de la directive n° 2024/1640 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024, dite sixième directive anti-blanchiment, du règlement n° 2024/1624, dit règlement unique anti-blanchiment, du règlement n° 2024/1620 instituant l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et de la directive n° 2024/1654 relative à l'accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires, et à tirer les conséquences d'une entrée en application du paquet en juillet 2027 en ce qui concerne la mise en cohérence du droit national avec le dispositif européen.

L'article 11 assure la conformité du droit national aux dispositions de la directive n°2024/1640 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024, dite sixième directive anti-blanchiment, en ce qui concerne la transparence des bénéficiaires effectifs. L'article crée un nouvel article L. 561-46-3 au sein du code monétaire et financier pour introduire un mécanisme de dérogation s'agissant de l'accès au registre des bénéficiaires effectifs, correspondant à l'article 15 de la directive. Ce nouveau dispositif, applicable aux registres des sociétés, permet à une personne enregistrée en tant que bénéficiaire effectif de demander au teneur de registre à ce que les informations le concernant ne soient plus accessibles par les entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par les personnes justifiant d'un intérêt légitime à accéder à ces informations sur le fondement de l'article L. 561-46-2 du même code. La dérogation est octroyée par le teneur de registre dès lors que cet accès aux informations personnelles du bénéficiaire effectif expose ce dernier à un risque disproportionné d'atteinte à sa personne ou à ses biens, ou dès lors que le bénéficiaire effectif est un mineur ou un majeur protégé.

L'article modifie en outre les dispositions de l'article L.167 du livre des procédures fiscales afin que l'accès aux registres des trusts et des fiducies soit conforme aux dispositions de la directive précitée. Il renvoie, dès que cela se justifie, aux dispositions du code monétaire et financier applicables aux registres des sociétés afin d'assurer une parfaite cohérence dans la transposition de cette directive. Il élargit ainsi aux registres des trusts et des fiducies l'accès direct, et sans restriction, aux autorités compétentes des autres États membres et permettra un accès sur demande aux autorités des pays tiers. Il précise les conditions d'accès à ces registres, sur demande, par les personnes justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment les cas dans lesquels l'intérêt légitime est présumé. Il prévoit également des restrictions d'accès aux registres des trusts et des fiducies dans le cas où leur consultation est susceptible d'exposer le bénéficiaire effectif à des risques disproportionnés.

Titre III. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de marché intérieur, de consommation et de concurrence

L'article 12 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures d'adaptation de la législation liées à l'application du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

Ce règlement, qui doit entrer en application le 20 mai 2026, instaure un cadre juridique harmonisé à l'échelle de l'Union européenne, qui vise à garantir une transparence accrue sur le marché de la location de courte durée, en facilitant la coopération entre plateformes et autorités locales et en permettant aux États membres de disposer d'un cadre commun pour surveiller et encadrer ce secteur. Il fixe en particulier des règles communes pour l'enregistrement auprès des pouvoirs publics des biens faisant l'objet de locations saisonnières. Il instaure par ailleurs une obligation, pour le recueil et la transmission des données d'activité de ces biens, de mise en place d'un point d'entrée numérique unique (PENU) au niveau de chaque État membre. Le règlement prévoit également la tenue de trois registres recensant respectivement les numéros d'enregistrement, les autorités compétentes ayant mis en place une procédure d'enregistrement et celles de ces autorités qui demandent la transmission des données aux opérateurs numériques.

L'adaptation du droit national à ce règlement a déjà été engagée. Ainsi l'article 43 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique crée un dispositif de centralisation des données devant être transmises aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents par les intermédiaires de location de meublés de tourisme, dispositif qui correspond au PENU européen. L'article 1 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, qui doit entrer en vigueur le 20 mai 2026, renforce les conditions de l'enregistrement des meublés de tourisme dans le respect des prescriptions de l'acte européen, tout en généralisant cet enregistrement à l'ensemble du territoire et en le confiant à un téléservice national unique. Il demeure néanmoins un certain nombre de dispositions techniques à prendre pour assurer la pleine conformité de la législation française au texte européen, dont l'article 15 du présent projet de loi vise ainsi à permettre l'adoption par voie d'ordonnance.

L'article 13 vise à prévoir les mesures nationales d'adaptation du code de l'environnement pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur et la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur. Ces procédures prévoient notamment :

- une priorisation des évaluations menées par les organismes habilités au profit des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise ;

- la possibilité, pour un État membre, d'autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme habilité, sous réserve toutefois que ceux-ci respectent les exigences essentielles de sécurité ;

- la possibilité, pour la Commission européenne d'étendre à l'ensemble des États membres une autorisation de mise sur le marché de produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise accordée par l'un d'entre eux, par un acte d'exécution.

Le présent article vise également à compléter le dispositif de sanctions en vigueur au regard des nouvelles dispositions introduites. Ainsi, le non-respect de ces dispositions pourra faire l'objet d'une amende, dont le montant ne pourra être supérieur à 15 000 €, assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne pourra dépasser 1 500 €. De telles sanctions sont nécessaires compte tenu des risques pour les personnes que peut entraîner la mise sur le marché de produits à risques qui ne respecteraient pas les exigences essentielles de sécurité.

L'article 14 introduit le règlement (UE) n°2024/2747 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur, par l'ajout d'un nouvel article dans le code du travail.

En application du 3° de l'article L. 4311-7 du code du travail, les dispositions nationales particulières qui auront à s'appliquer, lorsque le mode d'urgence est activé et qu'un ou plusieurs actes d'exécution de la Commission européenne visent des équipements de travail, des machines et produits connexes, ou des équipements de protection, seront prises par décret en Conseil d'État.

L'article 15 vise à transposer l'article 9 de la directive 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

Il instaure des procédures d'urgence en matière de mise sur le marché d'équipements radioélectriques, et confie à l'Agence nationale des fréquences la possibilité de délivrer dans certaines conditions des autorisations de mise sur le marché.

L'article 16 complète les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour définir les modalités de mise en oeuvre en droit interne de l'obligation de transparence fixée par la réglementation européenne en ce qui concerne les aides publiques dites « de minimis » octroyées aux entreprises.

L'article 6 du règlement de minimis général (2023/2831) et le même article des règlements spécifiques aux services d'intérêt économique général (2023/2832) du 13 décembre 2023 et au secteur de l'agriculture (2024/3118) du 10 décembre 2024 prescrivent aux États membres de renseigner un registre public des aides octroyées, au 1er janvier 2026 dans les deux premiers cas et au 1er janvier 2027 dans le dernier.

Les règlements précités imposent à chaque État membre de rendre obligatoire l'utilisation d'un même registre pour l'ensemble de ses autorités d'octroi. Il s'agit soit d'un registre national mis en place par l'État membre, soit du registre que la Commission européenne doit mettre en place.

Le secteur de l'aquaculture et de la pêche n'est pas directement concerné par l'obligation de constituer un registre, mais son application volontaire permettrait un rehaussement de 30 000 à 40 000 € le plafond des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux conformément aux dispositions du règlement (2023/2391) du 4 octobre 2023, et notamment le 3)b) de son article premier. Il est donc proposé de saisir cette opportunité de soutien à nos entreprises soumises à une forte concurrence intra comme extra-européenne, ce qui en conséquence impose de lever le secret fiscal pour les aides de minimis relevant du secteur de l'aquaculture et de la pêche.

L'article organise les modalités par lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements satisfont aux obligations incombant aux autorités octroyant des aides aux entreprises en matière de transparence. À cet effet, il insère un nouvel article L. 1511-1-3 au sein du CGCT. Cet article désigne la plateforme nationale des aides d'État comme choix de la France pour constituer le registre national prescrit par les règlements européens de minimis précités et faisant obligation aux collectivités territoriales et leurs groupements de renseigner ledit registre lorsqu'elles octroient une aide de minimis à une entreprise.

Le présent article concourra à alléger la charge déclarative des entreprises puisque chaque autorité d'octroi procédera à l'enregistrement des aides qu'elle décide et aura accès via le registre à l'exhaustivité des aides de même nature déjà versées pour vérifier qu'elle n'atteint pas le plafond autorisé par le régime européen d'aides de minimis applicable, sans plus avoir à le demander à l'entreprise requérante comme c'est aujourd'hui le cas. Le registre apportera ainsi aux collectivités octroyant des aides aux entreprises un surcroît de sécurité juridique et un allègement de leur charge administrative. En effet, le bénéfice obtenu par chaque autorité de la mutualisation des informations sur l'ensemble des aides qu'apportera le registre sera, par construction, supérieur à l'effort requis de renseigner ses propres décisions d'aide.

En ce qui concerne l'article 17, le règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024, modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes, renforce les moyens d'action des instituts nationaux de statistique (INS) en matière d'accès aux données détenues par des entités privées. Son article 17 quater, paragraphe 5, impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour assurer l'exécution effective des demandes d'accès à ces données. Les articles 17 sexies et 23 précisent les conditions dans lesquelles ces données peuvent être partagées, respectivement entre autorités statistiques nationales et à des fins de recherche scientifique.

En droit français, l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 autorise le ministre chargé de l'économie à rendre obligatoire la transmission, par des personnes morales de droit privé, de données extraites de leurs bases au bénéfice du service statistique public. Toutefois, cette faculté est aujourd'hui limitée aux seules situations dans lesquelles les données sont sollicitées dans le cadre d'une enquête rendue obligatoire au sens de l'article 1er bis de la loi. De plus, les données ainsi recueillies ne peuvent, en l'état, faire l'objet d'aucune communication à des tiers, y compris à des fins de statistique publique ou de recherche.

Ces restrictions ne permettent pas de répondre pleinement aux exigences posées par le règlement européen, qui vise également à permettre l'accès à des données dès lors que celles-ci ne peuvent être obtenues par d'autres moyens, ou lorsque leur utilisation permet de réduire la charge statistique pesant sur les entreprises et les ménages. En outre, le règlement européen ouvre la possibilité de partager des données entre les autorités statistiques nationales et à des fins de recherche.

La modification proposée consiste donc à supprimer, dans le premier alinéa du I de l'article 3 bis, la condition de rattachement aux enquêtes obligatoires mentionnées à l'article 1er bis, et à la remplacer par des critères conformes aux exigences du règlement européen, fondés sur l'indisponibilité des données par d'autres voies ou sur leur contribution à la réduction de la charge statistique ;

Cette évolution a pour objet de permettre au service statistique public d'accéder aux données privées dans l'ensemble des situations couvertes par le règlement européen. Elle élargit ainsi, de manière ciblée, le droit d'accès du service statistique public aux données privées, dans un cadre légalement délimité.

L'article 18 modifie le code de la consommation pour assurer la pleine mise en conformité du droit national à la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019, dite directive « omnibus », conformément aux engagement pris par les autorités françaises dans le cadre de la procédure EU PILOT initiée par la Commission européenne en 2024.

Il s'agit de mesures de mise en conformité avec l'article 6 bis de la directive 98/6/CE sur l'indication des prix, les articles 8(4) et 24(4) de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs et l'article 13(4) de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Sont enfin corrigées des sous-transpositions passées de la directive 2005/29/CE. Il s'agit notamment d'intégrer le critère lié à la décision commerciale dans le délit de pratique commerciale trompeuse et d'alléger la démonstration du délit en considérant des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées ne sont pas apportées par le professionnel ou sont jugées insuffisantes, conformément à l'article 12 de la directive 2005/29/CE.

Par ailleurs, cet article entend compléter le dispositif de lutte contre les pratiques commerciales trompeuses en apportant des précisions aux articles L. 121-2, L. 121-3 et L. 512-15 du code de la consommation afin de les rendre parfaitement conformes aux articles 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.5, 12 et 13.4 de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales.

En ce qui concerne l' article 19, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, les États-membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché les pouvoirs de surveillance du marché, d'enquête et d'exécution adéquats. Dans ce cadre, la France doit se doter du pouvoir nécessaire afin d'émettre des injonctions, tel que décrit aux paragraphes 4 et 5 de l'article 22 du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (ci-après « RSGP »). Cette injonction permettra d'imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne (« marketplaces ») de retirer les contenus spécifiques faisant référence à une offre de produits dangereux dans un délai de deux jours ouvrables à compter de réception de l'injonction. Il est par ailleurs précisé que ces injonctions peuvent exiger de la place de marché qu'elle retire de son interface en ligne, pour une période déterminée, l'ensemble des contenus identiques se rapportant à l'offre du produit dangereux. Les principes généraux de ce mécanisme dit de « notification et action » (ou « notice and takedown ») ont été établis dans le cadre du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Service Act). Ces injonctions doivent dès lors être émises conformément aux conditions minimales énoncées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2022/2065.

Doter les agents habilités de ce pouvoir d'injonction au sein du code de la consommation est dès lors essentiel à plusieurs égards.

D'un point de vue strictement juridique, il s'agit en premier lieu de se mettre en conformité avec le droit européen et les dispositions du règlement (UE) 2023/988 (RSGP) nécessitant adaptation dans le droit national. Ainsi, l'article 22 du RSGP impose aux État-membres de « conférer à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir nécessaire » d'émettre cette injonction, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020. Par ailleurs, l'article 44 du règlement (UE) 2023/988 précise que les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations du règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions conformément au droit national. Conformément au même article 44, la Commission devra avoir été informée de ces mesures additionnelles d'adaptation du droit national1(*).

Plus fondamentalement, en matière de surveillance du marché, ces modifications permettront de mieux responsabiliser les fournisseurs de places de marché en ligne, dans un contexte marqué par l'augmentation rapide des flux de produits en provenance de pays-tiers par l'intermédiaire de ces plateformes. Cela apparaît d'autant plus indispensable que les enquêtes menées par la DGCCRF depuis plusieurs années sur les principales plateformes de vente en ligne montrent des niveaux d'anomalie largement supérieurs à ce que l'on peut trouver en magasin physique (dangerosité ou non-conformités). Ce constat soulève dès lors des enjeux en matière de protection des consommateurs mais également de concurrence déloyale pour les entreprises européennes respectueuses des règles du marché intérieur (level playing field). Ainsi, en enjoignant à ces places de marché de retirer non seulement le produit dangereux signalé mais également les produits identiques, il s'agit là d'un vrai progrès par rapport au régime existant dans le cadre du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (règlement qui, pour sa part, ne peut concerner que les plateformes établies en France, conformément au principe du pays d'origine issu de la directive 2000/31 dites « e-commerce »). Le pouvoir d'exiger des plateformes qu'elles retirent non seulement le produit litigieux signalé mais également les contenus identiques s'y référant permettra en effet une action consolidée à l'encontre d'un produit dangereux et d'éviter ses réapparitions, phénomène auquel les services d'enquête de la DGCCRF sont aujourd'hui régulièrement confrontés.

Aujourd'hui, les agents de la DGCCRF sont habilités à constater certaines des infractions à l'article 22 du RSGP : celles sanctionnées par une contravention de cinquième classe, car l'article est mentionné à l'article R. 412-43-2 ; celle mentionnée au paragraphe 12 de l'article 22, car constituant un délit au sens de l'article L.452-5-1.

Actuellement, les agents n'ont en revanche pas le pouvoir d'injonction prévu aux paragraphes 4 et 5 de l'article 22. Ainsi, il convient de créer un article L.521-19 afin d'habiliter les agents de la CCRF à mettre en oeuvre une telle injonction. Pour mémoire, l'article L. 511-11 habilite les agents de la CCRF à rechercher et à constater les infractions au livre IV (Conformité et sécurité des produits et services) avec les pouvoirs de l'article L. 511-15.

Dans le même sens, il convient de modifier plusieurs articles afin d'intégrer ces modifications et l'introduction du règlement (UE) 2023/988 dans le régime d'habilitation / sanction global. C'est le cas des articles L. 521-12, L. 521-18 et L. 521-14.

L'article L.521-12 est modifié pour intégrer la définition de l'obligation générale de sécurité telle que définie par le règlement UE 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, en lieu de l'article L.421-3 modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

L'article L.521-18 est modifié afin d'intégrer le règlement UE 2023/988. Il est ainsi précisé que lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit au présent article, il est réputé ne pas satisfaire à l'obligation générale de sécurité, en lieu de la référence à l'article L. 421-3.

L'article L.521-14 est modifié afin d'intégrer la référence au paragraphe 7 de l'article 9 du règlement UE 2023/988 relatif aux obligations des fabricants de produits soumis à l'obligation générale de sécurité d'accompagner leurs produits d'instructions et d'informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs.

L'article 20 porte transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information et modifiant les directives 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Les dispositions visent, d'une part, à permettre au consommateur d'adopter des comportements d'achats plus durables en lui garantissant une meilleure information sur la durabilité et la réparabilité des biens et, d'autre part, à le protéger contre des pratiques commerciales reposant sur des allégations environnementales trompeuses tendant à l'écoblanchiment, nuisibles à la transition écologique de l'économie.

En conséquence, cet article modifie les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses (articles. L. 121-2 et suivants) en ajoutant de nouveaux critères à partir desquels une pratique est susceptible de constituer un délit (pratique commerciale trompeuse par action et pratique commerciale trompeuse par omission) sur la base d'une appréciation au cas par cas. Sont également ajoutées douze nouvelles pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, afin de renforcer la lutte contre l'écoblanchiment et les stratégies d'obsolescence programmée. Ces ajouts visent notamment les fausses allégations environnementales, l'usage de labels de développement durable qui ne sont pas basés sur un système de certification ou sans fondement, ainsi que les pratiques visant à limiter artificiellement la durée de vie des produits ou à empêcher leur réparation.

Ce même article modifie également les dispositions du code de la consommation qui transposent la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiée par la directive (UE) 2024/825. Sont ainsi ajoutées de nouvelles obligations d'information précontractuelle du consommateur qui pèsent sur le vendeur pour les contrats conclus en magasin et pour les contrats à distance ou hors établissement. Ces informations portent sur les garanties légales et commerciales, les mises à jour logicielles, la réparabilité, et, dans le cadre des contrats électroniques, sur les options de livraison respectueuses de l'environnement. L'information sur la garantie légale de conformité se fera au moyen d'une notice harmonisée au niveau de l'Union européenne, tandis que la garantie commerciale de durabilité devra être accompagnée d'un label également harmonisé.

L'article 21 tire les conséquences de la directive (UE) 2024/825 qui impliquent la modification de dispositions du code de l'environnement (mentions interdites sur le produit et son emballage et allégations de neutralité carbone).

L'article 22 permet de répondre aux observations formulées par la Commission européenne dans le cadre d'une procédure préalable au déclenchement d'une procédure d'infraction à l'encontre des autorités françaises, dite EU Pilot, pour violation éventuelle de la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, directive dite PCD.

Le 1° modifie le droit français en reprenant une rédaction strictement identique à celle de la directive afin de couvrir les situations dans lesquelles un délai d'annulation de commande de produits périssables supérieur à 30 jours pourrait être considéré comme une annulation à trop brève échéance.

Le droit français actuel prévoit en effet que seules les annulations de commande de tels produits dans un délai inférieur à 30 jours constituent des annulations réalisées à trop brève échéance. La mesure proposée maintient ce principe tout en ménageant la possibilité qu'un délai supérieur à 30 jours soit considéré comme trop bref dans les circonstances où un fournisseur ne peut raisonnablement pas trouver une autre solution pour commercialiser ou utiliser les produits en cause.

Les 2° et 3° visent à créer un nouvel article L. 443-9 dans la partie réservée aux produits agricoles et alimentaires du titre IV du livre IV du code de commerce. Cet article précise certaines dispositions concernant le formalisme contractuel encadrant les actions promotionnelles et les services de publicité dont le paiement est demandé au fournisseur par l'acheteur et étend l'application de ce formalisme à l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, ainsi qu'à l'ensemble des produits agricoles et alimentaires. Il correspond à des pratiques dites grises de la directive précitée, qui ne sont licites que sous réserve d'avoir été expressément stipulées par les parties dans le contrat régissant leurs relations, dans des termes clairs et dépourvus d'ambigüité.

Une mise en cohérence avec l'article L. 443-2 I du code de commerce est également nécessaire afin que le formalisme qu'il prévoit soit applicable à tous les produits et à tous les opérateurs couverts par les prescriptions de la directive.

Cet article porte également interdiction de la modification unilatérale d'un contrat, dans le cadre de la vente de produits agricoles et agroalimentaires.

Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative.

L'article 23 prévoit les mesures d'adaptation de la législation française en vue de l'entrée en application du règlement (UE) n° 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753. Il modifie les dispositions du code la propriété intellectuelle relatives à la protection des indications géographiques (IG) pour les produits artisanaux et industriels issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Le I modifie le livre IV du code de la propriété intellectuelle et prévoit ainsi que l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) sera l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'enregistrement et d'annulation des indications géographiques ainsi que statuer sur les demandes de modification de leur cahier des charges. Il prévoit également que l'INPI est l'autorité compétente pour la vérification de la conformité du produit au cahier des charges.

Le II adapte les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle relatives aux indications géographiques. Il précise ainsi que la demande d'enregistrement d'une IG se déroulera en deux temps et à deux niveaux : une phase nationale et une phase européenne. La demande devra être déposée auprès d'une autorité nationale compétente, l'INPI, qui procèdera notamment à la vérification de la représentativité des opérateurs au sein du groupement de producteurs. Il est ainsi évité qu'une minorité de producteurs ne se réserve le droit de faire usage de l'indication géographique, en imposant des conditions particulières dans le cahier des charges dans le seul but d'évincer d'autres producteurs potentiellement concernés mais qui n'ont pas été associés à la démarche. Il est également précisé, au sein du II, les missions du groupement de producteurs (ancien organisme de défense et de gestion). Il est ainsi prévu que dans le cas où le groupement de producteurs n'exécuterait pas ses missions, et après une mise en demeure par l'Institut national de la propriété industrielle restée infructueuse, l'Institut peut engager une procédure d'annulation de l'enregistrement ou suspendre le droit du groupement de producteurs d'utiliser l'indication géographique enregistrée.

Le II crée également une procédure nationale d'opposition ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime et établie ou résidant en France.

Le II crée aussi une procédure administrative en annulation nouvelle par rapport au système actuel, ouverte aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime ainsi qu'à l'autorité nationale. Enfin, en tant qu'autorité compétente pour la vérification de la conformité des produits aux cahiers des charges, l'INPI assurera la délégation des missions de contrôle à des organismes de certification, à charge pour ces derniers de l'informer sans délai des manquements constatés. Les organismes de certification décident de l'octroi, du maintien et de l'extension de la certification. Ils prennent les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peuvent, après avoir permis aux producteurs de produire des observations, prononcer la réduction, la suspension ou le retrait de la certification. En cas de suspension ou de retrait de la certification d'un producteur, l'INPI le retire de la liste des producteurs certifiés que l'institut tient et met à jour.

Le V a pour objet l'abrogation ou la modification de certains articles du code de la consommation eu égard aux régimes de protections nationales des indications géographiques qui cesseront d'exister, comme le prévoit l'article 70 du règlement (UE) n° 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Cet article requiert dès lors l'abrogation du régime des appellations d'origine artisanales ou industrielles reconnues par voie judiciaire et l'adaptation des articles du code de la consommation qui y sont consacrés.

Le VI est constitué de dispositions temporaires permettant, d'une part, de prévoir que les indications géographiques ayant fait l'objet de la notification prévue à l'article 70 alinéa 2 du règlement sont protégées au niveau national jusqu'à la décision devenue définitive de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ou, le cas échéant, de la Commission européenne. D'autre part, il permet de préciser que les demandes d'homologation du cahier des charges des indications géographiques déposées antérieurement à l'entrée en application du Règlement sont examinées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.

Titre IV. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de cybersécurité, de systèmes d'information et de numérique

L'article 24 vise à créer un titre V bis dédié aux systèmes d'IA au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) afin de centraliser les dispositions générales du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle). L'objectif du règlement est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de promouvoir l'adoption d'une intelligence artificielle axée sur l'humain et digne de confiance, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux, en soutenant l'innovation. Le règlement vise à réguler davantage les usages des systèmes d'IA en fonction des risques que ceux-ci pourraient poser que la technologie ou les systèmes en eux-mêmes, catégorisant dès lors les systèmes d'IA selon leur impact potentiel, de risque minimal à inacceptable. Les dispositions prévues par le règlement ne se substituent à aucune autre et s'inscrivent par conséquent en complément de règlementations sectorielles existantes encadrant la mise en service, mise sur le marché ou l'utilisation de certains produits, ainsi que de règlementations transverses, dont notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

En ce qui concerne l'article 25, les technologies fondées sur les données ont transformé en profondeur tous les secteurs de l'économie. Bien plus qu'un vecteur de transformation, les données constituent une véritable ressource stratégique comme en témoigne le développement de l'intelligence artificielle. Pourtant une grande partie de ces données reste inexploitée voire concentrée dans les mains d'une poignée d'acteurs dominants, freinant ainsi la création de nouveaux services, l'émergence de champions européens mais aussi l'innovation dans nos territoires.

C'est dans la continuité de ces enjeux et afin de créer les conditions d'un environnement numérique propice à la confiance, l'équité et la compétitivité, que s'inscrit le règlement (UE) 2023/2854 sur les données, dit « Data Act ». Visant à assurer une meilleure répartition de la valeur issue de l'utilisation des données, il entend créer les conditions d'un meilleur équilibre concurrentiel sur le marché des données et encourager la recherche et l'innovation.

La mise en oeuvre du règlement européen précité représente une opportunité majeure pour l'Union européenne et la France de renforcer l'économie de la donnée au sein du marché intérieur et rééquilibrer la concurrence sur le marché des services de traitement de données.

D'application directe, ce Règlement nécessite toutefois d'adapter a minima le droit national pour (i) désigner la ou les autorités compétentes chargées de sa mise en oeuvre au regard des critères précisés en son article 3712(*), et (ii) déterminer le régime de sanctions applicable pour veiller à la bonne application des différentes parties du Règlement.

Au regard de son champ d'application, particulièrement étendu et varié (données IoT, services cloud, clauses contractuelles notamment), la mise en place d'une gouvernance nationale la plus claire et la plus lisible possible pour l'écosystème de la donnée est cruciale.

La mise en oeuvre des articles suivants emporte par ailleurs modification de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, du code de commerce et du code des postes et des communications électroniques en vue de prévenir tout conflit de normes, et nécessite d'introduire de nouvelles dispositions.

L'article 25 désigne l'autorité nationale compétente chargée de veiller à l'application des dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828, à l'exception de son chapitre VII relatif à l'accès international illicite aux données à caractère non personnel et au transfert international illicite de ces données par les autorités publiques. Cet article prévoit également les pouvoirs d'enquête et de sanction dont cette autorité dispose.

Le règlement (UE) 2023/2854 se caractérise par la technicité des droits et obligations visant les « producteurs » et utilisateurs de données. L'efficacité de sa mise en oeuvre repose (i) sur la connaissance fine des enjeux commerciaux liés au partage des données, tels que ceux liés à la protection du secret des affaires ou réputationnels, sans préjudice des compétentes existantes des autorités sectorielles, dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de données à caractère personnel, et (ii) sur la capacité à régler les différends techniques et financiers induits par la complexité des activités numériques.

Déjà désignée autorité nationale compétente pour la régulation de la fourniture des services d'informatique en nuage et d'intermédiation des données au titre des dispositions des articles 29, 30 et 36 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique et du règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) apparaît comme l'autorité la plus légitime pour assurer la mise en oeuvre cohérente du règlement (UE) 2023/2854 -à l'exception du seul chapitre VII, dont les enjeux engagent les autorités de l'État en matière d'entraide judiciaire et administrative, de sécurité nationale et de loi de blocage- par sa capacité à répondre aux attentes des entreprises en matière d'expertise technique et sa connaissance des enjeux commerciaux liés aux données, dans des conditions d'indépendance et de fonctionnement reconnues et conformes aux conditions posées par le règlement européen.

Pour autant, une vigilance accrue apparaît nécessaire au regard de la multiplication des textes européens en matière numérique au cours de ces dernières années, afin de mettre en place au niveau national une gouvernance claire, lisible et efficace pour l'ensemble des acteurs et parties prenantes, sans pour autant complexifier le droit national existant, au regard du principe d'application directe des règlements européens.

Par souci de simplification administrative et de lisibilité par l'écosystème de la donnée, les nouveaux pouvoirs d'enquête et de sanction confiés à l'Arcep s'inscrivent dans le cadre des procédures existantes prévues notamment par les articles L. 32-4, L. 32-5, L.36-8 et L.36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui apparaissent suffisantes et compatibles avec le règlement européen d'application directe.

S'agissant de la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE) 2023/2854 relatives au règlement des litiges (article 10) survenant dans le cadre du partage de données générées par des produits connectés (internet des objets, « IoT ») ou de la fourniture de services de traitement de données (informatique en nuage, « cloud »), l'article 29-1 renvoie à un décret d'application les conditions et modalités de la procédure de certification que les entités - publiques ou privées - qui le souhaiteront pourront mobiliser en application de l'article 10 précité pour obtenir leur certification en tant qu'organe de règlement des litiges auprès de l'Arcep.

L'article rend également applicable le règlement sur les données aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint Martin, au regard de la nature de ses dispositions relevant de la compétence de l'État, ainsi que les dispositions du présent projet de loi aux fins d'adapter le droit interne, en vue de permettre l'application directe du règlement précité.

Sont exclues toutefois de l'extension du règlement européen à ces collectivités d'outre-mer les dispositions visant expressément les institutions et organes de l'Union européenne.

Le règlement (UE)2022/868 sur la gouvernance des données a fait l'objet de dispositions d'adaptation dans le cadre de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), afin de permettre notamment la désignation des autorités compétentes, nommément d'une part, l'Arcep, pour veiller à la bonne application du Règlement en matière de régulation des services d'intermédiation de données, et d'autre part, la CNIL, pour ce qui concerne l'altruisme des données. Les articles 38 et 57 de la loi précitée concernent précisément ce Règlement.

Toutefois, les dispositions prises par l'ordonnance n° 2024-1019 du 13 novembre 2024 en vue d'adapter des dispositions de la loi SREN à certaines collectivités d'outre-mer n'incluaient pas ses dispositions relatives au règlement sur la gouvernance des données, afin d'assurer la cohérence des dispositions relatives au règlement sur les données et au règlement sur la gouvernance des données dans le cadre du présent projet de loi.

L'article 26 modifie la définition de « services d'informatique en nuage » à l'article L.442-12 du Code de commerce en remplaçant le terme de « services d'informatique en nuage » par « services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 », ainsi que toutes les occurrences « d'informatique en nuage » par « de services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».

L'article entend ainsi assurer l'alignement sémantique de l'article L.442-12 du Code de commerce, et par corollaire la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données. En effet, l'article 26 de la loi SREN a créé un nouvel article L.442-12 dans le Code de commerce. Ce dernier pose les définitions sur lesquelles s'appuient les dispositions du titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée » de la loi SREN, dont une partie visait à anticiper l'application du règlement européen en droit national, et ainsi préparer tant l'autorité compétente que l'écosystème à l'arrivée de ce nouveau cadre réglementaire. Compte tenu du calendrier d'adoption de la loi SREN et de l'entrée en application du règlement européen, il apparaît dès lors nécessaire d'aligner les terminologies employées afin de prévenir toute difficulté d'articulation des textes. Toutefois, cette modification de l'article L.442-12 du Code de commerce ne relève que d'une modification de forme et n'introduit aucune modification de fond.

L'article 27 modifie les articles L.32, L32-4, L.36-6 et L.36-11 du titre Ier du Livre II du Code des postes et des communications électroniques pour remplacer les termes « d'informatique en nuage » par la formule « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».

Cet article vise à aligner également la terminologie utilisée dans le Code des postes et des communications électroniques en ce qui concerne « les services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 », désignés aujourd'hui par le terme de « services d'informatique en nuage ». La substitution des termes opérée par l'article 29-3 du présent projet de loi vise uniquement à assurer la cohérence terminologique du droit français avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données, sans modification de fond.

L'article 28 entend procéder à une actualisation ciblée de l'article L.130 du Code des postes et des communications électroniques afin de prendre en compte l'application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre, ainsi que les modifications apportées à l'article 30 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique par le présent projet de loi.

L'article entend ainsi supprimer à l'article L.130 du Code des postes et des communications électroniques, à compter du 12 janvier 2027, la référence suivante « au second alinéa du III de l'article 30 » qui deviendra obsolète à cette date en raison de son abrogation par l'effet conjugué de l'article 64 de la loi SREN et de l'application directe du règlement européen. Cette suppression s'inscrit donc dans une démarche de simplification et de clarification du droit national.

L'article prévoit également l'ajout, à l'article L.130 du Code des postes et des communications électroniques, d'une mention précisant que la formation restreinte de l'Arcep, désignée comme autorité compétente chargée de veiller à l'application des dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 à l'exception du chapitre VII, peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article 29-1 mentionné.

L'article 29 introduit également des modifications terminologiques, notamment en ce qui concerne les termes de « services d'informatique en nuage », des réagencements et des abrogations ciblées dans le titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée », et par corollaire l'article 64, de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), afin de garantir une cohérence normative et assurer une bonne application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.

Outre l'objectif de renforcer l'équité et la confiance sur le marché de l'informatique en nuage, la loi SREN avait notamment pour objectif d'anticiper au mieux l'application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 en permettant à l'Arcep de commencer à engager les travaux nécessaires à la mise en oeuvre concrète de certaines obligations prévues par le règlement (UE) 2023/285 du 13 décembre 2023, en lien avec l'écosystème et de manière cohérente et constructive avec les instances européennes. L'entrée en vigueur du Règlement, d'application directe, impose néanmoins désormais de veiller à la bonne articulation des textes par une révision très marginale des dispositions de la loi SREN prises pour anticiper l'application du règlement mentionné, afin de prévenir tout chevauchement de norme entre le niveau national et européen. L'article entend ainsi uniquement rationnaliser et clarifier les dispositions nationales de la loi SREN, dans un souci de cohérence et d'efficacité, tout en assurant un cadre plus lisible pour les acteurs économiques.

L'article 30 vise à rendre applicable, en parallèle du règlement sur les données, également le règlement sur la gouvernance des données aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint Martin, au regard de la nature de ses dispositions relevant de la compétence de l'État.

Sont exclues toutefois de l'extension dudit règlement européen à ces territoires d'outre-mer les dispositions visant expressément les institutions et organes de l'Union européenne.

L'article 31 met en conformité le code des postes et des communications électroniques avec le règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques. L'objet de ce règlement est de faciliter et stimuler le déploiement des réseaux de nouvelle génération en promouvant l'utilisation conjointe d'infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques pour une mise en place plus rapide et moins coûteuse de ces réseaux.

Ainsi, les I et II complètent les définitions d'« infrastructure d'accueil » et de « gestionnaire d'infrastructure d'accueil ».

Les III, IV et V concernent le droit d'accès aux infrastructures d'accueil. Le III étend ce droit aux exploitants de ressources associées aux réseaux de communications électroniques. Le IV modifie les éléments devant être pris en compte lors de la détermination des conditions d'accès aux infrastructures d'accueil, ainsi que les motifs de refus d'accès. Le V liste les scénarios dans lesquels les personnes publiques peuvent ne pas appliquer les obligations d'accès à leurs infrastructures d'accueil.

Les VI, VII, VIII, IX et X sont relatifs au droit de demander des informations relatives aux infrastructures d'accueil. Le VI étend ce droit aux exploitants de ressources associées aux réseaux de communications électroniques et apporte une précision relative à la nature des informations devant être mises à disposition. Le VII prévoit la création d'un point d'information unique par l'intermédiaire duquel les demandes d'information peuvent être effectuées. Le VIII réduit le délai de réponse des gestionnaires d'infrastructures d'accueil aux demandes d'information et met à jour les motifs permettant de limiter ou de refuser la communication des informations concernées. Le IX crée une dérogation relative aux infrastructures critiques. Le X liste les scénarios dans lesquels le droit de demander des informations minimales relatives aux infrastructures d'accueil ne s'applique pas.

Le XI corrige une erreur de renvoi. Le XII étend la compétence de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Les XIII, XIV et XV portent sur les opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative. Le XIII étend aux exploitants de ressources associées aux réseaux de communications électroniques le droit d'obtenir des informations relatives à ces opérations et complète les informations devant être mises à disposition par les maîtres d'ouvrage. Le XIV étend aux exploitants de ressources associées aux réseaux de communications électroniques le droit d'accès aux tranchées créées lors de ces opérations et prévoit une dérogation relative aux infrastructures critiques. Le XV adapte et rend cohérent avec le règlement 2024/1309 le vocabulaire utilisé pour décrire le point d'information unique relatif à ces opérations.

Les XVI et XVII prévoient les dates d'entrée en vigueur des dispositions de cet article.

L'article 32 vise à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant à imposer des exigences de cybersécurité aux fournisseurs de produits numériques accessibles sur le marché unique. Ce règlement impose aux fabricants de prendre en compte la cybersécurité tout au long du cycle de vie des produits et de réduire leurs vulnérabilités.

Il prévoit la mise en place d'autorités compétentes au niveau national afin d'assurer, d'une part, la notification des organismes d'évaluation de la conformité des produits concernés préalablement à leur mise sur le marché ou mise en service et, d'autre part, le contrôle des produits couverts par le règlement postérieurement à cette mise sur le marché ou mise en service. Les États membres sont libres de structurer leur gouvernance nationale, sous réserve qu'ils désignent au moins une autorité notifiante et une autorité de surveillance du marché. Le Gouvernement doit à présent procéder à l'adoption des mesures nécessaires afin de permettre à ces autorités de mener à bien ces nouvelles missions. Le règlement prévoit également que les États membres déterminent le régime des sanctions et autres mesures d'exécution applicables aux violations de ce même règlement, le règlement donnant là encore des préconisations et fixant notamment les plafonds des sanctions qui peuvent être ordonnées.

L'article vise ainsi à modifier l'article L. 43 du Code des postes et des communications électroniques afin de confier à l'ANFR la mission d'autorité de surveillance de marché et à intégrer les dispositions relatives aux mesures et sanctions prévues par le règlement (UE) 2024/2847, tout en étendant l'application dudit règlement à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie.

En outre, l'article tend à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur prochaine du même règlement. Consciente de l'évolution de la menace, et face aux enjeux de cybersécurité, la France s'était dotée dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, d'un dispositif de notification des vulnérabilités et incidents et d'information des usagers pour les éditeurs de logiciels. Cette mesure ayant un équivalent dans le règlement européen a dès lors vocation à être abrogée dès lors que le règlement entrera en pleine application en droit national, à compter du 11 septembre 2026.

L'article 33 modifie les modalités du contrôle d'identité prévues au code de procédure pénale et les modalités du contrôle du droit au séjour prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, en tirant les conséquences des règlements européens en matière de systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Il prévoit la possibilité de consulter par la biométrie le système d'information des visas, le système entrée-sortie, le répertoire commun des identités et le système d'information Schengen dans le cadre du contrôle au droit au séjour, ainsi que le système d'information Schengen dans le cadre du contrôle d'identité, en cas de concordance alphanumérique entre l'identité déclarée et un signalement enregistré dans le système contenant des données biométriques.

L'article 34 vise à mettre en conformité les dispositions du code de procédure pénale avec les exigences résultant du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire.

L'article 6 du règlement prévoit notamment, dans le cadre d'audiences ou d'auditions expressément visées par le texte, qu'en cas de recours à la visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière pénale, le consentement de la personne entendue est requis. Il prévoit également qu'en cas d'usage de tels moyens de communication à l'égard d'un mineur, les titulaires de l'autorité parentale doivent être informés.

En conséquence, il est procédé à une adaptation de certaines dispositions du code de procédure pénale afin de prévoir expressément le recueil du consentement de la personne entendue dans le cadre de ces procédures et au titre des actes juridiques visés par le règlement, préalablement à l'utilisation d'un moyen de visioconférence, ainsi que l'obligation d'informer les titulaires de l'autorité parentale ou un adulte approprié en cas d'usage de tels moyens à l'égard d'un mineur.

L'article 35 vise à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil et du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (règlement 2024/900), qui a pour objectif de garantir que la diffusion de publicité à caractère politique respecte pleinement les droits fondamentaux. Les États membres doivent désigner les autorités compétentes chargées de la supervision du respect des obligations prévues par le règlement, organiser les modalités de coopération et de coordination entre lesdites autorités et déterminer le régime de sanctions applicables aux acteurs qu'il vise.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) est désignée autorité compétente pour assurer la supervision du respect des obligations auxquelles sont assujettis les fournisseurs de services intermédiaires au sens la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Cette supervision emporte des modifications de la LCEN. L'ARCOM est également désignée compétente pour la supervision des prestataires de services de publicité à caractère politique et des parraineurs, en application du paragraphe 4 de l'article 22 du règlement 2024/900. Par conséquent, des dispositions nouvelles sont introduites dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de préciser ses pouvoirs d'enquête, d'exécution et de sanction. Les modalités de coopération entre les autorités compétentes sont également précisées.

Le règlement 2024/900 procède par ailleurs par renvois au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD) et confie une partie de la compétence aux autorités de protection des données pour contrôler la mise en oeuvre de certaines dispositions. En France, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui est compétente. Les articles 18, 19, 22 et 25 du règlement nécessitent donc une adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL) pour transposer ces articles et de compléter les articles de la LIL, alors que l'article 23 justifie de créer un nouveau titre dédié dans la LIL.

Il est également précisé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), en tant qu'autorité chargée de l'audit et du contrôle des partis politiques, est rendue destinataire des rapports périodiques sur les services de publicité à caractère politique au sens de l'article 14 du règlement 2024/900.

Enfin, l'article L.163-1 du code électoral est abrogé, son objet relevant désormais du champ harmonisé du règlement 2024/900, qui prévoit des obligations de transparence renforcées pour les plateformes en ligne.

Titre V. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de transition énergétique et climatique

L'article 36 vient transposer les modifications et créations d'articles apportées par le règlement (UE) 2024/1747 visent à améliorer le fonctionnement des marchés de gros du marché organisé européens et français de l'électricité.

L'article 37 vient transposer les modifications et créations d'articles apportées par la directive (UE) 2024/1711 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union. Il adapte également en conséquence le code de l'énergie pour renforcer les dispositions transposant la directive 2019/944 concernant les droits contractuels des consommateurs, notamment en matière d'information sur la manière dont le prix est déterminé, sur les conditions de renouvellement de leur contrat ou les conséquences de résiliation d'un contrat.

L'article 38 vise à transposer la directive (UE) 2024/1788 1789 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, avant l'expiration de son délai de transposition prévue par son article 89 au 5 août 2026.

Une transposition via la présente loi permettra également de prendre en temps utiles les dispositions réglementaires d'application nécessaires à l'entière transposition de la directive 2024/1788 avant l'expiration du délai de transposition.

L'article 38 vise également à accueillir les modifications législatives nécessaires pour assurer que le droit national est cohérent avec le règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène modifiant les règlements (UE) no 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) no 715/2009 (refonte).

Ce règlement est entré en application le 5 février 2025. Il nécessite toutefois l'adoption de dispositions législatives, en particulier sur les points laissés à la subsidiarité des États membres.

L'article 39 créé des zones d'accélération renforcée pour les projets d'énergie renouvelable et les infrastructures de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration d'énergies renouvelables dans le système électrique qui seront définies au sein des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ces zones sont définies dans des plans soumis à évaluation environnementale. Les projets d'énergies renouvelables et d'infrastructure de réseau implantés dans ces zones pourront bénéficier d'une exemption d'évaluation environnementale.

S'agissant de l'article 40, la Directive RED III renforce les exigences de transparence et d'accessibilité en matière de gestion des données énergétiques afin de soutenir la transition vers un système électrique durable. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 bis imposent aux gestionnaires de réseaux de transport, et si les données sont disponibles, aux gestionnaires de réseaux de distribution, de mettre à disposition, sous format numérique et si possible en temps réel, des données relatives à la part d'électricité renouvelable, aux émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'au potentiel de flexibilité de la consommation. La transposition de cette disposition permettra ainsi d'améliorer la gestion et l'accessibilité des données pour l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité.

L'article 41 transpose les articles 3, 29 et 30 de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Ces articles sont relatifs aux dispositions concernant la durabilité des bioénergies, ainsi qu'au principe d'utilisation en cascade de la biomasse.

Il vise, notamment, à transposer les modifications introduites par la directive relatives aux critères de durabilité pour la biomasse forestière. Elles consistent en l'introduction de nouveaux critères de durabilité, qui concernent les pratiques forestières (coupes rases, maintien de bois mort en forêt, évitement de la récolte des souches et racines...). Le principe des « zones interdites » est étendu à la biomasse forestière, limitant ou interdisant l'exploitation forestière pour les acteurs assujettis à la directive dans des écosystèmes présentant un intérêt écologique ou de stockage de carbone important, sauf à produire des preuves jugeant du respect de ces limitations pour certaines de ces zones. Les dispositions transposées s'appliquent à la biomasse récoltée en France tout comme à la biomasse importée, mais des dispositions spécifiques concernant la biomasse forestière exploitée en France seront introduites au niveau règlementaire pour assurer que le droit national soit jugé comme présentant un faible risque de conduire à la production de biomasse « non-durable ». Enfin, les seuils du code de l'énergie permettant de définir les installations énergétiques et fournisseurs assujettis à la directive sont modifiés pour tenir compte de sa révision, ce qui conduit à une hausse d'entreprises concernées par les exigences de durabilité, notamment par le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'énergie produite à partir de biomasse par rapport à un équivalent fossile.

Un nouveau chapitre VI est ajouté au titre VIII du livre II du code de l'énergie afin de transposer le principe d'utilisation en cascade de la biomasse et à introduire des dispositions relatives aux aides financières en faveur de l'énergie produite à partir de biomasse. Ce principe vise à donner la priorité, chaque fois que c'est possible, à l'usage matériel de la biomasse par rapport à son usage énergétique. Une focalisation est réalisée sur la biomasse ligneuse et les avantages fiscaux et aides publiques : ces derniers doivent être élaborés en respectant un ordre de priorité des utilisations de la biomasse ligneuse selon leur valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, allant des produits à base de bois, prioritaires, jusqu'à l'élimination de la biomasse. Une mission d'évaluation des plans d'approvisionnement des projets consommateurs de biomasse ligneuse sollicitant une aide publique est confiée au Préfet de région, qui a aussi en charge le suivi de l'état du marché des matières premières issues de la biomasse sur le territoire régional. Des dispositions sont également introduites afin d'interdire l'attribution d'aides publiques à la production d'énergie à partir de certains types de biomasse - dont le bois rond de qualité industrielle - ainsi que pour limiter la production d'électricité seule à partir de biomasse forestière.

L'article 42 vise à aligner le droit national avec les objectifs européens de décarbonation des transports définis par la directive sur les énergies renouvelables 2023/2413. La rédaction actuelle de l'article L. 641-6 du code de l'énergie prévoit que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport soit au moins égale à 15 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports en 2030.

Pour l'atteinte de cet objectif, trois vecteurs distincts y contribuent aujourd'hui :

- la Taxe Incitative Relative à l'Utilisation d'Energies Renouvelables dans les Transports (TIRUERT), définie à l'article 266 quindecies du code des douanes et révisée annuellement en loi de finances, qui s'applique au secteur routier. Elle offre une visibilité limitée à un voire deux ans aux producteurs de carburants alternatifs et ne permet donc pas le déclenchement d'investissements suffisants dans des capacités de production supplémentaires, nécessaires à une décarbonation souveraine ;

- le règlement 2023/2405 relatif à l'utilisation de carburants durables dans l'aviation, qui garantit à lui seul la décarbonation du secteur aérien ;

- le règlement 2023/1805 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, qui s'applique seulement aux navires de plus de 5000 unités.

Or, la directive 2023/2413 fixe un objectif de réduction de l'intensité carbone de 14,5 % en 2030, et s'applique à l'ensemble du secteur des transports. Il convient dès lors de fixer cet objectif au niveau national en définissant une trajectoire afin de donner aux filières de production la visibilité dont elles ont besoin. Dans cet objectif de visibilité, la trajectoire est étendue à 2035. Cet article remplace la Taxe Incitative Relative à l'Utilisation d'Énergies Renouvelables dans les Transports par la Trajectoire incitative de réduction universelle des émissions dans les transports (TIRUERT), qui s'applique à l'ensemble des secteurs en cohérence avec les règlements européens sectoriels. Cet article soutient en outre les efforts d'électrification nationale en permettant aux opérateurs de bornes de recharges de générer des certificats, achetés par des metteurs à la consommation de carburants pour contribuer à leurs objectifs. Afin d'assurer une contribution équitable des filières (routier, maritime, fluvial, etc.) aux efforts de décarbonation, sans pénaliser de vecteurs énergétiques et sans rupture majeure qui aurait des conséquences potentiellement lourdes sur les acteurs économiques, des objectifs spécifiques d'incorporation d'énergies renouvelables et une intégration progressive des filières doivent être établies. Ces objectifs et modalités d'application sont renvoyés à un décret en Conseil d'État ainsi qu'à un arrêté. Leur adoption fera l'objet de consultations obligatoires dédiées.

Les dispositions de l'article 43 précisent les modalités de mise en oeuvre des dispositions du I de l'article 21 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesure en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement 2018/1724, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 juin 2024. Elles déterminent les obligations de l'auteur de travaux miniers pour assurer la transparence des données relatives à la capacité de stockage de dioxyde de carbone.

Le règlement a pour ambition d'accélérer la décarbonation de notre économie en facilitant le déploiement de technologies « zéro net ». Il en va ainsi du CCUS (carbon capture, utilisation and storage). Cette technologie s'applique aux activités industrielles pour lesquelles il n'existe pas d'alternative bas carbone à moyen terme. Elle consiste à capter les émissions résiduelles incompressibles des industriels, le dioxyde de carbone (CO2), à le transporter jusqu'à un site de stockage et à l'injecter dans une formation géologique souterraine adaptée aux fins d'un stockage sûr et permanent ou à l'utiliser comme ressource dans la fabrication de produits.

Afin de développer cette technologie et limiter les risques, les capacités potentielles de stockage de CO2 doivent pouvoir être connues. Dans cet objectif, le I de l'article 21 du règlement européen impose la transparence des données géologiques aux zones potentielles de stockage de CO2. Il prévoit que ces données doivent être rendues publiques, tout en préservant la confidentialité des informations sensibles, à l'exception de celles concernant les champs d'hydrocarbures dont l'exploitation a cessé ou dont l'arrêt a été notifié à l'État.

Le présent article met en conformité les dispositions du code minier avec celles du règlement européen.

Concernant les substances utilisées dans l'énergie atomique et les matières premières considérées comme critiques le ministre chargé des mines peut décider de restreindre les dispositions de l'article L.413-1 du Code minier. L'objectif est de préserver la confidentialité des informations sensibles pour des raisons de sécurité ou de souveraineté.

L'article 44 vise à déterminer le régime de sanctions applicables aux violations du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.

L'article 45 vient transposer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, qui a été révisée en 2024, et doit être transposée d'ici au 29 mai 2026.

En conséquence, le 1° du I vient ajouter la définition de rénovation importante à l'article L.111-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette notion est en effet associée à des exigences de performance énergétique, de délivrance des diagnostics de performance énergétique, d'infrastructures de mobilité durable, ainsi que, pour les bâtiments non résidentiels, de solarisation et d'installation de dispositifs de contrôle de la qualité de l'air intérieur. La rénovation importante est définie comme une rénovation dont le coût portant sur l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain sur lequel il se trouve.

Les 2° au 7° du I viennent modifier les exigences relatives à la mobilité durable dans les bâtiments. En effet, l'article 14 de la directive révisée renforce les obligations concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques et le stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments. Il convient donc d'adapter les modalités et les seuils d'emplacements de stationnement automobile pour l'application des obligations issues de la directive.

Le II vient aligner les exigences relatives au déploiement de panneaux solaires en toiture aux exigences de la directive.

En effet, les articles 101 de la loi « Climat et résilience » et 41 de la loi « APER » (codifiés au L. 171-4 du code la construction et de l'habitation), ainsi que l'article 43 de la loi « APER » (codifié au L. 171-5 du même code) prévoient une obligation d'installation soit d'un système de production d'énergies renouvelables, soit d'un dispositif de végétalisation en toitures des bâtiments. Les obligations prévues au L. 171-4 sont entrées en application au 1er janvier 2024 et les obligations prévues au L. 171-5 doivent entrer en application au 1er janvier 2028.

L'article 10 de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments (DPEB) impose l'installation de système de production d'énergies renouvelables sur les bâtiments mais sur un champ d'application différent de celui de la réglementation nationale actuelle aussi bien pour les seuils des surfaces des bâtiments assujettis que pour les typologies. En revanche, la directive étant centrée sur une approche énergétique, elle ne prévoit pas la végétalisation des toitures.

Le II visent donc à transposer les dispositions de la DPEB tout en supprimant les dispositions issues de la loi APER plus contraignantes que celles de la directive.

Le II de l'article vient substituer à la stratégie de rénovation à long terme le plan national de rénovation, dont la réalisation est imposée par la directive révisée, dans le cadre existant.

Le plan national de rénovation vise à organiser la transformation progressive du parc de bâtiments (public et privé, résidentiel et non résidentiel) en un parc à haute efficacité énergétique et décarboné à l'horizon 2050.

Le III transfère à l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme relatif aux obligations imposées aux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés, les dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) relatives à l'obligation d'installer des dispositifs de gestion des eaux pluviales et des dispositifs d'ombrage sur les parcs de stationnement associés aux bâtiments visés par cet article. En effet, ces dispositions seraient sinon impactées par les modifications des seuils et exigences prévues pour les bâtiments en tant que tels.

Le IV vient remplacer la mention du prédécesseur du plan national de rénovation au sein du L. 100-1-A du code de l'énergie. Ce plan devra être conforme aux orientations votées par les lois de programmation énergie-climat.

Le V de l'article vient modifier les exigences relatives aux inspections des systèmes des bâtiments. En effet, la directive (UE) 2010/31 du 19 mai 2010, soit la précédente directive sur la performance énergétique des bâtiments, imposait d'ores et déjà une inspection périodique des systèmes de chauffage et de climatisation d'une puissance supérieure à 70 kW. Ces exigences ont été transposées à l'article L. 224-1 du Code de l'Environnement.

Finalement, les V et VI prévoient une entrée en vigueur différée de certaines dispositions.

Titre VI. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'industrie, d'environnement et d'économie circulaire

L'article 46 vise à clarifier le cadre juridique applicable aux plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) des aérodromes.

Le décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires a détaché les PPBE et les cartes stratégiques de bruit (CSB) des plans d'exposition au bruit (PEB). Or l'article L. 572-2 du code de l'environnement, qui dresse la liste des infrastructures pour lesquelles des cartes du bruit et des PPBE sont établis, ne vise que les infrastructures de transports terrestres.

En ajoutant les infrastructures aéroportuaires au sein de cet article L. 572-2, le présent article clarifie l'état du droit.

En ce qui concerne l'article 47, la directive 2008/98/CE modifiée relative aux déchets, amendée notamment par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 fixe les exigences en matière de prévention et de gestion des déchets. Le 7 mai 2025, la Commission européenne a transmis à la France un avis motivé (INFR(2024)2017 - C(2025)2426 final) pour mauvaise transposition de certaines dispositions de cette directive. Pour répondre à cette infraction, il est proposé de mettre en conformité six dispositions du code de l'environnement :

La directive cadre définit le terme « déchet » comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. » tandis que l'article L.541-1-1 exclut tout bien immeuble de son champ d'application : « déchets : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. ». La Commission européenne estime que la transposition de cette définition est incorrecte du fait de cette exclusion : il est donc proposé dans le projet de loi de la supprimer.

La directive cadre définit les conditions permettant de différencier un sous-produit d'un déchet. La Commission considère que l'article L.-541-4-5 du code de l'environnement ne transpose pas complètement l'article 5, paragraphe 1, de la directive, pour ce qui concerne le cas particulier des substances et objets produits au sein d'une plateforme industrielle. Elle indique notamment qu'aucun élément de l'article L. 541-4-5 ne se réfère à l'article L. 541-4-2. Il est donc proposé de modifier l'article pour faire le lien entre les deux dispositions.

S'agissant des régimes de responsabilité élargie du producteur (REP), la directive cadre impose que les coûts de gestion des déchets issus de produits sous REP soient couverts par les producteurs des produits. Elle prévoit toutefois une possibilité de partage des coûts sous certaines conditions qui n'étaient pas reprises stricto sensu dans le code de l'environnement. Il est donc proposé de reprendre les termes ad hoc de la directive cadre sur ce point et d'y faire un renvoi explicite.

La directive cadre impose par ailleurs des mesures pour éviter que les produits contenant des matières premières critiques ne deviennent des déchets. La Commission européenne a estimé dans son avis motivé que le droit français ne transposait pas correctement ces dispositions issues de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. Bien que le code de l'environnement ne mentionne pas explicitement ces produits, les autorités françaises confirment avoir mis en place des mesures conformes à la directive, notamment dans le plan national de prévention des déchets 2021-2027. Cependant, afin de répondre aux préoccupations de la Commission et de renforcer la clarté du cadre législatif, il est proposé de faire référence plus explicitement aux produits qui contiennent des matières premières critiques, lorsqu'il s'agit de prévoir la mise en oeuvre de mesures de prévention de la production de déchets.

La Commission constate dans son avis motivé que l'article L. 541-25-2 du code de l'environnement prévoit la possibilité de déroger, en cas de circonstances exceptionnelles et de manière temporaire, à l'interdiction d'incinérer des déchets collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et du recyclage, issue de l'article 10, paragraphe 4 de la directive. Une telle dérogation n'étant pas prévue par l'article 10, paragraphe 4 de la directive, ni dans d'autres dispositions de cette dernière, la Commission considère que cette transposition n'est pas conforme : il est donc proposé dans le projet de loi de supprimer les dérogations concernées.

Par ailleurs il est proposé de profiter de ces modifications pour effectuer deux autres modifications de la partie déchets du code de l'environnement relative aux filières REP :

La première est relative à la surtransposition dans la loi française des filières REP à mettre en place dans le cadre de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement : en effet le législateur français a choisi d'imposer :

- d'une part la mise en place d'une filière relative aux gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, filière non prévue dans ladite directive ;

- d'autre part l'extension de la filière imposée par cette directive relative aux lingettes à l'ensemble des textiles sanitaires à usage unique.

Au regard de l'analyse coûts / bénéfices de ces dispositions, il est proposé de supprimer la filière des gommes à mâcher, non prévue dans la directive, et de restreindre la REP des textiles sanitaires à usage unique aux seules lingettes. Par ailleurs, la filière relative aux gommes à macher et l'extension à l'ensemble des textiles sanitaires à usage unique de la filière actuellement mise en oeuvre sur les lingettes, en application de la directive 2019/904, ne sont à date pas opérationnelles (pas de cahier des charges publiés ni d'éco-organisme ou de système individuel agréés).

La seconde est relative à la déclaration des données de gestion de déchets à l'ADEME afin de répondre aux exigences de rapportages européens : la loi française prévoit actuellement que l'ensemble de ces données soient communiquées directement par les producteurs, le cas échéant via leurs éco-organismes et les systèmes individuels agréés à l'ADEME. La modification proposée vise à acter des pratiques en oeuvre (consistant à ce que les producteurs déclarent par le biais de leurs éco-organismes), prévues par ailleurs dans le règlement relatif aux emballages et aux batteries récemment adoptés, et généralisable à l'ensemble des filières REP. Elle ouvre également la possibilité, pour une filière REP spécifique (celle des véhicules hors d'usage), au regard de sa structuration et de son historique, que cette transmission puisse être réalisée sous la responsabilité d'opérateurs en contrat avec les éco-organismes et systèmes individuels, directement auprès de l'ADEME.

Par ailleurs comme le constate le rapport relatif aux performances et la gouvernance des filières REP des inspections générales des finances, de l'environnement et du développement durable ainsi que conseil général de l'économie (juin 2024), le pilotage de ces filières nécessite des données économiques et financières qui doivent être mises à disposition de l'ADEME. Il est donc proposé une disposition en ce sens.

Ceci est en conformité avec les dispositions de l'article 8bis de la directive 2008/98 modifiée qui prévoit que les États Membres définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés par les REP et qu'ils veillent à ce qu'un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l'État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits. Il permettra par ailleurs de répondre aux obligations fixées par l'article 8 § 3 de cette même directive qui prévoit que dans le cadre de la mise en oeuvre des REP les États Membres tiennent compte de la viabilité économique de ces filières.

En ce qui concerne l'article 48, le règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, est paru au JOUE le 22 janvier 2025. Il est entré en vigueur le 11 février 2025 et est applicable à partir du 12 aout 20263(*).

Ce règlement a notamment pour objectif de réduire la quantité d'emballages mis sur le marché ainsi que la quantité de déchets d'emballages produits (en particulier via le développement du réemploi), et d'augmenter la qualité du recyclage et le contenu en matière recyclée des emballages. Il s'applique à tous les emballages, qu'ils soient ménagers ou professionnels. En remplaçant la directive n° 94/62/CE du même nom, le nouveau règlement définit un cadre harmonisé pour la mise sur le marché des emballages afin d'éviter les distorsions du marché et les obstacles à la libre circulation des emballages au sein de l'UE. De nouvelles dispositions concernant les emballages en plastique sont introduites par le règlement, et certaines d'entre elles modifient la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, qu'il y a donc lieu de transposer dans le droit français.

Ce règlement nécessite des évolutions de la partie législative du code de l'environnement du fait des articles suivants :

L'article 5 du règlement définit les exigences applicables aux substances présentes dans les emballages. Le règlement prévoit par ailleurs (article 68) que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du règlement et veillent à ce que ce régime de sanctions soit mis en oeuvre. Afin que les inspecteurs puissent mener des inspections au titre de ce règlement pour faire appliquer ces restrictions, mettre en oeuvre des mesures administratives et sanctionner si besoin, la partie législative du code de l'environnement (chapitre produits chimiques) nécessite d'être adaptée.

L'article 6 du règlement prescrit que tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables et définit les conditions selon lesquelles un emballage est considéré comme recyclable. L'article L. 541-9 du code de l'environnement légifère transversalement sur ce sujet à son IV, il y a donc lieu d'exclure les emballages de ces dispositions (pour lesquels ce seront les dispositions du règlement qui s'appliqueront) ainsi que de modifier à la marge les articles L. 541-1 et L. 541-15-10 qui comportaient aussi une telle mention.

L'article 12 du règlement introduit des dispositions spécifiques en matière d'étiquetage des emballages. Par ailleurs, l'article 4 de ce règlement prévoit que, si les États membres choisissent de maintenir ou d'introduire des exigences en matière d'information en plus de celles prévues par le règlement, ces exigences ne doivent pas être contraires à celles énoncées dans le règlement et, que dans ce cas, les États membres n'interdisent, ne doivent ni restreindre ni n'entraver la mise sur le marché des emballages conformes au règlement pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales. Il y a donc lieu d'adapter en conséquence les articles L. 541-9-3 (relatif à l'info-tri), L. 541-9-4 (amende administrative pour non-respect des obligations d'étiquetage), L. 541-10-3 (signalétique et marquage pouvant induire une confusion sur la règle de tri) et L. 541-15-10 (signalétique de tri des emballages ménagers).

L'article 29 du règlement fixe différents objectifs de réemploi des emballages selon les usages et les formats. Il convient de modifier les articles L. 541-1, L. 541-9-10 et L. 541-10-18 pour s'aligner sur la terminologie européenne concernant les emballages réutilisables, et l'article L. 541-10-17 pour permettre l'activation d'une clause optionnelle du règlement autorisant la constitution, sous conditions, de groupements par les distributeurs finaux afin de satisfaire à certaines de leurs obligations.

L'article 34 du règlement prévoit que les États membres prennent des mesures pour réduire durablement la consommation de sacs plastiques légers et interdit à compter de 2030 les sacs plastiques très légers, à l'exception de ceux nécessaires pour des raisons d'hygiène ou fournis comme emballages de vente pour les aliments en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, le règlement prévoit la possibilité pour les États membres de maintenir les restrictions déjà en place et de conditionner la mise sur le marché des sacs plastiques légers à leur compostabilité industrielle. Ces dispositions nécessitent de modifier l'article L. 541-15-10.

Ce même article L. 541-15-10 doit également d'être modifié du fait des articles 9, 25, 33 et 67 du règlement, respectivement relatifs aux emballages compostables (ce qui concerne les sachets de thé et de tisane et les étiquettes apposées sur les fruits et légumes pour permettre l'activation de l'obligation de compostabilité domestique), aux restrictions à l'utilisation de certains formats d'emballages (notamment pour les fruits et légumes), à l'obligation d'offres de réemploi pour le secteur de la vente à emporter (les dispositions nationales, qui imposent aux services de restauration collective de proposer des contenants réutilisables ou recyclables à partir du 1er janvier 2025, sont renforcées pour n'inclure que l'obligation de contenants réutilisables à l'échéance 2030) et aux modifications de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (concernant notamment les récipients et gobelets pour aliments / boissons en polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS), les emballages par rétraction utilisés dans les aéroports ou les gares pour la protection des bagages pendant le transport, les copeaux de polystyrène et autres matières plastiques utilisés pour protéger les marchandises emballées pendant le transport et la manipulation et les anneaux en plastique pour emballage multiple utilisés comme emballage groupé).

L'article 44 du règlement impose que les producteurs mettant sur le marché des emballages ou des produits emballés soient enregistrés au registre des producteurs de l'État Membre concerné, préalablement à cette mise en marché. Une disposition similaire figure également dans le règlement 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et déchets de batteries. En France, l'enregistrement au registre des producteurs est validé par la délivrance par l'ADEME d'un identifiant unique, en application de l'article L. 541-13-13 du code de l'environnement. Aussi, le présent article du projet de loi conditionne la mise sur le marché de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur à la détention d'un identifiant unique (en modifiant l'article L. 541-10).

L'article 45 du règlement conditionne l'utilisation des services de places de marchés, plateformes et portails électroniques qui facilitent les ventes à distance de produits emballés ou d'emballages soumis au principe de responsabilité élargie du producteur à la production des justificatifs certifiant le respect des obligations liées à la responsabilité élargie du producteur. Ainsi, le producteur est tenu de fournir à la place de marché, la plateforme ou le portail électronique l'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement ainsi qu'une attestation du respect de ses obligations avant d'avoir recours à ses services. Cette disposition revêt une importance majeure au regard des modes de consommation et de la part croissante des ventes en ligne de produits, permettant ainsi de s'assurer que l'ensemble des metteurs sur le marché contribuent bien à la REP (commerces en ligne au même titre que les commerces physiques). Par ailleurs cette problématique n'est pas propre à la filière REP des emballages, il est donc proposé dans le présent projet de loi de l'étendre à l'ensemble des filières. Cela passe par la modification de l'article L. 541-10-9.

L'article 46 du règlement prévoit des dispositions particulières lorsque, sur le territoire d'un État membre, une ou plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s'acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs. Il est donc proposé de modifier l'article L. 541-10 s'agissant des dispositions applicables aux organismes coordonnateurs agréés (qui sont mis en place lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits) et de transversaliser cette disposition à toutes les REP car n'étant pas spécifique à la filière des emballages. Une telle disposition permet également de maintenir une cohérence de gouvernance des différentes filières REP.

En ce qui concerne l'article 49, le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets abroge le règlement (CE) n°1013/2006 est paru au JOUE le 30 avril 2024. Il est entré en vigueur le 20 mai 2024 et sera applicable pour la majorité de ses dispositions à partir du 21 mai 2026.

Ce règlement nécessite des évolutions de la partie législative du code de l'environnement du fait des dispositions suivantes :

Le règlement prévoit la dématérialisation des procédures relatives aux transferts transfrontaliers de déchets. Sera ainsi mis en place, à compter du 21 mai 2026, un téléservice central européen d'échange électroniques (DIWASS) qui sera utilisé pour l'échange de l'ensemble des documents et informations relatifs aux transferts de déchets. Ce système sera interopérable avec le système français GISTRID. Cela implique de modifier l'article L. 541-40.

Le règlement introduit une définition de la personne qui organise le transfert et ne prévoit plus, dans la définition du notifiant, une hiérarchie décroissante pour la désignation de celui-ci entre le producteur, le nouveau producteur, le collecteur ou le négociant courtier. Ainsi, lorsqu'en cas de transfert de déchets auquel il a été consenti et ne pouvant être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant la reprise des déchets, le règlement (UE) 2024/1157 ne renvoie plus à l'article définissant le notifiant. Cela implique de modifier les articles L. 541-40 et L. 541-41.

Le règlement explicite les règles à appliquer s'agissant des transferts ne pouvant être menés à leur terme auxquels il a été consenti ou soumis aux exigences générales en matière d'information, ou des transferts illicites. Cela implique de modifier les articles L. 541-41 et L. 541-42.

Plus globalement l'ensemble des références au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets figurant aux articles L. 541-40 à L. 541-42-3, relatifs aux dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets, et à l'article L. 541-46, relatif aux sanctions pénales en matière de déchets, ont été remplacées par les références ad-hoc du nouveau règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024.

En ce qui concerne l'article 50, le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE, est entré en vigueur le 13 juin 2024.

Le règlement 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences d'écoconception pour des produits durables, dit « règlement ESPR », vise à réduire l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne (UE), via une meilleure conception des produits (« l'écoconception ») et une meilleure information des consommateurs.

En appliquant l'approche d'écoconception à un très large éventail de produits et en définissant des exigences ciblées pour différentes catégories de produits, le règlement vise à remédier aux incidences les plus néfastes des produits sur l'environnement. Ce règlement s'applique à l'ensemble des produits mis sur le marché, quel que soit leur lieu de fabrication.

Le règlement ESPR établit un cadre pour l'élaboration d'exigences d'écoconception par actes délégués pour les différentes catégories de produits. Les dispositions seront adoptées par groupe de produits, ou de façon horizontale si des dispositions minimales sont nécessaires et adaptables pour plusieurs groupes à la fois. Les exigences d'écoconception pourront recouvrir des exigences de performance, quantitatives ou qualitatives, et/ou des exigences d'information.

Le I créé ainsi une base législative permettant d'insérer en droit français les dispositions issues du règlement ESPR.

Le I et le II visent à habiliter les corps de contrôle adéquats afin de procéder à la recherche et à la constatation d'infractions et de manquements au règlement.

Le II porte ainsi adaptation du code de la consommation afin d'habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tant qu'autorité de surveillance du marché pour le règlement ESPR.

Le I habilite les douanes en appui, du fait de leurs compétences spécifiques.

Le III et le IV visent à exclure du champ d'application de l'article L 541-15-8 les produits listés à l'annexe VII du règlement ESPR qui seront soumis, aux dates d'entrée en vigueur prévues dans le règlement, aux dispositions du règlement d'application directe en matière d'interdiction de destruction des invendus. Les dispositions du règlement relatives à l'interdiction de destruction des invendus non-alimentaires seront applicables à partir du 19 juillet 2026.

Le règlement nécessite ainsi des évolutions de la partie législative du code de l'environnement pour les raisons suivantes : en France, depuis fin 2023, les invendus non-alimentaires doivent faire en priorité l'objet d'un réemploi, notamment via le don, ou à défaut d'un recyclage. Cette mesure phare de la loi antigaspillage, codifiée à l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement, implique pour les entreprises de repenser leurs pratiques de production, la gestion de leurs invendus et de réduire la surconsommation. Toutes les catégories de produits sont concernées : les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (REP), les produits d'hygiène et de puériculture, les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et fournitures scolaires depuis le 1er janvier 2022. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées.

Le règlement, de base légale marché intérieur, prévoit une interdiction de destruction des invendus de certains produits listés à son annexe VII, qui entre en vigueur progressivement selon la taille de l'entreprise (grandes entreprises en 2026, moyennes entreprises en 2030 - les petites entreprises ne sont pas concernées). Seuls les textiles, accessoires et chaussures sont à ce stade listés dans l'annexe VII (la liste pourra être révisée ultérieurement). Des dérogations à l'interdiction de destruction des invendus seront précisées au niveau européen, par acte délégué.

Les différences notables entre les dispositions du règlement et le droit national, en termes de produits concernés, d'entreprises visées et de dérogations à l'interdiction de destruction, justifient les mesures d'adaptation ainsi apportées.

L'article 51 vise à transposer la directive 2010/75/UE, relative aux émissions industrielles, dite « IED », révisée en 2024. Plusieurs dispositions de rang de législatif sont proposées pour répondre aux nouvelles exigences de la directive. Elles visent à élargir le champ de la directive à de nouvelles activités, notamment aux travaux miniers, à ajuster le régime de sanctions administratives applicables, à étendre le champ de la consultation du public en cas d'actualisation des conditions d'autorisation de l'exploitation et à adapter le nom de la directive dans le code de l'environnement et le code de l'énergie.

L'article 52 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, pour prendre les mesures relevant du domaine de la loi permettant la création d'une police spéciale adaptée aux spécificités de l'élevage d'animaux.

En droit national, le cadre actuel de la police environnementale encadrant l'activité des éleveurs est inscrit dans le code de l'environnement ; ces installations relèvent ainsi de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ces dispositions s'appliquent tant aux activités industrielles qu'aux activités agricoles. Elles s'articulent avec les dispositions relatives à l'eau, à l'urbanisme, à l'information et à la participation du public. Elles contribuent également à appliquer de nombreux textes européens, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution, dite directive IED).

Or, cette directive a été révisée en 2024, avec une modification des règles applicables aux installations d'élevage. Ces modifications conduisent à ce que l'encadrement juridique de ces installations s'écarte des dispositions du cadre général relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

L'habilitation doit ainsi contribuer à mettre en oeuvre, pour la partie concernant les élevages, la transposition de la directive IED révisée en permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la création d'une police spéciale adaptée aux spécificités des élevages d'animaux. Ce nouveau régime contribuera plus largement à simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l'Union européenne et à l'international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d'autorisation, notamment concernant la consultation du public, à la spécificité des élevages et permettra la mise en oeuvre de procédures administratives appropriées pour des élevages de plus petite taille, non soumis à la directive IED ou à la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement (dite EIE).

L'article 53 vise à ajuster les dispositions du code de l'environnement assurant la transposition de la directive 2008/56/CE du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »).

L'article L. 219-10, II du code de l'environnement, prévoyant une mise à jour des différents volets des « plans d'action pour le milieu marin » (intégrés aux documents stratégiques de façade) tous les six ans, est modifié afin d'intégrer la notion de « réexamen » préalable à une éventuelle mise à jour. Cette modification vise à retrouver la souplesse prévue par la directive de mettre à jour ou non les différents volets du plan d'action du milieu marin en ouvrant la possibilité de conclure, à l'issue du réexamen de l'un ou plusieurs des volets, à l'absence de nécessité de mise à jour s'il est établi que ceux-ci restent pertinents au regard de l'objectif d'atteinte du bon état écologique des eaux marines. Elle permet donc, le cas échéant, de ne pas initier de procédure de mise à jour des documents stratégiques de façade incluant les plans d'action pour le milieu marin, procédure impliquant des travaux d'une durée moyenne de 2 ans (incluant les phases de participation « amont » et « aval » du public, des instances et des acteurs). Cette modification procède ainsi d'une recherche de simplification, en permettant, lorsqu'une mise à jour ne s'avère pas nécessaire, de consacrer davantage de temps à la mise en oeuvre concrète du document en vigueur par les services de l'État et au suivi avec les acteurs.

L'article vise également à modifier les articles L. 219-11 et L. 123-19 du code de l'environnement, afin d'aligner la procédure de participation du public prévue pour la mise à jour des plans d'action pour le milieu marin sur les dispositions générales de l'article L. 123-19. La rédaction actuelle prévoit en effet une mise à disposition du public des différents volets des plans d'action 5 mois avant leur mise en oeuvre ou de leur achèvement, ainsi qu'une durée de consultation de 3 mois, délais qui ne sont pas imposés par la directive. L'article L. 123-19, 2°, aliéna 2 indique en conséquence que les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public. Les modifications proposées aux articles L.219-11 et L.123-19 du code de l'environnement procèdent ainsi d'une recherche de simplification, en alignant les dispositions relatives aux plans d'action pour le milieu marin sur les dispositions générales relatives à la consultation du public dans le cadre de l'évaluation environnementale, comme déjà prévu par ailleurs par l'article L.219-3 du code de l'environnement concernant les documents stratégiques de façade, (incluant les plans d'action pour le milieu marin). En conséquence, cette modification ramènerait la durée de consultation à 30 jours minimum et non plus 3 mois.

Titre VII. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de transports et d'infrastructures

En ce qui concerne l'article 54, au I. de l'article 65, le règlement UE 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, définit en son article 2 (48ème définition) ce qu'est un point de recharge, ce qui recoupe la définition portée par l'article L. 353-1 du code de l'énergie. Il est ainsi envisagé de supprimer l'unique définition de l'article L. 353-1, en notant par ailleurs que les définitions pourraient être positionnées dans la partie réglementaire.

Au II. il est proposé d'habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin de garantir la loyauté des données transmises par les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public. Le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE prévoit l'obligation pour les exploitants de points de recharge et ravitaillement la fourniture de données statiques et dynamiques concernant les infrastructures pour carburants alternatifs qu'ils exploitent ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures qu'ils fournissent ou externalisent. Ces données doivent être disponibles sans frais via la mise en place par les exploitants d'une interface qui communique avec l'interface numérique mise en place par l'État membre sous la forme d'une base de données ouverte. Cette interface numérique est dénommée « point d'accès national » dans le règlement (UE) 2023/1804 et sa mise en oeuvre est pilotée par le ministère en charge des transports.

Les données jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement des infrastructures de recharge et de ravitaillement. Le format, la fréquence et la qualité associés à la mise à disposition et l'accessibilité de ces données déterminent la qualité globale d'une infrastructure pour carburants alternatifs à même de répondre aux besoins des utilisateurs. L'accès facilité aux données permet aux utilisateurs de comparer les informations sur le prix et d'obtenir des informations sur les caractéristiques des infrastructures pour carburants alternatifs, telles que l'accessibilité, la disponibilité ou la capacité d'alimentation.

Ce règlement a fait l'objet d'une première adaptation législative dans la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Néanmoins, les dispositions relatives à la fourniture des données n'ont pas fait l'objet d'adaptation législative. Étant donné que le code de la consommation confère aux agents de la DGCCRF des pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction, il est proposé de modifier le code de la consommation par voie législative afin d'habiliter ces agents à contrôler la loyauté des données devant obligatoirement être mises à disposition des États membres par les exploitants de points de recharge et de ravitaillement.

L'article 55 modifie l'article L. 6342-3 du code des transports afin d'aligner ses dispositions avec celles de la réglementation européenne en vigueur.

Jusqu'alors, l'article L. 6342-3 listait les personnes devant faire l'objet d'une habilitation préfectorale, c'est-à-dire devant se soumettre à une enquête administrative, au titre de la sûreté de l'aviation civile. Ces mêmes personnes sont listées au point 11.1.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 de la Commission, le point 11.1.2 listant quant à lui les personnes pour lesquelles le choix est laissé aux États membres de déterminer si une enquête est requise ou non.

La modification de la règlementation européenne applicable, par le règlement d'exécution (UE) 2024/1255 de la Commission du 3 mai 2024, imposait une mise à jour de la liste contenue dans l'article L. 6342-3 afin d'y inclure, en cohérence, les responsables de la sûreté des transporteurs agréés au titre du point 6.5.1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 précité.

Le choix a toutefois été fait de ne plus lister à l'article L. 6342-3 les personnes devant faire l'objet d'une habilitation préfectorale, mais de renvoyer aux listes contenues aux points 11.1.1 et 11.1.2 susmentionnés. A l'inverse sont listées, comme le permet la réglementation européenne, les personnes mentionnées au point 11.1.2 précité pour lesquelles une habilitation n'est pas requise.

Cet article contient enfin les dispositions nécessaires à l'applicabilité du dispositif en Outre-mer.

Par ailleurs, l'article intègre l'extension aux îles Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, des effets de l'article 24 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. Cette disposition abroge la procédure d'agrément du préfet et du procureur de la République qui était mentionnée à l'article L. 6342-4 du code des transports. Cette abrogation résultait du renforcement de la législation européenne en matière de vérification des antécédents dont l'adaptation en droit national est inscrite à l'article L. 6342-3 du code des transports. L'extension prévue dans le présent projet de loi avait été omise dans le cadre de la loi du 28 avril 2025.

L'article 56 vise à compléter les dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des transports (ART) afin de prévoir expressément parmi ses missions et compétences le suivi de la qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars interurbains librement organisés. Cela est nécessaire à l'exercice de ses missions et contribue à une meilleure prise en compte des besoins des usagers des services de transport.

En effet, pour le secteur ferroviaire, la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen comporte dans ses considérants et articles des éléments sur la qualité de service qui justifient certaines pratiques de l'ART en ce domaine, mais qui n'ont pas été dûment pris en compte en droit national lors de sa transposition.

Les lignes directrices publiées par la Commission européenne le 7 mai 2025 concernant la mise en place de redevances pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire (C/2025/2606) confirment l'importance de ces éléments relatifs à la qualité de service et rappellent par ailleurs que les majorations tarifaires instaurées par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire devraient aussi garantir une compétitivité optimale du « marché ferroviaire, considéré par rapport aux autres modes de transport ». C'est pourquoi le secteur des autocars interurbains librement organisés, pour lesquels l'ART exerce déjà des missions de régulation, est également visé par cet article.

Trois groupes de mesures modifiant le code des transports sont ainsi proposés. En premier lieu, il s'agit de prévoir juridiquement les compétences de l'ART en matière de suivi de la qualité de service (en modifiant au 2° l'article L. 2131-1 pour le secteur ferroviaire et au 4° l'article L. 3111-23 pour les services de transport public routier de personnes librement organisés). En deuxième lieu, il s'agit d'élargir le pouvoir de collecte régulière de données par l'ART à la qualité de service et de lui permettre l'envoi de questionnaires aux usagers par les opérateurs de transport dans l'objectif de réaliser des enquêtes sur la qualité des services de transport (en complétant au 3° l'article L. 2132-7 pour le secteur ferroviaire, au 5° l'article L. 3111-24 pour les services routiers interurbains librement organisés et au 6° l'article L. 3114-11 pour les gares routières). Enfin, il est proposé de disposer que, pour contribuer à l'amélioration de la qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars librement organisés, l'ART consulte les usagers et les autres parties prenantes, et publie des états de lieux (en créant au 1° l'article L. 1262-7). Le secteur aérien n'est pas visé par ce dernier article puisque la qualité de service fait l'objet d'un suivi par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans le cadre d'un Plan national d'actions en faveur de la qualité de service défini par la Charte d'engagement des acteurs du transport aérien français en faveur de la qualité de service, signée en novembre 2022.

L'article 57 vise à prendre en compte l'abrogation du règlement (CE) n°550/2004 par le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en oeuvre du ciel unique européen.

Le I vise à supprimer dans la partie législative du code des transports les références au règlement (CE) n° 550/2004 qui ne sont pas reprises par le règlement (UE) 2024/2803.

Le II vise à remplacer dans l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile la référence au règlement (CE) n°550/2004 par une référence au règlement (UE) 2024/2803

L'article 58 vise à parfaire la transposition de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 dite « Eurovignette », telle que modifiée par la directive 2022/362 du 24 février 2022, s'agissant de la tarification de l'usage des routes par les véhicules lourds. Il est ainsi ouvert la possibilité de déroger à l'obligation de moduler les péages selon les classes d'émission de CO2 des véhicules lourds applicables aux autoroutes et ouvrages d'art, lorsque s'applique une autre mesure de l'Union européenne en matière de tarification du carbone du carburant utilisé pour le transport routier, tel que le prévoit le paragraphe 11 de l'article 7 octies bis de la directive. Dans ce cas, les péages doivent être modulés en fonction de la classe Euro relative à la pollution atmosphérique. Cet article ouvre également la possibilité de déroger à l'obligation de modulation des tarifs de péage lorsque le péage comprend déjà une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique tel que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 7 octies de la directive.

En ce qui concerne les articles 59 à 62, le transport maritime occupe une place centrale dans les échanges commerciaux, tant au sein de l'Union européenne que dans les relations avec les partenaires commerciaux extra-communautaires. La Convention internationale visant à faciliter le trafic maritime est à l'origine des obligations internationales relatives aux formalités déclaratives à accomplir par les navires, lors de leur entrée et leur sortie des ports. Elle prévoit différents formulaires qu'il convient de transmettre lors des escales réalisées par les navires. Par exemple, la FAL 5 impose la communication de la liste d'équipage et la FAL 7 exige des informations liées aux marchandises dangereuses.

Le droit de l'Union européenne en la matière a adopté une perspective axée sur la simplification et l'harmonisation du trafic maritime. La directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, exige la création par les États membres d'un guichet unique national. Ce guichet unique avait pour vocation de recevoir, sous forme électronique, les données des navires communiquées lors des formalités déclaratives. Malgré l'esprit de simplification administrative qui se dégage du règlement 2019/1239/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE, ce dernier renforce les exigences de la précédente directive en créant un dispositif intégré. Les guichets uniques maritimes nationaux sont maintenus et alimentent désormais le guichet unique maritime européen (« EMSWe »). Poursuivant l'objectif de réduire la charge administrative reposant sur les responsables de navire, les interfaces d'entrée des guichets uniques maritimes nationaux doivent être harmonisés et l'accent est mis sur le principe de transmission unique d'informations. Selon ce dernier, il est primordial que le responsable des déclarations ne soit tenu de les transmettre qu'une seule fois par escale. À ce jour, des systèmes d'information portuaires distincts demeurent. Dès lors, la mise en conformité avec le règlement 2019/1239/UE est essentielle pour encourager les ports maritimes à s'affranchir de leurs systèmes propres, parallèles au dispositif de guichet unique. Les discussions menées à la Commission européenne par les États membres ont abouti à la conclusion que les ports maritimes sont en mesure de continuer à utiliser leurs systèmes d'informations, à la condition que ceux-ci soient reliés au guichet unique maritime et portuaire, ce qui nécessite des adaptations afin que ces systèmes soient en mesure de communiquer avec le guichet unique maritime et portuaire, de manière à pouvoir transmettre et recevoir des données. Ainsi les représentants des navires pourront soit déclarer dans les systèmes d'informations portuaires s'ils le préfèrent, soit directement sur la plateforme du nouveau guichet unique. Par ailleurs, un ensemble de données, couvrant tous les éléments d'information susceptibles d'être demandés par les autorités nationales lorsqu'un navire fait escale, est établi par la Commission européenne. Cet ensemble de données est composé des informations prévues par les actes juridiques de l'Union, les actes juridiques internationaux et les dispositions nationales.

Le Code des transports consacre une sous-section aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes. Cette sous-section est composée d'articles qui transposent pour partie la directive 2010/65/UE. Actuellement, le système national applicable est le guichet unique portuaire, dont les composants ne correspondent plus aux actes juridiques de l'Union. Dès lors, il est nécessaire de modifier ces dispositions afin d'adapter la législation nationale aux exigences européennes et, ainsi, mettre en place le guichet unique maritime et portuaire européen qui va se substituer au guichet unique et portuaire.

Ces articles procèdent à la reprise, en les adaptant, des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 5334-6-1 du code des transports. Ils redéfinissent la version nationale du guichet unique portuaire telle qu'issue de la directive 2010/65/UE, afin d'en assurer la mise en conformité avec les exigences du règlement (UE) 2019/1239. Cette réécriture permet ainsi de préciser les contours juridiques et opérationnels du guichet unique maritime et portuaire, tant au regard de sa définition que de son champ d'application. Celui-ci est décrit comme la plateforme technique destinée à la réception, l'échange et la transmission des formalités déclaratives, par voie électronique. La détermination de ses diverses attributions permet de définir le champ d'intervention de ce nouvel outil.

En outre, la précision que ces différentes actions sont réalisées par voie électronique permet de distinguer le guichet unique maritime et portuaire du guichet unique portuaire. Actuellement, le caractère électronique de cette transmission d'information n'est pas inscrit dans la disposition le définissant.

Par ailleurs, afin de préciser les formalités déclaratives dont il convient de s'acquitter, les articles renvoient à l'annexe I du règlement 2023/205 de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de l'ensemble de données du système de guichet unique maritime européen et modifiant son annexe.

En parallèle ils opèrent une nouvelle organisation formelle des dispositions, intégrant désormais la définition du guichet unique maritime et portuaire à l'article L.5334-6, tandis que la sous-section 1 de la section 2 est supprimée. L'article L.5334-6 prend désormais place au sein de la section 2 du chapitre IV, intitulé « accueil des navires ».

Les articles proposent des modifications aux articles L.5334-6-1, L.5334-6-2 et L.5334-6-3 :

Ils proposent une modification de l'article L.5334-6-1 du Code des transports. La mouture ainsi proposée reprend et modifie le contenu de l'article L.5334-6, actuellement en vigueur. Cet article remplit un double objectif : le premier est de garantir la validation, le traitement et la clôture de l'escale, par l'autorité portuaire, dans le guichet unique maritime et portuaire ; le second est d'assurer le suivi du trafic maritime en reprenant l'obligation existante incombant à l'Autorité portuaire de mettre à disposition du représentant de l'État certaines informations et statistiques. Ce processus de validation est nécessaire pour s'assurer que les demandes d'escale sont gérées dans un cadre harmonisé et sécurisé. En parallèle, le texte procède à une réorganisation des dispositions, en insérant dorénavant au sein de l'article L.5334-6-1 les attributions dévolues à l'autorité portuaire en matière de réception des navires et de surveillance du trafic portuaire, tandis que la sous-section 1 de la section 2 est abrogée. L'article L.5334-6-1 est désormais rattaché à la section 2 du chapitre IV, intitulé « Accueil des navires ».

Il modifie les dispositions de l'article L.5334-6-2 de manière à préciser l'organisation du guichet unique maritime et portuaire et de donner des indications sur la saisie des informations et données sur cette plateforme.

La version proposée de l'article L.5334-6-2 du Code des transports reprend et modifie le contenu de l'article L.5336-2 actuellement en vigueur.

De plus, le texte réitère la nature des personnes responsables de la transmission des formalités déclaratives au guichet unique maritime et portuaire, désignées sous le nom de déclarants. En l'espèce, conformément à la nouvelle mouture de l'article L.5334-6 du Code des transports, il s'agit du capitaine du navire, de l'armateur ou, à défaut, le représentant du navire. Les mentionner explicitement est nécessaire afin de mettre en place le régime de sanctions, lui-même développé ultérieurement dans le projet de loi. Ensuite il précise que l'adresse du guichet unique maritime et portuaire sera fixée par décret en conseil d'État. Cette définition est un prérequis issu du règlement 2019/1239/UE. En effet, il est exigé en son article 5 que le guichet unique maritime national, dans le cas français, le guichet unique maritime et portuaire, possède une adresse internet uniforme.

Le texte fait état des différents moyens permettant de transmettre les formalités déclaratives. Cette disposition reprend une exigence du droit de l'Union et l'adapte au droit national. En effet, l'article 7 du règlement 2019/1239/UE impose aux États membres de mettre en place des moyens de déclaration alternatifs. Les déclarants précédemment mentionnés auront désormais la possibilité de transmettre les formalités déclaratives par l'intermédiaire de fournisseurs de services de données ou par les systèmes d'information portuaires (SIP). L'ambition de cette disposition est d'allier harmonisation, simplification et spécificités nationales.

Il décrit également le rôle d'intermédiaire assuré par le guichet unique maritime et portuaire. Comme prévu par l'article 5 paragraphe 1 du règlement 2019/1239/UE, il revient au guichet unique maritime et portuaire de mettre à disposition du port d'escale, et des administrations concernées, les données reçues pertinentes. Certaines données transmises par les déclarants intéressent des administrations nationales et, de ce fait, doivent leur être transmises. Cette fonction du guichet unique maritime et portuaire correspond à l'objectif général de simplifier les procédures administratives liées aux escales des navires.

Il renvoie à un décret en Conseil d'État, puis à un arrêté, définissant les modalités de transmission des formalités déclaratives. Ainsi, toutes les informations et détails relatifs à la mise en pratique du guichet unique maritime et portuaire seront fixées, décrites, explicitées dans un seul et unique arrêté. La procédure de renvoi correspond aux exigences de clarification et de simplification du droit relatif à l'exécution des formalités déclaratives au cours des escales sur le territoire national.

Le texte contient également une disposition dont l'objet concerne le financement du guichet unique maritime et portuaire. L'article L.5334-6-3 ainsi modifié prévoit que les dépenses occasionnées par la mise en oeuvre du guichet unique maritime et portuaire sont à la charge de l'État. Cet article est essentiel notamment pour que les différents acteurs concernés par le guichet unique maritime et portuaire organisent leur budget prévisionnel. De même, en l'absence d'un financement clairement établi, il serait impossible de mettre en oeuvre le guichet unique maritime et portuaire et, ainsi, de satisfaire aux exigences de l'Union européenne.

Il propose une modification de l'article L.5334-8-1 du Code des transports. Cette modification a pour objet d'intégrer l'obligation pour les navires de transmettre les informations relatives à leurs déchets dans le guichet unique maritime et portuaire. En effet, la notification préalable des déchets est intégrée à l'ensemble des données exigées par l'Union européenne dans le cadre des formalités déclaratives. Désormais la transmission de ces informations devra se faire de manière harmonisée et sécurisée à travers le guichet unique maritime et portuaire.

Il propose, en outre, la création d'une sous-section 1 intitulée « Suivi du trafic et formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes » au sein de la première section, du chapitre VI, du titre III, du livre III, de la cinquième partie du code des transports et retient une disposition dont le dessein est de sanctionner la méconnaissance de la procédure liée à la validation de l'escale. Il y est inséré un nouvel article L. 5336-1-5 ainsi servant différents objectifs.

D'une part, il permet de prévoir le montant maximal de la sanction administrative qui pénalisera le non-respect, par l'autorité portuaire, de ses obligations en rapport avec l'organisation de l'escale. Ses obligations couvrent la validation, le suivi et la clôture de l'escale. D'autre part, il prévoit une astreinte journalière tant que l'autorité portuaire ne se mettra pas en conformité. Il s'agit de s'assurer que la procédure est bien réalisée dans le guichet unique maritime et portuaire, afin de permettre un contrôle et une harmonisation à l'échelle nationale.

Il prévoit la création de l'article L.5336-1-6 à la suite de l'article L.5336-1-5, prévoyant les sanctions à l'encontre des responsables des déclarations des navires qui seraient en non-conformité avec l'obligation de transmission des formalités déclaratives, applicables à l'entrée et à la sortie des ports maritimes. La rédaction de l'article permet d'associer une mise en demeure (dont le délai sera prévu par décret) et une amende spécifique en fonction de l'obligation violée. Ainsi, le cadre des sanctions est plus clair pour les navires. Le dispositif couvre les différents types de violations susceptibles de subvenir, tout en mettant l'accent sur certaines obligations.

Enfin, le texte modifie uniquement un article du Code des transports. En effet, il est prévu par l'article L.5753-2 que les dispositions relatives au guichet unique, à savoir la version en vigueur des articles L.5334-6-1 à L.5334-6-3, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dès lors, au regard des nouveaux articles proposés par ce projet de loi et les changements de numérotation opérés en raison de l'insertion de nouvelles dispositions, il est nécessaire de modifier ledit article L.5753-2. Ainsi, il contient une version modifiée de l'article L.5753-2 incluant des références aux articles L.5334-6-1 alinéa 1, L.5334-6-2, L.5336-1-5 et L.5336-18.

Titre VIII. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de sécurité au travail et de produits techniques

L'article 63 vise en premier lieu à introduire plusieurs règlements européens au titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail qui couvre la conception et la mise sur le marché à la fois des équipements de travail (machines, tracteurs, etc.) et des moyens de protection (équipements de protection individuelles).

Les A. et B. du I. harmonisent les références aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de travail et de protection pour une meilleure lisibilité et faciliter la mise en oeuvre des mesures d'adaptation de la partie règlementaire du code du travail, par l'introduction de l'application de quatre règlements européens :

- le règlement (UE) 167/2013 dit “tracteurs” est également à citer par parallélisme des formes (les tracteurs sont des équipements de travail). Il est aujourd'hui cité à l'article R. 4312-1-1 appelé à disparaître dans le cadre de l'adaptation de la règlementation au nouveau règlement machines ;

- le règlement de 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les équipements de protection individuelle relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) ;

- le règlement (UE) 2023/1230 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 20023 sur les machines ;

- le règlement (UE) 2024/1689 relatif à l'intelligence artificielle (IA), et en particulier les systèmes d'IA à haut risque pouvant être intégrés à des équipement de travail ou de protection.

L'article apporte également des clarifications sur l'application du règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché.

Le C. donne aux autorités de surveillance un pouvoir de vérification, par le recours à un organisme accrédité, du respect des obligations de sécurité ou des règles techniques des équipements de travail ou d'un moyen de protection.

Le D. corrige une possible contradiction d'interprétation avec l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 qui prévoit qu'une mesure de surveillance du marché doit être prise lorsque qu'un produit utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles et qui est correctement installé et entretenu :

a) est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ; ou

b) n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union.

Ces deux conditions sont non cumulatives, or les articles L. 4311-3 et L. 4314-2 du code du travail sont actuellement rédigés de manière telle qu'une action ne peut être mise en oeuvre qu'au regard de manquements cumulatifs à ces deux principes. Il convient de revenir à l'interprétation du règlement européen, en particulier pour les équipements actuellement mis sur le marché qui présentent un risque d'accident grave ou mortel alors qu'ils sont considérés, compte tenu de l'état de l'art, comme conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité.

Les E. et F. apportent des compléments au régime de sanctions pouvant être exercées par l'autorité de surveillance du marché :

Le E. supprime une exclusion du régime de sanction au L. 4746-1 rendu inapplicable par le fait que l'article 3 18) b) du règlement du règlement 2023/1230 précise que le « fabricant » peut être également « toute personne physique ou morale [...] qui fabrique des produits relevant du champ d'application du présent règlement et les met en service pour son propre usage ».

Le F. apporte les précisions suivantes au régime de sanctions :

- Il introduit le régime de sanction, associé à la nouvelle disposition portée par le I. C, lorsque le fabricant n'exécute pas la demande de vérification de l'autorité de surveillance du marché.

- Il corrige l'absence de sanction lorsqu'un acteur économique n'apporte pas les informations requises par l'autorité de surveillance du marché. Sur le fondement de l'article 50 du règlement (UE) 2023/1230 et de l'article 14 (4) a, b, c, du règlement (UE) 2019/1020, s'agissant de la liste des documents exigibles par les ASM, il ajoute un critère de sanction portant sur le défaut de fourniture de documents, données et informations demandées par l'autorité de surveillance du marché.

Cette sanction constitue un outil de nature à faciliter la communication aux autorités de surveillance du marché de certains documents, notamment des extraits du dossier technique ou des informations sur le détail d'un produit vendu (nombre d'exemplaires, etc.).

Le quantum de l'amende de cette sanction est de 50 000 euros, cette amende permettant notamment de contraindre les fabricants à prendre en compte les nouvelles exigences du règlement machines sur les systèmes d'intelligence artificielle assurant une fonction de sécurité. Le nouveau règlement 2023/1230 « machines » prévoit la fourniture de données relatives au processus décisionnel en matière de systèmes de sécurité basés sur des logiciels assurant des fonctions de sécurité (en particulier sur les machines utilisant un système d'intelligence artificielle notamment) ainsi que le journal de suivi des données générées dans le cadre d'une intervention et des versions des logiciels de sécurité téléchargés après la mise sur le marché ou la mise en service de la machine ou du produit connexe pour démontrer la conformité de la machine ou du produit connexe sur demande motivée d'une autorité nationale compétente.

Enfin le II. fixe des entrées en vigueur différées pour une partie des dispositions de l'article.

En ce qui concerne l'article 64, la directive 2005/36/CE prévoit un régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans l'UE. Dans ce cadre, une vérification préalable des compétences professionnelles du prestataire ne peut être faite que si l'objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service.

La Commission européenne estime que l'article L. 413-2 II du code de l'environnement n'est pas conforme à la directive mentionnée car il prévoit la possibilité d'une vérification préalable des compétences professionnelles des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne responsables d'établissement d'élevage d'animaux d'espèce non domestiques, de vente ou de location, de transit, de présentation au public de spécimens vivants de la faune française et étrangère. Ainsi, la Commission européenne a demandé aux autorités française une mise en conformité de la règlementation nationale avec la directive 2005/36/CE.

La possibilité d'effectuer la vérification préalable prévue à l'article L. 413-2 II du code précité se justifie dans deux situations :

- dans le cas de la présence d'animaux dangereux, qui présente un risque appréciable de dommages graves pour le public et les soigneurs (une trentaine d'incidents ont été enregistrés en France depuis les années 2000).

- dans le cas d'un établissement de présentation au public, les visiteurs étant exposé à des risques pour leur santé ou leur sécurité au regard de leur proximité avec les animaux.

Ainsi, au vu des implications en matière de santé et de sécurité publiques - notamment par la nécessité de prévenir tout accident ou évasion - la vérification préalable est justifiée concernant les établissements hébergeant des animaux dangereux et les établissements de présentation au public.

Pour répondre aux griefs de la Commission, le Gouvernement propose donc d'adopter une approche différenciée en fonction de l'activité de l'établissement et de la dangerosité des espèces animales détenues. Dans cette perspective, la vérification préalable peut être supprimée pour les espèces non classées comme dangereuses et les autres types d'établissements ne nécessitant pas de certificat de capacité pour la présentation d'animaux sauvages au public. En revanche, les autorités françaises s'opposent à la suppression de la vérification préalable des compétences pour les établissements hébergeant des animaux considérés comme dangereux et pour les établissements faisant de la présentation au public, qu'elle soit fixe ou itinérante.

L'article 65 clarifie que les visites d'aptitudes médicale à la navigation sont gratuites pour les gens de mer en conformité avec la clause 15 de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, telle que modifié par la directive 2009/13/CE.

Tout en conservant la possibilité de visites gratuites au sein du service de santé des gens de mer, ce texte crée la possibilité de visites d'aptitude médicale à la navigation par des médecins habilités pouvant être prises en charge financièrement par l'employeur afin d'améliorer l'employabilité des gens de mer et fluidifier l'accès aux visites médicales.

En effet, cette nouvelle possibilité de visite par des médecins habilités en plus du service de santé des gens de mer permettra d'augmenter l'offre de rendez-vous médicaux notamment dans les zones sous tension et dans le domaine de la plaisance professionnelle où les contrats ont une forte saisonnalité.

En ce qui concerne l'article 66, aux fins de mise en conformité avec le droit de l'union européenne, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (art. 37) a consacré le droit d'acquérir des congés payés au titre des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendue pour cause de maladie ou d'accident sans caractère professionnel.

Les modifications apportées au code du travail par ce texte s'appliquent aux gens de mer. Toutefois, une adaptation pour les gens de mer concernant la limitation des droits à congés payés acquis en cas d'arrêt de travail d'origine non professionnelle est nécessaire en raison des dispositions particulières aux gens de mer en matière de nombre de congés payés en droit national et en droit de l'Union européenne.

Le code des transports prévoit un droit à congés payés de trois jours calendaires par mois pour les gens de mer (art. L. 5544-23). La clause 16 de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999, modifié par la directive 2009/13/CE concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer garanti deux jours et demi jours de congés par mois aux gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche. Pour les gens de mer travaillant à bord des navires de pêche, la directive 2003/88 prévoit quatre semaines de congés payés.

Par conséquent, afin d'assurer la conformité du droit français au droit européen, le présent amendement prévoit en cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, d'une part pour les gens de mer travaillant à bord de navires autres que de pêche l'acquisition deux jours et demi calendaires de congés payés par mois soit trente jours par an, et d'autre part pour ceux travaillant à bord des navires de pêche 2,4 jours par mois soit vingt-huit jours calendaires par an.

Le présent article prévoit également que cette règle d'acquisition des droits à congés pour les gens de mer s'applique depuis le 1er décembre 2009. Il introduit un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi, qui s'impose aux salariés qui souhaiterait introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d'arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.

L'article 67 vise à introduire dans la législation pénale nationale les dispositions du règlement (UE) n° 2024/1258 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 étendant le principe de l'extraterritorialité des infractions au règlement (UE) n°165/2014 relatif aux tachygraphes, et à étendre le champ géographique de l'extraterritorialité aux infractions commises dans des pays tiers à l'Union européenne, conformément à l'article 19 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Par ailleurs, cet article vise également à rétablir la possibilité d'immobiliser un véhicule de transport routier en infraction aux règles relatives aux conditions de réalisation des transports de cabotage fixées par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, qui avait été supprimée par erreur par l'article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

Titre IX. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'agriculture, d'alimentation et de pêche

L'article 68 modifie certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime afin d'assurer sa mise en cohérence avec les dispositions du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles et prévoit la reconnaissance des organismes de défense et de gestion des indications géographiques françaises en tant que groupements de producteurs reconnus au sens du même règlement.

L'article 69 met en cohérence la durée des certificats d'obtention végétale délivrés au niveau national par rapport à celle des certificats délivrés au niveau communautaire, le règlement (UE) 2021/1873 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 ayant augmenté la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l'espèce Asparagus officinalis L. et des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, afin de tenir compte des difficultés techniques liées à la sélection de ces espèces.

L'article 70 modifie certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime afin d'assurer sa mise en cohérence avec les dispositions du droit de l'Union européenne issues du règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches.

* 1 Le DDADUE 24 ayant conduit aux principales modifications nécessaires du code de la consommation afin d'adapter le droit national à l'entrée en vigueur du règlement 2023/988, complété par un décret en Conseil d'Etat (n° 2024-1171 du 6 décembre 2024).

* 2 Le chapitre IX du Data Act énonce trois critères principaux : l'expérience en matière de données et de communications électroniques (article 37.4 b), la capacité à édicter des sanctions (article 37.5 d) et l'impartialité (article 37.8). Il décrit également les conditions de fonctionnement des autorités compétentes.

* 3 Sauf en ce qui concerne l'article 67 paragraphe 5 qui modifie la directive SUP 2019/904 en introduisant de nouvelles restrictions de produits SUP (applicable à partir du 12 février 2029).et certaines dispositions spécifiques du règlement dont les dates d'entrée en vigueur sont précisées dans le règlement

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70 articlesAdaptation au droit de l'Union européenne (PJL). Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article 1erLe code monétaire et financier est ainsi modifié : a)Au premier alinéa, après les mots : « sont immatriculés », sont insérés les mots : « sur le registre unique

    Le code monétaire et financier est ainsi modifié : a)Au premier alinéa, après les mots : « sont immatriculés », sont insérés les mots : « sur le registre unique mentionné au I de l’article L. 512‑1 du code des assurances, » ; b)Au second alinéa, les mots : « que ceux‑ci ont effectué les formalités requises à » sont remplacés par les mots : « qu’il a reçu la notification prévue au premier alinéa de » ; 1° A l’article L. 519‑3‑2 : a)Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Tout intermédiaire de crédit mentionné à l’article L. 519‑7 immatriculé dans un autre État membre et fournissant ses services en régime de libre établissement ou de libre prestation de services peut commencer son activité en France un mois après la date à laquelle il a été informé par l’autorité de son État membre d’origine de ce que la notification a été faite à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du code des assurances. » ; b)Le deuxième alinéa est supprimé ; « Un décret en Conseil d’État définit le niveau minimal de connaissances et de compétences professionnelles requis pour les intermédiaires immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent exercer en France. A cet effet, il distingue selon que ces intermédiaires exercent en régime de libre prestation de services ou de libre établissement. » ; c)Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions suivantes sont seules applicables aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 519‑7 immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant en France en régime de libre établissement : « – les articles L. 316‑1, L. 519‑1‑1, L. 519‑3‑2, L. 519‑4‑1, L. 519‑4‑2 et L. 519‑6‑1 ; « – le titre I du livre VI, les articles L. 121‑1 à L. 121‑5, L. 122‑1 à L. 122‑10, L. 313‑3 à L. 313‑7, L. 313‑11 à L. 313‑19, L. 313‑34, L. 314‑1 à L. 314‑5, L. 314‑22, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code de la consommation. » ; d)Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 2° A l’article L. 519‑9 : Au tableau du I des articles L. 773‑15, L. 774‑15 et L. 775‑14 : « Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 » est remplacée par la ligne suivante : « Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. ». a)La ligne : 3° Au livre VII est :

  2. Article 2Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l’arti

    Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l’article L. 228‑97 du code de commerce et de prêts ou de titres participatifs mentionnés respectivement à l’article L. 313‑13 du présent code et à l’article L. 228‑36 du code de commerce. « Parmi ces créanciers subordonnés, ceux dont les titres, créances, instruments ou droits ne sont pas, à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, retenus en tout ou partie comme instruments de fonds propres au sens du règlement (UE) n° 575/2013, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les autres créanciers subordonnés, sans que puisse y faire obstacle un contrat établissant une hiérarchie de rangs entre créanciers subordonnés. « La modification, consécutive aux dispositions de l’alinéa précédent, du rang d’une créance subordonnée, en particulier de titres ou prêts participatifs, n’affecte pas l’ordre, tel qu’il est stipulé par contrat, des autres créances subordonnées entre elles. » ; 1° Le 5° du I de l’article L. 613‑30‑3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531‑4 qui sont agréées pour la fourniture d’un service d’investissement mentionné aux 3, 6‑1 ou 6‑2 de l’article L. 321‑1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321‑2 ; » 2° Le 1° du Ibisde l’article L. 613‑30‑3 est remplacé par les dispositions suivantes : 3° Au dernier alinéa du IV de l’article L. 613‑38, les mots : « au III de l’article L. 511‑41‑3 » sont remplacés par les mots : « au IIbisde l’article L. 511‑41‑3 » ; Au tableau du I des articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 : « L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bis la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; a)La ligne : « L. 613-38 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 613-38 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. ». b)La ligne : 4° Au livre VII :

  3. Article 3« – exercer des activités de gestion de crédits au sens du 6° de l’article L. 54‑11‑1 ; » 1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 515‑1, il est inséré un a

    « – exercer des activités de gestion de crédits au sens du 6° de l’article L. 54‑11‑1 ; » 1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 515‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «d)Une société de financement. » ; 2° Le I de l’article L. 54‑11‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 3° Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑10, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « , la société de financement » ; 4° Au premier et au second alinéas de l’article L. 54‑11‑27 et au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑29, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ; a)Au premier alinéa, après les mots : « le gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , la société de financement » ; b)Au deuxième alinéa, après les mots : « d’un gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , d’une société de financement. » 5° A l’article L. 54‑11‑28 : I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : « L. 515-1 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 515-1 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; 1° Au tableau du I des articles L. 773‑10, L. 774‑10 et L. 775‑9, la ligne : « L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « L. 54-11-1 et L. 54-11-2 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-3 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. L. 54-11-4 et L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » ; a)La ligne : « L. 54-11-8 à L. 54-11-12 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « L. 54-11-8 et L. 54-11-9 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-10 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. L. 54-11-11 et L. 54-11-12 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » ; b)La ligne : « L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « L. 54-11-21, L. 54-11-25 et L. 54-11-26 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-27 à L. 54-11-29 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. L. 54-11-30 à L. 54-11-33 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 ». c)La ligne : 2° Au tableau du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1 : II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :

  4. Article 4« Un système multilatéral est un système défini par le point 11) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Consei

    « Un système multilatéral est un système défini par le point 11) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Il fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre. » ; 1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 420‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : a)Au premier alinéa, après les mots : « temporairement la négociation », sont insérés les mots : « dans les situations d’urgence ou » et après les mots : « paramètres de suspension », sont insérés les mots : « ou de limitation » ; « Lorsque la négociation a été suspendue ou limitée, le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation rend publiques sur son site internet, d’une part, les informations sur les situations qui ont conduit à cette décision de suspension ou de limitation et, d’autre part, les principes selon lesquels ont été définis les paramètres techniques les plus importants ayant fondé cette décision. « Lorsqu’un gestionnaire d’une plate‑forme de négociation ne suspend pas ou ne limite pas la négociation alors qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier ou d’instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, le président de l’Autorité des marchés financiers peut prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 420‑10 et aux I et II de l’article L. 621‑13‑6. » ; b)Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 2° Au II de l’article L. 420‑3 : « Pour certains types d’actions définis par décret, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur la plate‑forme de négociation située dans un pays tiers et qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité. » ; 3° Après le dernier alinéa du I de l’article L. 420‑8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le gestionnaire d’une plate‑forme de négociation met en place des dispositifs afin de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22terdu règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ; 4° A la fin du I de l’article L. 420‑9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 5° A l’article L. 420‑14, aux premier et troisième alinéas, les mots : « instruments dérivés sur matières premières » sont remplacés par les mots : « contrats financiers sur matières premières ou sur unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » ; « Publient un rapport hebdomadaire présentant, d’une part, les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV, pour les différents contrats financiers sur matières premières ou les contrats financiers ayant pour sous‑jacents les unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement négociées sur leurs plates‑formes de négociation, qui précise, le nombre de positions acheteuses et vendeuses que détiennent ces personnes ainsi que leurs variations depuis le précédent rapport, d’autre part, le pourcentage du total des positions ouvertes au sein de chaque catégorie et le nombre de personnes y détenant une position. Ils publient également un rapport hebdomadaire distinct, excluant les contrats d’option lorsque ces derniers sont négociés sur la plate‑forme de négociation. Ils communiquent ces rapports à l’Autorité des marchés financiers et à l’Autorité européenne des marchés financiers. Les gestionnaires de plate‑forme de négociation sont dispensés de la publication et de la communication de ces rapports aux autorités lorsque le nombre de personnes ou les positions ouvertes de celles‑ci sont inférieurs aux seuils minimaux ; » a)La première phrase du 1° du I est remplacée par les dispositions suivantes : « Les personnes qui détiennent des positions sur un contrat financier sur matières premières ou des contrats financiers ayant pour sous‑jacents des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement sont classées par le gestionnaire de cette plate‑forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes : » ; b)Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° Dans le cas des contrats financiers ayant pour sous‑jacents des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l’article L. 229‑5 du code de l’environnement. » ; c)Le 5° du IV est remplacé par les dispositions suivantes : 6° A l’article L. 420‑16 : 7° L’article L. 420‑17 est abrogé ; « 6° S’assurer que le marché réglementé qu’elle gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ; 8° Le I de l’article L. 421‑11 est complété par les dispositions suivantes : 9° Le deuxième alinéa de l’article L. 424‑1 est supprimé ; « Le gestionnaire du système multilatéral de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ; 10° Après le quatrième alinéa de l’article L. 424‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 11° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 425‑1 est supprimé ; « Le gestionnaire du système organisé de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » 12° Après le quatrième alinéa de l’article L. 425‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : I. – Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié : « – les membres d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate‑forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de leur liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou au financement de leur trésorerie ou à celle de leurs groupes au sens de l’article L. 233‑17‑2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ; » 1° Le troisième alinéa duidu 2° de l’article L. 531‑2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des contrats financiers économiquement équivalents à des contrats financiers sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous‑jacents des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420‑13, une ventilation complète : » ; a)Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : b)Au deuxième alinéa, les mots : « sur ces instruments ou unités ou » sont supprimés ; « Lorsque ces contrats financiers ne sont pas négociés sur des plates‑formes de négociation situées dans plus d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils fournissent la même ventilation selon les mêmes obligations à l’autorité compétente pour la supervision de la plate‑forme de négociation au moyen de laquelle ces contrats financiers sont négociés. » ; c)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 2° A l’article L. 533‑9 : 3° L’article L. 533‑18‑1 est abrogé ; « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l’efficacité de leur politique et de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans cette politique permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositifs en ce domaine. » ; 4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 533‑18‑2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients portant sur un instrument financier soumis aux obligations de négociation prévues à l’article 23 ou à l’article 28 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, les prestataires communiquent aux clients le lieu où l’ordre a été exécuté. » ; 5° Le dernier alinéa du I de l’article L. 533‑19 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 533‑32. – Un internalisateur systématique est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients sans être opérateur de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique. Le dispositif qu’il met en œuvre se conforme aux dispositions du titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. « Lorsqu’un prestataire opte pour le statut d’internalisateur systématique, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers. » ; 6° L’article L. 533‑32 est remplacé par les dispositions suivantes : 7° L’article L. 533‑33 est abrogé. II. – Le titre III du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : « L. 420-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 420-1 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; a)La ligne : « L. 420-3 à L. 420-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » est remplacée par les deux lignes suivantes : « L. 420-3 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. L. 420-4 et L. 420-5 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » ; b)La ligne : « L. 420-8 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 420-9 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 » sont remplacées par la ligne suivante : « L. 420-8 et L. 420-9 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; c)Les lignes : « L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IV la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; d)La ligne : 1° Au tableau du I des articles L. 762‑3, L. 763‑3 et L. 764‑3 : « L. 421-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 421-11 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; 2° Au tableau du I des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4, la ligne : « L. 424-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 424-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 » sont remplacées par la ligne suivante : « L. 424-1 et L. 424-2 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; 3° Au tableau des articles L. 762‑5, L. 763‑5 et L. 764‑5, les lignes : « L. 425-1 à l’exception de son 5° l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 425-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 » sont remplacées par la ligne suivante : « L. 425-1 à l’exception de son 5° et L. 425-2 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; 4° Au tableau du I des articles L. 762‑6, L. 763‑6 et L. 764‑6, les lignes : « L. 531-2 à l’exception des c, n et o de son 2° l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 531-2 à l’exception des c, n et o de son 2° la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; 5° Au tableau du I des articles L. 773‑28, L. 774‑28 et L. 775‑22, la ligne : « L. 533-9 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 533-9 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; a)La ligne : « L. 533-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-18-2 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 533-19 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » sont remplacées par la ligne suivante : « L. 533-18-2 et L. 533-19 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; b)Les lignes : « L. 533-32 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 533-33 l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 » sont remplacées par la ligne suivante : « L. 533-32 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; c)Les lignes : 6° Au tableau du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 : « 3° A l’article L. 533‑9 : «a)Les références à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 8 du règlement précité ; «b)Le dernier alinéa est supprimé. » ; a)Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : b)Le 8° est abrogé. 7° Au III des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24 : III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

  5. Article 5Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de l

    Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° D’une part, de transposer la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, d’autre part, d’apporter des ajustements rédactionnels aux dispositions issues de la transposition des directives 2011/61/UE et 2009/65/CE ; 2° De tirer les conséquences de la directive (UE) 2024/927, en ce qui concerne l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, en modifiant à cet effet le champ de la dérogation au monopole des établissements de crédit établie au profit de ces fonds et en étendant le champ des bénéficiaires auxquels ils peuvent octroyer des prêts ; 3° De simplifier le cadre de gestion et de constitution des entités de titrisation fixé par le code monétaire et financier, pour l’adapter aux dispositions de la directive 2011/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées ; 4° D’une part, d’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’autre part, de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

  6. Article 6Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la

    Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation et de la directive (UE) 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE ; 2° Procéder aux adaptations des dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux ; 3° Etendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre et Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

  7. Article 7Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « La liste des établissements d’importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l’Autori

    Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « La liste des établissements d’importance systémique mondiale est établie, sur base consolidée, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au regard de la taille du groupe, de l’interconnexion du groupe avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l’infrastructure financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un État membre et un pays tiers. « Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également évaluer les activités transfrontières sans prendre en compte les activités menées dans les Etats membres participants mentionnés à l’article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. « La liste des établissements d’importance systémique mondiale et la sous‑catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ; 1° Le VI de l’article L. 511‑41‑1‑A est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, ces mesures tiennent compte des effets sur le conglomérat financier. » ; 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 517‑16, est insérée la phrase suivante : 3° A la dernière phrase du IV de l’article L. 613‑20‑4, après les mots : « Autorité bancaire européenne », sont ajoutés les mots : « ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte sensiblement de cette décision » ; a)A la première phrase, les mots : « peut saisir l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots : « saisit l’Autorité bancaire européenne avant l’adoption d’une décision commune » ; b)A la dernière phrase, après le mot : « prennent », il est inséré le mot : « alors » ; 4° Au troisième alinéa de l’article L. 613‑20‑6‑1 : 5° A la dernière phrase de l’article L. 613‑21‑4, après les mots : « Autorité bancaire européenne », sont ajoutés les mots : « ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte sensiblement de cette décision » ; a)A la première phrase, les mots : « peut saisir l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots : « saisit l’Autorité bancaire européenne avant l’adoption d’une décision commune » ; b)A la dernière phrase, après le mot : « prennent », il est inséré le mot : « alors » ; 6° Au troisième alinéa de l’article L. 613‑21‑6‑1 : « L. 511-41-1-A la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 511-41-1-A la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. ». 7° Au tableau du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne :

  8. Article 8« L’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences prévues à l’article 7bisdu règlement (UE) n°

    « L’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences prévues à l’article 7bisdu règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis‑à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres. » I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 511‑41‑1‑B du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : II. – Au premier alinéa de l’article L. 511‑55 du même code, après les mots : « pourraient être exposés, », sont insérés les mots : « ainsi que du risque de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7bisdu règlement EU 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ». III. – Au 1° de l’article L. 533‑29 du même code, après les mots : « sur d’autres », sont insérés les mots : « , y compris le risque de concentration résultant des expositions aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7bisdu règlement 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ». « 5° Les causes et effet significatifs des risques de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, notamment ceux ayant un impact significatif sur les fonds propres. A cette fin, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables respectant les exigences énoncées à l’article 7bisdu règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres. » ; 1° Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « IIIbis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et suit l’évolution des pratiques des entreprises d’investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis‑à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément au présent article, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7bisdu règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » 2° Après le III, il est ajouté un IIIbisainsi rédigé : IV. – L’article L. 533‑29‑1 du même code est ainsi modifié : « Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions sur une contrepartie centrale, elle peut enjoindre aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d’investissement de réduire leurs expositions sur celle‑ci ou de les adapter entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7bisdu règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » V. – A la fin de l’article L. 612‑33 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 » est remplacée par les deux lignes suivantes : « L. 511-41-1-B la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. L. 511-41-1-C l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 » ; 1° Au tableau du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne : « L. 511-55 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 511-55 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. » ; 2° Au tableau du I des articles L. 773‑6, L. 774‑6 et L. 775‑6, la ligne : « L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 » est remplacée par les deux lignes suivantes : « L. 533-29 et L. 533-29-1 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 » ; 3° Au tableau du I des articles L. 773‑30, L. 774‑30 et L. 775‑24, la ligne : « L. 612-32 et L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 » est remplacée par les deux lignes suivantes : « L. 612-32 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 612-33 à l’exception des 13° et 14° du I la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. ». 4° Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne : VI. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

  9. Article 9I. – La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232‑23 du code de commerce est supprimée. « L’article L. 232‑23 est applicable dans sa rédaction résultant de

    I. – La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232‑23 du code de commerce est supprimée. « L’article L. 232‑23 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. ; ». II. – A l’article L. 950‑1 du même code, après le vingt‑deuxième alinéa du 2° du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

  10. Article 101° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par l

    1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les Etats membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ; 2° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1654 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ; 3° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; 4° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ; 5° Simplifier les dispositions du chapitre Ierdu titre VI du livre V du code monétaire et financier en les harmonisant avec les dispositions relevant des 1° à 4° ci‑dessus ; a)D’assurer la cohérence entre les différentes définitions des crypto‑actifs ; b)De préciser la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel en ce qui concerne la supervision des prestataires de services sur cryptoactifs ; c)D’unifier le régime des sanctions applicables aux opérateurs de vente volontaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; d)De désigner les autorités de contrôle et définir le régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme relevant, d’une part, dufdu 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et, d’autre part, des dispositions des 10bisà 10quaterde l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ; 6° Adapter les dispositions du code monétaire et financier afin : 7° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

  11. Article 11«Art. L. 561‑46‑3. – Le bénéficiaire effectif peut demander qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu par le 4° de

    «Art. L. 561‑46‑3. – Le bénéficiaire effectif peut demander qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu par le 4° de l’article L. 561‑46 ou par l’article L. 561‑46‑2 dans l’un des cas suivants : « 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État qui conduise cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ; « 2° Lorsqu’il est mineur ; « 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial et le mandat de protection future. « Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée. « La demande est adressée, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce, au greffier du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité, dont le demandeur est bénéficiaire effectif, est immatriculée. Le greffier statue sur la demande de dérogation selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 123‑50 du code de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Lorsque les conditions ne lui en apparaissent plus remplies, le greffier compétent met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561‑46 ou au I de l’article L. 561‑46‑2, à la dérogation prévue au premier alinéa, après en avoir informé le bénéficiaire effectif concerné. Il signale sans délai les informations concernées par la levée de la dérogation au teneur du registre national des entreprises selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du code de commerce. » I. – Après l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑46‑3 ainsi rédigé : 1° A l’article L. 123‑6, les mots : « de l’article L. 561‑46‑2 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 561‑46‑2 ou L. 561‑46‑3 » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 123‑52 et au dernier alinéa de l’article L. 123‑53, les mots : « L. 561‑46 et L. 561‑46‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 561‑46, L. 561‑46‑2 et L. 561‑46‑3 ». II. – Le code de commerce est ainsi modifié : « I. – Les registres mentionnés à l’article 1649 AB du code général des impôts et à l’article 2020 du code civil sont accessibles de manière immédiate et directe, sans restriction ni information du trust ou de la fiducie concernés, aux autorités compétentes mentionnées au 3° de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier. » ; 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : a)Au premier alinéa, après les mots : « terrorisme mentionnées », les mots : « à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier dans le cadre d’une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561‑4‑1 à L. 561‑14‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier » ; b)Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ; 2° Au II : « III. – Les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie peuvent accéder aux données conservées dans les registres mentionnés au I pour les seules informations les concernant. « IV. – Les dispositions du I, à l’exception de ses deux derniers alinéas, et du II de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier s’appliquent aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I. « La demande d’accès à ces informations est adressée à l’administration fiscale qui vérifie l’existence d’un intérêt légitime et statue sur cette demande. « V. – Le bénéficiaire effectif peut demander à l’administration fiscale qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu par le 4° de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier ou par l’article L. 561‑46‑2 du même code dans l’un des cas suivants : « 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État qui conduisent cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ; « 2° Lorsqu’il est mineur ; « 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial et le mandat de protection future. « Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée. « Lorsque les conditions ne lui en apparaissent plus remplies, l’administration fiscale met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier ou au I de l’article L. 561‑46‑2 du même code, à la dérogation prévue au premier alinéa, après en avoir informé le bénéficiaire concerné. « VI. – L’administration fiscale conserve l’historique des consultations des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au IV. « Un bénéficiaire effectif peut demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa. « Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier, l’administration ne communique au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée. « Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I de l’article L. 561‑46‑2 du code monétaire et financier, cette autorité peut demander de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. « VII. – L’Institut national de la propriété industrielle reçoit de l’administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie détenues par celle‑ci en application de l’article 1649 AB du code général des impôts et de l’article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d’un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l’objet d’une interconnexion par l’intermédiaire d’une plate‑forme centrale européenne. « VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : III. – L’article L. 167 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : « L. 561-46-2, à l’exception des 5° à 7° du I la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 », est ajoutée la ligne suivante : « L. 561-46-3 la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. ». IV. – Au tableau du I de l’article L. 775‑36 du code monétaire et financier, après la ligne : « Les articles L. 123‑6, L. 123‑52 et L. 123‑53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° [NOR : ECOM2524721L] du …. ; ». V. – Au 1° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : VI. – Le présent article entre en vigueur le 10 juillet 2026.

  12. Article 12Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de l

    Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour procéder aux coordinations et aux adaptations du code du tourisme et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

… et 58 autres articles dans le texte officiel.

Source : texte structuré publié par le Sénat (Akoma Ntoso) · récupéré le 26 août 2026.

Ce qu'en dit le rapporteur

« L'essentiel » : la synthèse publiée par la commission du Sénat à l'issue de son examen. C'est l'analyse de la commission et de son rapporteur.

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Ddadue 2026 Réunie le 4 février 2026, sous la présidence de Dominique Estrosi Sassone, la commission des affaires économiques, saisie au fond de ce projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne (« Ddadue »), a adopté les articles qui lui étaient soumis dans les domaines de l’énergie, du numérique, de l’agriculture, de la pêche et de la consommation en suivant les orientations des rapporteurs Laurent Duplomb, Daniel Gremillet et Marie-Lise Housseau. Elle a également adopté les articles qui avaient été délégués au fond aux commissions des affaires sociales, de l’aménagement du territoire et du développement durable, de la culture, des finances et des lois ainsi que l’ensemble du texte. Ce « Ddadue » – le cinquième examiné par le Parlement en cinq ans, selon un rythme qui tend à devenir annuel – constitue, une nouvelle fois, un texte de 70 articles qui touche à des domaines extrêmement variés (économique, financier, environnemental, énergétique, numérique, agricole, etc.), raison pour laquelle la quasi-totalité des commissions permanentes ont été mobilisées par son examen. De nombreux dispositifs sont très techniques et prévoient, sans ajouts superflus, des mesures requises par le droit européen, telles que la désignation des autorités chargées en France de la mise en œuvre de règlements européens d’application directe. La commission a adopté 135 amendements, dont la plupart visent à améliorer la rédaction du texte afin d’en renforcer la sécurité juridique. S’agissant du volet « énergie » du texte, elle a cherché à protéger davantage les consommateurs d’électricité et de gaz naturel et à renforcer les prérogatives de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Elle est également revenue sur des surtranspositions en matière de performance énergétique des bâtiments. 4 FÉVRIER 2026 2 I. Le volet « énergie » du projet de loi « Ddadue » transpose des textes européens visant à poursuivre la transition énergétique, à améliorer la résilience et à protéger les consommateurs A. Une réforme du marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel entreprise pour tirer les leçons de la récente crise énergétique Dans le domaine de l’énergie, l’Union européenne a entrepris une réforme du marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel, qui a montré ses limites lors de la récente crise énergétique. Afin d’en tirer les leçons, plusieurs directives ont été adoptées, que le présent projet de loi s’attache à transposer dans notre droit national. 1. Le marché de la flexibilité électrique L’article 36 tend à organiser le marché de la flexibilité électrique, qui désigne l’ensemble des actions visant à favoriser l’équilibre des réseaux électriques, soit par des actions de gestion de la demande, à travers une réduction ou un accroissement du soutirage, soit par des actions de production, en mobilisant rapidement des capacités préalablement identifiées. Ces dispositions viennent se substituer, au sein du code de l’énergie, aux dispositions relatives au seul effacement électrique, qui s’inscrit désormais dans un ensemble plus large. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, la société RTE, se voit confier un rôle central dans l’organisation du dispositif de flexibilité, qu’il s’agisse de sa gestion technique ou des procédures d’appels d’offres et de contractualisation qui seront, comme les règles tarifaires, placées sous la surveillance de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 2. Le renforcement de la protection des consommateurs L’article 37 vient transposer les mesures tendant au renforcement de l’information et de la protection des consommateurs d’énergie. Elles imposent notamment aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel les plus importants de proposer une offre à prix fixe et à durée déterminée, comportant un engagement minimal d’un an sur le prix. Par ailleurs, ces dispositions ouvrent la voie à la mise en œuvre de mesures d’urgence visant à protéger les particuliers et les microentreprises contre la volatilité du prix de l’électricité, lorsque le Conseil de l’Union européenne aura déclaré une crise des prix de l’électricité à l’échelle de l’Union ou à une échelle régionale incluant la France. 3. La transposition du quatrième « paquet gaz » L’article 38 propose également de transposer le quatrième « paquet gaz », qui encourage le développement du gaz renouvelable et organise la baisse annoncée de la consommation de gaz naturel d’origine fossile. À cet égard, le projet de loi ouvre la possibilité de réduire, par étapes, le nombre ou l’étendue des réseaux de distribution de gaz, en confiant aux autorités organisatrices le pouvoir de créer des zones d’interdiction de raccordement, en s’appuyant sur des études réalisées par les gestionnaires de réseaux. Les communes auront toutefois la possibilité de s’opposer à la création de ces zones sur leur territoire. En outre, ce « paquet gaz » pose le cadre du futur marché intérieur de l’hydrogène, largement inspiré du cadre en vigueur pour l’acheminement et la commercialisation du gaz naturel. Compte tenu du degré de maturité du marché de l’hydrogène, et du nombre restreint de consommateurs, l’acheminement de l’hydrogène a été confié à des gestionnaires de réseaux de transport, sans créer pour le moment de gestionnaires de réseaux de distribution. Par ailleurs, le projet de 3 loi encadre le changement d’usage des réseaux de gaz naturel qui seraient, à l’avenir, consacrés à l’hydrogène. B. La transposition de la directive « RED III » L’article 41 du projet de loi transpose quant à lui les dispositions de la directive « RED III » relatives aux bioénergies, qui visent à promouvoir la production et la consommation d’énergies renouvelables suivant des critères de durabilité ambitieux. Cet article modifie le régime des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, en élargissant le champ des installations concernées et en complétant ces critères, en particulier pour la biomasse forestière. Le projet de loi introduit surtout dans le code de l’énergie le principe d’utilisation en cascade de la biomasse, qui consiste à donner la priorité, chaque fois que cela est possible, à l’usage matière de la biomasse par rapport à son usage énergétique. C. La création d’un nouveau dispositif de réduction de l’intensité carbone des carburants L’article 42 crée un mécanisme d’Incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants (Iricc), qui se substituera, à compter du 1er janvier 2027, à celui de la Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (Tiruert). La Tiruert est une taxe « comportementale » qui incite à l’utilisation d’énergies plus vertueuses. Bien qu’elle ait permis de renforcer les filières de production de biocarburants, la Tiruert ne répond plus au besoin d’accélération de la décarbonation des transports. En effet, ses objectifs sont revus tous les ans et fixés sur deux ans seulement, ce qui contraint les investissements. Par ailleurs, la Tiruert ne tient pas compte de l’efficacité environnementale des carburants ; dès lors, les carburants durables les plus performants, y compris lorsqu’ils sont produits en France, peuvent être orientés vers d’autres États de l’Union européenne où les conditions économiques sont plus incitatives. L’Iricc sera un dispositif non fiscal fondé sur un objectif global de réduction de l’intensité carbone, décliné en objectifs assignés à chaque filière de carburants redevable de l’accise sur les énergies, à l’horizon d’une décennie pour permettre de réaliser des investissements de long terme. L’Iricc impose à ces fournisseurs de détenir des certificats à hauteur de leurs obligations, en tenant compte de l’utilisation de carburants et d’électricité renouvelables dans le secteur des mobilités. Ces certificats pourront, en tant que de besoin, être achetés auprès des exploitants de bornes de recharge de véhicules électriques, ou encore auprès des raffineurs utilisant de l’hydrogène électrolytique. D. Les autres dispositions du projet de loi L’article 43 prévoit également des dispositions pour assurer la publicité et la communication des données géologiques pour l’identification de formations adaptées au stockage du dioxyde de carbone, ainsi que la mise en place de sanctions applicables aux infractions aux obligations de réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie. Enfin, à son article 45, le projet de loi propose plusieurs mesures d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, telles que le déploiement de panneaux solaires sur les emprises bâtimentaires, ou encore l’installation d’infrastructures de mobilité durable. E. Les apports de la commission La commission s’est notamment attachée à renforcer la protection des consommateurs d’électricité et de gaz naturel en limitant la possibilité de facturer des frais de résiliation à la fourniture et à l’installation d’équipements pour les seuls contrats d’électricité – par exemple, une 4 borne de recharge pour véhicules électriques –, et en instaurant des obligations prudentielles pour les fournisseurs de gaz naturel. Elle a également renforcé les prérogatives de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En matière de performance énergétique des bâtiments, la commission est revenue sur la surtransposition proposée par le projet de loi ou dans le droit existant. II. Un volet numérique qui vise principalement à désigner les autorités chargées de l’application des nouveaux règlements européens, particulièrement nombreux dans ce domaine très innovant A. Renforcer la régulation des activités en ligne, dans les services de location de courte durée comme sur les places de marché L’article 12 vise à autoriser le Gouvernement à adapter, par ordonnance, le droit national au règlement de 2024 sur les services de location de courte durée. La teneur de ces adaptations fait encore l’objet de discussions au niveau européen, au sein de groupes techniques associant les plateformes. Si la durée de six mois prévus pour cette habilitation est raisonnable, il importe que le Gouvernement rattrape rapidement le retard pris dans la mise en œuvre du téléservice d’enregistrement des déclarations de location des meublés. La directive de 2024 relative aux procédures en situation d’urgence dans le marché intérieur, adoptée pour tirer les conséquences de la crise sanitaire, impose la désignation au sein de l’État d’une autorité qui sera chargée d’autoriser de façon dérogatoire la mise sur le marché des équipements radioélectriques (téléphones portables, etc.) dans des contextes de crise. En conséquence, l’article 15 crée une procédure spécifique aux situations de crise permettant à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) d’autoriser la mise sur le marché d’un équipement radioélectrique sans que celui-ci ait fait au préalable l’objet d’une procédure d’évaluation de sa conformité. L’article 19 vise à doter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) d’un pouvoir d’injonction qui leur permettra d’imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne, tels que Shein, Amazon ou Temu, de retirer les contenus spécifiques faisant référence à une offre de produits dangereux dans un délai de deux jours ouvrables à compter de réception de l’injonction. Ces injonctions pourront en outre exiger de la place de marché qu’elle retire de son interface en ligne, pour une période déterminée, l’ensemble des contenus identiques se rapportant à l’offre du produit dangereux. Cela permettra d’éviter que le même produit dangereux soit remis en ligne tous les jours, ce que la DGCCRF a constaté ces derniers mois s’agissant par exemple d’un insecticide ou de jouets de bain à destination des bébés. 85 % Pourcentage de produits ciblés et testés par la DGCCRF sur les places de marché qui présentent une anomalie Source : DGCCRF 5 B. Des mesures d’adaptation du droit national aux règlements européens sur les données, sur les systèmes d’intelligence artificielle (IA), sur les réseaux de fibre optique ou bien encore sur la cybersécurité L’article 24 précise que les systèmes d’intelligence artificielle (IA) sont soumis aux dispositions du règlement européen de 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. Il doit être complété au cours des discussions parlementaires par un amendement du Gouvernement visant à préciser les administrations qui seront en charge de l’application en France de ce règlement sur l’IA. Il est indispensable que cette répartition des compétences entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la direction générale des entreprises (DGE) ou bien encore la DGCCRF puisse être débattue à l’occasion de l’examen du texte en séance plénière au Sénat. L’article 25 charge l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de la mise en œuvre en France du règlement sur les données et détermine le régime de sanctions applicable pour veiller à sa bonne application. Confier cette mission à l’Arcep est tout à fait cohérent, dans la mesure où la loi SREN de 2024 l’avait chargée de l’application du règlement sur la gouvernance des données et lui avait également confié des missions relatives à la régulation des opérateurs de cloud qui anticipaient sur les dispositions du règlement sur les données. L’Arcep va ainsi pouvoir mettre à profit l’expertise qu’elle a développée sur ces sujets depuis deux ans. Procédant à l’adaptation du droit français au nouveau règlement sur les infrastructures gigabit, l’article 31 vise à faciliter le déploiement des réseaux de fibre optique en promouvant l’utilisation conjointe d’infrastructures physiques existantes pour une mise en place plus rapide et moins coûteuse de ces réseaux. Il prévoit notamment l’extension du périmètre des infrastructures concernées par les obligations d’accès aux infrastructures détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public ou bien l’élargissement de la notion d’opérateur de réseau aux exploitants de ressources associées, incluant ainsi les TowerCos, ces entreprises qui exploitent des tours de télécommunications et les louent aux opérateurs télécoms. La régulation des systèmes d’intelligence artificielle prévue par le règlement sur l’IA Source : Cnil 6 Il oblige une personne à fournir l’accès à ses infrastructures physiques, même si elle peut proposer à la place de la fibre noire ou dégroupée, afin d’encourager la résilience des réseaux et leur bon entretien, contribuant ainsi à la qualité de service. L’article 31 prévoit également un renforcement du partage d’information des gestionnaires d’infrastructure, avec en particulier la mise à disposition de données géoréférencées sur leurs infrastructures sur un point d’information unique et une réduction des délais de règlement des différends. Un report d’un an de cette obligation, au bénéfice des communes de moins de 3 500 habitants gestionnaires d’infrastructures, est prévu. L’article 32 vise à mettre en œuvre le règlement imposant des exigences de cybersécurité aux fournisseurs de produits numériques accessibles sur le marché unique. Il charge l’Agence nationale de fréquences (ANFR) de contrôler les produits couverts par ce règlement postérieurement à leur mise sur le marché. Celle-ci était jusque-là uniquement l’autorité de surveillance de marché des équipements radioélectriques, et non des produits comportant des éléments numériques, mais pourra bénéficier du soutien technique de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (Anssi) tant dans la définition de la stratégie de surveillance que dans les contrôles menés par les laboratoires accrédités auxquels elle aura recours. III. Un volet agriculture, pêche et consommation, qui comporte des mesures d’application et de simplification bienvenues A. Faire face à des situations d’urgence Tirant les conséquences de l’expérience de la pandémie de covid-19 en 2020, de nouvelles procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité de biens nécessaires sont introduites dans le code de l’environnement par l’article 13, en vue de répondre à des risques ou à des situations de pénuries résultant de crises (pandémies, catastrophes naturelles, conflits géopolitiques, etc.). Grâce à une présomption de conformité, la mise sur le marché de ces produits sera possible sans évaluation préalable, sous réserve du respect d’exigences essentielles de sécurité. En outre, l’article prévoit un dispositif de sanctions en cas de non-respect des nouvelles procédures. B. La mise en œuvre par les collectivités territoriales de l’obligation de transparence en matière d’octroi d’aides de minimis Si l’Union européenne interdit les aides d’État, elle permet le versement d’aides en dessous d’un certain seuil. Différents règlements européens obligent à la transparence sur toutes ces aides. L’article 16 étend donc l’obligation aux collectivités territoriales, qui pourront s’appuyer sur la plateforme nationale « Aides d’État », déjà mise en place. Les rapporteurs encouragent la possibilité de recourir à la pseudo-anonymisation, qui est possible dans certains cas. En outre, l’obligation de transparence est étendue aux aides distribuées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, afin de permettre le rehaussement du plafond des aides. 300 000 € Seuil général des aides de minimis. 7 C. Un renforcement de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales À la suite de deux procédures initiées par la Commission européenne, la France va parachever grâce aux articles 18 et 22 la transposition de deux directives, l’une sur la protection des consommateurs l’autre sur les relations inter-entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Dans les deux cas, il s’agit de mieux lutter contre différentes pratiques commerciales déloyales. Pour différentes infractions, il est proposé de porter le montant de l’amende applicable à 2 millions d’euros en cas d’infraction de grande ampleur, ce qui devrait s’avérer dissuasif pour les entreprises fautives. Par ailleurs, à l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté plusieurs amendements dont l’un vise à lutter contre la pratique déloyale du picking. En rendant obligatoire la rémunération et la facturation séparée de toute prestation de service dérogatoire aux conditions de palettisation et de conditionnement intégrées dans le contrat de fourniture ou dans les conditions générales de vente des fournisseurs, la nouvelle disposition répondra aux cas où l’acheteur modifie unilatéralement les conditions de livraisons de produits agricoles et alimentaires à travers des exigences de palettes intermédiaires ou incomplètes sans facturation distincte alors qu’il s’agit de prestations de service assurées par les fournisseurs au profit de leurs acheteurs. Les exigences logistiques des distributeurs conduisent à utiliser 50 % de la capacité des palettes pour la filière pomme, ce qui double le temps de préparation et fait augmenter le coût à la tonne. Le surcoût est de l’ordre de 0,08 €/kg pour un produit vendu en moyenne autour de 1,05 €/kg, soit environ 7,5 %. Source : Gouvernance des fruits et légumes D. Un nouveau régime de protection des indications géographiques des produits artisanaux et industriels L’article 23 définit de nouvelles règles d’enregistrement, d’opposition, de modification du cahier des charges et d’annulation pour les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA), avec un rôle central qui continuera d’être joué par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). La phase nationale sera désormais obligatoirement suivie d’une phase à l’échelle de l’Union européenne. Les groupements de producteurs, dont les missions sont précisées, remplacent enfin les Organismes de défense et de gestion (ODG) de ces indications géographiques. E. Agriculture et contrôle des pêches : des mesures attendues Tirant les conséquences des évolutions récentes du cadre européen et national qui reconnaissent les spécificités des activités d’élevage et allègent les contraintes administratives, l’article 52 vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer une police environnementale des élevages distincte du régime de droit commun des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La commission a adopté sans modification cet article qui s’inscrit dans une démarche bienvenue de mise en cohérence générale du droit au bénéfice des éleveurs. L’article 68 vise à adapter le cadre juridique de la valorisation de la qualité et de l’origine ainsi que celui des organismes de défense et de gestion (ODG) au règlement du 11 avril 2024 dit règlement IG. Tout en prévoyant des mesures d’adaptation appelées par le règlement, il 2 millions € Montant des nouvelles amendes en cas d’infraction de grande ampleur Source : présent projet de loi 8 permet aussi de mettre en place une protection accrue des indications géographiques et prévoit, conformément au droit européen, une possibilité de modification temporaire du cahier des charges d’une appellation élargie aux aléas géopolitiques. L’article 69 vise à aligner le droit français sur le droit européen en matière de certification d’obtention végétale. Un règlement de 2021 permet d’allonger de vingt-cinq à trente ans la durée de validité d’un certificat pour certaines variétés, l’article entend adapter le droit national à cette possibilité nouvelle, destinée à favoriser l’investissement dans la recherche. L’article 70 vise à renforcer le contrôle des pêches en tirant les conséquences de l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2023-2842 qui établit un nouveau cadre juridique commun. Il prévoit également le durcissement du régime contentieux dérogatoire applicable en Guyane au regard de l’ampleur de la pêche illégale sur ce territoire et habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier la réponse pénale applicable à certains délits. La commission a adopté sans modification ces dispositions qui vont dans le sens d’une amélioration du système français de contrôle des pêches. Dominique ESTROSI SASSONE Présidente Alpes-Maritimes Les Républicains Laurent DUPLOMB Rapporteur Haute-Loire Les Républicains Daniel GREMILLET Rapporteur Vosges Les Républicains Marie-Lise HOUSSEAU Rapporteure Tarn Union Centriste 26 Nombre des indications géographiques industrielles et artisanales françaises en 2026 Source : Inpi POUR EN SAVOIR PLUS Rapport d'information n° 300 (2025-2026) de M. Jean-François Rapin, au nom de la commission des affaires européennes Dossier législatif de la loi Ddadue 2025 Dossier législatif de la loi Ddadue 2024 Dossier législatif de la loi Ddadue 2023 Dossier législatif de la loi Ddadue 2021 secretariat-com-eco@senat.fr 01.42.34.23.20 www.senat.fr Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne pour 2026 Afin d’assurer la conformité du droit national au droit de l’Union européenne, ce texte large et composite comprend des mesures visant à transposer des directives européennes dans la loi, ou d’y tirer les conséquences de décisions de justice ou de la Commission européenne. La commission des affaires sociales a reçu délégation au fond de quatre articles du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche. L’article 14 transpose une procédure dérogatoire de mise sur le marché de machines qualifiées de biens nécessaires en temps de crise, définie par la directive (UE) 2024/2749. L’article 63 renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction des autorités de surveillance du marché des équipements de travail et de protection, et procède à diverses mises en conformité au droit de l’Union européenne. L’article 65 rend possible la réalisation de la visite médicale d’aptitude des gens de mer auprès de médecins habilités, alors que le service de santé des gens de mer est aujourd’hui seul compétent en la matière. L’article 66 tire les conséquences, pour les gens de mer, d’une décision de justice permettant aux salariés d’acquérir des congés lors de leurs périodes d’arrêt de travail. La commission des affaires sociales propose d’adopter, sous le bénéfice des amendements présentés par le rapporteur, les quatre articles du projet de loi qui lui ont été délégués. FÉVRIER 2026 I. Les dispositions relatives à la réglementation du marché des équipements de travail et des produits connexes A. La transposition de l’autorisation dérogatoire de mise sur le marché des machines qualifiées de biens nécessaires en temps de crise La directive 2006/42/CE, transposée dans le code du travail, fixe le principe d’une liberté de mise sur le marché des machines sous réserve du respect d’exigences essentielles de santé et de sécurité et d’une évaluation de la conformité aux normes communautaires. S’il revient le plus souvent à l’exploitant lui-même de certifier la conformité de son produit, l’intervention d’un tiers appelé organisme notifié est obligatoire pour certaines machines présentant des risques particuliers. Afin de renforcer la réactivité du marché intérieur en cas de crise, l’Union européenne a instauré une procédure d’urgence permettant l’autorisation temporaire de mise sur le marché ou de mise en service de machines qualifiées de « biens nécessaires en temps de crise », même en l’absence de certification CE préalable obligatoire par un organisme notifié, sous réserve du respect des exigences essentielles de santé et de sécurité. Cette procédure, introduite par la directive (UE) 2024/2749, est strictement encadrée et limitée dans le temps. L’article 14 du projet de loi transpose cette procédure à titre transitoire1 en droit national, en confiant à l’autorité de surveillance du marché le pouvoir d’autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de ces machines en situation d’urgence. Sous réserve de la clarification du caractère dérogatoire de la procédure (amendement n° COM-238), la commission approuve cette mesure, qui permettra d’accélérer la mise sur le marché ou la mise en service de machines stratégiques pour la production européenne en temps de crise, sans présenter un risque excessif pour la santé et la sécurité des travailleurs. B. Le renforcement des pouvoirs de contrôle et de sanction des autorités de surveillance du marché des équipements de travail Le règlement (UE) 2019/1020 impose de désigner des autorités de surveillance des marchés dotées de pouvoirs effectifs d’information, d’enquête, d’injonction et de sanction afin de garantir la conformité des produits. Pour les équipements de travail, cette mission incombe principalement à la direction générale du travail. L’article 63 renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction des autorités de surveillance du marché des équipements de travail, ce que le droit européen autorise sans l’imposer. D’une part, il leur permet, en cas de doute sérieux susceptible d’entraîner un risque grave ou mortel, de demander à un exploitant de faire vérifier la conformité d’un produit par un organisme accrédité, avant toute constatation de non-conformité. Sous réserve d’un usage proportionné, la commission soutient cette mesure, qui répond à des difficultés 1 Ses dispositions seront abrogées au 20 janvier 2027, avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1230, qui prévoit une procédure analogue sans nécessiter de mesure de transposition. 50 000 € Montant maximal de l’amende qui pourra être infligée aux contrevenants. Source : 1° du F de l’article 63 constatées dans l’exercice des missions de surveillance, la technicité accrue des équipements provoquant parfois l’incapacité des fabricants à justifier la conformité de leurs produits par leurs propres moyens. D’autre part, l’article 63 crée une amende administrative pouvant atteindre 50 000 euros en cas de refus de transmettre les informations ou documents demandés par une autorité de surveillance, ou en cas de transmission d’informations inexactes. Par l’amendement n° COM-242, la commission a précisé que cette sanction s’appliquerait également aux exploitants qui ne donneraient pas suite à une demande de faire vérifier la conformité de leur produit par un organisme accrédité. Ces comportements étant susceptibles de retarder l’action des autorités et de faire courir un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission en approuve le principe, tout en appelant à un usage mesuré de la sanction. C. Diverses mesures de mise en conformité au droit européen L’article 63 porte également plusieurs mesures de mise en conformité avec le droit européen, notamment en permettant aux agents habilités de rechercher les manquements aux règlements européens sur les machines et sur l’intelligence artificielle (IA). L’application de ces nouvelles règles appellera une vigilance particulière et un accompagnement : les organisations professionnelles redoutent des difficultés liées à l’application combinée des deux règlements et craignent de ne pas être en mesure d’appliquer pleinement le règlement IA dès son entrée en vigueur, en août 2027. II. Une mise en conformité de certaines dispositions législatives relatives au droit spécifique du travail des gens de mer A. La possibilité de réaliser la visite médicale d’aptitude auprès d’un médecin habilité doit permettre de répondre à l’engorgement du Service de santé des gens de mer (SSGM) L’article 65 concerne les visites médicales d’aptitude, dont la charge est aujourd’hui assurée par le service de santé des gens de mer (SSGM). Conformément au droit européen, celles-ci sont donc gratuites pour les marins et sont un prérequis obligatoire pour exercer la profession. Toutefois, les délais d’attente présentent une forte saisonnalité et peuvent faire obstacle à l’embarcation des marins, voire parfois immobiliser des navires. Pour répondre à ces tensions, le Gouvernement propose de permettre aux gens de mer la possibilité de recourir à un médecin habilité plutôt qu’au SSGM. La charge de la visite incomberait alors à l’armateur, garantissant sa gratuité pour les gens de mer. La commission a considéré que cette disposition apportera de la souplesse, mais qu’il faudra veiller à ce qu’elle ne serve pas à préparer la réduction des moyens du SSGM, dont le rôle en matière de prévention reste essentiel. Elle a également tenu à subordonner l’habilitation des médecins concernés au suivi d’une formation spécifique à la médecine maritime, afin de prendre en compte la spécificité du milieu de travail des gens de mer (amendement n° COM-245). 23 jours Délai moyen d’attente pour un rendez-vous auprès du SSGM Source : DGAMPA B. Une nécessaire précision afin de mise en conformité du droit des congés des gens de mer À la suite d’une interprétation jurisprudentielle par la Cour de justice de l’Union européenne qui a provoqué de nombreuses réactions, le code du travail précise désormais que les congés payés doivent être acquis y compris durant les périodes d’arrêts maladie. Cependant, les congés dont bénéficient les gens de mer sont en partie dérogatoires du droit commun, et l’article 66 met à son tour en conformité les dispositions du code des transports avec le droit européen. Plus précisément, cet article précise que ces derniers ne peuvent acquérir moins de 30 jours de congés par an, y compris en cas de maladie, pour les marins et 28 jours pour les marins pêcheurs. Ces plafonds différenciés correspondent au socle minimal garanti par les directives européennes concernant ces deux publics. Si cette mesure est cohérente sur le fond, la commission a entendu souligner les inquiétudes légitimes suscitées chez les armateurs en raison de la rétroactivité jusqu’en 2009 qui est prévue par l’article, du fait du droit européen. Philippe MOUILLER Président Deux-Sèvres Les Républicains Pascale GRUNY Rapporteur Aisne Les Républicains Réunie le mardi 3 février 2026, la commission a proposé à la commission des affaires économiques d’adopter les articles 14, 63, 65 et 66 dans leur rédaction issue de ses travaux. POUR EN SAVOIR PLUS • Consulter le dossier législatif contact.sociales@senat.fr 01.42.34.31.34 www.senat.fr PJL « DDADUE » : UNE TRANSPOSITION NÉCESSAIRE POUR NOS COLLECTIVITÉS ET NOS ENTREPRISES Le 3 février 2026, suivant les orientations de la rapporteure Marta de Cidrac, la commission a donné un avis favorable à l’adoption du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche « Ddadue », déposé le 10 novembre 2025. Ce texte de transposition du droit de l’Union européenne - le troisième débattu au Parlement en trois ans - est hétéroclite, couvrant un large champ de domaines. 29 de ses 71 articles relèvent de l’expertise de la commission en matière de transports, d’économie circulaire, de protection de la biodiversité et de développement des énergies renouvelables. Au total, la commission a adopté 51 amendements avec un objectif clair : refuser toute surtransposition inutile, génératrice de complexité normative ou d’insécurité juridique nuisant à l’action de nos collectivités territoriales et à la compétitivité de nos entreprises. Elle a aussi veillé à la cohérence de deux lois structurantes de notre socle législatif. La commission a ainsi souhaité maintenir l’esprit et l’équilibre de la loi « Agec » de 2020 qui a posé les bases d’une véritable économie circulaire. Elle a marqué son souci de préserver la place du maire dans le processus de planification territoriale des énergies renouvelables affirmée par la loi « Aper » de 2023. En définitive, la commission a approuvé ce texte technique au contenu disparate, mais indispensable au respect par la France de ses engagements européens. 3 FÉVRIER 2026 I. Un volet environnement ambitieux, qui permet une pleine application du droit européen A. Économie circulaire : conforter l’ambition de la loi Agec de 2020 La commission s’est inscrite dans la continuité du rapport d’information de Marta de Cidrac et Jacques Fernique consacré au bilan de la loi « Agec » de 2020, qu’elle avait adopté en juin dernier1. Elle s’est donc attachée, à l’article 47, à préserver le niveau d’ambition des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), en maintenant la filière REP « Gommes à mâcher » (amdt) ainsi que le périmètre de la filière REP « Textiles sanitaires à usage unique » (amdt). La commission a également transposé plusieurs recommandations stratégiques de sa mission d’information, notamment en matière de simplification de la gouvernance des filières REP (amdt) et de définition d’une véritable stratégie industrielle de l’économie circulaire (amdt). Une stratégie industrielle transversale et interministérielle de l’économie circulaire est ainsi aujourd’hui nécessaire. Celle-ci doit fixer des objectifs de moyen-terme déclinés par filière REP, qui concerneraient bien sûr les éco-organismes et les metteurs en marché, mais aussi l’ensemble des acteurs de l’économie circulaire qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs. Source : Rapport d’information n° 786 (2024-2025), « La loi Agec cinq ans après : redonner confiance en l’économie circulaire ». Enfin, la commission a naturellement approuvé les mesures de l’article 48 visant à lutter contre la fraude aux écocontributions, de nature à fragiliser l’acceptabilité de l’ensemble du dispositif. Elle a souhaité en renforcer l’efficacité, notamment par un meilleur partage d’informations entre les administrations compétentes (amdt). B. Énergies renouvelables : une nouvelle planification qui doit être articulée avec l’existant L’articulation entre les zones d’accélération renforcées (ZAR) introduites à l’article 39 et les zones d’accélération des énergies renouvelables (ZAER) créées, à l’initiative de la commission, par la loi « Aper » de 20232 méritaient d’être clarifiées. Afin de préserver le rôle central du maire dans la planification territoriale des énergies renouvelables, la commission, suivant la rapporteure, a précisé que les zones d’accélération renforcées terrestres ne pourront être établies en dehors des zones d’accélération définies en application de la loi « Aper » de 2023 (amdt). C. Biodiversité et milieux marins : des dispositions d’adaptation hétéroclites L’article 53, relatif aux modalités de révision d’une partie des documents stratégiques de façade constitue une simplification à droit européen constant. La commission a été vigilante à ce que cet assouplissement présente bien les mêmes garanties que le droit actuel en termes de participation du public et de protection effective des milieux marins. 1 Rapport d’information fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur l’application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) par Mme Marta de Cidrac et M. Jacques Fernique. 2 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (Aper). La commission, suivant sa rapporteure, a supprimé l’article 64, qui proposait, au nom de la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne, de restreindre la possibilité, pour les services compétents, de vérifier que des ressortissants européens qui souhaiteraient exercer en France une activité économique impliquant des animaux sauvages en captivité disposent réellement des compétences professionnelles requises. Les risques que représente la détention d’animaux sauvages, en termes de sécurité, mais aussi de santé publique, avec l’enjeu sanitaire majeur que constitue la prévention des zoonoses, comme l’a solidement établi le rapport d’information de Guillaume Chevrollier sur le trafic d’espèces protégées1 sont bien réels. Pour cette raison, la commission a estimé que la liberté de prestation de services au sein du marché intérieur ne justifiait pas de revenir sur le droit existant. II. Des mesures attendues en matière de transports, notamment afin d’accélérer la décarbonation du secteur A. Des mesures transversales bienvenues pour prévenir le bruit des transports et améliorer la qualité de service des transports publics Suivant l’avis de sa rapporteure, la commission a introduit un article 46 bis (amdt) à l’initiative de Guillaume Chevrollier et Gilbert-Luc Devinaz qui rationalise, simplifie et décentralise la production de plans de prévention de bruit dans l’environnement (PPBE) des grandes infrastructures de transport. Cette disposition traduit opportunément dans la loi la deuxième proposition de leur rapport d’information sur la pollution sonore causée par les transports adopté par la commission le 25 juin 20252. L’article 56 du texte prévoit aussi de confier à l’Autorité de régulation des transports (ART) des missions de suivi de la qualité des transports ferroviaires et de cars longue distance assurées jusqu’à présent par l’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST). L’ART s’est engagée à assurer ces nouvelles missions à moyens constants. La commission se félicite de cette initiative de rationalisation bienvenue. Elle a souhaité mieux encadrer l’action de l’ART et alléger la charge administrative pesant sur les acteurs du secteur (amdt). La commission a également élargi le champ de compétences de l’ART, afin qu’elle suive également la qualité de service dans les aéroports entrant dans son champ de régulation (amdt). La commission appelle le Gouvernement à poursuivre cette démarche de rationalisation en confiant à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) les missions de l’AQST en matière de qualité du service aérien. La DGAC a d’ailleurs indiqué à la rapporteure pouvoir assurer cette mission à moyens constants. L’ART effectuera les missions relatives à la qualité de service dans les transports qu’il est prévu de lui transférer dans le cadre du projet de loi Ddadue à effectifs constants, conformément aux engagements qu’elle a pris auprès du Gouvernement afin de concourir à l’optimisation de l’action publique. Source : Autorité de Régulation des Transports – échanges avec la rapporteure – Janvier 2025 1 Rapport d’information sur les moyens de renforcer l’efficacité de la lutte contre le trafic des espèces protégées « un risque sous-estimé, une action indispensable », n° 903 (2024-2025), Guillaume Chevrollier, rapporteur (24 septembre 2025). 2 Rapport d’information sur les nuisances sonores causées par les transports « Prévenir l'exposition au bruit lié aux transports : une politique publique à mettre en musique », n° 783 (2024-2025), Guillaume Chevrollier et Gilbert-Luc Devinaz, rapporteurs (25 juin 2025). B. Transports routiers et maritimes : des adaptations du droit interne opportunes En matière de transports routiers, les articles 54 et 67 permettront d’assurer l’effectivité des obligations européennes en matière de partage de données relatives aux bornes de recharge pour véhicules électriques et de transport de marchandises s’agissant des règles relatives aux tachygraphes et aux opérations de cabotage. En outre, en ce qui concerne la tarification du réseau autoroutier concédé, la commission a accueilli favorablement l’article 58 qui vise à tirer parti de souplesses offertes par la directive « Eurovignette », révisée en 2022. Elle a veillé à assurer la stricte conformité au droit européen de la dérogation à l’obligation de moduler les péages selon les émissions de CO2 des véhicules (amdt), en garantissant son articulation avec l’entrée en vigueur de l’intégration du transport routier dans le système d’échange de quotas carbone européen (dit « ETS 2 »), prévue à horizon 2027-2028. Le projet de loi-cadre sur les transports, dont le dépôt est imminent, sera l’occasion de réfléchir à la structure des péages autoroutiers de demain, dans la perspective du renouvellement des concessions autoroutières qui s’échelonnera de 2031 à 2036. Enfin, la commission a approuvé les articles 59 à 62 qui visent à mettre en place un guichet unique maritime et portuaire, conformément aux exigences européennes. Ces dispositions permettront, d’une part, de simplifier et harmoniser la réalisation des formalités déclaratives nécessaires à l’organisation des escales des navires dans les ports et, d’autre part, de faciliter les remontées d’informations en la matière. Jean-François LONGEOT Président Doubs Union Centriste Marta DE CIDRAC Rapporteure Yvelines Les Républicains POUR EN SAVOIR PLUS - Rapport d’information « Bruit » - Rapport d’information « Espèces protégées » - Rapport d’information « Agec » - Rapport d’information de la commission des affaires européennes sur le PJL Ddadue secretariat-com-atdd@senat.fr 01.42.34.23.20 www.senat.fr DDADUE 2026 La commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a adopté, le 3 février 2026, son texte sur l’article 35 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. L’article 35 tend à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Celui-ci, proposé par la Commission européenne en réponse au scandale « Cambridge analytica »1, prévoit de renforcer la traçabilité et la transparence des publicités à caractère politique afin que les citoyens puissent facilement les identifier, mieux comprendre qui en est à l’origine et à qui elles bénéficient, et pourquoi ils ont le cas échéant fait l’objet d’un ciblage particulier. L’article 35 prévoit en particulier la désignation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) comme autorités chargées de l’application de ce règlement en France. La commission a estimé que cette adaptation était pour l’essentiel satisfaisante, à l’exception de l’ouverture de la possibilité pour l’Arcom de saisir l’autorité judiciaire pour mettre en œuvre des mesures à l’encontre des prestataires de publicité alors qu’elle dispose elle-même des prérogatives nécessaires. Elle a donc émis un avis favorable à un amendement pour supprimer cette disposition. Elle a également émis un avis favorable à neuf amendements rédactionnels et un amendement de précision. 1 Cette société avait pu exploiter les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook à partir du début de l'année 2014, afin de les vendre à des hommes politiques souhaitant influencer les intentions de vote. FÉVRIER 2026 I. Un nouveau règlement européen pour « assainir » la publicité à caractère politique A. Une typologie exhaustive des acteurs concernés par le règlement Le règlement (UE) 2024/900, adopté en mars 2024 et applicable depuis octobre 2025, instaure un cadre juridique pour encadrer l’activité des acteurs de la publicité politique au sein de l’Union européenne. Il distingue : • les « parraineurs », définis comme les « personnes physiques ou morales à la demande desquelles ou pour le compte desquelles une annonce publicitaire à caractère politique est élaborée, placée, promue, publiée, distribuée ou diffusée » incluent non seulement les acteurs politiques traditionnels (candidats, élus et partis), mais aussi les entreprises, associations ou autres organismes cherchant à influencer le débat public ; • les « prestataires de services », définis comme les « personnes physiques ou morales qui fournissent des services de publicité à caractère politique », couvrent un spectre très large allant des agences de conseil politique, de communication et de publicité jusqu’aux réseaux de technologie publicitaire et aux courtiers en données. Les « éditeurs » sont une sous-catégorie des prestataires situés en bout de chaîne, définis comme ceux qui « publient, distribuent ou diffusent de la publicité à caractère politique sur tout type de support ». En outre, le règlement prend en compte l’évolution des pratiques numériques en intégrant explicitement les influenceurs dans son champ d’application. Dès lors qu’un influenceur est rémunéré pour promouvoir un contenu politique, il devra respecter les obligations de marquage et de transparence. Cependant des mesures d’adaptation sont prévues pour les micro, petites et moyennes entreprises (délais de réponse allongés aux demandes des autorités ; exemption de l’obligation de publier des rapports annuels détaillés sur leurs revenus issus de la publicité politique). B. Des critères larges d’identification de la publicité politique L’identification d’un message comme « publicité à caractère politique » repose sur deux critères alternatifs : tout contenu diffusé par ou pour le compte d’un acteur politique avec une contrepartie financière est présumé politique, sauf s’il relève d’une activité purement privée ou commerciale sans lien avec ses fonctions publiques ; pour les autres émetteurs, le message est qualifié de politique s’il est susceptible d’orienter un comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire en cours. Cette définition va donc bien au-delà des seules opérations de propagande électorale. En revanche, le règlement précise que les opinions politiques et les autres contenus exprimés, quel qu’en soit le support, sous une responsabilité éditoriale, « ne sont pas considérés comme de la publicité à caractère politique », à moins d’un « paiement spécifique », ce qui permet d’éviter l’assimilation des articles et éditoriaux de presse à des publicités politiques. De même, les opinions politiques « exprimées à titre personnel » ne sont pas concernées. Le critère de la contrepartie financière est essentiel et permet de distinguer l’expression d’une opinion et la publicité à caractère politique. C. Des obligations rigoureuses de transparence et de marquage Le règlement ne prévoit pas d’interdiction des messages de publicité à caractère politique, sauf trois mois avant les scrutins pour les messages dont les parraineurs sont situés en dehors de l’UE. En revanche, il impose une traçabilité grâce à un marquage obligatoire des messages, assortis d’avis de transparence détaillés rendus disponibles pour les destinataires finaux. Chaque annonce, quel qu’en soit le support, doit ainsi permettre d’identifier le parraineur, y compris l’entité qui le contrôle en dernier ressort, et doit être accompagnée d’un lien vers cet « avis », qui mentionnera les montants dépensés pour cette annonce mais aussi les montants cumulés pour l’ensemble de la campagne et le scrutin ou processus législatif concerné. Les prestataires ont l’obligation de collecter et transmettre ces données tout au long de la chaîne de valeur pour que l’éditeur final puisse correctement informer le public. D. Des obligations relatives à la publicité ciblée et aux données personnelles Le nouveau règlement complète le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en imposant des restrictions fortes sur la manière dont les données personnelles peuvent être utilisées pour « pousser » des messages politiques. Il sera désormais interdit d’utiliser des techniques de ciblage reposant sur le profilage à partir de données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD, même avec le consentement de l’utilisateur. Le règlement pose aussi une interdiction totale de l’utilisation de données à caractère personnel des mineurs. Pour les données « non sensibles », le ciblage reste possible mais à deux conditions cumulatives : les données devront avoir été collectées directement auprès de la personne concernée et l’utilisateur devra avoir donné son accord spécifiquement pour ce type d’utilisation. II. Un projet de loi qui articule le règlement européen au droit français A. Un droit national déjà protecteur dans les périodes électorales L’article 2 du règlement prévoit que « le présent règlement n’affecte pas (…) les règles nationales régissant des aspects de la publicité à caractère politique autres que ceux couverts par le présent règlement, y compris les règles relatives à l’organisation, au financement et à la conduite des campagnes politiques, les règles relatives à l’interdiction générale ou à la limitation de la publicité à caractère politique pendant des périodes déterminées et, le cas échéant, les règles relatives aux périodes électorales ». En effet, en droit français, s’agissant spécifiquement de la propagande électorale, l’article 52-1 du code électoral interdit, dans les six mois précédant un scrutin, « toute publicité commerciale à des fins de propagande électorale ». Le présent projet de loi ne supprime pas cette disposition, qui continuera donc à s’appliquer, rendant de facto sans objet le règlement européen, en ce qui concerne la propagande électorale, durant cette période de 6 mois précédant les scrutins. De même, en tout temps, les émissions publicitaires à caractère politique restent interdites (article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). B. La désignation logique de l’Arcom et de la CNIL comme autorités compétentes pour l’application du règlement 1. L’Arcom compétente pour faire respecter les obligations de transparence et de traçabilité L’article 35 du projet de loi désigne ainsi l’Arcom1 comme autorité compétente pour assurer la supervision du respect, par les prestataires de services de publicité à caractère politique et les parraineurs, des dispositions du règlement relatives à la transparence et à la traçabilité des publicités à caractère politique. Par conséquent, de nouvelles dispositions sont introduites dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de préciser les pouvoirs d’enquête et d’exécution de l’Arcom (avertissement, injonction de faire cesser un manquement, imposition d’une astreinte ou d’une sanction), sur le modèle des dispositions déjà applicables aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). L’article 35 organise également les pouvoirs de visite domiciliaire de l’Arcom avec l’autorisation du juge de la liberté et de la détention. 2. La question de la protection des sources des journalistes Le Règlement n’exclut pas de son champ d’application les éditeurs de médias d’information, entreprises et agences de presse, qui peuvent faire l’objet des mesures d’enquête prévues par le texte de la part de l’Arcom. Or la liberté de la presse est protégée par la Constitution, par la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par la charte européenne des droits fondamentaux. À cet égard, l’article 4 du règlement précise que « les opinions politiques et autres contenus rédactionnels exprimés sous une responsabilité éditoriale ne sont pas considérés comme de la publicité à caractère politique, à moins qu’un paiement spécifique ou une autre rémunération ne soit prévu ». Ainsi, le média sera concerné par les mesures prévues au sein du règlement seulement s’il diffuse de la publicité politique payante. Une telle publicité est en principe, dans les publications de presse papier ou en ligne, identifiée en tant que telle et bien distincte des articles d’information. Un journaliste dont l’expression comporterait un message politique n’entrera donc pas dans le champ du règlement, sauf s’il reçoit un paiement. Par ailleurs, s’agissant des inspections dans les locaux des entreprises de presse, le présent texte précise que « Ces inspections ne peuvent être effectuées que dans le respect des règles qui garantissent le secret des sources des journalistes, au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ». Ainsi, l’atteinte au secret des sources devra être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et être proportionnée, avec une autorisation préalable d’un juge. En outre, à la suite de l’avis donné par le Conseil d’État sur le projet de loi, le présent article ne prévoit plus la possibilité de réaliser une visite au domicile d’un journaliste. Au total, la Commission a estimé que le texte assurait une protection satisfaisante de la liberté de la presse. 1 La loi organique n°2017-54 prévoit d’ailleurs que seul le législateur peut définir les attributions d’une autorité administrative indépendante. 3. Des modifications de la loi « informatique et libertés » pour permettre l’application des dispositions sur le ciblage Les dispositions relatives aux pratiques de ciblage et d’utilisation des données personnelles relèveront quant à elles de la CNIL. Le présent article 35 tend ainsi à effectuer une série de modifications de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin de préciser les obligations des responsables de traitements de données personnelles en vertu du règlement. La CNIL devra ainsi s’assurer du respect des dispositions du règlement relatif aux techniques de ciblage ou de diffusion d’annonces publicitaires impliquant le traitement de données personnelles, à l’absence de ciblage des mineurs et à l’octroi ainsi qu’au retrait du consentement explicite. L’article 35 tend enfin à modifier le code électoral afin de prévoir que les fournisseurs de services de publicité à caractère politique transmettent périodiquement un rapport à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), comportant les informations prévues à l’article 14 de ce règlement1. Toutefois, sur ce point la commission a émis un avis favorable à un amendement de la Commission des lois prévoyant une simple mise à disposition de la CNCCFP des données nécessaires à son activité, dans la mesure où le champ du règlement dépasse très largement le périmètre de celle-ci. C. La position de la commission : un règlement pertinent mais dont la pleine mise en œuvre pourrait se révéler complexe 1. Une contribution au renforcement de l’intégrité de l’information La commission a estimé que l’article 35 permettait de clarifier les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024, et ainsi de contribuer à l’amélioration de l’information de nos concitoyens sur l’origine des messages « sponsorisés », publiés dans l’ensemble des médias physiques ou numériques, auxquels ils sont soumis dans le domaine de la politique ou des débats de société. Cette clarification tend ainsi à renforcer l’intégrité de l’espace informationnel, dans un contexte où les atteintes à cette intégrité sont de plus en plus fréquentes, qu’elles proviennent de campagnes menées depuis l’étranger ou de certains médias numériques, influenceurs ou autres acteurs qui, échappant en partie aux différentes règlementations ou au contrôle des régulateurs, tentent parfois de manipuler le débat public. Dans son « plan d’action pour la démocratie européenne », la Commission européenne mentionne également les « nouvelles méthodes de financement des acteurs politiques à partir de sources non contrôlées », à l’égard desquels le règlement sur la publicité politique revêt une pertinence particulière. 2. Une source de complexité La commission n’ignore pas que la mise en œuvre de cette réglementation, utile au demeurant, risque cependant de s’avérer d’une certaine complexité. En effet, son champ d’application est très large et va bien au-delà de la politique au sens strict, puisqu’il couvre toute expression visant à influencer une prise de décision sur une quelconque réglementation. 1 Il s’agit d’informations sur les montants ou la valeur des avantages perçus en contrepartie totale ou partielle des services fournis, notamment en ce qui concerne l'utilisation des techniques de ciblage et des techniques de diffusion d'annonces publicitaires, cumulés par campagne, jointes à un rapport de gestion. Certains acteurs interprètent cette notion comme s’appliquant de manière très large à tout message à caractère social, sociétal ou sanitaire. C’est le cas de Google et Meta, qui ont préféré interdire totalement toute publicité de ce type sur leurs plateformes, estimant que la mise en œuvre des obligations du règlement empêcherait les annonceurs de cibler correctement leurs messages en même temps qu’elle imposerait aux plateformes un dispositif supplémentaire et redondant de recueil du consentement. Cette décision a pour effet d’empêcher de nombreuses associations de continuer à diffuser des messages payants sur ces plateformes. Ainsi, l’interprétation de la notion de « publicité à caractère politique », et, dans une moindre mesure, celle des termes de « parraineurs », de « prestataires de services de publicité politiques » et d’ « éditeurs » ne seront probablement définitivement stabilisés qu’à la suite de contentieux sur l’application des obligations que le règlement prévoit. Ainsi, l’Arcom et la CNIL devront donc non seulement pouvoir appliquer les nouvelles dispositions et le cas échéant des sanctions, mais aussi, en amont, accompagner ces différents acteurs afin de leur permettre de s’approprier les nouvelles obligations qui leur sont imposées. Enfin, l’article 35 du présent projet de loi précise que l’Arcom peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures d’injonction ou d’astreinte qu’elle peut par ailleurs prononcer elle-même. Sur ce point, le règlement européen permet en réalité simplement aux États membres de choisir la solution la plus adaptée à leur propre système juridique, sans les obliger à organiser deux voies d’application concurrentes. En France, l’Arcom dispose des pouvoirs nécessaires (mise en demeure, injonction, astreinte, sanction). Il ne semble donc pas nécessaire de prévoir cette possibilité de saisine de l’autorité judiciaire. La commission a par conséquent émis un avis favorable à un amendement de son rapporteur supprimant cette possibilité. Elle a également émis un avis favorable à neuf amendements rédactionnels et un amendement de précision. La commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport émet un avis favorable à l’adoption de l’article délégué, sous réserve de l’adoption de ses amendements. Il sera examiné en séance publique le mardi 17 février 2026. EN SÉANCE Mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche (rapporteurs pour la commission des affaires économiques : Laurent DUPLOMB, Daniel GREMILLET et Marie-Lise HOUSSEAU ; rapporteurs pour avis : Pascale GRUNY, Cédric VIAL, Marta de CIDRAC, Hervé MAUREY et Stéphane LE RUDULIER). com-cult@senat.fr 01.42.34.23.23 www.senat.fr Laurent LAFON Président Val-de-Marne Union Centriste Cédric VIAL Rapporteur Savoie Les Républicains POUR EN SAVOIR PLUS Dossier législatif : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-118.html 1 Adaptation au droit de l’Union européenne Déposé sur le bureau du Sénat en novembre 2025, le projet de loi n° 118 (2025-2026) porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE). Particulièrement volumineux, il comprend 70 articles, dont 12 ont été délégués pour leur examen à la commission des finances. La saisine de la commission porte à parts égales sur des dispositions de droit bancaire (articles 1 à 3 et 7) et des marchés financiers (articles 4 à 6 et 8). Outre une disposition visant à mettre notre droit national en cohérence avec les nouvelles exigences européennes en matière d’accès aux données privées à des fins statistiques (article 17), elle traite de la problématique de la lutte contre le blanchiment (articles 10 et 11). Enfin, elle revient sur la question, sensible pour la compétitivité des entreprises, des obligations de reporting extra-financier en matière de durabilité, au titre de la directive « CSRD » de 2022 (article 9). Tout en déplorant le fait que cette disposition interfère avec l’accord de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de simplification de la vie économique, le rapporteur Hervé Maurey estime nécessaire de transposer au plus vite les allègements tout juste arrêtés – mais pas encore promulgués – par la directive Omnibus. Un amendement en ce sens pourrait être déposé en séance publique. Prenant acte de ce que les mesures déléguées à la commission des finances présentent pour l’essentiel un caractère purement technique ou procèdent à une mise en conformité juridiquement indispensable, la commission propose leur adoption sans modification, en dehors d’un amendement COM-163 de précision technique à l’article 7, et de deux amendements identiques de Mme Lavarde (COM-66) et du groupe socialiste, écologiste et républicain (COM-76) créant un article 17 bis visant à renforcer les garanties d’indépendance de l’Autorité de la statistique publique. FÉVRIER 2026 2 I. Dans l’intérêt des entreprises, la commission entend assouplir les règles d’omission des informations couvertes par le secret des affaires dans le rapport de durabilité (directive « CSRD ») Les atermoiements du Gouvernement sur ce sujet compromettent sérieusement la lisibilité dont les entreprises ont besoin quant aux obligations prévues par la directive « CSRD ». Hervé Maurey, rapporteur Toutefois, l’issue du projet de loi de simplification de la vie économique est aujourd’hui incertaine. Surtout, la Commission européenne a présenté en février 2025, dans le cadre du paquet législatif de simplification « Omnibus », un projet de révision de la directive CSRD, qui a fait l’objet d’un accord en trilogue le 9 décembre 2025, et qui prévoit un assouplissement des règles d’omission des informations sensibles du rapport de durabilité. Le présent projet de loi constitue donc le vecteur adéquat pour en tirer immédiatement les conséquences, dans l’intérêt de nos entreprises. C’est pourquoi le rapporteur pourrait déposer en séance publique un amendement visant à transposer cette réforme des règles d’omission. Un cadre législatif instable du fait des atermoiements du Gouvernement L’article 9 entend supprimer l’obligation de transmission à l’Autorité des marchés financiers (AMF) des informations commercialement sensibles pouvant être omises par les entreprises dans le rapport de durabilité qu’elles doivent publier (loi « DDADUE » du 30 avril 2025). Incompatible avec les compétences de l’AMF, cette disposition a suscité de vives réserves et le Parlement s’est récemment à nouveau prononcé à ce sujet dans le projet de loi de simplification de la vie économique. Issu d’un amendement gouvernemental adopté à l’Assemblée nationale, l’article 10 bis du texte de la commission mixte paritaire (CMP) du 20 janvier 2026 substitue, à l’obligation de dépôt auprès de l’AMF, la production d’un avis motivé des auditeurs de durabilité – ce qui diffère de la rédaction proposée par le Gouvernement dans le présent texte. Le Gouvernement propose donc de revenir sur une disposition dont il est pourtant lui-même à l’origine dans un texte qui a fait l’objet d’un accord en CMP. 3 II. Des évolutions utiles apportés au droit bancaire et financier ainsi qu’à la législation anti-blanchiment A. Moderniser le droit des marchés financiers dans le cadre du renforcement de l’Union des marchés de capitaux Les articles 4 et 8 visent à transposer en droit national des mises à jour du droit de l’Union dans le domaine des plateformes de négociation et des obligations de compensation des transactions sur contrats dérivés. L’article 4 transpose plusieurs ajustements apportés en particulier à la directive de 2014 dite « MiFID II », afin notamment de renforcer les obligations de transparence à la charge des gestionnaires des plateformes de négociation (marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation et systèmes organisés de négociation). L’article 8 tire les conséquences de la révision du règlement de 2012 dit « Emir », en renforçant les obligations prudentielles à la charge des organes de direction des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d’investissement en matière de risque de concentration sur les contreparties centrales. Les articles 5 et 6 habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer en droit national des évolutions relatives aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) et à l’accès aux capitaux des petites et moyennes entreprises (PME). 2 Articles en réaction à des procédures d’infraction engagées par la Commission européenne, ne laissant pas de marge d’appréciation au législateur, sauf à s’exposer à des sanctions. 3 Demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance (articles 5 et 6 en matière financière et 10 de lutte anti-blanchiment), ici justifiées par la technicité et l’ampleur des dispositions à transposer. L’Union des marchés de capitaux et l’Union de l’épargne et de l’investissement Le renforcement de l’Union des marchés de capitaux et la mise en place d’une Union de l’épargne et de l’investissement constituent des objectifs prioritaires pour la France et l’Union européenne. Après deux plans d’action adoptés par la Commission européenne en 2015 et en 2020, la Commission von der Leyen II a adopté en mars 2025 un nouveau programme de réforme dans le but de renforcer l’intégration financière au sein de l’Union et de favoriser la mobilisation de l’épargne des citoyens européens au service du développement économique des entreprises européennes. Cela s’inscrit en cohérence avec le constat formulé par plusieurs rapports d’experts récemment remis aux autorités françaises et européennes, dont celui de Christian Noyer sur le développement des marchés de capitaux européens (avril 2024). 4 L’habilitation prévue à l’article 5 vise ainsi à renforcer les obligations de transparence des FIA en matière de délégation et à réviser les règles encadrant ces fonds lorsqu’ils octroient des prêts, en application de la directive de 2024 dite « AIFM II ». L’habilitation prévue à l’article 6 vise à transposer les deux directives faisant partie du « Listing Act » adopté par l’Union européenne en octobre 2024 et qui concerne, d’une part, la possibilité de coter des sociétés disposant d’actions à votes multiples et, d’autre part, la révision des règles relatives au financement de la recherche financière par l’émetteur. B. Affiner la réglementation en matière prudentielle et de résolution En matière prudentielle, pour se conformer aux directives CRD IV (2013) et V (2019), l’article 7 précise la répartition des compétences entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ses homologues d’autres États membres et l’Autorité bancaire européenne, pour la surveillance des établissements transfrontières. Il prévoit en outre que les mesures prudentielles visant des groupes de « bancassurance » ne fragilisent pas un versant de l’activité au détriment de l’autre (appréciation à l’échelle du conglomérat). L’article 3 corrige la transposition de la directive sur les gestionnaires et acheteurs de crédits (2021), en permettant aux sociétés de financement (entreprises accordant des crédits sans collecter de dépôts, par exemple leasing automobile), déjà agréées par l’ACPR, d’exercer sans nouvel agrément des activités de gestion de crédit, à l’instar des banques. Le développement de ce marché secondaire permet de délester les créanciers de leurs « prêts non performants ». L’évolution est obligatoire et, selon la DG Trésor, n’affaiblit pas la protection des débiteurs. De façon connexe, l’article 1er supprime les formalités (agrément, assurance) prévues pour les intermédiaires de crédit (courtiers) d’autres États membres opérant en France, la directive sur le crédit immobilier (2014) prévoyant d’appliquer les règles de l’État d’origine. En matière de résolution, l’article 2 supprime une clause du « grand-père » française qui pouvait placer les détenteurs de titres subordonnés non éligibles aux fonds propres (titres et prêts participatifs notamment, dont parts sociales de banques mutualistes) à un rang inférieur dans la hiérarchie des créanciers à celui de la directive BRRD2 (2019) en cas de liquidation. C. Adapter le droit national aux évolutions récentes du cadre européen anti-blanchiment Le sixième paquet législatif européen anti-blanchiment (2024) renforce et harmonise le cadre européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il doit être transposé pour l’essentiel d’ici juillet 2027. L’article 10 habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance à cette transposition et aux mises en cohérence nécessaires. Le rapporteur relève le caractère particulièrement large du champ d’habilitation sollicité, qui appellera une vigilance accrue de la part de la commission. Il est en outre regrettable que le Gouvernement n’ait pas anticipé plus en amont l’adaptation du droit national à ce sixième paquet anti-blanchiment, adopté depuis près de deux ans. 31 et 139 Nombre de courtiers et de sociétés de financement auxquels bénéficieront, respectivement, l’article 1er et l’article 3 de ce PJL. 5 Enfin, l’article 11 vise à compléter la transposition des dispositions de la sixième directive anti-blanchiment relatives aux règles de transparence des registres centraux des bénéficiaires effectifs. Dans la continuité de la loi « DDADUE » du 30 avril 2025, qui a engagé ce processus de transposition devant être achevé en juillet 2026, cet article prévoit : - d’une part l’instauration de règles de dérogation à la transparence des registres afin de protéger les bénéficiaires effectifs les plus vulnérables, qu’ils soient menacés de fraude, de chantage ou d’enlèvement, ou qu’ils soient mineurs ou autrement frappés d’incapacité ; - et d’autre part, une adaptation des modalités de consultation des registres des trusts et fiducies afin de les mettre en conformité avec les exigences de la directive. Claude RAYNAL Président Haute-Garonne Socialiste, Écologiste et Républicain Hervé MAUREY Rapporteur Eure Union Centriste POUR EN SAVOIR PLUS Le dossier législatif : Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche Secretariat.finances@senat.fr 01.42.34.23.28 www.senat.fr DDADUE 2026 La commission des lois a reçu délégation au fond de deux articles du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche (Ddadue). L’article 33 permet le relevé d’empreintes et la prise de photographies au stade du contrôle d’identité, du contrôle aux frontières ou du contrôle du droit au séjour pour l’interrogation biométrique de certains systèmes d’information européens. La commission a approuvé ces dispositions, considérant qu’elles sont de nature à faciliter la vérification de l’identité des personnes et celle de l’authenticité de leurs documents de séjour, tout en minimisant le recours à des mesures plus restrictives de liberté. Elle a adopté deux amendements précisant l’articulation de ces dispositions, en cas de refus de la personne contrôlée, avec celles régissant les retenues pour vérification d’identité ou du droit au séjour. L’article 34 adapte le code de procédure pénale afin de prévoir le recueil du consentement de la personne préalablement au recours à la visioconférence dans certaines procédures d’entraide judiciaire en matière pénale. Approuvant l’adaptation a minima proposée par cet article, la commission, outre des modifications rédactionnelles, a adopté un amendement permettant d’étendre le recours à la visioconférence dans les procédures d’exécution des décisions de gel ou de confiscation de biens prises par un autre État membre. La commission s’est également saisie pour avis de l’article 35, qui adapte le droit français au règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Elle a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sous réserve de l’adoption de ses amendements, qui précisent le contrôle exercé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ainsi que les obligations des éditeurs à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). JANVIER 2026 I. Prise d’empreintes et de photographies pour la consultation de systèmes d’information européens (article 33) A. La biométrie, instrument du renforcement des contrôles aux frontières et de la lutte contre la criminalité et l’immigration irrégulière À la suite de la crise migratoire et des attentats de 2015-2016, l’Union européenne a lancé un travail ambitieux de refonte de ses systèmes d’information au service de la coopération judiciaire et policière, de la lutte contre l’immigration irrégulière et du contrôle aux frontières, afin notamment de les fiabiliser et de renforcer leur interopérabilité. Soutenue par le Sénat, notamment dans sa résolution européenne du 30 novembre 20181, cette initiative s’est traduite par : • en premier lieu, la révision des principaux systèmes d’information existants – le Système d’information Schengen (SIS), le système d’information sur les visas (VIS) et Eurodac – afin d’y intégrer de nouvelles fonctionnalités et, pour certains, d’en élargir les finalités ; • en deuxième lieu, la création de trois nouvelles bases de données centralisées concernant les ressortissants d’États tiers : le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires et informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN). • en dernier lieu, la création de modules d’interopérabilité, dont le répertoire commun de données d’identité (CIR). Ce dernier crée un dossier individuel pour chaque étranger enregistré dans le VIS, l’EES, l’ECRIS-TCN ainsi que l’ETIAS et Eurodac, qui contient ses données biométriques, d’identité et les données de son document de voyage. Architecture issue du règlement (UE) 2019/817, dit « interopérabilité » Source : Commission européenne La consultation de ces bases de données à partir des données biométriques est obligatoire dans certains cas : il en va ainsi pour le SIS, l’EES et le VIS lors des contrôles aux frontières ou du VIS en cas du contrôle du droit au séjour du titulaire d’un visa. En outre, les règlements 2018/1861 et 2018/1862 imposent l’interrogation biométrique du SIS 1 Résolution n° 32 (2018-2019) sur le suivi des conclusions de la commission d'enquête sur Schengen, 30 novembre 2018. lorsqu’une recherche alphanumérique a donné lieu à une concordance positive avec un signalement comportant une photographie ou des empreintes digitales. Les règlements européens permettent enfin l’interrogation biométrique de ces systèmes d’information en dehors de ces cas de figure : ainsi, le CIR et l’EES peuvent faire l’objet d’une telle consultation à l’occasion d’un contrôle d’identité ou du droit au séjour. B. L’article 33 prévoit la prise d’empreintes digitales et de photographies dès le stade du contrôle d’identité ou du contrôle du droit au séjour En ce qui concerne les contrôles d’identité régis par le code de procédure pénale, le I de l’article 33 permet qu’il soit procédé, à l’occasion d’un tel contrôle, à la prise des empreintes et de la photographie aux fins de la consultation biométrique du SIS. La recherche à partir des données biométriques n’interviendrait qu’à la double condition qu’une recherche alphanumérique ait donné lieu à une concordance positive et que le signalement contienne des empreintes digitales ou des photographies. En ce qui concerne les contrôles du droit de séjour, régis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le II de l’article 33 permet la prise d’empreintes et de photographies aux fins de la consultation biométrique du CIR, de l’EES, du VIS et du SIS. Le nouvel article L. 142-7 du CESEDA renvoie, en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels ces systèmes d’information peuvent être consultés, aux dispositions des règlements européens qui les régissent. En ce qui concerne les contrôles aux frontières, le II de l’article 33 permet aux agents habilités de recueillir les données biométriques aux fins de l’interrogation biométrique du SIS et du CIR. La consultation biométrique du VIS et de l’EES ne nécessite pas de base législative, étant directement prévue par le droit européen (code frontières Schengen). La commission a approuvé ces dispositions, qui lui paraissent répondre à un objectif d’intérêt majeur, en permettant aux forces de l’ordre de procéder rapidement à l’identification des personnes et à l’authentification des documents de séjour, dans le respect des exigences européennes1. 1 Comme l’ont rappelé les représentants de la direction générale des étrangers en France, l’impossibilité d’identifier un étranger ou l’État dont il est le ressortissant constitue le premier facteur d’échec des procédures d’éloignement. Un recours systématique à la biométrie Le recours aux données biométriques, qu'il s'agisse des empreintes digitales ou des images des visages des personnes, constitue le moyen principal d’assurer la fiabilisation et l’interopérabilité des bases de données centralisées européennes. Pour ces raisons, les dossiers individuels créés dans l’EES, l’ETIAS, le VIS, Eurodacp et l’ECRIS-TCN comprennent systématiquement les empreintes digitales ou les photographies des personnes concernées. Les signalements introduits dans le SIS peuvent également contenir de telles données. Elle a relevé que le dispositif proposé était proportionné : la prise d’empreintes et de photographies nécessite l’accord de la personne et ne donne lieu à aucun enregistrement des données collectées. En permettant de clarifier rapidement la situation de la personne contrôlée et de réduire les risques d’homonymie, la mesure proposée réduirait le recours aux mesures plus coercitives. Enfin, à l’exception des contrôles aux frontières1, le refus de se prêter à ces opérations n’est pas passible de sanctions pénales ; il peut seulement donner lieu au placement en retenue pour vérification d’identité ou, pour les étrangers, en retenue pour vérification du droit au séjour (RVDS). Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté deux amendements tendant à clarifier l’articulation entre ces nouvelles dispositions et celles régissant la retenue pour vérification d’identité et la RVDS, en précisant notamment que le refus de prise d’empreintes et de photographies constitue, en lui-même, un motif de placement en retenue. Elle a également adopté deux amendements précisant le cadre juridique de la prise d’empreintes et de photographies lors de la RVDS. II. Recueil du consentement pour le recours à la visioconférence dans certaines procédures relevant de l’entraide pénale européenne (article 34) Le règlement (UE) 2023/2844 du 13 décembre 2023 établit un cadre juridique commun dans l’Union européenne pour le recours à la communication électronique dans le cadre des procédures judiciaires en matière civile, commerciale et pénale. Son article 6 fixe des exigences procédurales en ce qui concerne l’utilisation de la visioconférence en matière pénale pour les audiences ou auditions relatives à certaines procédures transfrontalières limitativement énumérées au paragraphe 1 de cet article : • l’audition de la personne recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ; • les observations préalables à la transmission d’une condamnation pénale à un autre État membre en vue de son exécution dans le territoire de cet État ; • l’audition portant sur une demande de reconnaissance et de suivi d’une condamnation ou d’une décision de probation prononcée par un autre État membre ; • l’audition préalable aux décisions en matière d’exécution et de suivi des mesures de contrôle judiciaire prononcées par un autre État membre ; • les observations produites par la personne à l’origine du danger encouru, préalablement à l’émission d’une décision de protection européenne ; • l’audience statuant sur le recours contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation prononcée par un autre État membre. L’article 34 a pour objet de mettre en conformité le code de procédure pénale avec ces exigences. Il modifie à cet effet les dispositions relatives aux procédures précitées afin de permettre l’utilisation de la visioconférence et de la subordonner au consentement de la personne concernée. La commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à permettre, sous réserve de l’accord de la personne, l’utilisation de la visioconférence pour l’audience portant sur le recours formé contre l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation prononcée par un autre État membre, ce recours n’étant aujourd’hui prévu que pour l’intervention de l’État d’émission. 1 Un tel refus donne également lieu, en vertu de l’article 14 du code frontières Schengen, à un refus d’entrée sur le territoire. III. Désignation des autorités nationales de contrôle et adaptation du droit national au règlement européen sur la publicité à caractère politique (article 35) A. Un cadre juridique européen visant à lutter contre les manipulations de l’information et les ingérences étrangères Ayant pour objet de limiter les tentatives de manipulation de l'information ou d'influences étrangères en matière électorale, notamment à la suite de l’affaire Cambridge analytica en 2018, le règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique institue un cadre européen harmonisé en matière de publicité à caractère politique. Le règlement, qui adopte une définition extensive de la notion de « publicité à caractère politique », ne s’applique pas seulement à l’occasion des échéances électorales mais de manière permanente. Les règles qu’il édicte s’appliquent également à toutes les techniques de publicité, qu’elles soient « en ligne » (sur Internet ou par le biais de messageries) ou « hors ligne », ce qui recouvre les canaux plus traditionnels que sont les journaux, la radio ou la télévision. Ces règles consistent, pour l’essentiel, en des obligations de marquage (soit l’affirmation explicite qu’il s’agit d’une publicité politique) et de transparence des publicités à caractère politique, afin notamment de permettre l’information sur l’identité du « parraineur », c’est-à-dire la personne à la demande ou pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée. Le règlement interdit la publicité à caractère politique provenant de parraineurs extérieurs à l’Union européenne dans les trois mois précédant un scrutin européen, national ou local. Ses articles 18 et 19 encadrent strictement l’utilisation des données à caractère personnel à des fins de communication politique en ligne, notamment en ce qui concerne les techniques de ciblage et de diffusion personnalisée. Les conséquences sur le régime de la publicité politique en matière électorale Les dispositions du règlement étant d’harmonisation maximale, elles impliquent l’abrogation de l’article L. 163-1 du code électoral qui impose aux opérateurs de plateforme en ligne, pendant les trois mois précédant un scrutin national, des obligations de transparence spécifiques au titre de la promotion rémunérée d’un « contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ». En revanche, et comme le précise son considérant 14, le règlement ne remet pas en cause les règles nationales régissant des aspects de la publicité à caractère politique autres que ceux couverts par celui-ci, notamment les limitations spécifiques aux périodes électorales. Il en va ainsi de l’interdiction de la publicité politique par voie de presse ou de communication audiovisuelle dans les six mois qui précèdent un scrutin (article L. 52-1 du code électoral) comme de l’interdiction des émissions publicitaires à caractère politique dans les services de communication audiovisuelle, prévue par l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. B. Une adaptation du droit national aux enjeux limités D’application directe, le règlement n’appelle l’intervention du législateur que pour désigner les autorités de contrôle, pour déterminer leurs prérogatives et les modalités de leur coopération, ainsi que pour préciser le régime des sanctions qu’il leur appartient de prononcer. L’article 35 confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) le contrôle du respect des obligations prévues par le règlement, à l’exception des dispositions relatives aux techniques de ciblage et de diffusion dont le contrôle échoit, comme le prévoit le règlement, à la Cnil. Il prévoit également les modalités d’exercice des pouvoirs d’enquête et de sanction. En ce qui concerne l’Arcom, ces dispositions reprennent, pour l’essentiel, des dispositions existantes relatives au contrôle des obligations des fournisseurs de services intermédiaires. Les inspections menées par l’Arcom pouvant avoir lieu dans des entreprises de presse ou des agences de presse, il est précisé que celles-ci doivent s’effectuer dans le respect des règles qui garantissent le secret des sources des journalistes. L’article 35 tire également les conséquences du règlement 2024/900 dans le droit électoral, en abrogeant l’article L. 163-1 du code électoral et les dispositions qui y sont liées. Il modifie également l’article L. 52-1 de ce code pour imposer aux fournisseurs de services de publicité à caractère politique de transmettre à la CNCCFP un rapport périodique comportant les informations relatives aux rémunérations qu’ils perçoivent pour ces services. Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement visant à assurer la conformité de cette disposition à l’article 14 du règlement : d’une part, en restreignant son champ d’application aux seuls éditeurs et, d’autre part, en prévoyant qu’il leur appartient de tenir à ces informations à la disposition de la CNCCFP, non de les lui communiquer d’office. Muriel JOURDA Présidente Morbihan Les Républicains Stéphane LE RUDULIER Rapporteur pour avis Bouches-du-Rhône Les Républicains Réunie le mardi 3 février 2026, la commission a proposé à la commission des affaires économiques d’adopter les articles 33 et 34 dans leur rédaction issue de ses travaux et a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 35 sous réserve de celle de ses amendements. Le texte sera examiné en séance publique le mardi 17 février 2026. secretaires.lois@senat.fr 01.42.34.23.37 www.senat.fr

Source : document officiel PDF du Sénat, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte20 février 2026
  2. Examen en commission29 avril 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat18 février 2026
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

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Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

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