Article 6

Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des règlements (UE) n°s 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1350, 2024/1351, 2024/1352, 2024/1356, 2024/1358, 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, et les dispositions nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 · Projet de loi ordinaire

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Faut-il adopter le texte « Projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des règlements (UE) n°s 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1350, 2024/1351, 2024/1352, 2024/1356, 2024/1358, 2024/1359 du Pa… » ?

Périmètre : France entière

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Comprendre le texte

Fiche automatique : cette consultation a été ouverte dès que le texte s'est trouvé en attente de vote à l'Assemblée nationale, à partir des seules données officielles. Aucun résumé ni argument n'a encore été rédigé par l'équipe éditoriale — lisez le texte officiel avant de vous prononcer ; « Je ne sais pas assez » est une réponse légitime.

Projet de loi ordinaire déposé au Sénat le 8 avril 2026, transmis à l'Assemblée nationale le 21 mai 2026. Dernière étape connue : rapport de la commission (assemblée nationale) (22 juillet 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

Mesdames, Messieurs,

La France connaît ces trois dernières années un niveau historiquement élevé de demandes d'asile, compris entre 150 000 et 167 000 demandes (avec réexamens) enregistrées par an en guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA), dont 123 000 à 147 500 premières demandes.

Le nombre d'introductions auprès de l'autorité de détermination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a augmenté et atteint un pic historique en 2024 (130 030 premières demandes introduites, en hausse de 5 % par rapport à 2023). Les demandes de réexamen (demandes ultérieures) enregistrées en GUDA ont progressé de 18 % entre 2024 et 2025 (27 949 demandes de réexamens en 2025). La tendance a été similaire à l'OFPRA avec une progression de 43 % (33 710 demandes de réexamens) sur la même période. La part des réexamens dans la demande globale a augmenté durant les trois dernières années (11 % des demandes globales en GUDA en 2022 et 18 % en 2025).

En 2025, en dépit d'un tassement de la demande d'asile par rapport à 2024 (en GUDA, le nombre de primo-demandes est ainsi en baisse de 7,8 % par rapport à 2024 - 123 499 primo-demandes contre 133 955), la France se place en deuxième position au niveau européen, derrière l'Allemagne (19,7 %) et devant l'Espagne (17,4 %) et l'Italie (16,2 %), représentant 18 % de la demande totale enregistrée dans l'Union Européenne (UE).

Lire la suite de l'exposé des motifs

Le nombre élevé de demandes d'asile enregistrées dans notre pays constitue un défi : garantir un système de traitement des demandes diligent, respectueux des droits des personnes, propice à une intégration réussie des personnes ayant obtenu la protection internationale et l'éloignement de celles ayant été déboutées et ne disposant d'aucun autre droit à demeurer sur notre territoire.

Le législateur national est intervenu à plusieurs reprises pour garantir la résilience de notre système d'asile.

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a notamment mis en place une orientation régionale directive des demandeurs d'asile, à travers un schéma national d'accueil précisant la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés.

La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, a prévu le déploiement progressif de pôles territoriaux dénommés « France asile » après mise en place de trois sites pilotes, en remplacement des guichets uniques des demandeurs d'asile (GUDA). Ces pôles doivent permettre en un même lieu et une temporalité continue, l'enregistrement du demandeur d'asile par la préfecture, l'ouverture de droits par l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) et l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

L'organisation de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été réformée, avec la création de chambres territoriales de la CNDA et la généralisation du juge unique.

Enfin, le contentieux des étrangers (qui représente 46 % de l'activité des tribunaux administratifs et 55 % de celle des cours administratives d'appel) a été simplifié.

En parallèle, les moyens dévolus à l'OFPRA ont été augmentés de façon sensible : afin d'accélérer le délai d'instruction, le plafond d'emploi de l'établissement a été relevé de 200 ETPT en 2020, avant un nouveau renfort de 29 ETPT en 2025 et de 41 ETPT en 2026. En 2021, l'office a rendu 139 810 décisions. Ce niveau d'activité a placé la France au premier rang européen en matière de décisions rendues sur des demandes d'asile, selon Eurostat. L'office a maintenu par la suite un haut niveau de performance avec 134 513 décisions en 2022, 136 751 en 2023 et 141 911 en 2024. En 2025, l'OFPRA a rendu 156 590 décisions, en hausse de 10,3 % par rapport à 2024. Il s'agit du plus haut niveau d'activité jamais atteint par l'office.

En sus des emplois créés pour l'instruction des demandes d'asile, l'OFPRA a bénéficié de 8 ETP supplémentaires en 2023, puis de 16 en 2024, pour soutenir la mission de protection juridique et administrative des réfugiés. Ces renforts ont permis de réduire le délai moyen de délivrance des premiers actes d'état civil, passé de 11,7 mois en 2023 à 9,1 mois fin 2025.

Les capacités d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile et aux bénéficiaires de la protection internationale (BPI) vulnérables ont également connu une forte augmentation à la suite de la crise migratoire de 2015. Le nombre de places est ainsi passé de 82 762 en 2017 à 119 787 en 2024 (dont 12 268 dédiées aux BPI) soit + 45 %. Fin 2025, le volume de places est inférieur de 6 092 places au volume disponible fin 2024 : conformément à la loi de finances initiales pour 2025, et à la contribution du programme à la trajectoire de redressement des finances publiques, les crédits inscrits pour le parc d'hébergement des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection internationale ont été diminués de 44,8 M€. Toutefois, grâce à un effort important de pilotage, depuis mi-2022, environ 5 000 places ont pu être « récupérées » grâce à une réduction du taux d'indisponibilité des structures, ce qui a permis d'améliorer le taux d'hébergement des bénéficiaires des conditions matérielles d'accueil en 2024 et de lutter contre la constitution de campements dans l'espace public. Ces défis que connaît notre pays sont aussi des défis que l'Union européenne dans son ensemble doit relever. En 2024 comme en 2025, la primo-demande d'asile a représenté près d'1 million de demandes (911 375 en 2024 et 822 000 en 2025), contre 564 680 en 2017 et 628 930 en 2019. Le niveau atteint avant la crise sanitaire a donc été largement dépassé.

Pour les relever, une approche coordonnée entre les États membres est indispensable, qu'il s'agisse des États membres de première entrée comme des États membres destinataires de mouvements secondaires.

C'est la raison d'être du Pacte européen pour la migration et l'asile : adopté le 14 mai 2024 par le Conseil de l'UE, le Pacte, composé de neuf règlements et d'une directive, s'appuie sur les propositions de réforme antérieures dans le domaine de la migration et les modifie, en proposant une approche globale visant à renforcer et intégrer les principales politiques de l'UE en matière de migration, d'asile, de gestion des frontières et d'intégration, tout en offrant aux pays de l'UE la souplesse nécessaire pour s'adapter aux caractéristiques de chacun.

Ce paquet législatif de grande ampleur rénove le régime d'asile européen commun issu du deuxième « paquet » asile de 2013. Il est entré en vigueur le 22 juin 2024 et doit entrer en application dans l'ensemble des États membres entre le 12 et le 24 juin 2026 suivant les textes. Sa clé de voûte réside dans un équilibre entre responsabilité et solidarité. Il repose sur trois piliers.

1° Le Pacte sur la migration et l'asile renforce significativement les contrôles aux frontières extérieures de l'Union, ce qui constitue une priorité pour la France.

Tout ressortissant de pays tiers (RPT) franchissant irrégulièrement les frontières extérieures de l'Union fera l'objet d'un filtrage à la frontière afin d'effectuer des contrôles d'identité, sécuritaires et sanitaires à la suite desquels sera dressé un formulaire visant à l'orienter vers la procédure la plus adaptée. Cette procédure concerne également les demandeurs d'asile se présentant aux points de passages frontaliers et ne remplissant pas les conditions d'entrée. Les étrangers en situation irrégulière interpellés sur le territoire national et n'ayant pas été filtrés au préalable en feront également l'objet. Ce filtrage vise à effectuer des contrôles d'identité, sécuritaires et sanitaire à la suite desquels l'intéressé sera orienté vers la procédure la plus adaptée.

À l'issue du filtrage à la frontière, l'étranger pourra être placé en procédure d'asile à la frontière. Celle-ci devient obligatoire en cas de risque pour l'ordre public, de fraude ou lorsque le demandeur est ressortissant d'un pays pour lequel le taux de protection est inférieur à 20 %, et plus généralement pour les demandeurs qui relèveraient de procédures accélérées sur le territoire national. En cas de placement en procédure d'asile à la frontière, le demandeur bénéficiera de garanties, visant notamment à préserver l'unité de la famille. De plus, les mineurs non accompagnés (MNA) ne représentant pas un risque sécuritaire sont exclus du champ d'application de la procédure d'asile à la frontière. À tout moment et au cas par cas, la procédure à la frontière cessera d'être appliquée si l'autorité de détermination considère que les motifs justifiant d'appliquer cette procédure ne sont plus applicables, ou si le soutien nécessaire (accueil, garanties procédurales, raisons médicales) ne peut pas être fourni au demandeur.

Si le demandeur obtient une protection internationale à l'issue de la procédure, qui implique un examen au fond, il sera autorisé à entrer sur le territoire et le processus d'intégration sera engagé. Sinon, un refus d'entrée sera émis et il devra être réacheminé vers le pays de provenance. Le demandeur pourra introduire un recours contre la décision de rejet et demander la suspension de l'exécution du refus d'entrée jusqu'à l'issue de son recours.

2° Le Pacte vise aussi à la mise en oeuvre de procédures plus efficientes. Dans l'ensemble des textes du Pacte, les délais procéduraux ont été raccourcis, qu'il s'agisse de l'accès à la procédure, des échanges entre États membres pour déterminer la responsabilité de l'examen de la demande ou des délais d'instruction dans les autorités de détermination.

Des nouveaux cas de placement en procédure accélérée ont été créés, notamment pour les ressortissants de pays d'origine qui sont peu protégés au niveau de l'Union (taux de protection inférieur à 20 %), ce qui couvre plus de 50 % de la demande d'asile en France.

Par ailleurs, les délais de recours sont désormais encadrés par le droit de l'Union, entre cinq et dix jours en cas de placement en procédure accélérée ou de décision d'irrecevabilité, et entre deux semaines et un mois en procédure normale. Le Pacte instaure également un cadre juridique pour demander la suspension de l'exécution des décisions de retour, dans la mesure où le demandeur ne dispose pas d'un droit de rester durant la phase juridictionnelle.

En outre, les règles procédurales de mise en oeuvre du système Dublin ont été amendées afin de faciliter et de fluidifier le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande. Ainsi, lorsqu'un État membre sera déjà indiqué comme responsable dans le système Eurodac, les reprises en charge ne s'effectueront plus sur la base de requêtes adressées, mais sur simple notification. Par ailleurs, si les critères de détermination de l'État membre responsable n'ont que peu évolué, les durées de responsabilité ont pour la plupart été allongées : celle déclenchée par le franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'Union passera ainsi de 12 à 20 mois.

Le système Dublin sera en outre soutenu par une refonte complète du système d'information Eurodac, qui intégrera de nouvelles fonctionnalités significatives (enregistrement des étrangers en situation irrégulière, identification des personnes, entre autres) et permettra d'effectuer un suivi des personnes grâce à des fiches individuelles uniques recensant tous les signalements.

La mise en place du nouveau système Eurodac, dans un délai extrêmement contraint, constituera l'un des importants défis de la mise en oeuvre du Pacte.

Enfin, les règles de limitation et de retrait des conditions matérielles d'accueil (CMA) ont été modifiées : la limitation des CMA est le principe et les cas de retrait sont strictement encadrés. Ainsi, elles ne seront retirées qu'en cas de violence dans un centre d'accueil ou lorsque le demandeur se sera vu notifier une décision de transfert dans le cadre de la procédure Dublin. La limitation des CMA sera quant à elle par exemple possible lorsque le demandeur abandonne la zone géographique à laquelle il est affecté, affectation géographique déjà prévue en droit français dans le cadre du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés (SNADAR). Ces dispositions dissuasives visent à limiter les mouvements secondaires.

3° Enfin, le Pacte renforce les garanties accordées aux demandeurs, en assurant notamment la fourniture d'avis juridiques gratuits durant l'ensemble de la procédure de demande d'asile. Cela correspond, en France, à la fourniture d'une assistance juridique et administrative prévue dans les marchés publics des structures de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA).

La prise en compte de l'unité de la famille des demandeurs est renforcée dans l'ensemble des instruments du Pacte. Par exemple, dans le cadre de la procédure Dublin, un formulaire standardisé sera remis au demandeur en début de procédure afin d'aider les autorités dans la recherche des membres de la famille et la transmission des requêtes de prise en charge sur ces motifs familiaux.

Le présent projet de loi a donc pour objet d'adapter notre droit aux règlements qui constituent le Pacte et de transposer la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (dite directive « Accueil »).

Compte tenu du calendrier contraint et de la grande technicité des dispositions, l'option retenue est celle de l'habilitation à légiférer par ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

L'article unique du projet de loi prévoit deux habilitations à légiférer par ordonnance.

Le I de l'article unique autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi pour transposer la directive et prendre les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements européens.

Il fixe un délai d'habilitation de trois mois et un délai de ratification de deux mois.

Le II de l'article unique habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures, de la compétence de l'État et relevant du domaine de la loi, destinées à l'adaptation et à l'extension de ces mesures dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Il fixe un délai d'habilitation de six mois et un délai de ratification de deux mois.

Enfin, le III de l'article unique autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures de coordination et de mises en cohérence que l'ordonnance prévue au I rendra utile.

Il fixe un délai d'habilitation de neuf mois et de ratification de deux mois.

Source : page officielle du Sénat · récupéré le 26 août 2026.

Ce que contient le texte, article par article

1 articleMise en œuvre du Pacte sur la migration et l'asile (PJL). Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article unique1° Transposer la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une p

    1° Transposer la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale ; a)Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; b)Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; c)Règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ; d)Règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 ; e)Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ; f)Règlement (UE) 2024/1352 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 aux fins de l’introduction du filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures ; g)Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ; h)Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; i)Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance. 2° Prendre les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des règlements suivants : I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, pour : Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, de la compétence de l’État et relevant du domaine de la loi, destinées à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, dans leur rédaction issue des dispositions résultant de l’ordonnance prévue au I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure de coordination et de mise en cohérence relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions résultant des ordonnances prévues aux I et II, afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes et le respect de la hiérarchie des normes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs.

Source : texte structuré publié par le Sénat (Akoma Ntoso) · récupéré le 26 août 2026.

Ce qu'en dit le rapporteur

« L'essentiel » : la synthèse publiée par la commission du Sénat à l'issue de son examen. C'est l'analyse de la commission et de son rapporteur.

Mise en œuvre

du Pacte sur la migration et l'asile Adopté le 14 mai 2024, le pacte européen sur la migration et l’asile, qui se compose de neuf règlements et d’une directive, entend réformer en profondeur la politique migratoire et d’asile dans l’Union européenne. Sa mise en œuvre implique des modifications d’ampleur du droit français, notamment en ce qui concerne les procédures d’asile, l’accueil des demandeurs d’asile et les contrôles aux frontières. Le 12 juin 2026 constitue la date d’entrée en application de la majeure partie des dispositions du pacte. Par le présent projet de loi, déposé le 8 avril dernier, soit à peine plus de deux mois avant l’échéance du 12 juin, le Gouvernement sollicite trois habilitations à légiférer par ordonnance, en vertu de l’article 38 de la Constitution, afin de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du pacte. Si elle a regretté le recours aux ordonnances, qui n’a été rendu nécessaire que du fait du retard pris par le Gouvernement, la commission a pris acte du fait qu’il n’existait, à ce jour, aucune alternative crédible qui permettrait une adaptation, en temps utile, de notre droit. Prenant acte de l’engagement du Gouvernement de mener à bien le processus de ratification, la commission a, dans un esprit de responsabilité, accepté la demande d’habilitation. Sur la proposition de l’un de ses rapporteurs, elle a néanmoins circonscrit cette demande en supprimant l’une des habilitations, qui avait pour finalité la prise de mesures de coordination et de mise en cohérence du droit rendues nécessaires par les autres ordonnances. Elle a considéré que de telles mesures relevaient normalement du projet de loi de ratification dont l’examen lui paraît indispensable au regard de l’importance des enjeux de la réforme. MAI 2026 I. Le pacte sur la migration et l’asile : un renforcement nécessaire des contrôles aux frontières extérieures et du cadre juridique de l’asile A. Une politique publique de l’asile confrontée à une dynamique insoutenable La demande d’asile en France connaît une augmentation continue depuis le milieu des années 2000 et s’est brutalement accélérée à partir de 2015. Elle a connu un pic historique en 2024, avec plus de 153 000 demandes. Si leur nombre devrait légèrement baisser en 2025 et en 2026, la demande d’asile se maintient à un niveau très élevé, plus du double de celui observé avant 2014. La demande d’asile en France depuis 2004 Source : Ofpra Avec 18 % de la demande totale enregistrée dans l'Union européenne, la France est en 2025 la deuxième destination européenne pour l’asile, derrière l'Allemagne (19,7 %) mais devant l`Espagne (17,4 %) et l'Italie (16,2 %). En dépit de l’augmentation continue de l’activité décisionnelle de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra), dont les effectifs ont quasiment triplé entre 2008 et 2026, le délai moyen de traitement des demandes d’asile1 demeure très supérieur à l’objectif de six mois : il s’élevait en 2025 à 10,8 mois, contre 9,8 en 2024. Cette augmentation de la demande s’accompagne d’une hausse continue du taux de protection : le taux global de protection, qui tient compte des décisions de l’Ofpra et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), s’est élevé en 2025 à 52,1 %, contre 49,4 % en 2024 ; il se situait autour de 20 % avant la crise migratoire de 2015-2016. Conjuguée à 1 Ce délai intègre l’enregistrement de la demande d’asile, son examen par l’Ofpra et le jugement de la CNDA sur les recours contre les décisions de refus. l’augmentation de la demande, cette évolution aboutit à une très forte croissance du nombre de bénéficiaires d’une protection internationale : en 2025, le nombre de décisions d’admission s’est établi à 78 782, soit un pic historique (+ 12 % par rapport à 2024). À titre de comparaison, ce nombre s’élevait à 46 000 en 2019 et se situait autour de 10 000 avant 2014. Si l’Ofpra explique cette évolution par la présence accrue de ressortissants de pays à fort taux de protection (Afghanistan, Ukraine, Haïti), les rapporteurs relèvent que la jurisprudence tend également à accroître continuellement les catégories en droit d’obtenir le statut de réfugié, notamment par l’extension du concept de « groupe social » au sens de l’article 1er de la convention de Genève1. Il en résulte que l’asile peut être regardé comme la première filière d’immigration en France et, au regard des difficultés rencontrées dans l’éloignement des personnes déboutées du droit d’asile2, l’un des principaux flux d’immigration clandestine. Les conséquences de cette dynamique sont multiples : un dispositif d’accueil et d’hébergement en tension et qui ne parvient à assurer l’hébergement que de 70 % environ des demandeurs, en dépit d’une très forte croissance du nombre de places d’hébergement, qui est passé de 55 000 en 2015 à plus de 110 000 en 2026. Le coût total de la politique de l’asile est mal connu : les crédits de l’action 2 du programme 303, dont le montant pour 2026 s’élève à 1,38 milliard d’euros (Md€), ne couvrent qu’une partie des dépenses liées à l’asile, pour l’essentiel liées à l’hébergement et au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA). B. Le pacte européen pour la migration et l’asile Définitivement adopté en mai 2024, à l’issue de près de quatre années de négociations, le pacte sur la migration et l’asile propose une approche globale de la gestion des flux migratoires et de l’asile3. Par un recours accru aux règlements européens, dont certains se substituent à des directives, il vise à renforcer l’harmonisation des droits nationaux au sein de l’Union. Le pacte repose sur quatre piliers : • Le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, par la création d’une procédure de « filtrage » (un triple contrôle d’identité, sanitaire et de sécurité) pour les personnes ne remplissant pas les conditions d’entrée dans l’Union4. Le pacte crée également une nouvelle procédure d’asile à la frontière, par laquelle la demande doit être traitée en douze semaines : pendant cette durée, le demandeur est considéré comme n’étant pas formellement entré sur le territoire de l’Union et est maintenu à disposition des autorités (sous la forme d’une assignation à résidence ou d’un placement en zone 1 À la suite de la Cour de justice de l’Union européenne, la CNDA a jugé que l’ensemble des femmes afghanes peuvent être considérées comme appartenant à un certain groupe social au sens de la directive 2011/95, en tant que motif de la persécution, et ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugiée (CNDA, 11 juillet 2024, n° 23014128) ; elle a récemment jugé qu’il en allait de même pour les femmes iraniennes (CNDA, 3 avril 2025, n° 24024165) et somaliennes (CNDA, 16 octobre 2025, n° 24015934). Cette qualification a également été retenue pour les personnes homosexuelles au Guatemala (CNDA, 17 mars 2025, n° 23061341) ou les personnes transgenres au Pérou (CNDA, 12 janvier 2026, n° 25000720) 2 Dans son rapport de janvier 2024, La politique de lutte contre l’immigration irrégulière (p. 100), la Cour des comptes évaluait à 2 % le taux d’exécution des décisions d’éloignement prises à l’encontre des déboutés du droit d’asile sur la période 2019-2022. 3 Aux termes de l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union « développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. » 4 Les étrangers en situation irrégulière interpellés sur le territoire d’un État membre et qui n’auraient pas fait l’objet d’un tel filtrage y seraient également soumis, les contrôles n’étant alors pas menés à la frontière (et dans un délai plus bref). d’attente). En cas de rejet de sa demande, il se voit opposer un refus d’entrée et doit faire l’objet d’un retour à la frontière ; il peut être placé en rétention à cet effet. Les données collectées à l’occasion du filtrage seront versées dans la base de données Eurodac, dont les finalités comme les données enregistrées sont étendues, notamment en vue de lutter contre l’immigration irrégulière. • Des procédures d’asile plus rapides et plus efficaces. Le pacte étend les cas dans lesquels il devra obligatoirement être recouru à la procédure accélérée, qui devra être menée dans un délai de trois mois. Les concepts de « pays d’origine sûr » – qui permet le placement en procédure accélérée d’une demande – et de « pays tiers sûr » – qui permet de déclarer irrecevable une demande d’asile relevant plutôt d’un tel pays – sont rénovés afin de permettre leur application à un plus grand nombre de situations. Le pacte revoit également les règles régissant la détermination de l’État membre responsable de l’examen des demandes d’asile (le système « Dublin »), en allongeant les durées pendant lesquelles un État membre est responsable d’une demande d’asile, en réduisant les délais de procédure et en révisant le régime des recours contentieux contre les décisions de transfert. • Un renforcement des garanties accordées aux demandeurs. Le pacte prévoit notamment une série de dispositions spécifiques au bénéfice des mineurs non accompagnés (MNA). Certaines de ces garanties sont déjà mises en œuvre par la France, comme l’enregistrement des entretiens par l’Ofpra. D’autres pourraient se traduire par des coûts importants, à l’instar de l’obligation faite à l’autorité de détermination – en l’espèce, l’Ofpra – de traduire à ses frais les documents essentiels produits à l’appui de la demande. Enfin, les règles régissant les conditions matérielles d’accueil (CMA) sont revues dans un sens plus favorable aux demandeurs, notamment en ce qui concerne les conditions de limitation ou de retrait – ce dernier devenant l’exception. • Un nouveau mécanisme de solidarité entre États membres afin d’alléger la charge pesant sur ceux qui sont exposés à une pression migratoire. Le pacte crée à cet effet une réserve annuelle de solidarité à laquelle les États membre contribuent sous trois formes principales : la relocalisation de demandeurs d’asile, une contribution financière ou des « mesures alternatives » (soutien opérationnel, formation, équipement)1. La majeure partie des dispositions du pacte deviendront applicables le 12 juin 2026, qui est également la date à laquelle expire le délai de transposition de la directive. Leur mise en œuvre nécessite impérativement l’adoption de dispositions législatives, qu’il s’agisse d’abroger ou de modifier les dispositions incompatibles avec celles des règlements ou de la directive, ou de permettre l’application de certaines dispositions qui appellent l’intervention du législateur (par exemple, lorsqu’elles laissent au droit de l’État membre une certaine marge de manœuvre). L’intervention du législateur est également indispensable pour la mise en œuvre de certaines dispositions facultatives (may clause) qui relèvent du domaine de la loi. 1La première réserve annuelle de solidarité a été établie, pour 2026, par la décision d’exécution (UE) 2025/2642 du Conseil du 22 décembre 2025 : la contribution de la France s’élève à 3 361 relocalisations. II. Un recours aux ordonnances regrettable mais indispensable, à la condition que le Parlement puisse les contrôler A. Une triple demande d’habilitation à légiférer par ordonnance Le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat consiste en un article unique comportant trois demandes d’habilitation à légiférer par ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution : • La première a pour finalité la transposition de la directive et la prise des mesures d’adaptation rendues nécessaires pour l’application des neuf règlements du pacte, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi (I de l’article unique). • La deuxième a pour objet l’extension et l’adaptation des mesures relevant de la compétence de l’État dans les collectivités et territoires d’outre-mer, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi (II de l’article unique). • La troisième a pour finalités la prise de mesures de coordination ou de cohérence et de remédier aux éventuelles erreurs, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi (III de l’article unique). Un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance. B. La position de la commission : l’occasion d’un renforcement du cadre juridique français, une ratification à mener à bien 1. Une urgence dont le Gouvernement est le premier responsable La commission a vivement regretté le recours aux ordonnances. Loin d’être purement technique, cette réforme soulève des questions politiques majeures qu’il appartient au Parlement, et à lui seul, de trancher. Le Gouvernement justifie le recours aux ordonnances par des considérations tenant à l’urgence et à la technicité de l’exercice. Si la technicité ne constitue pas, en l’espèce, un argument recevable – les précédentes réformes du droit d’asile ayant toutes été menées par le législateur –, il est indéniable que la proximité du 12 juin 2026, date à laquelle entrent en application des règlements du pacte et expire le délai de transposition de la directive, rend urgente la prise des mesures nécessaires pour adapter le droit français. Ce retard est pourtant imputable au seul Gouvernement. Alors que le pacte a été définitivement adopté le 14 mai 2024, soit il y a près de deux ans, ce n’est qu’à quelques semaines de l’échéance du 12 juin, que le Gouvernement a déposé le présent texte. La commission avait pourtant, à plusieurs reprises, appelé l’attention du Gouvernement sur l’urgence qui s’attachait à la prise rapide de ces mesures d’adaptation, eu égard aux nombreuses incertitudes qui pesaient sur la mise en œuvre du pacte. 2. Une adaptation nécessaire pour garantir l’effectivité des procédures d’asile et des contrôles aux frontières extérieures Les rapporteurs soulignent que l’absence de mesures d’adaptation du droit français pourrait se traduire par des conséquences catastrophiques sur la politique de l’asile et la gestion de nos frontières. Comme le soulignait le Conseil d’État, une telle absence aurait pour conséquences « des questions complexes et des incertitudes potentiellement génératrices d’un important contentieux », qui pourraient mener à la paralysie du système français de l’asile. La France serait également privée de la possibilité de mettre en œuvre les mesures de contrainte aux frontières extérieures, dont le filtrage : comme l’exposait le ministre de l’intérieur, « il en résulterait, dans les semaines [qui suivent le 12 juin], une admission quasi systématique sur le territoire des personnes se présentant à la frontière », faisant courir le risque de « devenir l’un des points faibles des frontières extérieures de l’Union ». 3. Une réforme dans laquelle le Parlement devra prendre toute sa place La commission estime que le recours aux ordonnances ne peut être accepté qu’à la condition que le Gouvernement joue le jeu de la ratification. À cet égard, elle prend acte de son engagement d’inscrire à l’ordre du jour le projet de loi de ratification. Son examen s’impose d’autant plus que le Gouvernement, en dépit des demandes formulées par les rapporteurs, n’a ni communiqué les avant-projets d’ordonnances, ni présenté de manière exhaustive les dispositions facultatives du pacte. Les rapporteurs qu’il est nécessaire que la France se saisisse de l’ensemble des leviers permettant de renforcer le cadre juridique de l’asile, alors qu’elle est soumise à une pression migratoire insoutenable. À défaut, et alors que de nombreux États membres s’engagent dans un durcissement de leur droit, la France s’exposerait à un risque important de report de la demande d’asile vers notre pays et de mouvements secondaires. Considérant que l’habilitation prévue au III de l’article unique du projet de loi ne paraissait ni nécessaire, ni opportune – dès lors que la prise des mesures de coordination et de mise en cohérence du droit relève en principe de la loi de ratification –, la commission a, sur la proposition de son rapporteur David Margueritte, supprimé cette disposition. Muriel JOURDA Président Morbihan Les Républicains David MARGUERITTE Rapporteur Manche Les Républicains Olivier BITZ Rapporteur Orne Union Centriste Réunie le mercredi 13 mai, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié. Ce texte sera examiné en séance publique à partir du mercredi 20 mai. POUR EN SAVOIR PLUS • Consulter le dossier législatif • Rapport d’information n° 606 (2025-2026) de Ronan Le Gleut et d’Audrey Linkenheld portant observations sur le projet de loi secretaires.lois@senat.fr 01.42.34.23.37 www.senat.fr

Source : document officiel PDF du Sénat, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

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  1. Dépôt du texte21 mai 2026
  2. Examen en commission22 juillet 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat20 mai 2026
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

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