Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
L’accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Moldova relatif à la coopération dans le
domaine de la défense a été signé à Paris le 7 mars 2024 par le ministre des
Armées de la République française, M. Sébastien LECORNU et par le
ministre de la Défense de la République de Moldova, M. Anatolie NOSATÎI.
Le cadre juridique de notre coopération avec la République de Moldova
repose sur deux textes. Le traité d’entente, d’amitié et de coopération, signé
le 29 janvier 1993 (1) prévoit notamment que les Parties « développent et
approfondissent leurs relations sur le plan militaire » (article 4). La
République française et la République de Moldova sont également parties à
la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les
autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs
Forces, signée à Bruxelles le 19 juin 1995, dite « SOFA PpP » et à son
protocole additionnel du 19 juin 1995 (2). Cette Convention étend aux
relations entretenues avec les membres du Partenariat pour la paix les
dispositions de la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique
Nord sur le statut de leurs forces (3), signée à Londres le 19 juin 1951
(SOFA OTAN).
Dans le cadre du développement de la coopération militaire
franco-moldave, il a été décidé de conclure un accord intergouvernemental
relatif à la coopération dans le domaine de la défense afin de rénover et
consolider le cadre juridique de coopération bilatérale dans ce domaine.
L’accord signé le 7 mars 2024 offre ce cadre renforcé. Rédigé de
manière réciproque, les Parties y conviennent de développer une coopération
(1) Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Moldova,
fait à Paris le 29 janvier 1993. Décret n°97-770 du 24 juillet 1997 portant publication du traité d'entente,
d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Moldova, fait à Paris le 29
janvier 1993
(2) Texte de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats
participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces. Décret n° 2000-269 du 17 mars 2000
portant publication de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique-Nord et les autres États
participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel), faite
à Bruxelles le 19 juin 1995.
(3) Texte de la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs
forces du 19 juin 1951. Décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre
les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
dans le domaine de la défense et de la sécurité, et de définir les principes
selon lesquels cette coopération est mise en œuvre. Il établit les domaines et
formes de coopération qui peuvent être développés entre la République
française et la République de Moldova et prévoit que, sous réserve des
dispositions spécifiques de l’accord, les dispositions du SOFA OTAN
s’appliquent dans le cadre de la coopération.
Outre un préambule, cet accord comporte 24 articles.
Le préambule de l’accord rappelle la volonté partagée des Parties
d’approfondir le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine de la
défense. Il vise le SOFA OTAN ainsi que les accords bilatéraux liant les
deux États signataires.
L’article 1er rappelle l’objet du partenariat entre les deux Parties, à savoir
approfondir leur coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité
et définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.
Par ailleurs, il est prévu que les conditions de mise en œuvre de l’accord
puissent être précisées, le cas échéant, par voie d’accords de mise en œuvre,
d’arrangements techniques ou de documents conjoints de procédure.
L’article 2 définit les termes les plus fréquemment employés au sein de
l’accord afin d’en clarifier la portée. Les neuf définitions figurant dans cet
article sont conformes à celles habituellement employées dans les accords
du même type.
L’article 3 précise que la mise en œuvre de la coopération relève
principalement de la compétence des ministères de la défense des deux
Parties.
L’article 4 fixe les domaines de la coopération en matière de défense à
travers une liste non exhaustive. Le premier paragraphe prévoit ainsi des
domaines tels que la politique, la planification, l’organisation et le
fonctionnement des forces armées, la formation, les missions et les
opérations internationales, le renseignement militaire, etc. Le deuxième
paragraphe ajoute que les Parties peuvent convenir d’un commun accord de
tout autre domaine de coopération en fonction de leurs intérêts mutuels.
L’article 5 définit les formes de la coopération en matière de défense à
travers une liste non exhaustive. Un premier paragraphe énumère diverses
formes de coopération telles que les visites officielles et réunions de travail,
les échanges d’experts, les consultations, les conférences, les discussions, les
formations, les entraînements, les exercices communs, etc. Le deuxième
paragraphe ajoute que les Parties peuvent convenir d’un commun accord de
tout autre forme de coopération en fonction de leurs intérêts mutuels.
L’article 6 prévoit que, sous réserve des dispositions spécifiques de
l’accord, les dispositions de la Convention entre les États parties au Traité
de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin
1951 (4) (SOFA OTAN), et celles du protocole additionnel du Partenariat
pour la paix du 19 juin 1995 (5) s’appliquent dans le cadre de la coopération.
L’article 7 pose le principe, au sein du premier paragraphe, du respect
de la législation de la Partie d’accueil par les membres du personnel de la
Partie d’envoi présents sur son territoire. Le second paragraphe prévoit que
les membres du personnel de la Partie d’envoi ne participent en aucun cas à
des opérations de maintien ou de rétablissement de l’ordre public ou de la
sécurité publique.
L’article 8 institue une commission mixte franco-moldave afin de
définir, d’organiser et de superviser la coopération entre les Parties. Il précise
qu’elle est co-présidée par un représentant du ministère compétent en matière
de défense de chacun des Parties et qu’ils conviennent conjointement de
l’ordre du jour et des participants de chaque réunion. Cette commission se
réunit en principe annuellement, et d’un commun accord entre les Parties, en
France ou en République de Moldova. Elle valide un plan pluriannuel de
coopération bilatérale dans le domaine de la défense.
L’article 9 est consacré à la reconnaissance, par les Parties, de
l’importance de la protection de l’environnement lors des activités réalisées
conjointement dans le cadre de la coopération et pose le principe du respect
de la législation de la Partie d’accueil en la matière.
L’article 10 porte sur la navigation aérienne, et prévoit que la Partie
d’envoi utilise l’espace aérien de la Partie d’accueil aux fins de la
coopération conformément à la législation en vigueur de cette dernière.
L’article 11 précise les modalités applicables concernant le permis de
conduire et prévoit la reconnaissance de la validité des permis de conduire
(4) Texte de la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs
forces du 19 juin 1951. Décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre
les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
(5) Texte de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats
participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces. Décret n° 2000-269 du 17 mars 2000
portant publication de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique-Nord et les autres États
participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel), faite
à Bruxelles le 19 juin 1995.
pour les véhicules et engins militaires des membres du personnel de la Partie
d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil et les signes distinctifs que ces
véhicules doivent porter.
L’article 12 règle les questions du port et de l’utilisation des armes de
dotation et leurs munitions par les militaires de chaque Partie. Ceux-ci sont
assujettis au respect de la législation de la Partie d’accueil et aux
prescriptions des autorités compétentes de cette Partie.
L’article 13 prévoit une obligation pour la Partie d’accueil de prendre
les mesures appropriées pour garantir la sécurité des membres du personnel
de la Partie d’envoi et leur matériel. Il revient à la Partie d’envoi de garder
les installations et les locaux mis à sa disposition, ainsi que le matériel
entreposé.
L’article 14 précise que les autorités de la Partie d’envoi disposent d’une
compétence exclusive en matière de discipline sur les membres de son
personnel.
L’article 15 informe que chaque Partie reste responsable du soutien
médical qu’elle apporte aux membres de son personnel. Il est prévu l’accès
aux services de santé militaires ou civils pour les membres du personnel de
la Partie d’envoi, à la charge de la Partie d’envoi, hormis les actes médicaux
urgents dans les services de santé militaires ou les évacuations d’urgence par
moyens militaires.
En outre, cet article prévoit que les professionnels de santé appartenant
au personnel militaire de la Partie d’envoi sont autorisés à réaliser les actes
de leur profession et à utiliser les dispositifs médicaux et produits de santé
de la Partie d’envoi à l’égard de ses membres du personnel et personnes à
charge, mais aussi à l’égard de membres du personnel de la Partie d’accueil
et personnes à charge en cas de nécessité ou d’urgence, ou en cas de demande
expresse de la Partie d’accueil.
L’article 16 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès
d’un des membres du personnel de la Partie d’envoi sur le territoire de la
Partie d’accueil, notamment pour ce qui concerne l’établissement du
certificat de décès, en cas d’autopsie et pour la remise du corps du défunt à
la Partie d’envoi.
L’article 17 porte sur le financement de la coopération et le soutien
logistique qui en découle. Il prévoit que chaque Partie prend à sa charge les
frais induits par sa participation aux activités de coopération, à moins que les
Parties n’en conviennent autrement par voie d’accords ou d’arrangements
particuliers. Il prévoit également la possibilité de fournir des prestations et
de mettre à disposition des équipements et installations, à titre gratuit, ainsi
que l’engagement de chaque Partie à prendre les mesures appropriées pour
mettre à disposition de l’autre Partie les facilités nécessaires.
L’article 18 porte sur les importations et exportations, en renvoyant aux
dispositions du SOFA OTAN et en prévoyant des facilités et modalités de
soutien entre les Parties dans ce cadre.
L’article 19 prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des membres
du personnel et des personnes à charge dans l’État de la Partie d’envoi afin
d’éviter une double imposition.
L’article 20 ouvre à la Partie d’envoi la possibilité d’installer et de
mettre en œuvre ses propres systèmes de communication, sous réserve de
l’accord de la Partie d’accueil.
L’article 21 met en avant le souhait des Parties de conclure un accord de
sécurité qui régira l’échange et la protection réciproque d’informations
classifiées ou protégées dans le domaine de la défense entre elles.
L’article 22 expose les modalités applicables au règlement des
dommages. Il pose pour principe la renonciation à toute demande
d’indemnité pour les dommages causés en service ou à l’occasion du service
aux membres du personnel ou aux biens de l’autre Partie, sauf en cas de faute
lourde ou intentionnelle dont les définitions figurent dans ce même article.
Pour les dommages aux tiers, la Partie d’accueil se substitue à l’instance et
la répartition de la prise en charge des indemnités entre les Parties est
précisée.
L’article 23 prévoit que les différends entre les Parties liés à
l’interprétation ou à l’application de l’accord sont réglés par voie de
consultation ou de négociation.
L’article 24 traite des dispositions finales de cet accord. Celui-ci est
conclu pour une durée indéterminée. L’accord peut être modifié à tout
moment et il peut être dénoncé par les Parties par la voie diplomatique, la
dénonciation prenant effet six mois après la date de réception de la
notification. À la date de son entrée en vigueur, il met fin à l’arrangement
technique entre le ministre de la défense de la République française et le
ministre de la défense de la République de Moldova concernant une
coopération bilatérale dans le domaine de la défense, signé à Paris le
15 juillet 1998.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Moldova relatif à la coopération dans le domaine de la
défense, signé à Paris le 7 mars 2024.