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Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales · Projet de ratification des traités et conventions

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Vote de l'Assemblée nationale1re lecture
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date non encore connue

Faut-il adopter le texte « Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et… » ?

Périmètre : France entière

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Comprendre le texte

Fiche automatique : cette consultation a été ouverte dès que le texte s'est trouvé en attente de vote à l'Assemblée nationale, à partir des seules données officielles. Aucun résumé ni argument n'a encore été rédigé par l'équipe éditoriale — lisez le texte officiel avant de vous prononcer ; « Je ne sais pas assez » est une réponse légitime.

Projet de ratification des traités et conventions déposé au Sénat le 28 janvier 2026, transmis à l'Assemblée nationale le 20 février 2026. Dernière étape connue : réunion de commission (assemblée nationale) (3 juin 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que proposent les auteurs du texte

Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.

Mesdames, Messieurs,

Une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales a été signée le 11 décembre 2023 à Nicosie. Elle a vocation à se substituer à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Nicosie le 18 décembre 1981.

Cette convention adopte pleinement les derniers standards de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notamment en matière d'échange de renseignements et de procédure amiable entre autorités compétentes. Elle intègre également une clause anti-abus générale, qui permettra de refuser le bénéfice des avantages de la convention face à tout montage ou transaction abusifs.

La convention comprend un préambule et trente articles. Elle est complétée par un protocole dont les principales stipulations sont commentées sous les articles correspondants de la convention.

Le préambule précise que l'objet de la convention est d'éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale. Il rappelle également l'attachement des États à la promotion de leurs relations économiques et à l'amélioration de leur coopération en matière fiscale. Il est pleinement conforme au modèle de l'OCDE.

Lire la suite de l'exposé des motifs

L'article 1er précise que la convention s'applique aux résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. Il contient une clause relative aux flux transitant par des sociétés transparentes.

L'article 2 énumère les impôts sur le revenu couverts par la convention. Celle-ci ne couvre pas l'imposition sur la fortune.

L'article 3 énonce les définitions de certains termes utilisés dans la convention. S'agissant de la définition du territoire français, le point 1 du protocole énumère les collectivités d'outre-mer auxquelles elle s'applique.

L'article 4 définit la notion de résidence, laquelle constitue un critère essentiel tant pour bénéficier des avantages prévus par la convention que pour la répartition des droits d'imposer entre les deux États. Cette notion s'étend notamment aux personnes morales de droit public (point 3 du protocole), et comprend les sociétés de personnes françaises (le point 4 du protocole précise son interprétation chypriote). De plus, le point 5 du protocole permet d'écarter le statut de résident au bénéficiaire apparent d'un revenu, notamment un trustee.

L'article 5 définit la notion d'établissement stable selon les derniers standards du modèle de convention fiscale de l'OCDE, et contient une clause d'anti-fragmentation permettant d'empêcher une entreprise de fragmenter des activités dans le but de faire obstacle à la caractérisation d'un établissement stable. À l'instar de ce que prévoit la convention actuelle, la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage peut être considéré comme un établissement stable est fixée à 12 mois. La définition intègre par ailleurs la reconnaissance de l'établissement stable d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles. Un tel établissement stable n'est cependant caractérisé qu'au terme d'une période de 60 jours.

L'article 6 définit la notion de biens immobiliers et prévoit l'imposition des revenus de ces biens immobiliers au lieu de situation de ces derniers, conformément au modèle de l'OCDE et à l'actuelle convention de 1981.

L'article 7 précise les règles d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises, qui sont imposables uniquement dans l'État de résidence de l'entreprise qui les réalise, exception faite des bénéfices rattachables à un établissement stable, dont l'imposition revient à l'État dans lequel cet établissement stable est situé.

L'article 8 prévoit un principe d'imposition exclusive des bénéfices tirés de l'exploitation en trafic international d'aéronefs et de navires dans l'État de siège de direction effective de l'entreprise.

L'article 9 règle le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées, conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l'OCDE, notamment avec le principe de l'ajustement corrélatif s'agissant des prix de transfert.

L'article 10 pose le principe d'une imposition partagée des dividendes dans l'État de résidence de leur bénéficiaire et dans l'État de leur source. Le plafond conventionnel de la retenue à la source est fixé à 15 % du montant brut des dividendes. Ce taux est ramené à 0 % lorsque la participation dans le capital de l'entité distributrice ouvrant droit aux dividendes est au moins égale à 5 % sur une période continue de 365 jours.

L'article 11 prévoit une imposition des intérêts exclusivement dans l'État de résidence de leur bénéficiaire.

Le point 2 du protocole étend, sous certaines conditions, le bénéfice des articles 10 et 11 de la convention aux organismes de placement collectif établis dans les États contractants.

L'article 12 prévoit une imposition partagée des redevances, avec un taux de retenue à la source plafonné à 5 % du montant brut des redevances.

L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital en reprenant les principes du modèle de l'OCDE en la matière.

L'article 14 retient le principe de l'imposition des salaires dans l'État d'exercice de l'activité, sous réserve des dispositions de l'article 18.

L'article 15 prévoit une imposition dans l'État de résidence de la société des rémunérations que cette dernière verse aux membres du conseil d'administration ou de surveillance, conformément au modèle de l'OCDE.

L'article 16 s'applique aux revenus tirés des activités personnelles exercées en tant qu'artiste, sportif ou mannequin. Conformément au modèle de l'OCDE, ils sont imposables dans l'État où ces prestations sont réalisées, y compris s'ils sont attribués à une autre personne que l'artiste, le sportif ou le mannequin. Toutefois, lorsqu'un État finance principalement de telles activités, il conserve le droit d'imposer les revenus correspondants.

L'article 17 prévoit une imposition exclusive dans l'État de résidence des pensions privées, excepté celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État qui font l'objet d'une imposition partagée.

L'article 18 définit le régime d'imposition des rémunérations et pensions des agents publics en prévoyant une imposition exclusive dans l'État de source.

L'article 19 permet d'exonérer, dans l'État où ils séjournent et sous certaines conditions tenant notamment à l'objet du séjour, les subsides reçus par les étudiants, apprentis et stagiaires. Le point 6 du protocole prévoit l'inclusion des volontaires internationaux dans son champ d'application.

L'article 20 prévoit que les enseignants et chercheurs ne sont pas imposables dans l'État où ils séjournent pour exercer leurs activités pendant une période de 24 mois. L'article comprend également un dispositif permettant d'éviter les cas de double exonération.

L'article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Ces revenus ne sont imposables que dans l'État de résidence de leur bénéficiaire, à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement stable que celui-ci possède dans l'autre État.

L'article 22 définit les méthodes d'élimination de la double imposition.

La France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. En fonction du type de revenus, le crédit d'impôt est égal, soit à l'impôt étranger plafonné à l'impôt français, soit à l'impôt français.

Chypre, quant à elle, prévoit une déduction sur l'impôt dû à Chypre d'un montant égal à l'impôt payé en France, plafonné au montant de l'impôt chypriote correspondant.

L'article 23 comporte les clauses de non-discrimination qui ont pour objet d'interdire les discriminations liées à la nationalité pour les personnes physiques lorsqu'elles se trouvent dans une situation identique, notamment au regard de la résidence, mais également d'éviter que l'imposition d'un établissement stable dans un État ne soit établie de façon moins favorable que celle des entreprises de cet État.

L'article 24 reprend les stipulations du modèle de l'OCDE relatives aux procédures amiables de règlement des différends et à la procédure d'arbitrage.

L'article 25 reprend le dernier standard international en matière d'échange de renseignements.

L'article 26 stipule que la convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des représentations diplomatiques ou consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales. Les membres des représentations diplomatiques ou consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales ne sont considérés comme résidents de leur État d'envoi que s'ils y sont effectivement soumis à l'impôt.

L'article 27 permet de refuser l'octroi des avantages conventionnels en cas de situation abusive. Cette règle anti-abus permet de refuser le bénéfice de la convention fiscale, compte tenu de l'ensemble des éléments de fait propres à la situation, lorsque l'un des objets d'un montage ou d'une transaction est de bénéficier des avantages offerts par cette convention.

L'article 28 autorise les États contractants à mettre en place des procédures prévoyant les conditions d'octroi des avantages conventionnels (notamment la présentation d'une attestation de résidence), conformément à la pratique française.

L'article 29 précise la date d'entrée en vigueur de la convention et la prise d'effet de ses stipulations à l'égard des différents impôts. Cet article contient des clauses « grand-père » permettant de maintenir la situation fiscale actuelle des contribuables percevant des revenus publics au titre de l'article 18.

L'article 30 prévoit les modalités permettant à l'un des deux États de dénoncer la convention fiscale. Une période de cinq ans est toutefois prévue pendant laquelle cette faculté de dénonciation ne peut être exercée. Un préavis minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile est également prévu.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales signée à Nicosie le 11 décembre 2023.

Source : page officielle du Sénat · récupéré le 26 août 2026.

Ce que contient le texte, article par article

1 articleAccord France - Chypre (PJL). Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article uniqueEst autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l’élimination d

    Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales (ensemble un protocole), signée à Nicosie le 11 décembre 2023, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Source : texte structuré publié par le Sénat (Akoma Ntoso) · récupéré le 26 août 2026.

Ce qu'en dit le rapporteur

« L'essentiel » : la synthèse publiée par la commission du Sénat à l'issue de son examen. C'est l'analyse de la commission et de son rapporteur.

1

Convention fiscale bilatérale entre la France et Chypre Réunie le 11 février 2026, sous la présidence de M. Thierry Cozic, vice-président, la commission des finances a examiné le rapport de Mme Nathalie Goulet sur le projet de loi n° 314 (2025-2026) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales. Le Sénat est la première assemblée saisie de ce texte. La nouvelle convention fiscale bilatérale du 11 décembre 2023 vise à remplacer la convention en vigueur, signée le 18 décembre 1981. Côté français, la renégociation d’une convention fiscale avec Chypre répondait à un double objectif : - en premier lieu, dans la perspective de poursuite de la rénovation de son réseau conventionnel, la France entendait moderniser les stipulations de la convention pour y intégrer les dernières avancées des travaux de l’OCDE, en particulier en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ; - en second lieu, il s’agissait pour la France de revoir les stipulations relatives au partage des impositions pour les rapprocher de la pratique conventionnelle française et du droit interne, d’une part, et de renforcer la sécurité juridique des entreprises investissant à Chypre, d’autre part. Pour la partie chypriote, la principale demande consistait en l’inclusion d’une clause d’établissement stable en matière d’exploitation et d’exploration de ressources naturelles, justifiée par l’importance de ce secteur pour son économie FÉVRIER 2026 2 I. Une nouvelle convention fiscale franco-chypriote : la poursuite de la rénovation de notre réseau conventionnel A. Des échanges franco-chypriotes limités mais dynamiques Sur le plan économique, en 2023, les échanges de biens entre la France et Chypre s’établissaient à près de 377 millions d’euros. La France occupait, cette année-là, le rang de 9ᵉ fournisseur et 12ᵉ client de l’île, tandis que Chypre était le 99ᵉ partenaire commercial de la France à l’échelle mondiale en 2023. La balance commerciale de la France avec Chypre était excédentaire en 2023, avec un solde positif d’environ 225 millions d’euros : les exportations françaises vers Chypre ont atteint 301 millions d’euros, contre 76 millions d’euros d’importations. Sur le plan financier, les investissements directs bilatéraux sont en forte diminution (- 57 % depuis 2020), bien que le stock d’investissements français à Chypre (953 millions d’euros) demeure plus de sept fois supérieur à celui de Chypre en France (129 millions d’euros) en 2024. B. La convention actuellement en vigueur n’est plus conforme aux derniers standards internationaux En l’état du droit, les relations fiscales bilatérales entre la France et Chypre sont régies par une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 18 décembre 1981 à Nicosie. Cette convention est couverte par la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (dite BEPS1), également désignée comme « instrument multilatéral » (IM). Néanmoins, si la convention de 1981 répondait aux standards de l’OCDE tels que définis à l’époque, le cadre fiscal bilatéral ne paraît aujourd’hui plus en adéquation avec les 1 BEPS ou Base Erosion and Profit Shifting. 3 dernières avancées multilatérales, d’une part, et les évolutions des pratiques conventionnelles des deux États, d’autre part. Dotée d’un des plus importants réseaux conventionnels du monde en matière fiscale, la France est particulièrement attentive à rénover ou remplacer les conventions les plus anciennes. Amorcées en 2020, les négociations se sont conclues par la signature d’une nouvelle convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, à Nicosie le 11 décembre 2023. Dotée de 30 articles et d’un protocole annexé, elle ne couvre pas, contrairement à la convention de 1981, l’imposition de la fortune, la fiscalité chypriote ne comprenant pas une telle imposition. II. La nouvelle convention du 11 décembre 2023 répond à un double objectif de sécurisation des échanges et de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales A. Des stipulations conformes aux derniers standards internationaux et aux pratiques conventionnelles des deux États Tout d’abord, la nouvelle convention intègre, conformément aux derniers standards OCDE, une définition modernisée de l’établissement stable, des notions d’agent dépendant et d’agent indépendant. Faisant suite à une demande chypriote, elle comporte une clause d’établissement stable en matière d’exploitation et d’exploration de ressource naturelles. Ensuite, la convention de 2023 prévoit de nouvelles règles de partage d’imposition, en particulier des revenus passifs, à même de soutenir les investissements croisés. Enfin, elle modernise les règles d’élimination des doubles impositions, en s’alignant sur les pratiques conventionnelles des deux États. La France a opté pour la méthode de l’imputation, au travers d’une déduction d’impôt. 4 B. Sans pouvoir mettre un terme aux comportements non-coopératifs, la convention de 2023 offre un cadre rénové à la coopération administrative En dépit de récentes avancées, Chypre demeure l’une des juridictions fiscales les plus compétitives de l’Union européenne, avec un taux d’impôt sur les sociétés de 15 % et de faibles taux de retenue à la source sur les revenus passifs sur les non-résidents. Par ailleurs, l’île fait face à des réseaux de blanchiment. Tout en étant conscient de cette situation, le rapporteur estime positive la conclusion d’une nouvelle convention fiscale. L’approbation de cette dernière doit néanmoins se faire sans naïveté aucune : le but d’un accord fiscal bilatéral n’est pas de traiter l’ensemble des comportements de fraude, mais d’assurer une répartition des impositions entre les deux parties et de renforcer leur coopération administrative. La convention comporte, pour autant, plusieurs clauses anti-abus spécifiques (notamment des clauses de bénéficiaires effectifs) ou générales (une clause générale anti-abus, ou Principal Purpose Test, est inscrite à l’article 27) et une clause d’assistance administrative (article 25). Les services du contrôle fiscal ont, à cet égard, souligné la qualité croissante et l’intensification de la coopération fiscale avec les services chypriotes. Le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF) de la direction générale des finances publiques juge qu’en matière d’échanges administratifs « les réponses de Chypre sont complètes et leur qualité est satisfaisante. Aucune direction de contrôle fiscal français n’a cité Chypre comme une juridiction peu coopérative au titre des années 2023 et 2024. » Source : éléments transmis par le SJCF au rapporteur La commission des finances a adopté le projet de loi sans modification. POUR EN SAVOIR PLUS Le dossier législatif : Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales Claude RAYNAL Président Haute-Garonne Socialiste, Écologiste et Républicain Nathalie GOULET Rapporteur Orne Union Centriste secretariat.finances@senat.fr 01.42.34.23.28 www.senat.fr

Source : document officiel PDF du Sénat, texte extrait automatiquement · récupéré le 26 août 2026.

Situation parlementaire

  1. Dépôt du texte20 février 2026
  2. Examen en commission3 juin 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat19 février 2026
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

Étapes déduites du dossier législatif officiel de l'Assemblée nationale ; un vote dans une chambre n'est qu'une étape de la fabrication de la loi.

Et maintenant

Prononcez-vous avant le scrutin. Le vote citoyen sera figé au plus tard au début du jour du scrutin officiel, puis comparé au résultat de l'institution.

Données officielles : Assemblée nationale (Licence Ouverte). Cette consultation n'a aucune valeur institutionnelle. Toutes les consultations « À l'Assemblée ».

Méthode et limites

Consultation citoyenne ouverte à tous, sans échantillonnage, en parallèle de l'examen du texte par le Parlement. Les résultats décrivent les participants, pas la population française. Seules les réponses enregistrées avant la coupure (au plus tard le début du jour du scrutin officiel, heure de Paris) entrent dans la comparaison avec le vote de l'institution. Consultation ouverte automatiquement dès qu'un texte est en attente de vote à l'Assemblée nationale : la fiche ne contient que les faits du dossier officiel, sans résumé ni argument rédigé, jusqu'à ce que l'équipe éditoriale l'enrichisse.

Les résultats présentés sont ceux des participants à cette question. L'échantillon est volontaire : il ne représente pas la population française.