Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
L’audiovisuel public perçoit, chaque année, près de 4 milliards d’euros
de financements publics. L’ampleur de ces financements, qui représentent
environ la moitié du budget du ministère de la Culture, appelle à une
vigilance renforcée de la part des organismes de contrôle, comme du
législateur.
C’est précisément dans cette optique de transparence renouvelée
vis-à-vis de la gestion des deniers publics que s’inscrit la présente
proposition de loi, qui n’a pas vocation à remettre en cause le montant des
financements accordés à l’audiovisuel public, mais seulement les
conditions dans lesquelles ses ressources publiques, issues des recettes de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont utilisées. En effet, alors que le
service public de l’audiovisuel dépend en très large majorité de
financements publics, le cadre légal qui lui est applicable est, à bien des
égards, celui d’entreprises, de sociétés anonymes, de droit privé, leurs
collaborateurs étant eux-mêmes titulaires de contrats de droit privé.
Il apparaît un décalage manifeste entre le cadre dérogatoire
particulièrement souple dont bénéficient les entreprises de l’audiovisuel
public et les exigences renforcées que suppose la gestion de fonds publics.
De fait, si les sociétés nationales de programme, à savoir France
Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ne constituent pas des
administrations au sens strict, ces sociétés se doivent de répondre aux
exigences de rigueur et de transparence qui s’imposent à tout gestionnaire
de fonds publics. Or, si leurs collaborateurs doivent être comptés, du fait de
la nature de leurs missions, parmi les agents exerçant une mission de
service public, ils ne relèvent pas du statut de la fonction publique et des
obligations déontologiques que ce statut suppose. C’est sur la base de ce
constat que la présente proposition de loi se propose de renforcer les
obligations applicables aux dirigeants et à certains collaborateurs du service
public audiovisuel, particulièrement exposés à des risques de conflits
d’intérêts du fait de leurs prérogatives.
Le code général de la fonction publique définit, en son article L121-5,
un conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt
public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou
paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des
fonctions de l’agent public ». Les sociétés nationales de programme sont,
par la nature même de leur activité, particulièrement exposées aux risques
de conflits d’intérêts. Pour la seule entreprise France Télévisions, les achats
de programmes représentaient en 2024 près de 865 millions d’euros de
commandes, dont 770 millions d’euros sont externalisés vers des sociétés
de production privées. Or, les œuvres audiovisuelles, en tant qu’œuvres
artistiques, ne sont pas soumises au code de la commande publique. Les
procédures d’achat de programmes sont par conséquent dépourvues
d’appels d’offres. Ce faible encadrement rend d’autant plus nécessaire un
contrôle déontologique rigoureux des agents qui engagent, chaque année,
des dizaines de millions d’euros dans des conditions relativement opaques.
En l’état du droit, les procédures de prévention des conflits d’intérêts
se révèlent insuffisantes. En outre, les trois exemples suivants, issus du
rapport Alloncle sur l’audiovisuel public, illustrent de la même façon
l’impuissance des procédures internes, en l’occurrence celles en vigueur
chez France Télévisions, à prévenir les situations à risque. Premier
exemple, en matière de signature de contrats, la procédure de déport,
déclenchée pour tout collaborateur ayant effectué un passage par une
société de production depuis moins de douze mois, se limite à une signature
supplémentaire de la présidence de la société ainsi qu’à la vérification du
contrôleur général économique et financier. Si cette procédure permet de
s’assurer que le niveau de prix est cohérent avec celui du marché, elle ne
rend pas possible une remise en question de la pertinence éditoriale du
programme acheté. Deuxième exemple, la séparation entre l’ordonnateur et
le comptable, qui donne aux directeurs des unités de programme un
pouvoir de décision, et à la direction de la production un pouvoir de
négociation et de signature, n’empêche pas qu’un producteur puisse être
privilégié en amont de la chaîne de décision. Enfin, s’agissant des comités
d’investissement des programmes, institués à la suite d’une
recommandation de la Cour des comptes formulée en 2016, et supposés
introduire une forme de collégialité dans les décisions contractuelles, ils
fonctionnent en pratique comme des comités ad hoc qui ne motivent pas
non plus ni le prix ni la pertinence éditoriale des contrats examinés.
Cette impuissance à construire des procédures internes aptes à prévenir
efficacement les situations de conflits d’intérêts est d’autant plus
préoccupante que les collaborateurs des sociétés nationales de programme
qui entretiennent des relations commerciales ou formalisent des décisions
contractuelles avec des sociétés de production s’exposent à un double
risque. En amont de la cessation de ses fonctions, un collaborateur du
service public qui anticipe une reconversion au sein d’une société de
production avec laquelle il est en relation professionnelle pourrait orienter
ses décisions de commande en faveur de cet opérateur. En aval, après avoir
recruté ce collaborateur, l’entreprise d’accueil tire un avantage
concurrentiel de la connaissance des procédures internes, des enveloppes
budgétaires et du réseau relationnel acquis par ledit collaborateur dans
l’exercice de ses fonctions. Le risque de multiplier les situations pouvant
relever de la prise illégale d’intérêts s’avère d’autant plus important qu’une
seule décision contractuelle peut assurer à un seul bénéficiaire une rente
conséquente. Les conditions d’engagement propres au secteur de la
production peuvent en effet s’avérer relativement favorables : contrats
pluriannuels, marges significatives, rémunérations élevées au bénéfice d’un
nombre restreint d’opérateurs.
Les travaux de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public ont
permis d’identifier des exemples de situations illustrant la réalité de ce
risque. Un ancien cadre dirigeant d’une société de production, devenu
directeur des programmes au sein d’une entreprise de l’audiovisuel public,
est retourné dans cette même société après un bref intervalle, période
durant laquelle le volume de commandes passées à ladite société avait
augmenté de 30 % à périmètre constant, pour un volume d’affaires se
comptant en plusieurs dizaines de millions d’euros. Dans un autre cas, une
directrice d’unité de programmes recrutée par une société de production a
vu les contrats de cette société avec France Télévisions augmenter de
manière très significative dans les deux années suivant son départ, mettant
de fait les relations nouées dans l’exercice de ses fonctions publiques au
service d’intérêts privés.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur ces situations
individuelles, leur seule existence suffit à altérer la confiance des
contribuables quant à la régularité de ces procédures. Or, en vertu de la
théorie des apparences, consacrée par la jurisprudence du Conseil d’État, il
ne suffit pas de prévenir les situations avérées de conflit d’intérêts : il
importe tout autant d’en prévenir l’apparence. C’est donc moins le
comportement des personnes concernées que l’absence de tout mécanisme
de contrôle permettant de dissiper ces doutes que la présente proposition de
loi entend corriger.
Le droit commun de la prévention des conflits d’intérêts, issu de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, soumet d’ores et déjà les agents publics et les responsables de
nombreux organismes publics au contrôle de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique lorsqu’ils envisagent une mobilité vers le
secteur privé. Il serait incohérent de maintenir une différence de traitement
pour les collaborateurs de l’audiovisuel public qui engagent des montants
comparables, dans des conditions plus souples, et alors même que ces
derniers exercent une mission de service public.
Le présent article étend en conséquence le contrôle prévu à l’article 23
de la loi du 11 octobre 2013 précitée aux présidents et membres des
organes dirigeants des sociétés nationales de programme mentionnées à
l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, ainsi qu’aux agents de ces sociétés dont les fonctions
comportent la conclusion ou la supervision de contrats de production, de
coproduction ou de commande d’œuvres audiovisuelles. Ce contrôle
s’applique lorsque ces personnes envisagent d’exercer, dans les trois ans
suivant la cessation de leurs fonctions, une activité rémunérée au sein d’une
entreprise avec laquelle elles ont été en relation dans l’exercice desdites
fonctions. Son extension au service public de l’audiovisuel n’engendrerait
aucun coût supplémentaire pour ce dernier.
Le dispositif est proportionné à l’objectif poursuivi. D’une part, son
champ d’application personnel est limité aux seuls agents en position
d’influer sur l’allocation des fonds publics de commande. D’autre part, le
délai de trois ans retenu est identique à celui applicable aux agents publics
de droit commun. Enfin, il ne s’agit pas d’une interdiction d’exercer, mais
d’un contrôle de compatibilité confié à une autorité administrative
indépendante, laquelle peut émettre un avis de compatibilité, un avis de
compatibilité assorti de réserves ou un avis d’incompatibilité. La liberté
professionnelle des intéressés est ainsi préservée.
Si cette proposition de loi n’a pas vocation à évacuer l’ensemble des
biais susceptibles d’affecter les décisions des dirigeants et responsables des
unités de programme de l’audiovisuel public, elle a pour objet de réduire au
maximum les situations susceptibles de créer des conflits d’intérêts.
Seules des mesures de transparence de cette nature sont en mesure de
restaurer la confiance des Français envers les responsables chargés de la
gestion de leurs contributions fiscales.