Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
Dans un contexte géopolitique instable où les violations du droit
international deviennent courantes, il est nécessaire de pouvoir trouver de
nouveaux leviers de financement ou de négociation afin d’aider et
d’accompagner les pays agressés dans leur reconstruction.
La présente proposition de loi entend donc modifier le code monétaire
et financier afin d’ouvrir la possibilité d’utiliser les actifs qui sont gelés en
France. Ces sommes, parfois considérables, pourraient être d’un grand
soutien pour les pays agressés, à la fois pour leur reconstruction, les
réparations nécessaires et l’indemnisation essentielle des victimes, mais
également un élément supplémentaire qui pourrait être employé dans le
cadre de leurs négociations avec les pays agresseurs.
Différentes demandes ont déjà été formulées sur le sujet dans le
contexte de la guerre en Ukraine.
Dans une lettre ouverte publiée en mars dernier, 140 Prix Nobel, toutes
disciplines confondues, demandaient aux gouvernements détenteurs
d’actifs gelés « de débloquer ces fonds de la Banque centrale de Russie
pour financer la reconstruction de l’Ukraine et l’indemnisation des victimes
de la guerre afin que le pays puisse être rapidement reconstruit après la
conclusion d’un accord de paix. »
L’Assemblée nationale s’est prononcée sur ce sujet lors du vote de la
proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien
à l’Ukraine le 12 mars dernier, laquelle « exhorte l’Union européenne et
ses États membres à procéder sans délai à la saisie des avoirs russes gelés
et immobilisés ainsi qu’à l’affectation intégrale des intérêts qu’ils génèrent,
afin de financer le soutien militaire à l’Ukraine dans sa résistance ainsi que
sa reconstruction et d’assurer la sécurité du continent face aux menaces
extérieures. (1) »
Le Parlement européen, le 12 mars dernier également, a, par une
résolution adoptée en session plénière, réaffirmé « sa ferme conviction que
la Russie doit payer pour les dommages considérables qu’elle a causés en
Ukraine et demande donc la confiscation des avoirs souverains russes
(1) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0070_texte-adopte-seance
immobilisés au titre des sanctions de l’Union pour soutenir la défense et la
reconstruction de l’Ukraine. (2) »
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a votée en 2024 la
résolution 2556, qui « considère que la saisie et la réaffectation des avoirs
de l’État russe, actuellement gelés par les États membres et non membres
du Conseil de l’Europe, constitueraient des contre-mesures légales en vertu
du droit international à l’égard de l’agression de la Fédération de Russie
contre l’Ukraine, qui constitue une violation manifeste d’une obligation
erga omnes. » Par ailleurs, l’Assemblée parlementaire se félicite que
certains États, comme les États-Unis, aient déjà adopté une législation en ce
sens, et « demande instamment aux États membres et à tout autre État
d’adopter des mesures similaires au niveau national (3) ».
En effet, depuis 2024, le président des États-Unis dispose de la
possibilité de saisir les actifs russes et de les transférer à un fonds de
soutien à l’Ukraine (4). Les États-Unis avaient par ailleurs déjà utilisé des
actifs gelés contre l’Iran et l’Afghanistan. La loi canadienne prévoit que par
décret (5), le gouverneur en conseil peut faire saisir ou bloquer tout bien qui
se trouve au Canada et qui appartient à un État étranger et qui serait
responsable d’un des faits exposés dans la loi, l’un des faits étant une
rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales.
En Europe, l’Estonie a également voté en 2023 une loi (6) la dotant
d’un mécanisme lui permettant de confisquer les avoirs gelés.
La loi américaine est justifiée par le principe des contre-mesures. Elle
indique qu’en vertu du droit international, un pays responsable d’un fait
internationalement illicite est tenu de réparer le préjudice causé si celui-ci
ne peut être réparé par restitution. Aussi, elle explique que la Fédération de
Russie a la responsabilité d’indemniser l’Ukraine et, en raison de cette
grave violation du droit international, tous les États sont légalement
habilités à prendre des contre-mesures proportionnées et visant à inciter la
Fédération de Russie à se conformer à ses obligations internationales, y
compris des contre-mesures suspendant les obligations internationales
ordinaires envers la Fédération de Russie, afin de contribuer à faire
respecter l’obligation de la Fédération de Russie d’indemniser l’Ukraine.
(2) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0033_FR.pdf
(3) https://pace.coe.int/fr/files/33682/html
(4) https://www.congress.gov/118/bills/hr4175/BILLS-118hr4175ih.pdf
(5) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/page-1.html
(6) https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2024/05/Rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-
muutmine-p-46.pdf
En effet, plus généralement, le statut de la Cour internationale de
justice précise, par son article 38, que la Cour applique « la coutume
comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ».
Aussi, la coutume internationale a été rassemblée dans un document appelé
« La responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite » (7),
document adopté par la Commission du droit international des Nations
unies en 2001, puis soumis à l’Assemblée générale des Nations unies qui
l’a annexé à sa résolution adoptée le 12 décembre 2001 (8).
L’article 22 de ce document indique donc que « L’illicéité du fait d’un
État non conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard d’un
autre État est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue une
contre-mesure prise à l’encontre de cet autre État conformément au
chapitre II de la troisième partie. » Les différentes modalités concernant les
contre-mesures sont décrites dans les articles 49 à 53. Par ailleurs,
l’article 31 de ce document indique que » l’État responsable est tenu de
réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement
illicite », et que « le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que
moral, résultant du fait internationalement illicite de l’État. »
Cette proposition de loi se base donc sur le principe des
contre-mesures.
Si cette proposition de loi se fonde sur les différentes demandes
exprimées dans le cas particulier de la guerre en Ukraine, elle n’a pas pour
objectif de ne toucher qu’aux actifs gelés de la Russie. Aussi, elle se veut
plus large et ouvrir la possibilité d’utiliser les actifs gelés de tous les pays
qui auraient des actifs gelés en vertu de décisions prises à cet effet, et
violeraient gravement le droit international, notamment en employant la
force, en violation de la Charte des Nations Unies.
Aujourd’hui, l’article 153-1 du code monétaire et financier prévoit que
les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que
les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou
gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles
relèvent ne peuvent être saisis.
L’article unique de la présente proposition de loi vise à déroger à
cette règle quand il s’agit de biens gelés (à l’exception de ceux affectés à
(7) « Du gel à la confiscation des avoirs de la Fédération de Russie – Regard des institutions
européennes et proposition de contre-mesure fondée sur le droit international coutumier », Martine
Jodeau, Revue de l’Union Européenne n°677, 2024, pages 209-214.
(8) https://docs.un.org/fr/A/RES/56/83
l’usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la
France). Elle donne la possibilité au Gouvernement de saisir ces biens par
décret en Conseil des ministres. La mise en œuvre de cette saisie devra être
réalisée en vertu d’une ordonnance d’une juridiction compétente, qui devra
vérifier que certaines conditions sont réunies. Pour être saisis, il est prévu
que les biens doivent être gelés, et que l’État ou l’entité dont relève la
banque centrale ou les autorités monétaires étrangères visées ait commis
une violation grave des règles du droit international, notamment l’emploi
de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations
unies. Cette violation grave doit être reconnue par une résolution de
l’Assemblée générale des Nations Unies.
Afin de recueillir les biens saisis, la présente proposition de loi prévoit
la création d’un fonds spécifique, géré par l’ Agence française de
développement (AFD), qui permettra d’isoler ces recettes exceptionnelles
et non fiscales du budget général de l’État en les consacrant intégralement
au financement d’actions de reconstruction, de réparation ou
d’indemnisation. Il offre ainsi une sécurité juridique, une traçabilité
budgétaire renforcée et un cadre conforme aux principes de solidarité
internationale qui sous-tendent cette initiative.