Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
En France, l’État a fait le choix de ne pas exercer de monopole
éducatif et de s’appuyer sur les ressources de l’enseignement privé pour
assurer l’éducation de la jeunesse française. Tel est l’héritage de son
histoire contemporaine, de la loi Falloux à la loi Debré, texte fondateur
depuis lors complété par d’autres lois consolidatrices.
Afin de garantir la liberté d’enseignement comme la cohérence des
enseignements dispensés, la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 a en effet
organisé, sous la forme du contrat d’association, un partenariat structurel
entre l’État et les établissements d’enseignement privés qui répondent à un
besoin scolaire reconnu, acceptent de se conformer aux programmes
nationaux et garantissent la liberté de conscience de leurs élèves.
Par ce dispositif, l’État fait le choix assumé de déléguer une part
substantielle de la mission d’intérêt général que constitue l’éducation des
jeunes générations.
Les conséquences juridiques et financières de cette délégation sont
claires. L’article L. 442-5 du code de l’éducation dispose que les dépenses
de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge « dans les
mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l’enseignement public ». La loi Carle de 2009 a renforcé cette disposition
en apportant une clarification par l’énumération des cas dans lesquels la
contribution de la commune de résidence constitue une dépense obligatoire.
L’article 442-9 du même code dispose que des contributions forfaitaires
sont dues aux établissements du secondaire par les collectivités
compétentes selon les mêmes principes.
Le forfait d’externat n’est donc pas une subvention facultative mais la
contrepartie obligatoire d’un service rendu à la Nation, sous le contrôle de
l’État et conformément aux programmes qu’il établit : la contrepartie d’une
mission d’intérêt général faisant pleinement participer l’enseignement privé
au service public de l’éducation.
L’ampleur de ce partenariat est considérable. Le seul réseau de
l’Enseignement catholique, représentant 96 % des établissements privés
sous contrat d’association, scolarise aujourd’hui plus de deux millions
d’élèves (soit un enfant sur six) dans plus de 7 000 établissements couvrant
l’ensemble du territoire. Dans de nombreuses zones rurales ou faiblement
peuplées, ces établissements constituent parfois l’unique offre scolaire de
proximité disponible pour les familles. Nier ou minorer la contrepartie
financière due à ces structures, c’est non seulement porter atteinte à la
liberté des familles mais c’est également porter atteinte à la continuité
même du service public éducatif dans les territoires qu’elles desservent.
Ce partenariat est de surcroît source d’économies budgétaires pour
l’État qui dispose à moindres frais d’établissements scolaires respectant les
programmes qu’il établit : selon plusieurs études, l’enseignement privé
coûterait ainsi 30 % moins cher à l’État que l’enseignement public.
La liberté d’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois
de la République, et le droit des familles à choisir librement le mode
d’éducation de leurs enfants, garanti par l’article 26 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, ne seraient que des droits théoriques si
les établissements qui permettent leur exercice ne disposaient pas des
moyens matériels d’assurer leur mission. La parité de financement est donc
la traduction concrète, en droit budgétaire, de ces libertés fondamentales,
héritées du choix historique de ne pas constituer de monopole éducatif au
profit de l’État.
Le principe de parité ne souffre d’aucune ambiguïté dans ses
fondements textuels. Il est pourtant massivement méconnu dans son
application concrète. Une étude nationale conduite en octobre 2025 par la
Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement
catholique (FNOGEC) en a révélé l’étendue : le manque à gagner annuel
imputable aux disparités territoriales de calcul des forfaits communaux est
estimé à près de 900 millions d’euros, soit environ 450 euros par élève. Les
écarts de traitement entre communes peuvent varier dans un rapport de 1
à 30.
Ces chiffres ne reflètent pas seulement une inégalité entre collectivités.
Ils révèlent une rupture caractérisée du principe d’égalité devant l’impôt.
Car les familles qui ont choisi d’inscrire leurs enfants dans un
établissement sous contrat acquittent les mêmes impôts locaux que
l’ensemble des contribuables de leur commune. Elles participent donc, à
proportion identique, au financement du service public d’éducation.
Pourtant, la scolarisation de leurs enfants bénéficie, dans de nombreux cas,
d’une contribution publique sensiblement inférieure à ce que la loi prescrit,
alors que les établissements dans lesquels leurs enfants sont scolarisés ont
pourtant été reconnus par l’État comme participant au service public
d’éducation dans le cadre du contrat d’association instauré par la loi Debré.
Un autre indicateur met en lumière la nature de cette défaillance : les
forfaits les plus conformes au principe de parité sont, dans la quasi-totalité
des cas, ceux qui ont été fixés à l’issue d’un contentieux. Chaque fois qu’un
juge administratif ou qu’un expert judiciaire intervient pour contrôler le
calcul retenu par une collectivité, le montant du forfait est relevé. Ce
constat confirme que l’application spontanée du principe de parité est
insuffisante.
Cette situation résulte de plusieurs facteurs structurels qui se
conjuguent pour perpétuer ce déséquilibre, notamment l’imprécision des
dispositions réglementaires sur le périmètre des dépenses à intégrer dans le
calcul du coût moyen par élève. Mais, au cœur de cette défaillance, se
trouve un problème de transparence : aucune disposition législative
n’impose aujourd’hui aux collectivités territoriales de rendre publiques les
modalités de calcul qu’elles retiennent pour déterminer le montant de leur
contribution au titre du forfait d’externat. Cette lacune n’est pas anodine :
elle est le vecteur principal de l’ineffectivité du droit.
Sans accès aux éléments de calcul, les établissements concernés se
trouvent dans l’impossibilité pratique de vérifier la conformité des sommes
qui leur sont versées et, a fortiori, de les contester. De surcroît, les
procédures contentieuses sont longues et coûteuses, et la collectivité peut
légalement suspendre ses versements durant leur déroulement, ce qui
dissuade une grande partie des établissements lésés d’y recourir.
L’absence de transparence produit ainsi trois effets délétères qui se
renforcent mutuellement. Elle neutralise d’abord le contrôle juridictionnel :
faute de disposer des données nécessaires pour contester les montants
retenus, les établissements ne peuvent saisir utilement le juge administratif,
et la charge de la preuve pèse entièrement sur eux dans des procédures dont
la durée et le coût les découragent. Elle paralyse ensuite le contrôle
démocratique : les citoyens qui acquittent leurs impôts locaux n’ont pas
accès aux informations qui leur permettraient de s’assurer que leur
contribution finance équitablement l’ensemble des établissements
participant à la mission d’éducation, mission de service public. Les élus
locaux eux-mêmes ne disposant pas toujours des éléments nécessaires pour
exercer leur propre contrôle. Elle dissuade enfin toute démarche
contentieuse : la perspective d’une procédure longue, coûteuse, et menée
sans les éléments de preuve nécessaires, conduit la grande majorité des
établissements sous-financés à ne pas engager de recours, entérinant de fait
une situation pourtant contraire au droit.
La transparence est donc la condition sine qua non de l’effectivité de la
parité, et la présente proposition de loi entend garantir la transparence dans
le calcul des forfaits d’externat versés par les collectivités territoriales, afin
de permettre aux droits de chacun d’être respectés et défendus, au premier
rang desquels le droit des citoyens français de connaître l’usage qui est fait
de l’argent public.
L’objet de la présente proposition de loi est donc de rendre visible, de
manière transparente, dans les documents comptables des communes pour
les établissements d’enseignement primaire, et dans ceux des collectivités
territoriales compétentes pour les établissements d’enseignement
secondaire, le calcul de la contribution forfaitaire qu’elles leur consacrent.