Exposé des motifs : le texte par lequel les auteurs présentent et défendent leur proposition. C'est leur argumentation, reproduite telle quelle — pas une analyse indépendante.
MESDAMES, MESSIEURS,
Le régime des intermittents du spectacle, créé en 1936 sous le Front
Populaire et consolidé depuis 1969, puis restructuré au début des
années 2000, constitue une protection sociale essentielle pour les artistes et
techniciens du secteur culturel.
Il est l’expression concrète de la reconnaissance par un État des
réalités, des spécificités, des besoins et des problématiques d’un secteur : le
secteur culturel.
Ce régime permet notamment l’accès à :
– l’assurance chômage,
– la protection maladie et maternité,
– les congés payés mutualisés,
– la retraite,
– la mutuelle et la prévoyance.
En 2023, le secteur culturel a représenté une valeur ajoutée
de 49,5 milliards d’euros, soit 2 % du produit intérieur brut national,
contribuant à l’emploi et au rayonnement territorial.
Cependant, dans les territoires dits d’Outre-mer des particularités
existent, liées souvent à des contraintes spécifiques telles que l’isolement
géographique, la taille réduite du marché du travail culturel, l’insularité, le
coût élevé des déplacements, le déficit d’infrastructures de formation et de
diffusion.
Or ces particularités des dits Outre-mer, souvent, ne sont pas prises en
compte dans le cadre des négociations collectives. Cette Proposition de loi,
si elle n’entend pas remettre en cause évidemment les conventions
existantes issues du dialogue sociale, est cependant un appel à sortir d’une
forme de colonialité qui consiste à ne pas prendre en compte les réalités
particulières des dits Outre-mer. Ce qu’Aimé Césaire appelait la « tyrannie
par indifférence ».
Le texte présent propose en regard une appréhension concrète d’une
différenciation territoriale maîtrisée, fondée sur la justice sociale, l’équité
territoriale, et le soutien à la culture. Il n’est pas une dérogation de confort ;
c’est une mesure de rattrapage nécessaire que les partenaires sociaux
doivent prendre en compte. En effet, l’égalité nécessite une adaptation. Le
régime actuel reste trop pensé pour un marché continental, sans prendre en
compte la dimension des territoires des dits Outre-mer, insulaires, éloignés
et fragmentés. Refuser toute adaptation, c’est maintenir une inégalité de
fait, exclure du régime les artistes des dits Outre-mer, les maintenir dans
une précarité dramatique, et favoriser le travail informel. Pourtant, tout un
chacun le reconnait : la créativité dans les Outre-mer est exceptionnelle par
rapport à ses populations, et elle est riche, dynamique, innovante et
reconnue mondialement.
Pour les auteurs, elle est même plus que cela : elle est un levier de
développement qu’il faut aider. Et de ce point de vue, il n’est pas normal
qu’un artiste des dits Outre-mer n’ait pas les mêmes droits qu’un artiste
hexagonal.
Ainsi, le seuil national actuel qui est de 507 heures de travail annuel
pour bénéficier du statut d’intermittent demeure difficilement atteignable
dans les dits Outre-mer en raison de leur insularité notamment.
Pourtant, ces terres foisonnent de créativité artistique en dépit d’une
sous-structuration en matière de formation, de diffusion ou de lieux
d’accueil.
Cette situation met particulièrement en danger le statut d’intermittent
et la pérennité des carrières dans ces pays, et milite légitimement pour une
adaptation du régime des intermittents du spectacle dans ces territoires.
En conséquence, la présente proposition de loi, s’attachant à la
situation des intermittents du spectacle dans les DROM-COM
(départements et régions d'outre-mer - collectivités d'outre-mer), s’efforce à
titre expérimental de :
– garantir l’accès aux droits sociaux pour les intermittents des
Outre-mer ;
– soutenir la professionnalisation et la structuration du secteur ;
– prévenir la précarité et les pratiques d’embauche non déclarée ;
– renforcer l’équité territoriale.
Dans cette perspective, l’article 1er vise à une adaptation du seuil
d’heures. Cette adaptation prend en compte notamment dans cet article la
taille réduite des marchés du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du
cinéma dans les DROM-COM, ainsi que la discontinuité territoriale avec la
France hexagonale.
L’article 2 propose une aide à la mobilité pour les artistes des
Outre-mer. Elle peut prendre la forme d’aides financières, de prise en
charge partielle des frais de transport aérien ou maritime, de conventions
tarifaires négociées avec les opérateurs de transport ou de tout autre
mécanisme de continuité territoriale destinés à faciliter les déplacements de
ces professionnels. Il s’agit là d’installer une continuité territoriale
culturelle.
L’article 3 incite à soutenir dans ces territoires des infrastructures
culturelles. Il s’agit là de garantir le maillage territorial équilibré des
équipements culturels, qui comprend notamment les lieux de formation et
d’enseignement artistique, mais aussi les studios de répétition et de
création, les lieux d’accueil en résidence des artistes et professionnels de la
culture, ainsi que les structures de diffusion du spectacle vivant, de
l’audiovisuel et du cinéma.
L’article 4 tente de prévenir les situations de précarités des artistes.
Notamment en protégeant le seuil des 507 heures et en garantissant le
principe de continuité des droits sociaux tout en tenant compte des
spécificités structurelles des marchés insulaires d’Outre-mer. Il s’agit d’une
clause de non régression sociale.
Enfin l’article 5 préconise également une étude annuelle de la
situation par la voie d’un rapport public. Ce rapport comprend notamment
l’évaluation du seuil d’affiliation applicable dans chaque territoire ;
l’analyse de l’évolution du volume d’emploi dans les secteurs du spectacle
vivant, de l’audiovisuel et du cinéma ; l’impact des règles d’indemnisation
sur la structuration et la professionnalisation des filières culturelles locales ;
et les effets des dispositifs d’adaptation territoriale sur la continuité des
droits sociaux.