Article 6

Institutions et démocratie · Dossier : Textes examinés à l'Assemblée nationale

Consultation citoyenne · Assemblée nationalefiche automatique

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 · Projet de loi de financement de la sécurité sociale

Étape
Vote de l'Assemblée nationale — 1re lecture
Situation
Examen en commission
Vote attendu
date non encore connue

De financement de la sécurité sociale pour 2027 : faut-il adopter le texte ?

Périmètre : France entière

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Projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé à l'Assemblée nationale le 1 octobre 2026. Dernière étape connue : réunion de commission (5 octobre 2026).

La date du vote à l'Assemblée nationale n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour.

Ce que contient le texte, article par article

49 articles. Le texte peut encore être modifié par amendements avant le vote.

  1. Article liminaire — Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2026 et 2027 s’établissent comme suit, au sens de la compt…

    Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2026 et 2027 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale : (en points de produit intérieur brut) 2026 2027 Recettes ................................ 26,8 27,0 Dépenses ............................... 27,0 26,8 Solde ..................................... -0,1 0,2 Exposé des motifs Cet article présente, conformément à l’article 1er de la loi organique du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour l’exercice en cours et pour l’année à venir. Le champ des ASSO correspond, au sens de la comptabilité nationale, à un ensemble plus large que celui des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS), objets de la présente loi, puisqu’il inclut notamment les régimes de retraite complémentaire, l’assurance chômage (qui bénéficie d’un relèvement de 2,1 milliards d’euros de la TVA affectée par l’État au titre de la compensation du coût des allègements généraux, sans effet sur les soldes des ROBSS), ainsi que la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) qui dégage un excédent structurel égal à la dette qu’elle amortit chaque année. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 prévoit sur le champ des ASSO un solde déficitaire en 2026 et excédentaire en 2027, notamment sous l’effet des mesures de rétablissement des comptes sociaux prévues par le présent projet de loi.   PREMIÈRE PARTIE Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2026

  2. Article 1er — Rectification des tableaux d’équilibre Au titre de l’année 2026, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équil…

    Rectification des tableaux d’équilibre Au titre de l’année 2026, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie ........................................... 258,5 271,0 -12,5 Accidents du travail et maladies professionnelles .............................. 16,8 18,1 -1,3 Vieillesse ........................................ 302,5 310,5 -8,0 Famille ............................................ 59,4 59,1 0,3 Autonomie ...................................... 43,0 43,3 -0,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) ............................... 661,3 683,1 -21,8 2° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles. 3° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 16 milliards d’euros. Exposé des motifs La prévision de déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale s’élève à 21,8 milliards d’euros en 2026. Cette révision par rapport à la prévision de 19,4 milliards d’euros retenue en loi de financement initiale est principalement liée à de moindres recettes, en lien avec la dégradation des perspectives macroéconomiques. En 2026, la masse salariale du secteur privé croîtrait de 1,6 % au lieu des 2,3 % prévus en loi de financement initiale pour 2026, entraînant une révision à la baisse des      recettes de cotisations et de CSG, effaçant un rendement de la TVA supérieur à celui prévu en LFSS 2026. En parallèle, les charges des régimes de base seraient plus faibles que prévu en LFSS pour 2026, venant modérer partiellement la dégradation des recettes ; en particulier l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) est révisé à la baisse de 1,1 milliard d’euros, sous l’effet de mesures réglementaires (hausse des plafonds des participations forfaitaires et franchises de 50 € à 70 € et annulation des crédits mis en réserve hors coefficient prudentiel). L’ONDAM attendu pour 2026 croîtrait donc de 2,8 %, contre une évolution de 3,1 % inscrite en loi de financement initiale.

  3. Article 2 — Rectification de l’ONDAM et des sous-objectifs ONDAM L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base au titre…

    Rectification de l’ONDAM et des sous-objectifs ONDAM L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base au titre de l’année 2026 et ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville ....................................................... 117,4 Dépenses relatives aux établissements de santé ....................... 112,6 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées ........................................................................ 18,2 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées ............................................................. 16,0 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement ........................................................ 6,0 Autres prises en charge ............................................................ 3,3 Total......................................................................................... 273,3 Exposé des motifs Cet article rectifie le montant de l’ONDAM pour l’année 2026 de 1,1 milliard d’euros par rapport à celui inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à 274,4 milliards d’euros. Ce montant tient compte, pour les dépenses de soins de ville, de la mesure de hausse des plafonds des participations forfaitaires et franchises, qui diminuerait de 0,3 milliard d’euros les dépenses relevant de l’ONDAM en 2026, et, pour les   dépenses relatives aux établissements de santé, de l’annulation d’une partie des mises en réserve, pour 0,6 milliard d’euros.

  4. Article 3 — Rectification des contributions des régimes d’assurance maladie et de la 5ème branche au FMIS et de la 5ème branche au FIR des ARS Au I de l’article 106 de la l…

    Rectification des contributions des régimes d’assurance maladie et de la 5ème branche au FMIS et de la 5ème branche au FIR des ARS Au I de l’article 106 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, le montant de 401 millions est remplacé par le montant de 359 millions. Exposé des motifs Le montant de la contribution de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé est rectifié pour tenir compte de mouvements de périmètre relatifs à la trajectoire d’investissement des établissements de santé arbitrée en 2025. Il s’agit en particulier de tenir compte du maintien dans les comptes des établissements de santé d’une partie des crédits d’investissements issus des plans Hôpital 2007 / Hôpital 2012, pour 60 millions d’euros. En outre, 20 millions d’euros sont ajoutés à la trajectoire au titre des investissements outre-mer. DEUXIÈME PARTIE : Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2027 TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

  5. Article 4 — Aide aux cotisants affectés par les incendies et le cyclone Chido et soutien aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires I. – A. – Bénéficient jusqu’au 30 no…

    Aide aux cotisants affectés par les incendies et le cyclone Chido et soutien aux employeurs de sapeurs-pompiers volontaires I. – A. – Bénéficient jusqu’au 30 novembre 2026 d’une suspension des obligations de paiement des cotisations, contributions, impôts et taxes dus aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des mois d’août à octobre 2026, à l’exclusion des cotisations et contributions salariales précomptées par les employeurs, lorsque l’un de leurs  établissements ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation déclaré au titre du dernier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce, est situé dans l’une des communes confinées ou évacuées à raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var au cours des mois de juillet et août 2026 dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale : 1° Les employeurs mentionnés à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des administrations, services, offices et établissements publics de l’État, des établissements industriels de l’État, des régions, départements et communes et des établissements publics départementaux et communaux n’ayant pas le caractère industriel ou commercial relevant des régimes prévus à l’article L. 711-1 du même code ; 2° Les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du même code ; 3° Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du même code ; 4° Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Les travailleurs non-salariés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports. Ces cotisants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration. B. – Il est sursis aux poursuites pour le paiement des cotisations, contributions, impôts et taxes dues par les cotisants mentionnés au A aux organismes de recouvrement mentionnés à ce même A du 18 août au 30 novembre 2026 inclus. Ce sursis suspend les délais s’appliquant à la réalisation des actes et formalités régissant le recouvrement, ainsi que les délais du contentieux subséquent, qui auraient dû être accomplis par ces organismes à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, envers ces mêmes cotisants. Ce sursis n’est pas applicable aux cotisants qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.         C. – En cas de non-reversement aux échéances prévues des cotisations et contributions salariales précomptées par les employeurs sur la période mentionnée au A, les organismes de recouvrement concernés peuvent, eu égard à la situation particulière des cotisants concernés, accorder un sursis dans les conditions prévues au B. D. – La suspension du paiement des cotisations, contributions, impôts et taxes dans les conditions prévues au A et, le cas échéant, au C, ne donne lieu à aucune majoration ou pénalité. E. – Les sommes dont le paiement a été suspendu en application du A et, le cas échéant, du C peuvent faire l’objet de plans d’apurement accordés par les organismes de recouvrement, y compris lorsque des dettes ont été constituées au titre des cotisations et contributions salariales sous réserve que les organismes de recouvrement l’aient accepté dans les conditions prévues au C et que ces sommes soient réglées par priorité avant la conclusion du plan. Les organismes de recouvrement peuvent, à l’issue du plan et en cas de respect de celui-ci, accorder la remise de l’ensemble des majorations et pénalités. II. – Les employeurs mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont l’effectif, apprécié selon des modalités fixées par décret, est inférieur à deux cent cinquante salariés et ayant un établissement situé dans l’une des communes mentionnées au A du I bénéficient d’une exonération totale ou partielle des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du même article L. 241-13 dues sur les rémunérations versées à leurs salariés rattachés à cet établissement au titre des périodes d’emploi de juillet à septembre 2026. Le montant de cette exonération est déterminé en fonction de la baisse du chiffre d’affaires constatée par l’employeur durant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026 par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la même période de l’année 2025, selon les modalités et dans les conditions prévues par décret. Ce décret fixe également la période de référence à retenir pour les entreprises créées postérieurement au 1er juillet 2025. L’exonération s’applique aux cotisations et contributions restant dues après application de toute exonération ou réduction totale ou partielle des cotisations dues par les employeurs au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ainsi        que de tout taux spécifique, d’assiette ou de montant forfaitaire de cotisations sur la période de référence mentionnée au deuxième alinéa. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. III. – A. – Bénéficient sur demande d’une aide forfaitaire venant en déduction des cotisations et contributions sociales restant dues à l’occasion de la régularisation annuelle des cotisations et contributions sociales, lorsque l’établissement ou, à défaut d’établissement, le local d’habitation déclaré au titre du troisième alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est situé dans l’une des communes mentionnées au A du I, à condition d’avoir constaté une baisse de leur chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2026 par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la même période de l’année 2025 : 1° Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code ; 2° Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime et les cotisants de solidarité mentionnés à l’article L. 731-23 du même code ; 3° Les artistes auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Les travailleurs non-salariés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports. Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par décret par rapport au montant minimal des cotisations de sécurité sociale dues au titre de leur activité. Ce décret fixe également la période de référence à retenir pour les entreprises créées postérieurement au 1er juillet 2025 et les modalités de demande de l’aide. B. – Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sur la période de juillet à septembre 2026 dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et répondant aux mêmes conditions de baisse du chiffre d’affaires et de localisation que les cotisants mentionnés au A du présent III peuvent être calculées, sur demande, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés au titre de cette période un taux global dérogatoire fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée au même article L. 613-7.        Le trop-perçu de cotisations et contributions sociales en résultant fait l’objet d’un remboursement ou est imputé sur le montant des cotisations et contributions sociales dues à une date fixée par décret et au plus tard le 31 octobre 2027. Ce décret fixe également les modalités de demande de l’application de ce taux dérogatoire. IV. – Un cotisant ne peut pas bénéficier des I à III lorsqu’il ou son dirigeant a été condamné définitivement pour l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail au cours des cinq années précédant le début de la période de suspension mentionnée au A du I du présent article. V. – Le bénéfice des II et III est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. VI. – Par dérogation à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues aux II et III ne font pas l’objet d’une compensation par l’État. VII. – A. – Après l’article L. 241-20 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 241-21 ainsi rédigé : « Art. L. 241-21. – Le sapeur-pompier volontaire mentionné à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure ayant réalisé au cours de l’année civile au titre de laquelle la réduction est due une mission opérationnelle prévue au 1° de l’article L. 723-12 de ce code et ayant conclu un contrat de travail avec un employeur mentionné au II de l’article L. 241-13 du présent code ouvre droit, dans la limite de cinq salariés par employeur, à une réduction forfaitaire annuelle fixée par décret des cotisations et contributions mentionnées au I du même article L. 241-13 assises sur les rémunérations inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 60 % après application des réductions et déductions mentionnées au troisième alinéa.       « La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 après application de déductions au titre des frais professionnels évaluées forfaitairement en pourcentage de la rémunération et plafonnée dans les conditions fixées par l’arrêté prévu par l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 241-13. « Lorsque cette réduction est supérieure au montant des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 après application des réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 241-18-1, elle est limitée à ce montant. « Cette réduction n’est cumulable avec aucune réduction ou déduction autre que celles mentionnées au troisième alinéa. » B. – Le A s’applique aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2027. VIII. – L’article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II, la date : « 1er avril 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » et la date : « 1er août 2026 » est remplacée par la date : « 31 mars 2027 » ; 2° Aux troisième et quatrième alinéas de ce même II, la date : « 1er mars 2026 » est remplacée par la date : « 30 novembre 2026 » et la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date : « 28 février 2027 » ; 3° Au deuxième alinéa du III, la date : « 31 janvier 2026 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2026 » et la date : « 31 mai 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ». Exposé des motifs Les incendies majeurs survenus au cours de l’été 2026 dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var ont entraîné d’importants dommages matériels et profondément perturbé l’activité économique des territoires concernés. En Gironde et dans les Landes, plus de 250 000 personnes et près de 19 000 entreprises ont été concernées par des mesures d’évacuation. Ces événements ont notamment provoqué des interruptions ou des réductions d’activité, une baisse de la fréquentation touristique ainsi que des difficultés importantes de trésorerie pour les entreprises implantées dans les zones affectées.         Plusieurs mesures d’urgence ont été déployées afin de préserver l’emploi et de soutenir la trésorerie des entreprises. Une aide exceptionnelle a notamment été instituée par le décret n° 2026-776 du 14 août 2026 afin de prendre en charge, pour les entreprises de moins de 250 salariés placés en activité partielle, les indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés pour l’intégralité de leur montant. Le Gouvernement a en outre demandé aux organismes de recouvrement d’accorder aux cotisants concernés un moratoire sur le paiement de certaines cotisations et contributions sociales et de suspendre temporairement les actions de recouvrement. Conformément aux annonces du Premier ministre, afin de faciliter la reprise de l’activité économique et de soutenir le maintien de l’emploi, la présente mesure instaure en plus du moratoire déjà en œuvre, une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des rémunérations des salariés rattachés aux établissements implantés dans les communes ayant fait l’objet de mesures d’évacuation ou de confinement en raison des incendies, ainsi qu’une réduction forfaitaire des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants implantés dans ces mêmes communes. La mesure sécurise également les mesures prises dans l’urgence par les organismes de recouvrement pour apporter dès l’été une première aide aux cotisants des territoires affectés par les incendies : suspension du recouvrement amiable et forcé, octroi de reports de paiement de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des mois d’août à octobre et délivrance d’attestations de vigilance aux usagers qui auraient mobilisé ce dispositif de report. Elle suspend ainsi les délais applicables aux actes de recouvrement et au contentieux subséquent qui auraient dû être accomplis pendant cette période par les organismes, à peine, notamment, de prescription ou forclusion. Par ailleurs, les sapeurs-pompiers volontaires constituent près de 80 % des effectifs de la sécurité civile et sont, chaque été, mobilisés pour la gestion des feux de forêt dont la fréquence, l’intensité et l’extension géographique se sont accrus dans la période récente. Or, cet engagement repose sur la disponibilité des volontaires pendant leur temps de travail, et donc sur l’acceptation par leurs employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, d’absences parfois longues et imprévisibles en période opérationnelle. La réduction de cotisations patronales applicable au titre de la rémunération des salariés sapeurs-pompiers volontaires a précisément été conçue pour compenser cette contrainte et lever le principal frein au recrutement et à la fidélisation des volontaires. Toutefois, son caractère temporaire prive aujourd’hui les employeurs de la visibilité nécessaire pour s’engager durablement dans des conventions de disponibilité. Le dispositif d’expérimentation étant compensé par crédits budgétaires, sa pérennisation implique également celle de la compensation du coût de cette perte de recettes pour la sécurité sociale par crédits budgétaires. Ce coût reste néanmoins très modeste pour les finances publiques au regard des dépenses évitées en matière de lutte contre les incendies, de reconstruction et de secours à personne. Le présent article propose donc d’inscrire ce dispositif de manière permanente, afin de sécuriser un modèle de sécurité civile fondé sur l’engagement citoyen, dont la résilience de nos territoires face aux risques naturels dépend directement. Enfin, le présent article reporte les délais légaux prévus par la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025 pour la mise en place des mesures dérogatoires en matière de plans d’apurement et d’abandons des dettes de cotisations et contributions sociales en réponse aux conséquences du cyclone Chido, survenu au mois de décembre 2024.

  6. Article 5 — Suppression des exonérations sociales applicables aux ateliers et chantiers d’insertion publics Le 1° du A du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 dé…

    Suppression des exonérations sociales applicables aux ateliers et chantiers d’insertion publics Le 1° du A du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er janvier 2027. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à partir du 1er janvier 2027. Exposé des motifs Les exonérations spécifiques de cotisations sociales visent des territoires ou des publics spécifiques et sont compensées à ce titre à la sécurité sociale par les crédits budgétaires des ministères porteurs de la politique publique. L’effort de réduction des dépenses budgétaires autant que la recherche d’une meilleure efficacité des sommes consacrées à ces niches sociales compensées impliquent d’en maîtriser le coût en tenant compte des dernières évaluations. Ce principe peut impliquer d’en proposer la suppression lorsque ces exonérations présentent un coût excessif au regard des effets qu’elles visent.   Dans ce cadre, la présente mesure vise à simplifier le droit existant en supprimant un dispositif d’exonérations de cotisations sociales qui concerne une population très résiduelle et se superposent à des dispositifs de droit commun poursuivant des objectifs similaires. Elle prévoit ainsi la suppression du dispositif d’exonération de cotisations sociales applicable aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI), employeurs de droit public, embauchant des salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée dits « insertion », afin de rationaliser et de simplifier le paysage des aides socio-fiscales en faveur de l’insertion.

  7. Article 6 — [Simplifier le régime social applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail] I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les 5° et 5°…

    [Simplifier le régime social applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail] I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les 5° et 5° bis du III de l’article L. 136-1-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « 5° Dans la limite de la valeur annuelle du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités, y compris celles dont le versement est ordonné par le juge ou prévu par une transaction en réparation d’un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération, qui sont attribuées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés, de la cessation des fonctions des agents publics ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux mandataires sociaux percevant des indemnités dont le montant cumulé, le cas échéant à plusieurs titres, excède cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 et aux autres personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsque ce montant cumulé excède dix fois cette même valeur ; » 2° Au 1° et au 2° de l’article L. 137-12, les mots : « des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « définie à l’article L. 136-1-1 » ; 3° Le 3° de l’article L. 137-15 est abrogé ; 4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 242-1 sont supprimés.        II – Les dispositions du I s’appliquent pour les indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Exposé des motifs Les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail bénéficient d’un régime social favorable, justifié à l’origine par la nature partiellement indemnitaire de ces sommes. Ce régime, élaboré en 1999, s’est toutefois complexifié au fil de réformes successives au point de devenir peu lisible. On recense aujourd’hui huit grandes typologies d’indemnités qui peuvent être assujetties à trois régimes socio-fiscaux différents. Ce régime bénéficie par ailleurs structurellement aux bénéficiaires d’indemnités d’un montant élevé, ce qui peut conduire à des stratégies d’optimisation. La distribution des indemnités de rupture est plus inégalitaire que celle des revenus, voire que celle du patrimoine : 10 % des salariés concernés perçoivent près de 80 % des montants versés. Les plafonds d’exemption, fixés à un niveau élevé, ne concernent en pratique que 2 % des salariés – pour l’essentiel des cadres, aux rémunérations et aux anciennetés importantes, dont l’indemnité moyenne est plus de six fois supérieure à celle d’un employé non-cadre. Loin de corriger l’inégalité de la distribution des indemnités brutes, le régime socio-fiscal spécifique l’amplifie, au bénéfice des salariés les mieux rémunérés et peut être à l’origine de distorsions liées au traitement différencié entre les différentes indemnités, d’une part, et vis-à-vis des salariés et autres composantes de la rémunération, d’autre part. La présente mesure poursuit un objectif de simplification, d’harmonisation et d’équité, tout en réduisant le coût de cette niche pour les administrations de sécurité sociale. Elle prévoit un plafond unique d’exemption des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée dont la valeur sera égale au plafond annuel de la sécurité sociale (soit 48 060 euros en 2026). Une mesure similaire est prévue pour le régime fiscal de ces mêmes indemnités dans le cadre du projet de loi de finances. La mesure aligne, sur un même périmètre et un même plafond, l’assiette des prélèvements, de sorte qu’aucun écart ne puisse subsister entre eux. La hausse de prélèvement est ainsi recentrée sur les indemnités les plus élevées, seules concernées par l’abaissement du seuil d’assujettissement, sans affecter les 95 % de salariés dont l’indemnité demeurera intégralement exonérée. La mesure procure ainsi une simplification significative de la gestion de la paie et met fin à une source majeure de contentieux. 

  8. Article 7 — Rationaliser l’assiette des allègements généraux de cotisations sociales I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – L’article L. 137-15 est re…

    Rationaliser l’assiette des allègements généraux de cotisations sociales I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – L’article L. 137-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 137-15. I.– Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L. 242-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution. « La contribution est due par l’employeur sans que puisse y faire obstacle le fait que le bénéficiaire des revenus mentionnés au premier alinéa relève pour tout ou partie des risques mentionnés à l’article L. 200-2 ou d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1, dès lors que, pour ce bénéficiaire, l’employeur ou le bénéficiaire est soumis à l’assiette définie à l’article L. 242-1 du présent code pour au moins une des cotisations mentionnées au I de ce même article. « II.– Cette contribution est due également sur : « 1° Les sommes entrant dans l’assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l’article L. 3312-3 du code du travail ; « 2° Les sommes mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136-1-1 du présent code ; « 3° Les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l’article L. 136-1-1. « III.– Par dérogation au I, ne sont pas soumis à cette contribution : « 1° Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 137-13 du présent code et ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ; « 2° L’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme ; « 3° Les contributions versées par les employeurs de moins de 11 salariés au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni             les contributions versées par les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242-1 du présent code ; « 4° Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés ; « 5° Les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 dans les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés. » ; B. – L’article L. 241-3-3 est abrogé. C. – À l’article L. 241-13 : 1° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, » sont supprimés ; b) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « III.– La réduction s’applique aux revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du II lorsque leur montant annuel, majoré le cas échéant du montant des sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de la valeur de l’entreprise au cours de cette même année, dans des conditions et limites définies par décret, est inférieur à un montant également fixé par décret, compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. 2° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV », et la référence : « I » par la référence : « II » ;           b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I » sont remplacés par les mots : « le montant cumulé des revenus d’activité de l’année mentionnées au III » ; c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent III » est remplacée par les mots : « du présent IV », et les mots : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par décret prévu au I » sont remplacés par les mots : « le montant cumulé des revenus mentionnés au III atteint le montant fixé par décret prévu au II » ; d) Au quatrième alinéa les mots : « la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article. Toutefois, elle ne tient » sont remplacés par les mots : « calculer le montant de la réduction ainsi que celles prises en compte pour la détermination du coefficient ne tiennent » ; 3° Au premier alinéa du IV, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ». 4° Au premier alinéa du VII, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ». 5° Les références : « III bis », « IV », « V », « VI », » VII », et : « VIII » sont respectivement remplacés par les références : « IV bis », « V », « VI », « VII », « VIII », et : « IX ». D. – Le I de l’article L. 241-17 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I de l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 aout 2022 de finances rectificatives pour 2022. » E. – Au II de l’article L. 241-18 et au II de l’article 241-18-1 : 1° Le mot : « sept » est remplacé par les mots : « 3,5 ou 7 » ; 2° Après le mot : « applicable » est inséré le signe « : « et les mots suivants constituent un 1°, figurant dans un alinéa distinct ;            3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 2° Au titre de chaque journée ou demi-journée de repos auxquelles renoncent les salariés dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022. » F. – L’article L. 241-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » G. – Le 3° du II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3° bis Dans la limite d’un montant annuel, ne pouvant excéder un quinzième de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, fixé par décret, les sommes perçues au titre de la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. La limite mentionnée au présent alinéa est doublée lorsque l’employeur remplit les conditions prévues au V du même article 1er ; ». II. – À l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 : A. Au premier alinéa, les mots : « I. – » et : « et jusqu’au 31 décembre 2026 » sont supprimés ; B. Au trois derniers alinéas, les mots : « des articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et » sont supprimés. III. – Au VI bis de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2027 » et les mots : « d’impôt sur le revenu ainsi que » sont supprimés. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date. Exposé des motifs Malgré une première réforme structurelle en deux temps initiée par la LFSS pour 2025, les allègements généraux demeurent très dynamiques et atteignent un niveau largement supérieur à la période antérieure au choc            inflationniste post covid. Après l’unification des différents mécanismes d’exonération en 2026, la présente mesure prévoit d’en rationaliser les assiettes. Pour les salariés, elle préserve le régime social avantageux et non plafonné applicable aux dispositifs d’intéressement et de participation, ainsi qu’à l’abondement des employeurs aux plans d’épargne salariale. Pour les employeurs, elle laisse intacts les paramètres des allègements généraux qui ont été récemment simplifiés. En tenant compte des compléments de salaires versés pour apprécier la rémunération en fonction de laquelle les allègements généraux sont calculés, la mesure permet d’accroître le caractère pilotable des allègements généraux. Cette prise en compte, qui corrigera le montant des allègements généraux pour 3,7 Md d’euros, permet de corriger une différence de traitement entre des salariés percevant une même rémunération globale mais ouvrant droit, du fait de la composition différente de cette rémunération, à des niveaux d’allègement de cotisations différents. La démocratisation du partage de la valeur dans les entreprises de toute taille permet d’associer les salariés aux résultats et à la réussite de leur entreprise. Le Gouvernement entend donc par la même mesure pérenniser le régime social favorable de la prime de partage de la valeur, appelé à s’éteindre au 31 décembre 2026, prolongation qui offre de la visibilité aux employeurs comme aux salariés, au bénéfice de la cohérence d’ensemble du traitement social du partage de la valeur. Les salariés des entreprises de moins de 50 salariés bénéficieront par ailleurs d’une exemption totale de prélèvements sociaux sur les primes de partage de la valeur versées en 2027. Le Gouvernement souhaite également pérenniser, au-delà de cette échéance, le mécanisme de renonciation à des jours de repos, en confortant le bénéfice, pour l’employeur, des déductions forfaitaires patronales applicables aux heures supplémentaires et, pour le salarié, de l’exonération salariale de cotisations vieillesse sur ces sommes.

  9. Article 8 — Extension de la « taxe soda » à des produits sucrés et transformés I. – À l’article L. 1613 ter du code général des impôts : 1° Le I devient le A du I ; 2° Le I…

    Extension de la « taxe soda » à des produits sucrés et transformés I. – À l’article L. 1613 ter du code général des impôts : 1° Le I devient le A du I ; 2° Le I est complété par un B ainsi rédigé :    « B. – Il est institué une contribution perçue sur les produits transformés préemballés destinés à la consommation humaine en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation : « 1° Relevant des codes NC 1704, NC 1806, NC 1901 90 99, NC 1904, NC 1905 et NC 2105 de la nomenclature combinée du tarif des douanes ; « 2° Contenant des sucres, à savoir des monosaccharides ou disaccharides, ajoutés ou non, et un ou plusieurs additifs alimentaires autorisés mentionnés au a de l’article premier du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. » ; 3° Le II devient le A du II et à son premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots « au A du I » ; 4° Le II est complété par un B ainsi rédigé : « B. – Le tarif de la contribution mentionnée au B du I est le suivant : « 1° Pour les produits relevant des codes NC 1901 90 99, NC 1904, NC 1905 et NC 2105 du tarif des douanes : Quantité totale de sucres (en kg par quintal de produit) Tarif applicable (en euros par quintal de produit) De 10 à 23 (non compris) 4,07 De 23 à 30 (non compris) 14 À partir de 30 22 « 2° Pour les produits relevant des codes NC 1704 et NC 1806 du tarif des douanes : Quantité totale de sucres (en kg par quintal de produit) Tarif applicable (en euros par quintal de produit) De 10 à 47 (non compris) 4,07 De 47 à 56 (non compris) 14 À partir de 56 22           « Les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du présent B sont relevés au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont arrondis à la deuxième décimale. » ; 5° Au D du V : a) À la première phrase, après le mot : « redevable », sont ajoutés les mots : « de la contribution mentionnée au A du I » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « redevable », sont ajoutés les mots : « de cette même contribution » ; 6° Au VI, les mots : « de la contribution régie par le » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées au ». II. – À l’article L. 1613 quater du même code : 1° Le I devient le A du I ; 2° Le I est complété par un B ainsi rédigé : « B. – Il est institué une contribution perçue sur les produits préemballés, contenant des édulcorants de synthèse, destinés à la consommation humaine en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation relevant des codes NC 1704, NC 1806, NC 1901 90 99, NC 1904, NC 1905 et NC 2105 de la nomenclature combinée du tarif des douanes. » ; 3° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ; b) Au début du 1°, sont insérés les mots : « Pour celle mentionnée au A du I, à » ; c) Au début du 2°, sont insérés les mots : « Pour celle mentionnée au A du I, à » ; d) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour celle mentionnée au B du I, à 4,5 euros par quintal pour les produits contenant une quantité d’édulcorants de synthèse inférieure ou égale                à 120 milligrammes par kilogrammes de produit et à 6 euros par quintal pour les autres produits. « Le cas échéant, ce tarif s’ajoute à celui applicable en fonction de la quantité de sucre dans les conditions prévues au B du II de l’article 1613 ter. « Le tarif mentionné au 3° est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont arrondis à la deuxième décimale. Par exception, pour l’année 2028, les tarifs sont relevés dans une proportion équivalente au taux d’évolution global des tarifs mentionnés au 2° entre 2026 et 2028. » ; 4° Au premier alinéa du A du V, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 5° Au VI, les mots : « de la contribution régie » sont remplacés par les mots : « des contributions régies ». III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Exposé des motifs En France, la prévalence des maladies chroniques ne cesse d’augmenter ces dernières décennies, entraînant des coûts majeurs pour la société et le système de santé. En 2021, les cas de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer représentaient un coût de plus de 50 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Le coût social de la surcharge pondérale avoisinait 20 Md€ (1 % du PIB) en 2012, soit un montant comparable à celui de l’alcool ou du tabac. L’alimentation, et notamment les apports en sucres, représente l’un des principaux facteurs de risque de ces maladies, nécessitant la mise en place de mesures ambitieuses et efficaces pour améliorer les régimes alimentaires de la population. Pour cela, la fiscalité nutritionnelle, en complément d’autres types de mesures de prévention, est recommandée par les organisations internationales et agences d’expertise afin d’agir sur la qualité nutritionnelle de l’offre en incitant les industriels à reformuler la composition nutritionnelle de leurs produits. C’est dans cet objectif que, depuis 2012, ont été mises en place une taxe sur les boissons sucrées et une taxe sur les boissons édulcorées, dont le barème a été révisé dans le cadre de la LFSS pour 2025 afin de réduire les apports en sucres ajoutés consommés par les Français et améliorer ainsi leur état de santé. En 2025, la taxe a été révisée sur la base du modèle britannique à trois paliers, selon un mécanisme ayant montré un      effet important sur la baisse du sucre dans les boissons (- 46 % entre 2015 et 2020). Les aliments sucrés autres que liquides étant de forts contributeurs aux apports en sucres, notamment chez les enfants et adolescents, la présente mesure consiste à prévoir une extension de la taxe « soda » aux produits préemballés sucrés les plus contributeurs aux apports en sucre dans la population (et en particulier des jeunes), à savoir notamment les viennoiseries, pâtisseries, biscuits et gâteaux industriels, les céréales pour le petit-déjeuner, les barres céréalières ainsi que les confiseries et produits chocolatés. Environ un tiers des apports en sucres des enfants et adolescents résultent de la consommation de ces catégories de produits. De la même manière, la taxation des édulcorants de synthèse (qui habituent au goût « sucré ») présents dans les boissons sera étendue à ces produits solides. Il ne s’agit ainsi pas d’une nouvelle taxation, mais de l’extension de dispositifs fiscaux existants. La fixation d’une première tranche à partir du seuil de 10 grammes de sucres pour 100 grammes de produit vise à encourager la reformulation par les industriels. L’objectif est de réduire la prévalence des maladies chroniques liées à la nutrition via une amélioration de l’offre, et d’éviter ainsi les dépenses à venir. Par ailleurs, la littérature scientifique a montré que les régimes riches en aliments transformés et contenant des additifs sont associés à une surconsommation alimentaire globale, à une mauvaise qualité nutritionnelle (trop de sucres et de mauvaises graisses, trop peu de fibres et de protéines) et in fine à un risque plus important de maladies chroniques. De plus, des études très récentes publiées par l’INSERM mettent en évidence des associations entre la consommation d’additifs et un risque accru de cancer, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et d’hypertension. Aussi, l’un des critères d’assujettissement à cette taxe au périmètre étendu sera la présence d’un ou de plusieurs additifs alimentaires. Au regard de ces objectifs, le rendement économique d’un levier fiscal n’a pas vocation à perdurer et même à décroitre dans le temps, au gré des efforts de reformulation des recettes des aliments industriels. Cette fiscalité ne s’applique pas aux producteurs agricoles qui vend sa matière première mais constitue bien un incitatif pour l’industriel transformateur (ou le distributeur). Ce n’est pas le sucre en lui-même qui est ciblé, mais bien son excès qui est taxé. Enfin, la mesure préserve le modèle Français d’une alimentation saine et de bonne qualité, ainsi que les produits artisanaux. Enfin, le produit de l’extension de cette taxe sera affectée à la branche maladie du régime agricole couvrant les exploitants et salariés agricoles.

  10. Article 9 — Régulation macroéconomique des dispositifs médicaux I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, les mot…

    Régulation macroéconomique des dispositifs médicaux I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, les mots « et » et « L. 245-6 » sont remplacés par les mots : « L. 245-6 et L. 245-5-7 ». 2° L’article L. 165-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – L’inscription par description générique des produits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 est subordonnée à la détention, d’un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et de son exploitant. « Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l’assurance maladie et rendus publics sur son site internet. « Ce code est exigé par la caisse locale d’assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I, notamment les obligations respectives des exploitants et de la Caisse nationale de l’assurance maladie pour l’élaboration de ces codes identifiants. « II. – L’inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1 est subordonnée, pour l’exploitant ou le distributeur au détail, à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou à un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. « L’exploitant ou le distributeur au détail qui ne diligente pas d’activités de présentation, d’information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation. « Le code prévu au I ne peut être obtenu que sur présentation par l’entreprise du certificat ou d’une attestation sur l’honneur qu’elle ne diligente pas d’activité visée par la charte et la certification. » 3° La section 2 du chapitre V du titre IV du livre II du même code est ainsi modifiée :            1° Avant l’article L. 245-5-1, il est inséré une sous-section 1 comprenant les articles L. 245-5-1 à L. 245-5-6 et intitulée : « Contribution au titre des dépenses de promotion des dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l’article L. 162-17 » ; 2° Après l’article L. 245-5-6, il est inséré une sous-section 2 comprenant les articles L. 245-5-7 et L. 245-5-8 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Contribution au titre des dépenses de l’assurance maladie relatives aux dispositifs « médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations « associées mentionnés à l’article L. 162-17 « Art. L. 245-5-7. – Les entreprises ayant la qualité d’exploitant au sens de l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale sont soumises à une contribution à raison des montants remboursés par l’assurance maladie au titre : « 1° De l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial ; « 2° De l’inscription par description générique sur cette même liste et bénéficiant du code permettant leur identification individuelle prévu à l’article L. 165-5-1 ; « 3° De la prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 ; « 4° De la prise en charge transitoire mentionnée à l’article L. 165-1-5 ; « 5° De l’inscription des dispositifs médicaux numériques utilisés dans le cadre d’une activité de télésurveillance sur la liste prévue à l’article L. 162-52 ; « 6° De la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques conformément à l’article L. 162-1-23. « Art. L. 245-5-8. – L’assiette de la contribution est égale à 70 % des montants remboursés en application des dispositions mentionnées à l’article L. 245-5-7, au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, minoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises             mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l’article L. 165-7. « Si l’exploitant justifie que le montant retenu pour cette assiette excède le chiffre d’affaires hors taxes qu’il a réalisé au titre des dispositifs médicaux remboursés ou pris en charge dans les conditions mentionnées à l’article L. 245-5-7, l’assiette de la contribution est fixée à hauteur de ce chiffre d’affaires. Ce chiffre d’affaires est minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4. « Les remises, ristournes et avantages commerciaux mentionnés à l’article L. 165-3-4 ne sont déduits ni de l’assiette mentionnée au premier alinéa ni du chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa précédent. « La Caisse nationale de l’assurance maladie et l’agence en charge des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants remboursés mentionnés au premier alinéa. « Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées au premier alinéa. « Les entreprises mentionnées à l’article L. 245-5-7 transmettent chaque année les informations nécessaires à l’application de la présente section. « Sont fixées par décret les modalités de transmission prévues aux alinéas précédents et le cas échéant la nature des informations transmises, ainsi que les modalités de la justification prévue au deuxième alinéa. « En cas de scission ou de fusion d’une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant. « Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. « La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. ». II. Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 245-5-7 du code de la sécurité sociale est fixée à 3,6 %, pour la contribution due au titre de 2027.           Exposé des motifs Le secteur des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et des prestations associées connaît une croissance soutenue et durable des dépenses remboursées par l’assurance maladie. Ces dernières progressent d’environ +4,7 % par an en moyenne (2022-2025), et représentent une dépense remboursée brute de plus 12,1 Md€ en 2025. Cette dynamique s’explique notamment par le vieillissement de la population, la progression des maladies chroniques et l’arrivée de nouveaux dispositifs innovants (numérique, etc.). Cette croissance constitue un enjeu important de soutenabilité pour les dépenses d’assurance maladie et nécessite une régulation plus adaptée à la dynamique propre du secteur. Or les outils existants ne permettent aujourd’hui d’agir que sur une partie limitée du champ des dispositifs médicaux remboursés. La régulation s’appuie d’une part sur la clause de sauvegarde (montant Z) qui ne concerne que les dispositifs médicaux inscrits à la liste des produits et prestations (LPP) pris en charge en sus des prestations hospitalières et ceux relevant d’une prise en charge transitoire. Elle fait peser une régulation sur un segment ne représentant que 21 % de la dépense remboursée totale. La régulation de la LPP repose d’autre part et pour l’essentiel, sur des plans d’économies fondés sur des baisses de tarifs, négociés produit par produit par le Comité économique des produits de santé (CEPS). Or, les objectifs de ces derniers ne sont structurellement pas atteints puisqu’en moyenne seulement 75 % de l’objectif de baisse de prix a été réalisé au cours des dernières années. L’accumulation durant plusieurs années de la non-atteinte de ces objectifs explique en partie la croissance actuellement constatée. Il est donc proposé d’adapter le modèle de régulation macro-économique du secteur, reposant sur une assiette de dépenses et de produits plus large que celle de la clause de sauvegarde, et de permettre une contribution du secteur cohérente avec la croissance observée. Par ailleurs, ce dispositif qui repose sur un mécanisme individuel sera plus lisible et plus prévisible pour les entreprises.

  11. Article 10 — Amélioration de la régulation de la chaîne de valeur de la distribution du médicament I. – Après le chapitre V bis du titre II du livre Ier de la cinquième part…

    Amélioration de la régulation de la chaîne de valeur de la distribution du médicament I. – Après le chapitre V bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :  « CHAPITRE V TER « Groupements de pharmacies d’officine « Art. L. 5125-42. – I. Pour l’application du présent chapitre, est regardé comme « groupement de pharmacies d’officine » toute personne physique ou morale exerçant, à titre principal ou accessoire, quel que soit son statut juridique, au moins l’une des activités suivantes, indépendamment des autres activités qu’elle réalise telle qu’une activité de grossiste-répartiteur, de dépositaire ou de courtier de médicaments, ou lorsqu’elle constitue une filiale de service : « 1° Une activité de commissionnaire ou de mandataire ou de négociation pour l’achat de produits de santé, réalisée pour le compte direct ou indirect de pharmacies d’officine ; « 2° Une mise à disposition d’une enseigne ou d’une marque auprès de pharmacies d’officine ; « 3° Une activité de prestation de service réalisée au bénéfice de pharmacies d’officine, notamment pour la formation, la gestion commerciale, la comptabilité, la promotion ou la gestion de données, lorsque cette activité est liée, directement ou indirectement, à l’activité mentionnée au 1°. « 4° Lorsqu’elle est réalisée en lien avec une ou plusieurs entreprises assurant l’exploitation, l’importation, l’importation parallèle, la distribution parallèle, la distribution en gros ou la vente en gros de spécialités pharmaceutiques, une activité de référencement ou d’organisation de l’approvisionnement de ces spécialités, de promotion, d’animation commerciale, de mise en relation avec un réseau officinal, ou la valorisation de données relatives à l’achat, à la vente ou à la dispensation de produits de santé réalisée auprès de pharmacies d’officine. « II. – Est également regardé comme groupement de pharmacies d’officine, toute personne qui exerce au moins l’une des activités mentionnées au I pour le compte direct ou indirect d’un ou de plusieurs groupements de pharmacies d’officine. » « Art. L. 5125-43. – I. Tout groupement de pharmacies d’officine adresse à chacune des pharmacies d’officine au bénéfice de laquelle il a exercé l’une des activités mentionnées à l’article L. 5125-42, un rapport annuel d’activité, dont le contenu et les données sont fixés par arrêté des ministre chargés de la santé et de la sécurité sociale et précisent notamment          les activités réalisées au bénéfice des officines ainsi qu’une synthèse des rémunérations perçues par le groupement, à l’exclusion de celles liées à la manipulation physique des produits de santé. « II. – Tout groupement adresse annuellement au Conseil national de l’ordre des pharmaciens, aux fins de contrôle du respect des obligations professionnelles, et à la Caisse nationale de l’assurance maladie, aux fins de suivi de l’organisation économique du secteur officinal et de gestion du risque, la liste des pharmacies d’officine pour lesquelles il a exercé l’une des activités mentionnées à l’article L. 5125-42. « III. – Tout projet de contrat, de convention ou d’avenant entre un groupement de pharmacies d’officine et un pharmacien titulaire d’une officine ou les pharmaciens exerçant en société ainsi que tout projet de stipulations relatif à l’adhésion ou fixant des conditions à cette dernière à un groupement de pharmacies d’officine est communiqué, avant sa conclusion, au conseil compétent de l’ordre des pharmaciens, qui peut formuler des observations. « Est dispensé de communication mentionnée au III tout projet conforme à un contrat type approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 138-9-1 : a) Au premier alinéa, les mots « de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 dudit code, » sont remplacés par : « de spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale » ; b) Après l’article L. 138-9-1, il est inséré un article L. 138-9-2 ainsi rédigé : « Toute entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 déclare chaque année au comité économique des produits de santé le montant total des sommes         exigibles qu’elles ont précomptées en application du III de l’article L. 138-17. « Lorsque les sommes mentionnées au premier alinéa se rapportent à la fois à des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 et à d’autres produits, seules sont déclarées les sommes afférentes aux spécialités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, dans les conditions prévues au B et au C du I de l’article L. 138-17. « Les sanctions prévues du deuxième au sixième alinéa de l’article L. 138-9-1 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux entreprises mentionnées au présent article. « Cette déclaration est effectuée selon un modèle et dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » 2° La section 3 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie : « Section 3 « Contribution à la charge des groupements de pharmacies d’officine » « Art. L. 138-17. – I. –A. – Il est institué une contribution due à raison des sommes encaissées par les groupements de pharmacies d’officine mentionnés à l’article L. 5125-42 du code de la santé publique, ci-après « groupement », auprès d’entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle, ou la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17, ci-après « entreprise », en contrepartie de la fourniture en France des services ou prestations définis au B du présent I. « B. – L’assiette taxable est constituée de l’ensemble des sommes perçues en contrepartie des services ou prestations suivants, lorsqu’ils sont réalisés en lien avec des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 : « 1° La négociation ou l’obtention, pour le compte ou au bénéfice d’une ou de plusieurs pharmacies d’officine, de conditions commerciales portant sur des spécialités pharmaceutiques, notamment de prix, remises, ristournes ou avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature ;          « 2° Le référencement de spécialités pharmaceutiques ou l’organisation de leur approvisionnement ; « 3° La promotion ou l’animation commerciale de spécialités pharmaceutiques ainsi que la mise en relation avec un réseau officinal ou l’accès à un tel réseau ; « 4° La collecte, le traitement, la mise à disposition ou la valorisation de données relatives à l’achat, à la vente ou à la dispensation de produits de santé par des pharmacies d’officine ; « 5° Tout autre service qui, compte tenu de son objet ou de ses effets économiques, permet ou facilite la commercialisation de spécialités pharmaceutiques. « Sont exclues de l’assiette mentionnée au B les sommes qui rémunèrent soit des activités où ces personnes se procurent les médicaments mentionnés au premier alinéa, soit des prestations de manipulation physique en vue de leur stockage ou de leur distribution en gros. « C. – Lorsqu’un groupement exerce également une activité sur d’autres produits de santé que ceux mentionnés au B et qu’elle ne peut être séparée comptablement, le montant de l’assiette mentionnée au B est défini comme la somme de chaque encaissement versé en contrepartie d’un service ou prestation défini au B, chaque encaissement étant affecté d’un pourcentage représentatif de la part des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 dans ce service ou prestation. « II. – A. – La contribution est assise sur le montant hors taxes tel que défini au B du I, des sommes encaissées par le groupement, au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, en contrepartie d’un service ou d’une prestation mentionnés au B fourni en France. « B. – Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie au B un taux de 15 %. « III. – A. – La contribution est précomptée par l’entreprise qui procède à son reversement dans les conditions du IV. Le précompte est opéré lors de chaque versement effectué au groupement bénéficiaire. Les sommes ainsi précomptées sont déduites du montant versé au groupement bénéficiaire et conservées par l’entreprise jusqu’à leur reversement à l’organisme mentionné au VI.          « B. – Les entreprises assurent la collecte, la conservation, la déclaration et le versement de la contribution dans les conditions du C du IV. Elles sont responsables du précompte effectué dans les conditions prévues au présent article. « IV. – A. – La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux dispositions des articles L. 138-20 à L. 138-23. « B. – Les entreprises conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services ou prestations taxables mentionnés au B du I, et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette, ainsi que les éléments de calcul de pourcentage mentionné au C du I. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées sur sa demande. « C. – Pour l’application du présent article, la France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises ; « V. – A. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due, le comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 le montant déclaré par chaque entreprise en application de l’article L. 138-9-2, nécessaire à la mise en œuvre du recouvrement et du contrôle prévue au III. « B. – Lorsque l’entreprise soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 138-9-2 ne transmet pas les informations nécessaires à la détermination de la contribution due, l’organisme mentionné au VI peut établir et recouvrer son montant sur la base des informations et données dont il dispose, sans préjudice d’une régularisation ultérieure. Les dispositions de l’article L. 243-7-1-A sont applicables. « C. – Le montant total des contributions précomptées au cours d’une année civile est versé à l’organisme mentionné au VI au plus tard le 1er décembre suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. « VI. – Le produit de la contribution, recouvré par l’organisme compétent mentionné à l’article L. 213-1, est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. « VII. – À des fins de contrôle de l’assiette taxable, tout groupement adresse annuellement par voie électronique, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle d’exigibilité de la contribution, un bilan à la Caisse          nationale de l’assurance maladie et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce bilan précise les activités réalisées par le groupement au bénéfice des officines et les rémunérations qu’il a perçues auprès des entreprises et des officines, à l’exclusion de celles liées à la manipulation physique des produits de santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe son contenu et ses données. 3° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, après les mots : « L. 138-10, », sont insérés les mots : « L. 138-17, ». III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, l’échéance de la convention nationale régissant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie, conclue le 9 mars 2022 et approuvée le 31 mars 2022, est reportée au 9 mai 2028. Les dispositions du 2° et du 3° du II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. Pour l’application de l’article L. 138-9-2 du code de la sécurité sociale en 2027, au titre de l’activité réalisée en 2026, les entreprises mentionnées à l’article L. 138-17 de ce code déclarent, au plus tard le 1er septembre 2027, l’ensemble des sommes versées au cours de l’année 2026 à des entités réalisant l’une des activités mentionnées à l’article L. 5125-42 du code de la santé publique, en contrepartie des services ou prestations définis au B du I de l’article L. 138-17. Exposé des motifs La répartition de la valeur entre les différents acteurs de la distribution des médicaments a profondément évolué ces dernières années avec l’essor des groupements d’officine. Ces acteurs assurent un rôle de prestataires de services pour les officines en leur permettant de mutualiser certaines activités, dont la négociation avec les laboratoires pharmaceutiques. Ces acteurs ont des caractéristiques et des formes juridiques très diverses, allant de structures coopératives à des sociétés détenues par des fonds d’investissement, avec des degrés d’intégration variables. Ce rôle d’intermédiaire rémunéré entre les laboratoires et les officines leur permet aujourd’hui de bénéficier d’une part croissante de la rémunération de la chaîne de distribution du médicament remboursable alors qu’aucune mission de service public ne leur est attribuée. L’importance grandissante de ces groupements et les mécanismes sous-jacents de financiarisation nécessitent     de mieux encadrer leur rôle et leur articulation avec l’ensemble des acteurs de la distribution du médicament, dans un secteur régulé. Dans cet objectif, et afin de ne pas déséquilibrer et fragiliser la chaîne de distribution des médicaments, la mesure propose : – de créer un statut juridique pour ces groupements afin notamment d’éviter l’essor d’acteurs parfois financiarisés et de préserver l’indépendance des pharmaciens, en s’assurant d’une information complète des officines adhérentes sur les rémunérations perçues depuis les laboratoires et en renforçant les obligations de contrôle de l’ordre des pharmaciens ; – d’étendre les obligations de déclaration relevant des laboratoires pharmaceutiques pour qu’elles couvrent les sommes versées pour améliorer la commercialisation de leurs médicaments remboursables, qu’elles soient directement versées aux officines ou à des intermédiaires tels que ces groupements ; – de diminuer la capacité des groupements à s’intercaler comme intermédiaires entre les acteurs régulés de la chaîne de distribution du médicament, en privilégiant la rémunération des groupements directement par les pharmaciens pour les services qu’ils leur proposent, par la création d’une contribution sur les rémunérations perçues par les groupements auprès des laboratoires. Enfin, la mesure prévoit un décalage d’une année de l’échéance de la convention liant l’assurance maladie et les pharmaciens d’officine.

  12. Article 11 — Régulation macro-économique des produits de santé I. – Au VIII de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale …

    Régulation macro-économique des produits de santé I. – Au VIII de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, le montant : « 22,10 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 22,15 milliards d’euros ». II. – Pour l’année 2027, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 22,44 milliards d’euros. III. – Pour l’année 2027, le taux de base et le taux différencié mentionnés au D du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 7,06 % et à 4,01 %.    IV. – Pour l’année 2027, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,24 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article fixe plusieurs paramètres applicables, au titre des années 2026 et 2027, aux contributions dues par les entreprises assurant l’exploitation de médicaments et de dispositifs médicaux. Il relève tout d’abord de 50 millions d’euros le montant M applicable au titre de l’année 2026, qui est ainsi porté de 22,10 à 22,15 milliards d’euros. Cette révision vise à tenir compte des incertitudes entourant la dynamique des dépenses liées à plusieurs produits récemment inscrits au remboursement. Cet ajustement technique vise à réduire la probabilité que la clause de sauvegarde se déclenche, tout en préservant son rôle de corde de rappel en cas de dérapage des dépenses. L’article fixe ensuite à 22,44 milliards d’euros le montant M applicable au titre de l’année 2027. Ce montant est établi au regard des prévisions de dépenses de médicaments pour l’année 2027 pour faire en sorte que la clause de sauvegarde n’ait vocation à se déclencher qu’en cas de dérapage des dépenses par rapport à la trajectoire retenue. L’article fixe également, pour l’année 2027, à 7,06 % le taux de base et à 4,01 % le taux différencié de la contribution supplémentaire mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Ces taux sont déterminés au regard du rendement attendu de cette contribution de 1,7 milliard d’euros (de moindres baisses de tarifs venant compenser la stabilité globale de la régulation économique du secteur). Enfin, il fixe à 2,24 milliards d’euros le montant Z applicable au titre de l’année 2027 à la contribution due par les entreprises assurant l’exploitation de dispositifs médicaux.

… et 37 autres articles dans le texte officiel.

Source : document officiel PDF de l'Assemblée nationale, texte extrait automatiquement · récupéré le 7 octobre 2026.

Non disponible à la source officielle pour ce texte : exposé des motifs.

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  2. Examen en commission1 octobre 2026
  3. Examen et vote à l'Assemblée nationale
  4. Examen et vote au Sénat
  5. Navette ou commission mixte paritaire
  6. Adoption définitive
  7. Contrôle du Conseil constitutionnel
  8. Promulgation de la loi

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Méthode et limites

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